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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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X.________ , à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2015 |
Vu les faits suivants
A. X.________ , né le 1********, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 17 août 1992, et des véhicules de la catégorie A1 depuis le 8 octobre 2008.
Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B. Le samedi 11 octobre 2014, aux environs de 02h15 du matin, X.________ a été contrôlé en état d'ébriété alors qu'il circulait sur l'avenue des Baumes, à la Tour-de-Peilz, au volant du véhicule automobile immatriculé VD 2********. Le taux d’alcoolémie de l’intéressé mesuré à l’éthylomètre était de 1.51 g‰ pour le taux minimum (à 2h19) et de 1.77 g‰ pour le taux maximum (à 2h43). Le prélèvement sanguin effectué sur sa personne à 3h30 du matin a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.84 et 2.04 g‰, soit un taux d'alcool qui se situait entre 1.85 et 2.49 g‰ au moment critique.
C. A la suite de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________ . Par décision du 29 octobre 2014, cette autorité a prononcé le retrait du permis de conduire du prénommé à titre préventif pour une durée indéterminée, cette mesure s'exécutant dès le 11 octobre 2014, date de saisie du permis de conduire par la police. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre, aux frais de X.________ , d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles.
Le 1er décembre 2014, X.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 29 octobre précédent, concluant à son annulation, aucune mesure d'instruction n'étant dès lors ordonnée (I), et à ce qu'un retrait de son permis de conduire d'une durée de trois mois soit prononcé (II). A l'appui de cette réclamation, il a produit un certificat médical établi le 28 novembre 2014 par le Dr Y.________ , Médecine générale FMH, à Blonay, qui indiquait n'avoir pas de notion d'abus d'alcool ni d'alcoolisme chez l'intéressé.
Par décision sur réclamation du 23 décembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 29 octobre précédent. Cette décision sur réclamation n'a pas fait l'objet d'un recours.
D. Dans le cadre de l'expertise requise, l'Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne, a fait passer des examens à X.________ les 19 février et 18 mars 2015. Le rapport d'expertise a été établi le 31 mars suivant par les Drs Z.________ , médecin hospitalier/médecine interne FMH, responsable opérationnel UMPT Lausanne, et A.________ , médecin assistante. Il en ressort la conclusion ci-après :
"[...]
CONCLUSION
Nous sommes en présence d’un homme de 40 ans, connu pour une interpellation pour conduite en état d’ébriété (1,85 g‰), le 11.10.2014.
Sur le plan médical, nous retenons :
- une consommation d’alcool par moment excessive selon les recommandations de l’OMS et d’après les déclarations de l’intéressé, qui estime boire entre neuf et vingt-quatre unités par semaine, avec une augmentation de la fréquence de consommation en fin d’année au vu des fêtes, sans pouvoir donner davantage de précision et des abus en des occasions ponctuelles (cinq à dix unités par occasion, cinq à six fois par an); comme critère de dépendance selon la CIM-10, Monsieur X.________ ne reconnait qu’une tolérance augmentée à la substance; cependant, la prise capillaire effectuée le 19.02.2015 montre un taux très élevé d’éthylglucuronide parlant pour une consommation chronique et excessive d’alcool (plus de 420 grammes d’éthanol par semaine ou plus de quarante-deux unités d’alcool par semaine) sur les deux à trois mois précédant le prélèvement. Par ailleurs, le score AUDIT s’élève à 10 points, ce qui, d’après les auteurs, indique une problématique d’alcool. Ainsi, nous relevons que malgré les enjeux de l’expertise ciblée sur la recherche d’une éventuelle problématique d’alcool, ce dont l’intéressé a dit avoir conscience, et notre courrier du 03.11.2014, Monsieur X.________ a non seulement poursuivi ses consommations d’alcool, ce qui est fortement suspect d'un désir irrésistible, mais également dans des quantités importantes, comme l’atteste le résultat élevé de l’analyse capillaire, ce qui témoigne d’une difficulté au contrôle de ses consommations. Par ailleurs, nous observons, comme possibles stigmates d’une consommation chronique et excessive d’alcool, de rares télangiectasies sur le visage. Dans ce contexte, nous pouvons avoir des doutes concernant les propos de l’intéressé qui pourrait sous-estimer les réelles quantités d’alcool consommées, volontairement ou par déni, ou masquer une possible problématique d’alcool sous-jacente. Relevons par ailleurs que l’intéressé a toujours fondé la séparation alcool et conduite sur la base de son état et que pour lui, la limite pour conduire est de trois à quatre unités d’alcool, ce qui ne permet pas d’exclure que l’intéressé ait conduit à d’autres reprises sous l’influence d’alcool. Dans tous les cas, nous retenons une consommation d’alcool à risque pour la santé et la conduite avec suspicion pour une dépendance à l’alcool sous-jacente, qui nécessite qu’il prouve sa capacité à maintenir une abstinence d’alcool sur une certaine durée, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire.
- une consommation régulière de cannabis depuis l’âge de 15 ans, à hauteur de deux à trois joints par semaine, dont une dernière consommation datant de deux jours précédant l’entretien, sans dépendance en l’absence de suffisamment de critères selon la CIM-10 et d’après les seules déclarations de l’intéressé. De plus, il annonce une consommation d’ecstasy, à une reprise, et de cocaïne, à deux ou trois reprises, entre 25 et 40 ans, sans problématique d’après ses propos. Dans un tel cas, en l’absence d’examen complémentaire, de type prise urinaire ou capillaire, et de l’inadéquation des déclarations de consommations d’alcool avec le résultat de la prise capillaire, nous ne pouvons pas exclure une problématique à l’égard des stupéfiants, en particulier le cannabis. Ainsi, nous estimons impératif que l’intéressé s’abstienne de consommer des stupéfiants, notamment pour le risque de passage d’une substance à une autre, dans la mesure où une analyse (prise d’urine ou prise capillaire) visant à vérifier l’abstinence sera effectuée lors de l’expertise simplifiée ci-dessous, afin d’exclure une éventuelle problématique avec cette substance.
- une acuité visuelle non corrigée qui n’a pas pu être évaluée lors de notre examen, l’intéressé portant des lentilles de contact de l’expertise, mais une acuité visuelle corrigée suffisante pour la conduite des véhicules du 3ème groupe.
Nous considérons par conséquent que l’intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (consommation d’alcool à risque pour la santé et la conduite avec suspicion pour une dépendance à l’alcool).
Nous proposons que l’intéressé:
- effectue une abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous l’emprise d’alcool;
- effectue une abstinence de tous produits stupéfiants pour une durée identique à l’abstinence d’alcool, dans la mesure où une analyse urinaire ou capillaire permettant de valider l’abstinence sera réalisée lors de l’expertise simplifiée ci- dessous;
- fournisse un certificat de son opticien ou ophtalmologue attestant d’une vision non corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe ou de la nécessité du port d’une correction optique;
- soit soumis, au terme du délai d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée avec, entre autres, une analyse vérifiant l’abstinence de stupéfiants demandée, qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi requis, s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l’intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l’expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures."
E. Par lettre du 13 avril 2015, le SAN a informé le conseil de X.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d’expertise établi par l'UMPT, il envisageait de prononcer à l'encontre du prénommé, en raison de l’infraction commise le 11 octobre 2014, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de trois mois au minimum, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a imparti au conseil de l'intéressé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter le dossier de son mandant et se déterminer par écrit.
Par le biais de son conseil, X.________ a formulé des observations le 4 mai 2015, contestant en substance être inapte à la conduite de véhicules automobiles pour des motifs alcoologiques, et s'opposant dès lors à toute mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire.
Par décision du 11 mai 2015, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ , pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 11 octobre 2014, date de la saisie du permis de conduire du prénommé par la police. Le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions suivantes :
"- abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L’abstinence, le suivi et les prises de sang devront immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- suivi à l’Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous l’emprise de l’alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pour une durée de six mois au moins, dans la mesure où une analyse urinaire ou capillaire permettant de valider l’abstinence sera réalisée lors de l’expertise simplifiée ci- dessous;
- présentation lors de la demande de restitution du droit de conduire d'un certificat de son opticien ou ophtalmologue attestant d’une vision non corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe ou de la nécessité du port d’une correction optique;
- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) avec, entre autre, une analyse vérifiant l'abstinence de stupéfiants demandée, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."
L'autorité a fait application des art. 16d al. 1 let. b, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
Par lettre de son conseil du 20 mai 2015, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision, contestant derechef être inapte à la conduite de véhicules automobiles pour des motifs alcoologiques et s'opposant à toute mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire. Il a ainsi conclu principalement à la restitution immédiate de son permis de conduire, sans autres conditions, dès présentation d'un certificat d'opticien ou d'ophtalmologue attestant d’une vision non corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe ou de la nécessité du port d’une correction optique. Subsidiairement, il a conclu à la restitution immédiate de son permis de conduire, dès présentation d'un certificat d'opticien ou d'ophtalmologue tel que mentionné ci-dessus, aux conditions suivantes : "abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins" et "suivi à l’Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) pour une durée de six mois".
Le 3 juin 2015, X.________ a produit la lettre d'une proche connaissance qui déclarait notamment n'avoir jamais constaté que le prénommé ait abusé de l'alcool ou montré de lien de dépendance à ce produit.
Par décision sur réclamation du 22 juin 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 20 mai 2015 (I), confirmé en tout point la décision du 11 mai 2015 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l'autorité a considéré que l'expertise réalisée le 18 mars 2015 répondait aux exigences fixées par la jurisprudence. Elle a retenu que les examens pratiqués dans ce cadre tendaient à mettre en évidence une consommation excessive d'alcool par X.________ . Elle a en outre relevé que le prénommé avait continué à consommer de l'alcool après le retrait préventif de son permis de conduire, quand bien même l'expertise visait justement à évaluer son aptitude en relation avec sa consommation de ce produit. Elle a ainsi considéré que les experts s'étaient fondés sur des éléments objectifs pour aboutir à la conclusion de l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles en raison d'une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite, avec suspicion pour une dépendance à ce produit, de sorte que la mesure prononcée à l’encontre de celui-ci était justifiée. Enfin, elle a précisé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours n'entraînerait pas d'effet suspensif.
F. Par acte du 24 août 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'il est déclaré apte à la conduite, son permis de conduire lui étant restitué avec effet immédiat dès présentation d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision non corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe ou la nécessité du port d'une correction optique. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision sur réclamation entreprise en ce sens qu'il est déclaré apte à la conduite, son permis de conduire lui étant restitué avec effet immédiat dès présentation d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision non corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe ou la nécessité du port d'une correction optique, ainsi qu'aux conditions suivantes : abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins; suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) pour une durée de six mois. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision sur réclamation entreprise et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise effectuée par un expert neutre apparaissant sur la liste des psychologues FSP spécialisés en matière de sécurité routière. A l'appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces, dont une attestation établie le 1er mai 2015 par son employeur, qui indiquait notamment que le recourant ne rencontrait aucun problème de consommation d'alcool à sa connaissance.
Par ailleurs, le recourant a requis la restitution immédiate de l'effet suspensif au recours et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de lui restituer immédiatement le permis de conduire. Le SAN a déposé des déterminations le 7 septembre 2015, concluant au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif; il a également produit son dossier. Par décision du 9 septembre 2015, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 30 septembre 2015. Il a produit en outre quatre attestations établies entre le 25 et le 28 septembre 2015 respectivement par un de ses amis, une entreprise avec laquelle il collabore depuis plusieurs années dans le cadre de son activité professionnelle, son ancien employeur, ainsi que le président du club sportif dont il fait partie; il ressort de ces attestations que leurs auteurs n’auraient jamais constaté que le recourant présenterait un problème en relation avec la consommation d'alcool ou une dépendance à ce produit.
Le 8 octobre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée, aux considérants de laquelle elle se référait, en précisant qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à faire valoir.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité intimée sur la base des conclusions de l'expertise menée par l'UMPT.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 précité consid. 2c).
3. a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l’évaluation de l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sur ce dernier point, les critiques très générales du recourant à l'égard de cet organisme s'avèrent dépourvues de portée; au demeurant, il est notoire que l'UMPT n'est pas le seul institut spécialisé auquel le SAN confie des mandats d'expertise pour évaluer l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles.
Sous l’égide de praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l’appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d’un entretien personnel avec l’expertisé –, une anamnèse et une histoire circonstanciée de la consommation d'alcool et de stupéfiants de l'intéressé ont été établies, l’appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L’expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Les résultats de l'analyse capillaire et des examens physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés. Il reste à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le cas échéant.
b) En l'occurrence, les experts n'ont pas retenu formellement chez l'intéressé une dépendance à l'alcool, mais une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite, avec suspicion pour une dépendance sous-jacente à ce produit. Il sied de rappeler ici que la notion de dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance mais s’applique déjà aux personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. consid. 2b supra).
Les experts ont ainsi relevé une consommation d’alcool par moment excessive selon les recommandations de l’OMS et d’après les déclarations du recourant, qui estime boire entre 9 et 24 unités par semaine, avec une augmentation de la fréquence de consommation en fin d’année au vu des fêtes, sans pouvoir donner davantage de précision, et des abus en des occasions ponctuelles (cinq à dix unités par occasion, cinq à six fois par an). L'analyse de l'échantillon capillaire prélevé sur l’intéressé le 19 février 2015 fait quant à elle état d'un résultat compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol dans les deux à trois mois précédant le prélèvement, soit plus de 420g d'éthanol par semaine, ce qui correspond selon les experts à une consommation de plus de 42 unités d'alcool par semaine. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool; une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon prélevé chez le recourant a révélé une valeur de 88 pg/mg EtG.
Une consommation excessive ne saurait être purement et simplement assimilée à une consommation incontrôlée, respectivement à une forme de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR) occasionnant une inaptitude à la conduite (arrêt CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3/d/bb). En l'espèce, les experts ne se sont cependant pas limités au résultat quantitatif de l'analyse capillaire du recourant, mais se sont également appuyés sur d'autres éléments, dont la présence chez l'intéressé d'au moins un critère de dépendance selon la définition de la Classification statistique internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10), à savoir une tolérance augmentée à la substance, attestée par les déclarations de l'intéressé, par des réponses dans les questionnaires alcoologiques et par le fait qu'il avait été capable de conduire un véhicule avec une alcoolémie élevée (cf. rapport d'expertise, p. 4). S'agissant des autres critères de dépendance, ils ont relevé que malgré les enjeux de l’expertise ciblée sur la recherche d’une éventuelle problématique d’alcool, le recourant avait non seulement poursuivi ses consommations d’alcool, ce qui était fortement suspect d'un désir irrésistible, mais également dans des quantités importantes, comme l’attestait le résultat élevé de l’analyse capillaire, ce qui témoignait d’une difficulté au contrôle de ses consommations. Quant aux pertes de contrôle ainsi qu'aux symptômes de sevrage mentionnés par le recourant, leurs manifestations n'étaient pas suffisamment significatives pour pouvoir être retenues comme critères de dépendance selon la CIM-10 (cf. rapport d'expertise, p. 4). Par ailleurs, les experts ont noté que le score du recourant au questionnaire AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s’élevait à 10 points, ce qui indiquait une problématique d’alcool; le questionnaire QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) permettait quant à lui de relever des réponses affirmatives de l'intéressé à plusieurs questions relatives à la consommation d'alcool; enfin, le questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corroborait les éléments de l'histoire de la consommation d'alcool du recourant (cf. rapport d'expertise, pp. 3-4). Les experts ont aussi signalé de rares télangiectasies sur le visage de l'intéressé comme possibles stigmates d’une consommation chronique et excessive d’alcool.
Dans le cadre de l'expertise menée par l'UMPT, le recourant n'a pas accordé aux experts l'autorisation de demander des renseignements à des médecins ou à des personnes proches de lui, de sorte qu'aucune "enquête d'entourage" n'a pu être effectuée (cf. rapport d'expertise, p. 6). L'intéressé produit à présent plusieurs attestations établies par des personnes de son entourage personnel et professionnel, qui témoignent favorablement au sujet de son comportement général ainsi que de son comportement à l'égard de l'alcool et de la conduite automobile. Il se prévaut en outre d'un certificat médical établi le 28 novembre 2014 par un médecin généraliste, qui indiquait − pour seul fait et avant même la mise en œuvre de l'expertise − n'avoir pas de notion d'abus d'alcool ni d'alcoolisme chez l'intéressé. Ces avis ne sauraient toutefois être considérés comme déterminants pour exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions dûment motivées des experts spécialisés de l'UMPT.
Par ailleurs, s'agissant de produits stupéfiants, le recourant a annoncé une consommation d'ecstasy à une reprise et de cocaïne à deux ou trois reprises entre 25 et 40 ans. Il a également fait état d'une consommation régulière de cannabis depuis l'âge de 15 ans, à hauteur de deux à trois joints par semaine, dont une dernière consommation datant de deux jours avant l'expertise; à cet égard, il a notamment déclaré conduire généralement 8 à 9 heures au moins après la prise de ce produit − alors que le délai à respecter s'élève à 12 à 24 heures − (cf. rapport d'expertise, pp. 4-5). A l'instar des experts, il convient de considérer que, si une dépendance du recourant aux substances précitées ne peut être retenue en l'absence de suffisamment de critères de dépendance selon la CIM-10, il ne peut cependant être exclu, au vu des circonstances et en l'absence d'examen complémentaire, que l'intéressé présente une problématique à l'égard des produits stupéfiants. Les experts ont ainsi relevé notamment le risque de passage d'une substance à une autre.
c) Vu ce qui précède, il est établi que le recourant consomme régulièrement des quantités exagérées d’alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles. Peut également être considéré comme avéré le risque que le recourant ne parvienne pas à contrôler cette habitude de consommation de sa propre volonté et qu'il se mette à nouveau au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. Les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR sont par conséquent remplies et c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée. Le fait que l'intéressé ne présente pas d'antécédents en matière de circulation routière ne saurait modifier ce constat. Le recourant lui-même évalue d'ailleurs à 2 ou 3 le nombre de fois où il a pu conduire hors de la limite légale d'alcool au volant (cf. rapport d'expertise, p. 3), et il a été interpellé le 11 octobre 2014 pour conduite en état d'ébriété (1.85 g‰).
4. L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En l'espèce, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum, et a subordonné la révocation de cette mesure à diverses conditions.
a) Le délai d'attente de trois mois imposé au recourant échappe à la critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d al. 2 LCR, sa durée correspond à la durée minimale du retrait d'admonestation prévue pour l'infraction commise (conduite en état d'ébriété qualifiée), soit trois mois (art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR).
C'est en vain que le recourant requiert la restitution de son permis de conduire avec effet immédiat, sous contrôle de son abstinence de toute consommation d'alcool par prise de sang une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins et suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée de six mois. En effet, la révocation de la mesure de retrait de sécurité prise à l'encontre du recourant ne saurait intervenir avant l'écoulement du délai d'attente prévu par l'art. 17 al. 3 LCR, ni avant que le recourant ait prouvé que son inaptitude à la conduite a disparu, ce que les conditions posées par l'autorité tendent précisément à permettre de vérifier.
b) Les conditions posées par le SAN à la restitution du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.
aa) L'autorité a astreint le recourant à effectuer une abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé que l’abstinence, le suivi et les prises de sang devront immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption.
Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite, avec suspicion pour une dépendance à ce produit. Selon la jurisprudence, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). Partant, il apparaît approprié en l'occurrence de procéder à des prises de sang mensuelles pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante. L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère dès lors bien fondée et proportionnée.
bb) L'autorité a également astreint le recourant à effectuer un suivi à l’Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les risques de la conduite sous l’emprise d’alcool, étant précisé que le suivi devra être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Cette mesure est nécessaire et adéquate s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à éviter de conduire sous l'emprise d'alcool. La condition imposée est par conséquent également bien fondée et proportionnée.
cc) L'autorité a par ailleurs astreint le recourant à effectuer une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pour une durée de six mois au moins, dans la mesure où une analyse urinaire ou capillaire permettant de valider l'abstinence sera réalisée lors de l'expertise simplifiée auprès de l'UMPT (concernant cette dernière, voir let. ee ci-dessous).
De même qu'en matière d'alcool, l'abstinence de toute consommation de drogue pendant une durée concluante s'avère le seul moyen permettant au recourant de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude. Dans la mesure où il ne peut être exclu que l'intéressé présente une problématique à l'égard des stupéfiants, la condition posée par l'autorité est bien fondée et proportionnée.
dd) L'autorité a encore astreint le recourant à la présentation d'un certificat de son opticien ou ophtalmologue attestant d'une vision non corrigée suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe ou de la nécessité du port d'une correction optique.
Cette exigence est adéquate, l'examen de l'acuité visuelle faisant partie des exigences médicales minimales auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation. Le recourant ne la conteste au demeurant pas.
ee) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du droit de conduire du recourant aux conclusions favorables d’une expertise simplifiée auprès de l'UMPT avec, entre autres, une analyse vérifiant l'abstinence de stupéfiants demandée, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.
L'expertise simplifiée représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Cette dernière condition échappe donc à la critique.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 22 juin 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.