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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2015 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1971, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1989 pour les véhicules du 3ème groupe et depuis 1997 pour les véhicules du 2ème groupe.
B. Par décision du 13 décembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), se fondant sur un rapport d'expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) concluant à l'inaptitude à la conduite de X.________ en raison d'une dépendance à l'alcool, d'un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile et d'une consommation à risque de cannabis, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois; il a précisé que la révocation de cette mesure était subordonnée à diverses conditions, dont l'abstinence contrôlée de consommation d'alcool et de produit stupéfiant.
C. Par décision du 3 août 2012, le SAN a restitué à X.________ son permis de conduire; il a subordonné le maintien du droit de conduire à diverses conditions, dont la poursuite de l'abstinence contrôlée de consommation d'alcool et de produit stupéfiant pour une durée de vingt-quatre mois au minimum.
D. Par décision du 8 août 2014, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________, au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions fixées au maintien du droit de conduire, en ne produisant pas malgré un rappel de certificat médical attestant du respect de l'abstinence et de son aptitude à la conduite.
Le 23 octobre 2014, le SAN, se fondant sur les renseignements médicaux recueillis dans l'intervalle, qui faisaient état d'une consommation d'alcool modérée et d'une consommation de cannabis à raison d'un à deux joints par mois, a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès de l'UMPT, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules des 2ème et 3ème groupes.
Au terme de leur rapport établi le 19 mars 2015, les experts ont conclu que X.________ était actuellement inapte à la conduite des véhicules de ces catégories; ils se sont fondés sur les constats médicaux suivants:
"Sur le plan médical, nous retenons:
- d’après les précédentes expertises, une consommation de cannabis à risque avec une abstinence déclarée par l’intéressé depuis le début de l’année 2012 en vue de l’expertise simplifiée (19.07.2012) une reprise du cannabis en mars 2014 à hauteur de quelques bouffées d’un joint deux fois par mois, malgré des mesures d’abstinence post restitution encore en vigueur, et une diminution progressive de cette substance suite à notre courrier du 28.10.2014, atteignant une abstinence stricte deux à trois semaines précédant la présente expertise; la prise capillaire, effectuée le 28.01.2015, ne révèle pas la présence de cannabis parlant en faveur d’une consommation insignifiante de cannabis sur les trois à quatre mois précédant le prélèvement, ce qui va dans le sens des déclarations de l’intéressé. Toutefois, le fait que l’intéressé n’ait pas respecté les mesures d’abstinence post restitution, comme en atteste une prise d’urine positive pour le cannabis en juillet 2013, et qu’il ait consommé encore récemment du cannabis, témoigne d’un désir irrésistible de consommer; nous pouvons également retenir une difficulté au contrôle de ses consommations, ceci étant attesté par le fait qu’il dit "[s’être] laissé tenter par faiblesse". De plus, comme il annonce de faibles quantités de cannabis consommées, cela est surprenant qu’il ait eu besoin de diminuer progressivement sa consommation pour ne débuter une abstinence stricte que deux à trois semaines précédant la présente expertise. Soulignons encore la présence d’un mauvais usage annoncé deux fois par an. Au vu de ces différents éléments, nous retenons une consommation de cannabis problématique avec une suspicion pour une dépendance sous jacente et estimons impératif que l’intéressé montre sa capacité à s’abstenir de manière stricte de stupéfiants pour une durée prolongée. De plus, au vu du non respect des mesures imposées malgré le suivi régulier par le médecin traitant, nous estimons nécessaire que l’intéressé soit suivi auprès d’un centre spécialisé dans les toxicodépendances, comme le CAP, afin d’effectuer un travail axé sur les risques pour la santé des stupéfiants et la conduite sous l’emprise de stupéfiants;
- un diagnostic de dépendance à l’alcool depuis 2008, posé lors de l’expertise de 2010, avec une abstinence d’alcool poursuivie par l’intéressé de 2010 à fin 2013, avec une reprise d’alcool de deux à trois unités tous les trois à quatre mois à cette date, alors qu’il était encore sous conditions d’abstinence post restitution (d’au minimum 24 mois); depuis juillet 2014, il annonce une consommation de trois à huit unités d’alcool par mois, sans dépendance en l’absence de suffisamment de critères selon la CIM-10 (cf. "Histoire de la consommation d’alcool"); confronté aux raisons de cette reprise d’alcool, Monsieur X.________ explique qu’il ne s’autorisait que de faibles consommations d’alcool entre fin 2013 et juillet 2014, avant d’augmenter sa consommation car il pensait que les conditions d’abstinence étaient terminées. La prise capillaire, effectuée le 28.01.2015, montre une valeur d’éthylglucuronide inférieure à 420 grammes d’éthanol par semaine sur les trois à quatre mois précédant le prélèvement, ce qui va dans le sens de ses déclarations. Comme critères de dépendance selon la CIM-10, nous relevons une tolérance augmentée à la substance, attestée par les propos de Monsieur X.________, un désir irrésistible de consommer puisque l’intéressé n’a pas respecté les conditions d’abstinence post-restitution imposées, ainsi que de probables pertes de contrôle de ses consommations, attestées par ses réponses dans les questionnaires alcoologiques, alors qu’à l’anamnèse, il disait ne pas en avoir vécues depuis fin 2013. Aussi, le médecin de l’intéressé signale dans son dernier rapport que son patient présente des surconsommations d’alcool ponctuelles. Ainsi, au vu de ce qui précède, nous avons de sérieux doutes quant à une rechute dans une dépendance à l’alcool, qui nécessite qu’il montre sa capacité à s’abstenir strictement de consommer de l’alcool sur une durée prolongée, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire. Cette mesure est d’autant plus importante en présence d’un risque augmenté de passage d’une substance à une autre (une mesure d’abstinence de cannabis étant également demandée).
- une notion de pauses respiratoires nocturnes signalées dans le rapport du CEMAC, sans investigations complémentaires jusqu’alors; l’intéressé explique avoir déclaré au médecin du CEMAC qu’il ronflait durant la nuit mais son épouse n’aurait jamais constaté de pauses respiratoires nocturnes et il dit, en expertise, qu’il ne présente pas de symptômes typiques d’un SAS. Vu la discordance entre le rapport du CEMAC et les propos de l’intéressé, et en présence d’un permis du 2ème groupe, nous estimons nécessaire que l’intéressé fournisse au médecin conseil du SAN, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, un certificat médical attestant de l’absence d’un SAS."
Par décision du 28 avril 2015, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée; il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:
"● abstinence stricte de consommation de tous produits stupéfiants (THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) pendant six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par:
· une prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines;
· puis, une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois.
[...]
· suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention), [...], qu'il vous appartient de contacter, pendant une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, axé sur la relation pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues;
· abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
· suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV [...], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
· présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat médical attestant de l'absence d'un syndrome des apnées du sommeil (SAS), au besoin par un bilan spécialisé;
· préavis favorable de notre médecin-conseil;
· conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après la restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."
E. Le 29 mai 2015, X.________ a formé une réclamation contre cette dernière décision. A titre principal, il a contesté être inapte à la conduite. Il a souligné que depuis qu'il avait récupéré son permis de conduire en août 2012, il n'avait plus commis d'infraction aux règles de la circulation routière (hormis une amende d'ordre de 40 fr.), en particulier aucune conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de produit stupéfiant. A titre subsidiaire, il a critiqué les conditions de restitution fixées qu'il estimait disproportionnées, compte tenu notamment du coût des contrôles requis.
Par décision du 13 juillet 2015, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision de retrait du 28 avril 2015; il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.
F. Le 17 août 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à l'annulation pure et simple de la mesure prononcée, subsidiairement à ce que la restitution du droit de conduire soit soumise à des conditions moins strictes et à ce qu'il soit autorisé à conduire un cyclomoteur pendant la durée du retrait. Il a repris en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans sa réclamation du 29 mai 2015. Il a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 26 août 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif.
Dans sa réponse du 7 octobre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant requiert la tenue d'une audience, en vue de son audition personnelle.
a) Le principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429), sauf renonciation explicite ou implicite des parties (cf. ATF 125 II 417 consid. 4f p. 426). Seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH les contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
Les garanties découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH s'appliquent au retrait de permis d'admonestation, dès lors qu'il s'agit d'une sanction poursuivant à la fois un but répressif et préventif et, partant, d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de cette disposition. Le contentieux relatif au retrait de sécurité du permis – qui vise un but sécuritaire – ne tombe en revanche pas dans le champ de protection de cette disposition, à moins toutefois que le permis de conduire ne soit directement nécessaire à l'exercice de la profession – ce que le recourant ne prétend en l'espèce pas (cf. ATF 122 II 464 consid. 3c; ég. TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.1).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du recourant apporterait de plus que les explications déjà fournies par écrit. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant.
3. a) Aux termes de l’art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool (ou de drogue), de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool (ou de drogue), se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2; CR.2014.0047 du 3 février 2015 consid. 1b).
Le retrait de sécurité pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
b) En l'espèce, le recourant conteste être inapte à la conduite. Il souligne que, depuis qu'il a récupéré son permis de conduire le 3 août 2015, il n'a commis aucune infraction aux règles de la circulation routière, en particulier aucune conduite en état d'ébriété ou sous influence de produit stupéfiant.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant a fait l'objet d'un premier retrait de sécurité le 13 décembre 2010. Les experts de l'UMPT avaient posé à l'époque comme diagnostics "dépendance à l'alcool, trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile et consommation à risque de cannabis". Le recourant a récupéré son permis de conduire le 3 août 2015. Il n'a toutefois pas strictement respecté les conditions imposées au maintien du droit de conduire. Il a en effet consommé de l'alcool et du cannabis. Dans leur rapport du 19 mars 2015, les experts de l'UMPT jugent inquiétante et problématique cette incapacité du recourant à s'abstenir de consommer alors qu'il était en période probatoire. Ils craignent sérieusement une rechute dans la dépendance à l'alcool et une dépendance au cannabis. Pour eux, il est dès lors impératif que le recourant démontre sa capacité à s'abstenir strictement de consommer de l'alcool et du cannabis sur une durée prolongée avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, cette mesure étant d'autant plus importante en présence comme en l'occurrence d'un risque augmenté de passage d'une substance à une autre.
Il n'y a pas de motifs justifiant de s'écarter de ces conclusions. Il convient d'admettre au vu des éléments mis en évidence par les experts de l'UMPT qu'il existe effectivement un risque que le recourant se mette au volant alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis. Comme le relève l'autorité intimée, le fait que le recourant n'a pas été dénoncé pour conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de produit stupéfiant depuis qu'il a récupéré son permis de conduire le 3 août 2012 n'est pas déterminant. Un retrait de sécurité se justifie pas conséquent.
c) Le recourant s'en prend également aux conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire a été subordonnée. Il les juge disproportionnées, compte tenu essentiellement du coût des contrôles requis. Face à l'intérêt public en jeu, lié à la sécurité routière, les questions d'ordre financières évoquées par le recourant ne sauraient toutefois constituer un motif de renoncer aux mesures subordonnées par les experts à la restitution de son droit de conduire des véhicules automobiles (cf. TF 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4). Il y a lieu dès lors de confirmer intégralement les conditions posées par l'autorité intimée à la restitution, au recourant, de son permis de conduire.
d) Comme l'a relevé l'autorité intimée, la conduite des cyclomoteurs, à savoir les véhicules de catégorie M, ne peut enfin en aucun cas être autorisée, dès lors que le recourant a été déclaré inapte pour tous les véhicules du 3ème groupe, y compris la catégorie M.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.