TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2015 (retrait du permis de conduire à titre préventif).      

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le ******** 1968, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, F, G et M depuis le 21 novembre 1986. Aucune mention le concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.                               Selon un rapport de la police cantonale valaisanne du 16 mai 2015, en date du 14 mai 2015, à 17h02, un radar installé sur la route du col du Simplon a enregistré le passage du véhicule immatriculé VD ********, en direction de Gondo, à la vitesse de 148 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h), alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit. A ce moment-là, le temps était couvert, mais la chaussée était sèche. Le conducteur du véhicule a été identifié comme étant X.________, lequel a reconnu être l'auteur de ce dépassement de vitesse. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ par la police.

Par rapport de police du 16 mai 2015, l'intéressé a fait l'objet d'une dénonciation aux autorités pénale et administrative en raison des faits susmentionnés.

C.                               Par décision du 5 juin 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif dès le 14 mai 2015 et la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic Sàrl (ADP). Cette décision indique notamment ce qui suit:

"L’infraction commise entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée d’au moins deux ans. Une décision de durée fixe sera prononcée si l’expertise, ordonnée ci-dessous, est favorable. Si l’expertise devait être défavorable, une décision de retrait du permis d’une durée indéterminée, minimum vingt-quatre mois, sera prononcée et la restitution du droit de conduire sera soumise à conditions:

En application de l’art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) et au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet suspensif."

 Le même jour, le SAN a donné mandat à ADP de procéder à l'expertise de X.________ afin de déterminer si celui-ci est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.

D.                               Le 11 juin 2015, X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a d'abord relevé que la procédure pénale était en cours et que, dans ce cadre, la rectitude de la vitesse dénoncée devrait être vérifiée, mais que si le délit de chauffard devait être nié suite à cette vérification, il n'en demeurait pas moins qu'il avait commis un excès de vitesse grave. Il a précisé ensuite qu'il n'avait pas commis d'autres excès de vitesse alors qu'il parcourait chaque année plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour des raisons professionnelles et que les lieux où il avait commis l'excès de vitesse consistaient en une route dégagée, avec une bonne visibilité. Il a fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, seul un retrait d'admonestation de deux ans devait être prononcé à son encontre. Il a également contesté la nomination de l'expert mandaté en faisant valoir que ce dernier, en raison de l'écoulement du temps et du mandat exclusif, n'avait pas l'indépendance suffisante.

Par décision sur réclamation du 21 juillet 2015, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 5 juin 2015 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.                               Le 23 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut principalement à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN afin qu'il donne à la procédure la suite qu'il convient, et subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale en cours ou, à tout le moins, jusqu'à l'établissement de la vitesse à laquelle il conduisait, et à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter ses conclusions sur la base de sa condamnation pénale définitive ou, à tout le moins, sur l'établissement de la vitesse à laquelle il conduisait. Il a notamment relevé que les photos du radar affichaient une vitesse de 96 km/h et que ni le Procureur, ni la gendarmerie n'avaient été jusqu'à présent en mesure d'expliquer la différence entre la vitesse de 148 km/h dénoncée et celle de 96 km/h affichée sur les photographies.

Dans sa réponse du 13 août 2015, le SAN conclut au maintien de la décision attaquée, en se référant, sans plus, à la décision sur réclamation.

Le recourant a répliqué le 16 septembre 2015, sans modifier ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste le retrait préventif de son permis de conduire et l'obligation de se soumettre à une expertise destinée à déterminer son aptitude à conduire, alors que, bien que parcourant plusieurs milliers de kilomètres chaque année, il n'a jamais fait l'objet d'aucune autre mesure pour infraction à la loi sur la circulation routière.

a) Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (RO 2012 6291) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route ("Verkehrsregelverletzungen, die auf Rücksichtslosigkeit schliessen lassen"; let. c). En relation avec cette disposition, le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).

b) Sous le titre "Retrait de permis", l'art. 16 al.1 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Les art. 16a ss LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). Selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR – disposition introduite par la novelle "Via sicura" –, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90 al. 4 s'applique. Sous le titre "Retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d al.1 let.c LCR dispose que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

c) D'après l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1).

L'examen de la casuistique montre que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office fédéral des routes (OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une expertise se justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la délivrance de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un retard (ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire pour des dépassements importants de la vitesse autorisée, totalisant onze excès de vitesse avant les infractions qui ont motivé le dernier retrait de permis (1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même dans le cas d'un conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse, dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction consistant en un excès de vitesse massif peut, dans des circonstances particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des automobiles pour qu'il attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à une course illégale sur une autoroute allemande (1C_70/2014 du 27 mai 2014).

Dans l'affaire 1C_604/2012 précitée, le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans une rue de Liestal, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient pas séparées; en roulant ainsi à près de 100 km/h, au temps de midi, le conducteur avait traversé un passage pour piétons, dont il ne pouvait apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus; des piétons se déplaçaient à proximité du bus et les automobilistes devaient s'attendre à ce qu'ils cherchent à tout moment à traverser la route), le recourant avait fait preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres usagers de la route ("besonders rücksichtsloses Verhalten") et que cela était de nature à faire douter de son aptitude à la conduite, quand bien même il n'avait pas commis auparavant d'infractions à la législation routière (consid. 6.2). Dans l'affaire en question, la novelle "Via sicura", notamment l'art. 15d LCR, n'était toutefois pas encore applicable (cf. consid. 4.2.1). Or, selon l'art. 15d al. 1 let. c LCR, il suffit que le comportement de l'intéressé dénote un manque d'égards envers les autres usagers de la route; il n'est pas nécessaire qu'il indique un manque particulier d'égards, comme l'exige l'arrêt précité.

d) La novelle "Via sicura" a modifié les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 LCR a désormais la teneur suivante:

Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans."

Aux termes de l'art. 90 al. 4 let. c LCR, l'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h.

L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le nouveau délit dit "de chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss). Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite par le Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679). Son équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous lettre abis de l'art. 16c al. 2 LCR.

Selon Mizel, il ressort des travaux préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la conduite automobile (op. cit., p. 199 s. et les réf.; l'auteur précité estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif).

Lors des débats parlementaires sur la révision de l'art. 16c al. 2 LCR, le Conseil national a été saisi d'une proposition d'alinéa ater selon lequel le permis aurait été retiré "à titre préventif jusqu'à la décision entrée en force, s'il existe de graves soupçons que les conditions décrites à l'article 90 alinéa 2bis [soit l'actuel art. 90 al. 3 LCR] sont remplies". Cette proposition, également inspirée par l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", tendait à empêcher que les conducteurs concernés ne circulent à nouveau peu après les faits. Elle a été rejetée pour le motif que la condition des "graves soupçons" créerait une insécurité juridique et pourrait frapper des innocents. La possibilité de saisir sur le champ le permis de conduire, en application de l'art. 54 LCR, a été jugée suffisante (BOCN 2011 p. 2133-2135). L'art. 54 LCR n'instaure pas à proprement parler un cas particulier de retrait préventif; il s'agit pour l'essentiel d'une règle de procédure qui régit les attributions spéciales de la police en présence de déficiences des véhicules ou des conducteurs. Ses alinéas 4 et 5 prévoient ce qui suit :

" La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux.

Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis."

La saisie du permis par la police doit donc être suivie sans délai d'une décision de l'autorité administrative compétente en matière de retrait de permis. Pour ce qui concerne le sort immédiat du permis de conduire, cette autorité se prononcera en application des règles ordinaires sur le retrait préventif.

Quant à l'expertise, l'art. 15 al. 1 let. d LCR prévoit une enquête en cas d'infractions "dénotant un manque d'égards envers les autres usagers", sans préciser la nature de telles infractions.

Dans deux arrêts CR.2014.0009 et CR.2014.0070 du 4 novembre 2014, la Cour de céans a constaté que la loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires, ne prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera par là de prendre les deux mesures en question.

Dans le premier de ces deux arrêts, elle a confirmé le retrait préventif du permis de conduire et de l'expertise ordonnée à l'égard d'un conducteur, titulaire du permis de conduire depuis 2008, qui avait déjà fait l'objet de deux mesures administratives pour excès de vitesse et qui avait pénétré dans une localité à une vitesse de 102 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h en faisant valoir qu'il s'était laissé distraire parce qu'il consultait les résultats de la Coupe du Monde de football sur l'écran central de son véhicule.

Dans l'arrêt CR.2014.0009, elle a en revanche admis le recours en retenant que le recourant avait commis son excès de vitesse de 66 km/h sur un tronçon de semi-autoroute limité à 80 km/h qui était rectiligne à quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible densité, de sorte que ces circonstances ne faisaient pas (encore) douter de la capacité du recourant à conduire et ne justifiaient pas un retrait préventif assorti d'une expertise.

e) En l'occurrence, le recourant a reconnu être l'auteur du dépassement de vitesse enregistré par le radar le 14 mai 2015. Il fait cependant valoir que les photographies prises par le radar affichent une vitesse de 96 km/h et que ni le Procureur, ni la gendarmerie n'ont été jusqu'à présent en mesure d'expliquer la différence entre la vitesse de 148 km/h dénoncée et celle de 96 km/h affichée sur les photographies. Cette question devra être résolue dans le cadre de la procédure pénale qui est actuellement en cours. Ceci dit, il ressort du rapport de police que le recourant a commis son excès de vitesse sur une route limitée à 80 km/h, soit hors localité, alors qu'il faisait jour et que la chaussée était sèche. Par ailleurs, le recourant, qui détient son permis de conduire depuis 1986, n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative. La Cour de céans considère qu'au vu des circonstances, le dépassement de vitesse – certes massif – dont le recourant aurait été l'auteur selon la police ne dénote pas (encore) un manque d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, tel que cela imposerait la mise en œuvre d'une expertise; en l'espèce, il n'y a pas suffisamment d'indices pour admettre que le recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la route, faire douter sérieusement de sa capacité à conduire et justifier ainsi un retrait préventif en vertu de l'art. 30 OAC. Le cas d'espèce ne saurait en effet être comparé aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une expertise se justifiait (voir les arrêts cités au consid. 2c)  ou à l'arrêt de la CDAP CR.2014.0009. Dans ces conditions, il n'est pas conforme au droit fédéral de prononcer un retrait préventif à l'encontre du recourant.

La décision attaquée doit ainsi être annulée, le recours étant bien fondé.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause doit être renvoyée au SAN pour nouvelle décision. Cette autorité devra se prononcer sur l'application des dispositions relatives au retrait d'admonestation du permis de conduire.

3.                                Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD). L'indemnité est fixée en fonction de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail effectué par l'avocat (art. 12 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD à contrario).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.