TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Roland Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN),  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 août 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né le ******** 1949, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles depuis le 26 février 1991.

Par une décision sur réclamation du 23 juillet 2014, X.________ s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation (inattention et autres fautes de circulation) et la période d’exécution a été fixée du 19 janvier au 18 février 2015. La décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours. X.________ n'a toutefois pas déposé, dans le délai imparti, son permis de conduire auprès de l’autorité d’exécution (SAN).

B.                     Le 23 janvier 2015, vers 20h30, X.________ a circulé sur la route du Mollendruz, à 1********, au volant d'un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, immatriculé au nom de son épouse, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire. En effectuant une marche arrière pour stationner la voiture devant son domicile, X.________ a heurté et endommagé avec l'arrière droit de son véhicule la barrière de la propriété de Y.________, sa voisine. Il a quitté les lieux sans aviser ni la lésée ni la police, des dégâts qu'il avait occasionnés à la barrière.

X.________ a ensuite été acheminé à l'Hôpital de Morges, où il a été entendu par la police le 26 janvier 2015 vers 17h15. L'intéressé a confirmé les faits survenus le 23 janvier 2015, en précisant qu'en arrivant chez lui il avait fait un malaise et que sa fille l'avait conduit à l'Hôpital de Morges, raison pour laquelle il n'avait pas pu avertir la lésée ou la police; il a ajouté qu'il n'avait pas consommé d'alcool ce soir là. X.________ a encore indiqué que s'il n'avait pas déposé son permis de conduire le 19 janvier 2015 c'est parce qu'il attendait une décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

C.                     Le 17 mars 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une nouvelle mesure de retrait de son permis de conduire en raison des faits survenus le 23 janvier 2015. L'intéressé ne s'est pas déterminé.

D.                     Par ordonnance pénale du 18 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable de violation des obligations en cas d'accident, de conduite sans autorisation et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour-amende ayant été fixée à 30 fr. L'intéressé a également été condamné à une amende de 300 fr., avec avis qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours. X.________ n’a pas contesté cette ordonnance.

E.                     Par décision du 24 avril 2015, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois à partir du 21 octobre 2015 jusqu'au 24 mars 2016 y compris, pour conduite d'un véhicule en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, en application des art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

X.________ a formé une réclamation contre la décision du 24 avril 2015, en se référant à un accident survenu le 23 novembre 2012, dans lequel il a été impliqué et dont il conteste les faits, sans toutefois faire référence aux faits du 23 janvier 2015 ayant conduit à la mesure prononcée à son encontre. Dans sa lettre du 27 mai 2015, le SAN a relevé qu'il n'avait pas tenu compte des faits relatifs à l'accident du 23 novembre 2012 pour prononcer une mesure plus sévère et que celle-ci correspondait au minimum légal; un délai au 10 juin 2015 a été imparti à l'intéressé pour indiquer s'il maintenait sa réclamation. Par lettre datée du 10 juillet 2015, X.________ a contesté à nouveau les faits survenus le 23 novembre 2012, en requérant la récusation du SAN.

F.                     Par décision sur réclamation du 7 août 2015, le SAN a confirmé en tous points sa décision du 24 avril 2015.

G.                    X.________ a recouru le 1er septembre 2015 contre cette décision auprès du SAN, qui a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) comme objet de sa compétence. Le recourant a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée, en alléguant être victime d'un "complot" suite à l'accident survenu le 23 novembre 2012, dont il conteste les faits.

Dans sa réponse du 5 novembre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Invité à répliquer, le recourant a maintenu implicitement ses conclusions, en se référant toujours aux faits survenus le 23 novembre 2012. Il a réitéré, en date du 4 janvier 2016, ses observations.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir pris en compte, comme antécédent, l'accident survenu le 23 novembre 2012 dans lequel il s'est retrouvé impliqué. Il déclare recourir pour les motifs suivants: "Le libellé du (sic) juin 2014 à 2******** avec un véhicule immatriculé Vd (sic) ******** ne me correspond pas. C'est tout le sérieux de votre décision. Dans le cadre de cette affaire, je suis victime d'un complot entre l'expert en accident qui a considéré que la conductrice Z.________ a confirmé au tribunal que le trafic n'était pas dense." Il a encore ajouté que "Elles ont intentionnellement dévié de leur trajectoire et ont accéléré. J'ai pu les intercepter plus bas dans la circulation. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas vous laisser sortir de la file mais on s'en fou (sic) on n'a rien à notre véhicule. J'apprends que je suis lourdement discriminé. En conclusion, comme il s'agit d'un véhicule de l'Etat de Genève, elles n'ont pas l'obligation de s'arrêter quand elles heurtent un automobiliste."

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l’espèce, l'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits constatés par le juge pénal. Ce dernier a retenu que le recourant s'était rendu coupable de violation des obligations en cas d'accident, conduite sans autorisation et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Si le recourant entendait contester les faits tels qu’établis par le juge pénal, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sous peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite, conformément à la jurisprudence précitée. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause en particulier les constatations résultant du rapport des gendarmes, sur lequel s’est basé le juge pénal. Or, le recourant n’a pas contesté l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 18 mars 2015, qui prononçait sa condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende pour avoir violé les dispositions légales en matière de circulation routière.

Par ailleurs, le recourant conteste essentiellement les faits de la procédure pénale liée à l’accident du 23 novembre 2012, qui ont donné lieu à la mesure de retrait du permis de conduire du 23 juillet 2014. Mais, le tribunal ne peut plus réexaminer ces faits car la décision de retrait du 23 juillet 2014 est entrée en force et elle est définitive. Le recourant ne demande pas non plus la révision de cette décision, qu’il n’a pas contestée. L'autorité intimée n’avait pas non plus la compétence de réexaminer la décision de retrait du 23 juillet 2014, qu’elle avait la charge de faire exécuter une fois celle-ci entrée en force et devenue exécutoire. Il en résulte que les faits qui se sont produits le 23 novembre 2012 ne sont pas déterminants pour l’issue du recours puisqu’ils ont abouti à la décision de retrait du 23 juillet 2014, qui ne peut pas être remise en cause à défaut d’avoir été contestée en temps utile par le recourant. L'autorité intimée s'est basée à juste titre seulement sur les faits survenus le 23 janvier 2015, qui ne sont pas remis en cause par le recourant. Par conséquent, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter des faits sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour rendre sa décision. Les griefs et critiques du recourant concernant l’accident du 23 novembre 2012 sont donc irelevants et ne peuvent être pris en considération par le tribunal.  

3.                      a) L’art. 16c al. 3 LCR règle la procédure en cas de conduite d’un véhicule automobile sous le coup d’un retrait du permis pour une durée déterminée. Lorsqu’une personne s’est vue retirer son permis, par exemple pour une durée de trois mois en raison d’une infraction grave, et qu’elle conduit malgré tout durant cette période, elle doit faire l’objet d’un nouveau retrait pour une durée minimale de douze mois. Ce nouveau retrait ne s’ajoute pas à celui en cours, mais le remplace, de sorte que la première mesure ne doit pas être entièrement exécutée (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999 in FF 1999 II/2 p. 4106 ss ; spécialement 4136).

b) Ainsi, en cas de conduite sous retrait de permis, le retrait en cours au moment de cette nouvelle infraction doit être considéré comme un antécédent immédiatement aggravant en vertu de l’art. 16c al. 3 LCR. La personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave au sens de l’art. 16 al. 1 let. f LCR. Or, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR), ce qui est le cas en l’espèce puisque le permis du recourant lui a été retiré pour un mois par décision du 23 juillet 2014 pour une infraction moyennement grave.

c) Le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire à raison d’une infraction moyennement grave, d'une durée d'un mois à exécuter du 19 janvier 2015 jusqu'au 18 février 2015, ni qu'il n'a pas déposé son permis de conduire dans le délai imparti. Il ne conteste pas non plus que, lors de son interpellation le 23 janvier 2015, il avait déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une mesure de retrait de son permis de conduire, à raison d’une infraction moyennement grave. Dans ces conditions, force est de constater que le retrait encore en cours au moment de l'infraction constitue un antécédent immédiatement aggravant (cf. consid. 3b ci-dessus), déclenchant l'application de la sanction prévue à l'art. 16c al. 2 let. b LCR.

4.                      La décision attaquée s’en tenant au retrait d’une durée correspondant au minimum légal (art. 16 al. 3 LCR), elle ne peut être que maintenue.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La date limite fixée par la décision attaquée pour l'exécution du retrait de permis étant aujourd'hui échue, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire.

Le recourant, dont les conclusions sont rejetées, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 août 2015 est maintenue.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 janvier 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.