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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Freddy Rumo, avocat, à La Chaux-de-Fonds |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, d'au minimum 24 mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1947, est domicilié à ********. Il a fait à plusieurs reprises l'objet de mesures administratives en rapport avec des infractions au droit de la circulation routière, dont les trois dernières sont les suivantes:
- retrait de permis du 11 janvier 2011 au 10 avril 2011 pour infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
- retrait de permis du 10 novembre 2011 au 9 janvier 2012 pour infraction moyennement grave au sens de l'art. 16c LCR,
- retrait de permis du 27 juin 2012 au 26 septembre 2012 pour infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
B. En contrôlant la vitesse au moyen d'un appareil radar immobile, il a été constaté qu'un inconnu avait circulé le samedi 4 mai 2013 à 21h37 sur la H20, jonction de Malvilliers, en direction de Neuchâtel au volant du véhicule NE ********, Audi, en dépassant la vitesse autorisée comme suit: vitesse maximale autorisée: 80 km/h; vitesse mesurée: 142 km/h; marge de sécurité à déduire: -6 km/h; vitesse prise en considération: 136 km/h; dépassement retenu: 56 km/h).
C. Le 21 juin 2013, B.________, fils de A.________, a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d'une investigation policière concernant l'infraction susmentionnée, dès lors que le véhicule NE ******** était immatriculé au nom de la société "C.________ SA" dont il était administrateur. Lors de cette audition, il a indiqué que le véhicule pouvait être conduit par des employés ou des familiers. Il a également déclaré qu'il ne savait pas qui conduisait le véhicule au moment des faits.
Le 31 octobre 2013, B.________ a à nouveau été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas indiquer les identités des conducteurs potentiels au moment des faits dès lors qu'il ne tenait pas de registre pour ses véhicules. Il y avait une dizaine de personnes dans son entreprise ainsi que ses parents, qui étaient susceptibles d'utiliser cette voiture. Concernant le samedi 4 mai 2013, il déclarait qu'il était possible que sa secrétaire ait mis cette voiture à disposition d'une connaissance du Portugal. Il allait lui demander plus de renseignements et les communiquerait s'il avérait que cette connaissance reconnaissait avoir conduit le véhicule en cause ce jour là.
D. Le 21 mai 2014, A.________ a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d'une investigation policière concernant l'infraction précitée. Le procès-verbal établi à cette occasion contient notamment les déclarations suivantes:
"D.2 Il est apparu lors de nos investigations que vous conduisez le véhicule NE ********, immatriculé au nom de la société “C.________ SA”, sise ******** à ********. Veuillez nous indiquer si vous êtes bien le conducteur principal de cette voiture?
R. Je ne suis pas le conducteur principal, mais occasionnel car c’est un véhicule d’entreprise. Je circulais aussi avec une voiture Ford Fiesta qui a été liquidé il y a environ 2 mois (plaques au nom de l’entreprise D.________). Il arrive que d’autres personnes utilisent l’Audi A8. Il n’est pas tenu de journal de bord des utilisateurs. Il s’agit d’employés ou alors de clients étrangers qui n’ont pas de véhicule.
A votre question orale, il est vrai que lors de la convocation téléphonique j’ai dit que c’était ma voiture, mais je pensais en disant cela que c’était celle de l’entreprise.
D.3 Veuillez nous détailler de quelle manière et à quelle fréquence vous utiliser ledit véhicule ainsi que le trajet que vous utilisez en général entre l’entreprise et votre domicile.
R. Pour rentrer chez moi, j’utilise l’autoroute H20 et je passe à l’endroit où a eu lieu l’infraction et je ne peux pas donner de fréquence d’utilisation. Actuellement et ceci depuis environ deux mois, je l’utilise régulièrement.
D.4 Veuillez nous indiquer quel a été votre emploi du temps de la journée du samedi 04 mai 2013, plus particulièrement à partir dès 1900?
R. Franchement non. Je n’ai pas non plus d’agenda électronique et je n’ai pas gardé l’agenda papier 2013. A votre demande orale, il m’arrive de travailler le week-end et le soir. Mais pour ce jour-là, je ne peux pas affirmer que j’étais à La Chaux-de-Fonds.
Si je me rappelle, mon fils vous avait communiqué le nom d’une personne qui se nomme E.________, qui est un ami étranger et est resté environ une semaine dans la région. Nous lui avions prêté le véhicule précité, mais pour l’hébergement je ne sais pas où il dormait. Il est surtout allé sur Genève. Peut-être résidait-il à l’hôtel ou chez des amis, je ne peux pas dire. A votre demande orale, je ne peux pas vous donner directement son numéro de téléphone, mais je ferrai le nécessaire de retour au bureau pour vous le communiquer.
Ce Monsieur doit avoir une quarantaine d’année et des cheveux clairs. Je ne sais pas s’il porte des lunettes car je ne suis pas très observateur.
D.5 Ce jour-là, à 2137, le véhicule précité a été contrôlé sur la ARH20 — Boudevilliers — jonction Malvilliers, en direction de Neuchâtel, sur un tronçon limité à 80 km/h alors qu’il roulait à une vitesse de “136 km/h” après déduction, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 56 km/h. Etiez-vous le conducteur du véhicule à ce moment-là?
R. Je ne peux pas l’affirmer.
D.6 Nous vous présentons des photos prises lors du contrôle de vitesse le soir du samedi 04.05.2013 à 2137 et sur lesquelles on peut apercevoir le visage du conducteur du véhicule précité. Au vu des éléments visibles sur ces clichés (cheveux blancs et lunettes de vue) et présentant des similitudes entre le conducteur et vous-même, ne devez-vous pas reconnaître que c'était bien vous qui conduisiez le soir en question?
R. Au vu de ce que l’on voit sur ces photos, qui sont de très mauvaise qualité, même moi je ne m’y reconnais pas. Je laisse le doute sur le fait que c’était peut-être moi, mais comme dit plus haut, je n’affirme rien du tout.
D.7 Au vu des photos que nous vous avons présentées, avez-vous une idée de la personne qui conduisait ce soir-là?
R. Absolument pas. Je ne reconnais pas personne (sic) sur ces photos, ni mon fils, ni M. E.________ ni aucune autre personne."
E. Selon un rapport complémentaire de la police neuchâteloise du 23 juin 2014, A.________ a communiqué téléphoniquement en date du 2 juin 2014 à la police le numéro de téléphone de E.________ en République de Guinée Bissau. Selon le même rapport, A.________, contacté téléphoniquement par la police le 23 juin 2014, a déclaré que E.________ était ressortissant du Portugal, pays où il résidait, mais souvent en déplacement en Guinée Bissau, et que, physiquement, il avait la peau brune mais sans être de type africain.
F. Le 30 juillet 2014, le SAN a informé A.________ qu'elle avait reçu un rapport de police suite à l'incident de circulation survenu le 4 mai 2013 à Boudevilliers/NE. Il lui indiquait qu'il avait suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.
G. En date du 13 août 2014, le Ministère public du Canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance condamnant A.________ à 70 jours-amende à fr. 100.- sans sursis, pour infraction aux articles 27/1 et 90 al. 2 LCR en date du 4 mai 2013. Cette ordonnance a été notifiée par voie recommandée, le suivi des envois indiquant que l'employé postal a inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres de l'intéressé en date du 15 août 2014.
H. Le 28 octobre 2014, A.________ s'est adressé au Ministère public, en déclarant qu'il entendait faire opposition à l'ordonnance pénale du 13 août 2014 et en requérant la restitution du délai nécessaire pour valider l'opposition. Il exposait qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance pénale qu'en date du 23 octobre 2014, date à laquelle une collaboratrice du Département de justice la lui avait envoyée par courriel, suite à sa requête. Il avait lui-même contacté le département précité, surpris d'être invité au mois d'octobre 2014 par le Service de justice à payer un montant de fr. 7'350.- sans savoir de quoi il s'agissait.
Le 5 novembre 2014, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai, considérant que A.________ n'avait apporté aucun élément objectif qui permettrait de renverser la présomption selon laquelle l'employé postal aurait correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres en date du 15 août 2014, tel que cela ressortait du suivi des envois.
I. Le 17 février 2015, le recourant a demandé au Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz que E.________ soit entendu en tant que témoin lors de l'audience appointée au 10 mars 2015.
J. Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable l'opposition déposée par A.________ le 28 octobre 2014, au motif que la demande de restitution de délai avait été rejeté par le Ministère public et que l'intéressé n'avait pas expliqué les motifs de son retard.
K. Le 13 mai 2015, le SAN s'est adressé au Ministère public du Canton de Neuchâtel lui indiquant être sans nouvelles de la procédure pénale et l'invitant à lui adresser une copie de sa décision dès que celle-ci aurait été rendue.
L. Invité à se déterminer sur la procédure administrative, A.________ a remis des observations au SAN en date du 16 juin 2015. Il lui a demandé de constater que la notification de l'ordonnance pénale n'avait pas été adressée à la bonne personne, dès lors que l'excès de vitesse avait été commis avec un véhicule appartenant à une société dont son fils était actionnaire et administrateur. Il demandait également à l'autorité de constater qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait conduit le véhicule en question et qu'il était par conséquent impossible de lui infliger une sanction administrative.
M. Le 24 juin 2015, le SAN a rendu une décision de retrait de sécurité du permis de conduire à l'égard de A.________, considérant que l'infraction réalisée était grave. Le retrait était prononcé pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois. Il était indiqué que la mesure pourrait être révoquée à la condition qu'une expertise soit réalisée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) et que les conclusions soient favorables. Le SAN relevait qu'à défaut d'opposition dans le cadre de la procédure pénale, il estimait que l'intéressé avait reconnu les faits pour lesquels il avait été dénoncé et qu'il fallait donc considérer que les faits retenus par l'autorité pénale étaient établis.
A.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 14 juillet 2015, concluant à son annulation. Il a exposé que l'autorité administrative devait examiner les faits sans se laisser influencer par la sanction pénale, d'autant plus qu'en l'espèce le dossier pénal n'avait pas pu être instruit. Or la décision attaquée ne tenait aucun compte des faits qu'il avait invoqués. Par ailleurs, il n'avait pas à recevoir de courrier concernant l'usage du véhicule en cause, vu que celui-ci était immatriculé au nom d'une société dont il n'était pas administrateur. Il ajoutait qu'une procédure de révision serait engagée sur le plan pénal dès que l'adresse du conducteur probable du véhicule aurait été retrouvée.
N. Le 29 juillet 2015, le SAN a rendu une décision sur réclamation, retenant ce qui suit:
"(…)
- vu le rapport de police du 3 juillet 2013 dénonçant le réclamant pour avoir dépassé de 56 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur autoroute, le 4 mai 2013, à Boudevilliers/NE, avec le véhicule immatriculé NE ********;
- vu la suspension de la procédure, le 30 juillet 2014, dans l’attente de l’issue pénale;
- vu la sentence pénale du 13 août 2014, condamnant le réclamant pour l’infraction précitée;
- vu l’ordonnance pénale du 10 mars 2015, déclarant que l’opposition formulée par le réclamant est tardive;
- vu la décision de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, d’au minimum vingt- quatre mois, prononcée le 24 juin 2015;
- vu la réclamation déposée le 14 juillet 2015 contre la décision précitée;
- vu les pièces versées au dossier du réclamant;
CONSIDERANT
- qu’à teneur de l’article 16c al. 1 let. a de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
- que d’après le système de seuils schématiques fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement de 56 km/h, de la vitesse maximale autorisée sur autoroute constitue une infraction grave (TF 1C_83/2008, arrêt du 16 octobre 2008, consid. 2.1);
- que le Tribunal fédéral, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, a été amené à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse; il a ainsi considéré qu’un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité, 29 km/h hors localité et 34 km/h hors localité représente une infraction grave au sens de l’article 16c LCR; il a précisé que ces chiffres s’appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste (ATF 132 lI 234);
- que le Tribunal fédéral a encore rappelé qu’un certain schématisme demeure indispensable en matière d’excès de vitesse, s’agissant d’infractions de masse, de manière à assurer l’égalité de traitement entre les contrevenants (TF 1C_83/2008, arrêt du 16 octobre 2008 consid. 2.6);
- qu’en l’espèce le réclamant indique qu’il n’est pas le conducteur responsable de l’excès de vitesse objet de la présente procédure; le véhicule appartient à la société C.________ SA et a été utilisé par une autre personne dont le nom a été transmis au Ministère public, qui s’est contenté de déclarer que l’opposition était tardive au motif que l’ordonnance pénale du 13 août 2014, envoyée, par courrier recommandé, à ********, a été retourné avec la mention «non réclamé»;
- qu’une ordonnance pénale a été prononcée le 13 août 2014, condamnant le réclamant pour l’infraction précitée; l’opposition formulée par le réclamant a par ailleurs été déclarée irrecevable;
- que l’ordonnance pénale du 10 mars 2015 indique que celle du 13 août 2014 a été expédiée, par pli recommandé, le 14 août 2014 et a été retournée avec la mention «non réclamé»; le réclamant n’a pas retiré le recommandé; l’ordonnance pénale est donc réputée être notifiée à l’écoulement du délai de garde (7jours);
- que l’autorité administrative s’en tient aux faits tels qu’ils ont été établis par le juge pénal (ATF 109 Ib 203;ATF 119 Ib 158; ATF 121 I 121);
- qu’il revenait au réclamant de se défendre, en temps utile, auprès de l’autorité pénale; l’autorité estime que les faits ont été établis à satisfaction de droit;
- que la procédure administrative ne sera pas suspendue dans l’attente d’une éventuelle demande révision auprès de l’autorité pénale;
- que selon l’art. 16c alinéa 2 lettre d LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
- que le réclamant a fait l’objet de deux mesures de retrait du permis de conduire pour des infractions graves, qui sont arrivées à échéance, respectivement le 10 avril 2011 et le 26 septembre 2012, soit dans le délai de dix ans prescrit par l’article susmentionné;
- que la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (16 al. 3 LCR);
- que la mesure prononcée à l’encontre du réclamant est un minimum légal, elle ne peut donc pas être réduite même en présence d’un besoin professionnel de conduire les véhicules automobiles;
- que selon le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 4106), le retrait du permis de conduire prononcé en vertu de l’article 16c al. 2 let. d LCR signifie que l’on refuse légalement de reconnaître l’aptitude à la conduite de la personne en cause;
- que selon l’article 17 al. 3 LCR, le permis d’élève ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude a disparu;
- que le réclamant devra démontrer que son inaptitude a disparu en se soumettant à une expertise auprès de l’Unité de Médecine et de Psychologie du trafic (UMPT);
- que l’effet suspensif tend à éviter que l’exécution immédiate de la décision attaquée ne rende illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours et qu’il doit par conséquent être la règle; une exception à ce principe se justifie toutefois si l’intérêt public prépondérant commande l’exécution immédiate de la décision et si les intérêts des parties ne s’en trouvent pas irrémédiablement compromis (Arrêt du Tribunal administratif RE.1999.005 du 16 avril 1999);
- qu’en l’espèce, s’agissant d’une mesure de sécurité, l’autorité administrative estime que l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d’un éventuel recours;
- que le dépôt d’un recours contre la présente décision n’entraînera donc pas l’effet suspensif; Fondé sur ce qui précède, le Service des automobiles et de la navigation:
I. rejette la réclamation produite le 14 juillet 2015;
Il. confirme en tout point la décision rendue le 24 juin 2015;
III. retire l’effet suspensif d’un éventuel recours;
IV. dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation;
V. dit que l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus; une facture sera adressée par courrier séparé".
O. A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou la cour) le 20 août 2015 en concluant qu'il plaise à la cour:
"Prioritairement:
1. Annuler avec effet immédiat la décision querellée en tant qu'elle retire au présent recours l'effet suspensif, conséquemment
2. Dire qu'en attendant la décision sur le fond du présent recours ce dernier a un effet suspensif
Sur le fond:
3. Annuler la décision querellée, éventuellement
4. Renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des motifs de la Cour
5. Avec suite de frais et dépens."
Le recourant estime en substance que la notification à la base de la sanction pénale est irrégulière, rien ne justifiant que soit notifiée à son domicile une ordonnance concernant une infraction commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une société dont il n'est pas administrateur. De plus, il nie avoir conduit ledit véhicule au moment auquel l'infraction a été constatée et il estime que le juge administratif doit examiner les griefs qu'il soulève à ce propos, ce que l'autorité administrative n'a pas fait, à tort. Il transmet l'adresse de la personne qui conduisait le véhicule (E.________ en Guinée-Bissau) et indique qu'il a sur cette base déposé un recours en révision dans le canton de Neuchâtel. Le recourant estime que le juge pénal n'a pas élucidé la question essentielle du conducteur effectif du véhicule, dès lors que son adresse n'avait pas pu être transmise. Sa communication au juge administratif constitue un fait nouveau qui ne peut pas être ignoré. Le juge pénal n'aurait pas non plus examiné correctement la question de savoir si le recourant pouvait s'attendre à recevoir une ordonnance pénale, en d'autres termes à devoir retire un pli recommandé.
Le 3 septembre 2015, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 14 septembre 2015, la juge instructrice a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer sur le fond, l'autorité intimée a conclu en date du 24 septembre 2015 au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par courrier du 12 octobre 2015, la juge instructrice a relevé à l'intention des parties qu'il apparaissait que l'ordonnance du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 mars 2015 n'avait pas fait l'objet d'un recours. Si tel était effectivement le cas, elle invitait le recourant à indiquer au tribunal les raisons pour lesquelles il n'avait pas recouru. La juge instructrice a également invité l'autorité intimée à transmettre au tribunal les originaux des photographies radar figurant au dossier.
Le 16 octobre 2015, l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle n'était malheureusement pas en possession des photos demandées.
Le recourant s'est déterminé le 28 octobre 2015. Il confirme n'avoir pas recouru contre l’ordonnance du 10 mars 2015 qui déclarait irrecevable l’opposition qu’il avait formée le 28 octobre 2014 contre l’ordonnance pénale du 13 août 2014. Il explique sa position par le fait que la jurisprudence est particulièrement formaliste s’agissant de la présomption - certes réfragable - qu’un pli recommandé non réclamé est réputé notifié 7 jours après la tentative infructueuse de la remise du pli. Les chances de recours lui paraissaient donc trop faibles à l’époque. C’est seulement ultérieurement qu’étaient apparus d’autres faits pertinents qui lui avaient échappé jusque-là, notamment le fait que le véhicule appartenait à la société C.________ SA et non au recourant personnellement, et que contrairement à ce qui avait été retenu, le recourant n’avait pas à s’attendre à recevoir une communication du Ministère public. En outre, il indique avoir donné des indications sur l’identité de la personne qui conduisait le véhicule, mais que la personne en question n’a pas fait l’objet de recherches suffisantes. Vu qu'il avait pu entretemps retrouver des indications concernant cette personne, il avait déposé un recours en révision contre l'ordonnance pénale.
Le 9 novembre 2015, la présidente de la Cour pénale neuchâteloise a informé la juge instructrice qu’une décision serait rendue au plus tard d’ici fin janvier 2016.
Le 24 novembre 2015, l’autorité intimée a indiqué à la cour de céans qu’elle avait pris connaissance du recours déposé par le recourant et qu’elle n’avait pas de déterminations à déposer.
Interpellées par la juge instructrice, les parties ne se sont pas opposées à la suspension de la procédure. Le 2 décembre 2015, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'ordonnance pénale du 13 août 2014 déposée par le recourant devant la Cour pénale neuchâteloise le 20 août 2015.
Le 29 décembre 2015, la présidente de la Cour pénale neuchâteloise a informé la juge instructrice que la Cour pénale avait décidé de ne pas entrer en matière sur la demande en révision du recourant.
Le 5 janvier 2016, le recourant a été invité à indiquer si l’arrêt de l’autorité précitée du 22 décembre 2015 était de nature à modifier les arguments exposés à l’appui de son recours.
Le 20 janvier 2016, le recourant a répondu qu’il avait décidé d’interjeter un recours au Tribunal fédéral contre la décision de non-entrée en matière neuchâteloise.
Le 25 janvier 2016, la juge instructrice a prolongé la suspension jusqu’à droit connu sur le recours interjeté devant le Tribunal fédéral.
Le 16 mars 2017, le recourant a informé la juge instructrice que le Tribunal fédéral avait rejeté son recours par arrêt du 19 janvier 2017, pour des motifs qui relevaient selon lui "plus du juridisme que de l’équité". L’arrêt précité (6B_96/2016) retient notamment ce qui suit:
"2.1. A l'appui de son recours, le recourant invoque d'une part ne pas être le détenteur du véhicule, ne pas l'avoir conduit, ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale, une notification irrégulière de dite décision, respectivement à la mauvaise personne.
Dès lors que le recourant s'en prend à la validité de la notification de l'ordonnance pénale, il n'avance aucun motif de révision. Ces griefs auraient dû être invoqués auprès de la Juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 356 al. 2 CPP) avant qu'elle ne rende son ordonnance du 10 mars 2015, respectivement dans un recours contre dite ordonnance.
Il en va de même de l'appréciation que le ministère public a opérée des faits en sa possession. Si le recourant n'en était pas satisfait, il lui appartenait de faire opposition en temps utile (art. 354 CPP), afin de pouvoir faire valoir ses griefs sur ce point auprès du ministère public (art. 355 CPP), cas échéant devant l'autorité de jugement (art. 356 al. 1 CPP). Il ne l'a pas fait.
2.2. Le recourant invoque d'autre part que l'auteur de l'excès de vitesse litigieux serait probablement un dénommé A.________, fait dont le recourant aurait informé le ministère public par courrier du 28 octobre 2014. Le recourant aurait tenté de retrouver l'adresse de ce A.________. N'ayant pas réussi, il aurait décidé de ne pas recourir contre l'ordonnance pénale, se réservant d'en demander la révision lorsqu'il aurait retrouvé l'adresse de la personne qui devait avoir conduit le véhicule le jour du contrôle. Il aurait retrouvé son adresse actuelle début août 2015.
(…).
Dans le courrier du 16 mars 2017 adressé à la CDAP, le recourant tient à relever qu’il a communiqué le nom de la personne qui avait conduit son véhicule dès que possible, que les autorités d’instruction n’ont pas entrepris de démarches pour joindre cette personne, qu’on lui a dit qu’il était tardif lorsqu’il a pu identifier et communiquer la nouvelle adresse, que le Tribunal fédéral lui a aussi reproché de ne pas avoir invoqué l’arbitraire des constations faites et qu’il doit ainsi endosser une pénalité liée à une infraction qu’il n’a pas commise. Il invoque ainsi l’indépendance du juge administratif par rapport au juge pénal et requiert que la juge instructrice en tienne compte dans la décision à rendre.
Le 23 mars 2017, l’autorité intimée, constatant que la Cour pénale fédérale avait rejeté le recours, a réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
P. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu les faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité pénale.
b) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références, 109 Ib 203 consid. 1 p. 204, 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451, 129 II 312 consid. 2.4 p. 315, 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104, 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104, 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; arrêt TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 ; arrêt TF 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; arrêts TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1).
3. En l'espèce, le Ministère public du Canton de Neuchâtel a rendu en date du 13 août 2014 une ordonnance retenant que le recourant avait circulé à 136 km/h sur la H20 Jonction Malvilliers, où la vitesse était limitée à 80km/h, en date du 4 mai 2013. Par ordonnance du 10 mars 2015, la Juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable l'opposition formée le 28 octobre 2014 contre l'ordonnance pénale du 13 août 2014. Le recourant n'a pas recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 22 décembre 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de l'ordonnance du 10 mars 2015 formée par le recourant le 20 août 2015. Par arrêt du 19 janvier 2017, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt. Il en découle que l'ordonnance du 13 août 2014 est entrée en force.
Selon le recourant, l'autorité administrative devait s'écarter du jugement pénal en raison d'un fait nouveau, à savoir la communication au juge administratif de l'adresse du conducteur effectif du véhicule. Il ne s'agit toutefois pas d'un fait nouveau. En effet, il ressort de l'état de fait qu'en juin 2014 déjà le recourant avait indiqué au ministère public qu'un tiers aurait été le conducteur du véhicule le jour de l'infraction, en lui transmettant à tout le moins son numéro de téléphone, en Guinée Bissau. Malgré les informations dont il disposait, le ministère public n'a pas jugé utile de procéder à l'audition de celui-ci, ce qui relève de l'appréciation des preuves et aurait dû être contesté par le biais des voies de droit disponibles à l'encontre du prononcé du ministère public. Le recourant ne peut pas rattraper son omission par la communication postérieure d'un simple complément d'adresse. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'avait pas à s'écarter du jugement pénal. Par conséquent, l'autorité administrative n'a pas violé le droit fédéral en se considérant comme liée par l'état de fait à la base du jugement pénal. Elle n'a en particulier pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne procédant pas à une nouvelle administration des preuves.
De même, c'est dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance du 10 mars 2015 rendue par la Juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz que le recourant aurait dû invoquer le fait que le juge pénal n'avait pas examiné correctement la question de savoir s'il pouvait s'attendre à recevoir une ordonnance pénale, en d'autres termes à devoir retirer un pli recommandé. Dès lors que le recourant n'a pas fait usage des voies de droit à sa disposition, l'ordonnance du 13 août 2014 doit être considérée comme valablement notifiée et le recourant doit se laisser les imputer les faits retenus par dite ordonnance. Les griefs de l'intéressé soulevés par le recourant dans son recours devant la cour de céans à l'encontre de dite ordonnance doivent dès lors être rejetés.
4. L'ordonnance du 13 août 2014 retient que le recourant a commis un excès de vitesse de 56 km/h sur autoroute.
a) aa) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).
bb) En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a retenu des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors localité et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 124 II 475 consid. 2a p. 477-478 et jurisprudence citée). Malgré certaines critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a récemment confirmé, dans des cas où le recourant semblait vouloir mettre en cause le schématisme adopté par la jurisprudence pour définir le cas grave, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au demeurant maintes fois confirmée (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 1.3; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6).
b) Dans le cas présent, le recourant n'a pas invoqué de circonstances particulières. Au regard de la jurisprudence, c'est dès lors à juste titre que le SAN a qualifié l'excès de vitesse commis d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
5. a) A teneur des art. 16a à 16c, le système des cascades est mis en œuvre si le permis a été retiré dans les années précédentes. Les différents délais de récidive des art. 16a al. 2, 16b al. 2 et 16c al. 2 constituent des délais d'épreuve absolu (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4135; ATF 116 Ib 151 consid. 3c), sans marge de tolérance et sans exception (TF 6A.30/2002 consid. 2.3). Le calcul du délai de récidive ou délai d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 136 II 447 consid. 5.3; 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; 1C_347/2007 consid. 2).
Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR).
b) En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de deux mesures de retrait de permis pour des infractions graves sur une période de dix ans (mesures arrivées à échéance en 2011 et 2012). Le permis de conduire doit ainsi retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite, suivant l'art. 16 al. 3 LCR, de sorte que l'autorité intimée était tenue d'appliquer un retrait de deux ans au minimum et n'avait aucune marge de manœuvre pour prononcer un retrait d'une durée inférieure. C'est donc en respect du principe de la légalité, sans abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, que le SAN a prononcé le retrait d'une durée indéterminée mais de deux ans au minimum, du permis de conduire du recourant.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.