TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par PROTEKTA Protection juridique à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2015 (rejetant sa réclamation et confirmant la mise en oeuvre d'une expertise pour évaluer son aptitude à la conduite)

 

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, né le 1******** 1982, est titulaire des catégories de permis G et M depuis le 28 février 1996; B, B1, BE, D1, D1E et F depuis le 1er septembre 2000; et A et A1 depuis le 26 septembre 2013. Il ressort de l’extrait du registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) que X.________ a reçu un avertissement le 4 septembre 2014.

B.                     X.________ a fait l’objet d’un rapport d’investigation de la gendarmerie le 26 mai 2015 concernant sa culture de chanvre. L’intéressé a dès lors admis consommer jusqu’à une quinzaine de joints par jour depuis ses dix-huit ans par le biais de sa propre culture. Si l’intéressé a consenti dépanner parfois ses proches, l’enquête n’a toutefois révélé aucune implication dans un éventuel trafic de stupéfiants.

Suite aux informations qui lui ont été transmises par la police, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative à l’encontre de X.________ en vue de contrôler si, au regard de sa consommation de produits stupéfiants (en l’occurrence du cannabis), il demeurait apte à la conduite. Le SAN a ainsi informé l’intéressé le 23 juin 2015 qu’il devait se soumettre à trois contrôles successifs auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à sa charge. Il l’a par ailleurs averti qu’en cas de défaut de paiement de l’avance de frais, de défaut à l’une des séances du contrôle ou en cas de rapport de l’UMPT faisant état de la présence de drogue ou de dilution des urines, il s’exposait à un retrait immédiat à titre préventif de son permis de conduire.

Le 10 juillet 2015, X.________ a contesté les mesures de contrôles qui lui ont été imposées expliquant qu’aucun motif ne permettait de fonder un soupçon d’inaptitude à la conduite au vu de la jurisprudence relative aux drogues dites « douces » et qu’il n’avait jamais conduit sous l’emprise de stupéfiants. Le SAN a répondu le 17 juillet 2015 qu’au vu de sa consommation importante de cannabis, il devait contrôler son comportement vis-à-vis de ce produit.

Le 24 juillet 2015, sur demande de X.________ du 20 juillet 2015, le SAN a précisé que la correspondance du 23 juin 2015 devait être considérée comme une décision et lui a imparti un délai au 15 août pour s’y opposer.

Ainsi, le 30 juillet 2015, X.________ s’est formellement opposé aux mesures de contrôles qui lui avaient été imposées par le SAN en concluant à l’annulation de la décision du 23 juin 2015.

Par décision sur réclamation du 25 août 2015, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a confirmé qu’il devait se soumettre à des examens toxicologiques.

C.                     Le 27 août 2015, X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision litigieuse.

Le 24 septembre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                      Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La décision entreprise impartit au recourant un délai pour se soumettre à un examen médical auprès d’un institut spécialisé, précisant qu’en cas de défaut du paiement de l’avance de frais ou d’absence lors des séances du contrôle, son permis de conduire lui sera retiré immédiatement à titre préventif. Il s’agit d’une décision d’instruction ne mettant pas fin à la procédure, de sorte qu’un recours immédiat n’est ouvert qu’aux conditions restrictives de l’art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Selon la jurisprudence, une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable si le recourant encourt un retrait provisoire du permis de conduire et doit avancer les frais d’examen médical qui ne lui seront peut-être pas restitués (arrêt TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1). Dans la mesure où la décision de l’autorité administrative précise que le recourant doit s’acquitter d’une avance pour les frais de l’expertise médicale et que s’il ne se soumet pas à cette expertise son permis lui sera retiré, il y a lieu de considérer qu’un recours immédiat est recevable.

b) Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la légalité des examens toxicologiques imposés par l’autorité intimée au recourant, sous l’angle de l’aptitude à la conduite.

a) L’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), intitulé « Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite » prévoit ce qui suit :

« 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

2 Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:

a. il a atteint l'âge minimal requis;

b. il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

c. il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

d. ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.

3 Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:

a. il connaît les règles de la circulation;

b. il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.»

Selon l’art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

Selon la jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d).

Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2; ATF 1C_282 /2007 du 13 février 2008 consid. 2.1 et 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (ATF 129 II 82 consid. 2.2; 127 II 122 consid. 3b; ATF 1C_282 /2007 du 13 février 2008 consid. 2.3).

S’agissant de la consommation de haschisch, le Tribunal fédéral a jugé que même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités, elle est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa). L'inaptitude à conduire ne peut toutefois être établie par la seule présence de cannabis dans l'urine. En effet, d'une part, les performances sont surtout détériorées les premières heures après la consommation et, d'autre part, la preuve de présence de THC dans l'urine peut être apportée longtemps après sa consommation. Pour conclure à l'inaptitude, il convient par conséquent d'analyser les résultats des tests toxicologiques cumulativement avec les données scientifiques fondées sur l'expérience, le comportement de l'automobiliste et les observations faites sur ce dernier au moment de l'événement (cf. ATF 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 3.1.2).

b) Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider si une expertise médicale doit être mise en œuvre. En application de l’art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, la Cour de céans examine uniquement si l’autorité a abusé de ce pouvoir d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2; CDAP CR.2010.0043 du 2 juillet 2010, consid. 3).

c) En l’occurrence, le recourant a reconnu consommer jusqu’à une quinzaine de joints par jour depuis ses dix-huit ans, mais se défend de conduire sous l’influence de la drogue. Ses aveux sont suffisants pour faire naître un doute quant à une éventuelle dépendance à ce produit. Il importe peu ici que le recourant n’ait pas d’antécédents en matière de stupéfiants. Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en exigeant de l’intéressé qu’il se soumette à une expertise médicale dans le but de contrôler si, eu égard à sa consommation de produits stupéfiants, il demeure apte à la conduite automobile. Cette mesure répond à un intérêt public prépondérant et ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l’angle du principe de la proportionnalité (cf. CDAP CR.2010.0043 précité consid. 3).

3.                      a) Le recourant se défend en expliquant que lorsqu’il a été interpellé par la police, il ne conduisait pas un véhicule automobile et que pour le surplus, il n’a aucun antécédent en matière de stupéfiants. Ainsi à son sens, aucun élément ne permettrait d’admettre qu’il existe un doute quant à sa capacité de conduire en général, et celle de choisir entre consommer des stupéfiants ou conduire. Il ne représenterait dès lors, selon lui, aucun danger pour les autres usagers de la route.

Le fait que le recourant n’ait pas été appréhendé au volant de son véhicule en état d’incapacité n’y change rien. L’art. 15d al. 1 let. b LCR prévoit que si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’un enquête, notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité à conduire ou présentant un potentiel de dépendance élevé. Le message du Conseil fédéral concernant Via sicura du 20 octobre 2010 (FF 2010 7703) relatif à cette disposition prévoit que la loi distingue d’une part la conduite sous l’influence d’un stupéfiant et d’autre part le transport de la drogue. En particulier, il est précisé que le "risque important de dépendance aux drogues dures justifie que l’on procède à une clarification, même si la personne visée n’est pas sous l’effet d’une drogue au moment du contrôle. En revanche, quiconque transporte des drogues douces dans sa voiture (par ex. du cannabis) ne doit se soumettre à une clarification de son aptitude à la conduite que s’il se trouve au volant dans l’incapacité de conduire" (FF 2010 7756). Cette hypothèse concerne le transport de la drogue exclusivement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, contrairement aux allégations du recourant. Au contraire, le message précise qu’une dépendance aux stupéfiants notamment fonde un soupçon préalable que l’aptitude à la conduite pourrait être réduite, entraînant l’obligation de se soumettre à un examen de l’aptitude à la conduite (FF 2010 7725). Ainsi, l’argument du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas d’aboutir à un résultat différent puisqu’elle assimile la consommation régulière de drogue à la toxicomanie, dans la mesure où, par sa fréquence et l’importance des quantités consommées elle est de nature à diminuer l’aptitude à conduire. Un défaut d’aptitude peut être admis lorsque la personne concernée n’est plus capable de séparer de façon suffisante sa consommation de haschich et la conduite d’un véhicule automobile, ou s’il y a un risque important qu’elle conduise un véhicule automobile sous l’effet aigu de cette drogue (ATF 127 II 122 consid. 3b in fine; 124 II 559 consid. 3d). En l’occurrence, d’une part, de par sa fréquence (tous les jours) et sa quantité (jusqu’à quinze joints par jour), la consommation du recourant fait présumer une situation de toxicomanie. D’autre part, l’examen médical imposé au recourant vise justement à déterminer sa faculté à séparer sa consommation de cannabis et la conduite automobile, et son état de dépendance au cannabis (cf. ATF 127 II 122 consid. 3b; arrêt du TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3). Le contrôle litigieux est donc conforme à la jurisprudence fédérale. Enfin, l’ATF 128 II 335 cité par le recourant confirme ce qui précède dès lors qu’il précise que le conducteur dont l’aptitude à conduire est douteuse en raison de consommation de produits stupéfiants doit se soumettre à un examen visant à déterminer l’existence d’une telle inaptitude (cf. également arrêt du TF 1C_595/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3).

c) Quant au Manuel à l’usage des autorités administratives, judiciaires et policières concernant l’ "Inaptitude à conduire: motifs de présomption; Mesures; Rétablissement de l’aptitude à conduire" du Groupe d’experts "Sécurité routière" du 26 avril 2000, également cité par le recourant, ne permet pas non plus d’aboutir à un résultat différent puisqu’il prévoit que la "constatation d’une simple consommation de ces substances [notamment le cannabis] ne devrait en principe pas entraîner d’autres mesures (relevant du droit de la circulation routière". Or le terme "en principe" et l’usage du conditionnel soutiennent le pouvoir d’appréciation de l’autorité à imposer de tels examens à un conducteur dont son aptitude à conduire est douteuse (cf. consid. 4b/c supra).

d) L’autorité intimée n’a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’un soupçon de dépendance du recourant au cannabis existait et que l’intérêt public commandait un examen approfondi de la situation, au nom de la sécurité routière.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2015 est confirmée.

III.                    Les frais de justice à hauteur de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2016

 

La présidente:                                                                                               La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.