TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Vincent DEMIERRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né le 1******** 1971, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories G et M depuis le 26 juin 1985, des catégories B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E et F depuis le 14 mars 1990, des catégories A et A1 depuis le 14 juillet 1994, et de la catégorie 121 depuis le 8 décembre 2008.

Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.                     Le vendredi 19 décembre 2014, aux environs de 21h30, X.________ circulait au volant du véhicule automobile immatriculé VD 2******** sur l'avenue de la Gare, à Bulle (FR), en direction de la rue de Vevey. Arrivé à l'intersection avec cet axe de circulation, il a perdu la maîtrise de son véhicule en bifurquant à gauche et a heurté avec l'avant de sa voiture un panneau de signalisation situé à droite de la route, selon son sens de marche. A la suite de cette collision, le prénommé a quitté les lieux sans avertir la police.

Le même soir, vers 22h20, une patrouille de la police cantonale fribourgeoise a retrouvé la plaque d'immatriculation du véhicule d'X.________ à proximité du panneau de signalisation endommagé. L'intéressé a été interpellé par la police cantonale vaudoise à son domicile de ******** (VD) plus tard dans la soirée. Un contrôle de son taux d'alcoolémie à l'éthylomètre s'est avéré positif (1.68 g‰, 1.81 g‰, 1.63 g‰ et 1.74 g). Le prélèvement sanguin effectué sur sa personne à 00h35 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.80 et 1.98 g‰, soit un taux minimum d'alcool, après calcul en retour, de 2.01 g‰ lors de l'événement.

Entendu par les gendarmes, X.________ a reconnu avoir heurté le panneau de signalisation susmentionné. Il a déclaré avoir consommé de l'alcool, de 17h00 à 20h30, à l'occasion d'une sortie avec ses collègues de travail dans un établissement de la ville de Bulle, avant de reprendre le volant de son véhicule stationné à proximité pour rentrer à son domicile.

Le permis de conduire d'X.________ a été immédiatement saisi par la police. L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation.

C.                     A la suite de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre d'X.________. Par décision du 19 janvier 2015, cette autorité a prononcé le retrait du permis de conduire du prénommé à titre préventif pour une durée indéterminée, cette mesure s'exécutant dès le 19 décembre 2014, date de saisie du permis de conduire par la police. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre, aux frais d'X.________, d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve.

Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a rencontré X.________ pour une prise capillaire et un entretien le 9 février 2015 et pour une expertise médicale le 16 mars suivant. Le rapport d'expertise a été établi le 13 avril 2015 par les Drs Y.________, médecin hospitalier/médecine interne FMH, responsable opérationnel UMPT Lausanne, et Z.________, médecin assistante. Il en ressort la conclusion ci-après :

"[...]

 

CONCLUSION

Nous sommes en présence d'un homme de 43 ans, connu pour une interpellation pour une conduite en état d'ébriété (1,80 g), le 19.12.2014.

Sur le plan médical, nous retenons :

- une consommation d'alcool déclarée comme modérée par l'intéressé (cinq à sept unités d'alcool par semaine en moyenne), sans problématique d'après Monsieur X.________ qui n'évoque aucun critère de dépendance selon la CIM-10; cependant, la prise capillaire effectuée le 09.02.2015 révèle un taux élevé d'éthylglucuronide (58 pg/mg) parlant en faveur d'une consommation chronique et excessive d'alcool (plus de 420 g d'éthanol par semaine ou plus de 42 unités d'alcool par semaine) sur les deux à trois mois précédant le prélèvement, ce qui est incompatible avec les déclarations de l'intéressé. Confronté à ce résultat, l'intéressé dit qu'il ne consomme pas six unités d'alcool en moyenne par jour mais annonce avoir bu quatre à cinq unités d'alcool lors des fêtes de fin d'année, ce qui est un peu plus d'alcool qu'habituellement. Comme possibles stigmates d'une consommation chronique et excessive d'alcool, nous relevons de rares télangiectasies sur le visage et un léger érythème palmaire. Dans la mesure où la majorité des critères de dépendance de la CIM-10 sont tributaires de l'anamnèse, l'inadéquation entre les déclarations de l'intéressé et les résultats de l'analyse capillaire nous montre que nous pouvons avoir des doutes légitimes sur les propos de Monsieur X.________ qui a pu tenir en d'autres occasions un discours de circonstance visant à se montrer sous le meilleur jour possible, masquant possiblement une problématique d'alcool sous-jacente ou sous-estimant de manière importante sa consommation d'alcool, que ce soit volontairement ou par déni. Dans ce cas, nous relevons que malgré les enjeux de la présente expertise, ciblée sur la recherche d'une éventuelle problématique d'alcool, ce dont l'intéressé a dit avoir conscience, il a non seulement poursuivi sa consommation, ce qui peut témoigner d'un désir irrésistible, mais également dans des quantités importantes au vu du résultat élevé de la prise capillaire, qui lui peut refléter des difficultés au contrôle de ses consommations. Ces deux derniers éléments représentent des critères de dépendance selon la CIM-10, auxquels s'ajoute encore une tolérance augmentée à l'alcool puisqu'il a été capable de conduire avec une alcoolémie élevée. Signalons encore que malgré les avertissements de son dermatologue au sujet du Methotrexate® qui contre-indique une consommation excessive d'alcool, l'intéressé a poursuivi une consommation d'importantes quantités d'alcool (cf. valeur élevée d'éthylglucuronide). Dans ce contexte, nous retenons une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite chez Monsieur X.________ et suspectons une dépendance à l'alcool, voire un risque d'évoluer vers une dépendance, ce qui nécessite qu'il prouve sa capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur certaine durée, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, ce d'autant plus qu'il est en possession d'un permis du 2ème groupe;

- une acuité visuelle corrigée insuffisante pour la conduite des véhicules du 2ème groupe, mais corrigée suffisante pour la conduite des véhicules du 3ème groupe;

- des valeurs tensionnelles élevées à l'examen clinique (172/92 mmHg); au vu des risques cardiovasculaires et des possibles interférences avec la conduite automobile, notamment en présence d'un permis du 2ème groupe, nous estimons nécessaire que l'intéressé fournisse un certificat de son médecin traitant attestant de l'absence d'une hypertension artérielle;

- un psoriasis traité par Methotrexate® et Acide folique®; ces traitements sont compatibles avec la conduite automobile tant que l'intéressé ne présente pas d'effets secondaires liés à la prise médicamenteuse, ce dont il a été informé;

- une seule consommation de cannabis à 20 ans «pour essayer»; nous n'avons pas d'argument pour une problématique d'après les déclarations de l'intéressé et d'après le dossier qui ne relève aucune infraction pour consommation de stupéfiants.

Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite avec suspicion de dépendance à l'alcool).

Nous proposons que l'intéressé :

- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;

- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, notamment concernant une éventuelle hypertension artérielle, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

- fournisse un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes et d'une stéréoscopie conservée;

- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures."

D.                     Par lettre du 23 avril 2015, le SAN a informé X.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par l'UMPT, il envisageait de prononcer à son encontre, en raison de l'infraction commise le 19 décembre 2014, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée mais de trois mois au minimum, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a imparti au prénommé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer par écrit.

Le 19 mai 2015, le médecin traitant d'X.________ a adressé au SAN une lettre où il indiquait qu'il avait examiné le prénommé le 13 mai précédent et qu'il ne lui avait pas prescrit de médicament. Il précisait ce qui suit au sujet de son patient : « le statut du patient est physiologique, exception faite du psoriasis actuellement assez bien contrôlé. La TA est à 120/70 ». A cet envoi étaient joints les résultats d'examen de laboratoire portant notamment sur un échantillon sanguin prélevé sur le patient le 13 mai 2015.

Par décision du 28 mai 2015, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d'X.________, pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 19 décembre 2014, date de la saisie du permis de conduire du prénommé par la police. Le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions suivantes :

"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de votre médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, notamment concernant une éventuelle hypertension artérielle, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles des groupes II et III et d'une stéréoscopie conservée;

- préavis favorable de notre médecin-conseil;

- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."

L'autorité a fait application des art. 16d al. 1 let. b, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

Par lettre de son conseil du 29 juin 2015, X.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. En substance, il contestait être inapte à la conduite de véhicules automobiles pour des motifs alcoologiques, remettant en cause le bien-fondé des conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT. Il relevait que le rapport relatif à l'analyse capillaire n'était pas joint au rapport d'expertise, de sorte qu'on ne pouvait savoir s'il avait été tenu compte de l'influence des médicaments qu'il prenait sur le résultat de l'analyse; il déclarait au demeurant douter que les résultats de cette analyse correspondaient bien à l'échantillon prélevé sur sa personne. Il soutenait en outre que l'ensemble des éléments au dossier allaient à l'encontre d'une dépendance à l'alcool. Il a produit par ailleurs plusieurs pièces, dont notamment : un courriel du 24 juin 2015 par lequel son médecin traitant indiquait qu'il n'avait jamais eu à traiter l'intéressé pour un problème de dépendance à l'alcool ou à d'autres substances et que les examens de laboratoire effectués pour contrôler la tolérance à la thérapie du psoriasis n'avaient jamais montré de perturbations des tests hépatiques ni de la formule sanguine; un certificat de travail intermédiaire émis par son employeur; une attestation de bonne moralité établie par le Service de défense incendie et de secours dont il fait partie; un "rapport de dépistage" d'éthylglucuronide réalisé le 29 avril 2015 par un laboratoire français sur un prélèvement de cheveux, dont il résultait que cette substance n'avait pas été détectée.

Le 13 juillet 2015, le SAN a transmis la réclamation du recourant aux experts de l'UMPT en leur demandant de se déterminer, ce que ceux-ci ont fait le 16 juillet suivant, dans les termes ci-après :

"En réponse aux remarques formulées par Maître Demierre, reçues le 15.07.2015, nous pouvons répondre ce qui suit :

Rappelons tout d'abord que Monsieur X.________ a été interpelé le 19.12.2014, après qu'il ait conduit son véhicule avec une alcoolémie estimée à 1,80 g et percuté un panneau de signalisation, sans en avertir les services de police. En vertu de l'art. 15d al.1 let. a LCR, le SAN a mandaté notre unité pour une expertise d'aptitude à la conduite, qui a eu lieu le 16.03.2015. Signalons encore que l'intéressé est en possession des permis des 2ème et 3ème groupes.

Bien que Monsieur X.________ annonçait, en expertise, des consommations d'alcool de type «modérée», entre cinq et sept unités d'alcool par semaine, il s'avère que selon les toxicologues, l'analyse capillaire effectuée le 09.02.2015 montrait un taux très élevé d'éthylglucuronide, témoin d'une consommation chronique et excessive d'alcool (plus de quarante-deux unités d'alcool par semaine) dans les deux à trois mois précédant le prélèvement, soit pour une période comprise entre le début du mois de novembre 2014 au 09.02.2015. Cette valeur est donc incompatible avec les dires de l'intéressé, même si, confronté à ce résultat élevé, Monsieur X.________ a ensuite quelque peu modifié ses propos, ajoutant qu'il lui arrivait de consommer un verre de plus par semaine dans le cadre de sa chorale et quatre à cinq verres de plus lors d'assemblées et fêtes de famille.

Contrairement à ce qu'affirme Maître Demierre, nous n'avons pas retenu formellement une dépendance à l'alcool, mais une consommation d'alcool à risque pour sa santé et la conduite, à risque d'évoluer vers une dépendance.

Quant aux doutes émis par Maître Demierre concernant l'identification correcte de l'échantillon de cheveux et la véracité du résultat, nous tenons à rappeler que l'analyse de cheveux se fait dans le laboratoire de toxicologie accrédité et reconnu de l'Institut de médecine légale et que l'identification, contrôle des échantillons et résultats se font à plusieurs étapes de la procédure. Il n'y a ainsi aucune raison de remettre en question les résultats. Relevons également qu'il n'y a aucune interférence entre le Méthotrexate et le résultat d'éthylglucuronide ce qui est par ailleurs confirmé par le toxicologue responsable de l'Institut.

Concernant l'analyse capillaire à laquelle Maître Demierre fait référence (rapport de dépistage d'éthylglucuronide effectué le 29.4.05 auprès de NarcoCheck) et qui nous a été transmise par le SAN, précisons d'emblée qu'il n'y figure pas l'identité de la personne que cela concerne et qu'il n'y a pas non plus de signature d'un toxicologue responsable ayant vérifié le résultat. Toutefois, indépendamment de ce qui précède, si cette analyse concernait bien Monsieur X.________, il faut tenir compte du fait qu'elle a été réalisée deux mois après la nôtre et ainsi n'évalue pas la consommation d'alcool sur la même période. Tout au plus, elle pourrait signifier que Monsieur X.________ aurait, comme demandé dans notre expertise, modifié sa consommation d'alcool. Nous tenons toutefois à rendre Maître Demierre et son client attentifs au fait qu'il est précisé au bas du rapport de NarcoCheck que «ce rapport est dépourvu de toute valeur légale et ne peut être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative».

Pour terminer, nous tenons à rappeler que les documents (analyse de laboratoire, questionnaires alcoologiques, etc) sont des pièces d'expertise et que ces éléments ne sont pas transmis à des tiers. Le récapitulatif de ces différents éléments figure dans le rapport d'expertise qui est à disposition au SAN. Monsieur X.________ peut, en revanche faire une demande écrite au SAN s'il souhaite obtenir la fiche de laboratoire contenant le résultat de son analyse d'éthylglucuronide. Ledit service fera alors la demande au CURML.

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous maintenons les conclusions de notre expertise en tous points."

Par décision sur réclamation du 29 juillet 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 29 juin 2015 (I), confirmé en tout point la décision du 28 mai 2015 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l'autorité a considéré que l'expertise réalisée par l'UMPT répondait aux exigences fixées par la jurisprudence. Il n'existait notamment pas de raison de douter du professionnalisme de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre Universitaire de Médecine Légale, qui avait mené l'analyse du prélèvement capillaire du 9 février 2015. Le résultat de cette analyse, qui avait révélé un taux élevé d'éthylglucuronide tendant à mettre en évidence une consommation chronique et excessive d'alcool sur les deux à trois mois précédant le prélèvement, et la consommation d'alcool par le recourant malgré les enjeux de l'expertise, qui témoignait d'un désir irrésistible de consommer de l'alcool dans d'importantes quantités, représentaient des critères de dépendance selon la CIM-10. En outre, la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 1.80 g dénotait une grande tolérance à l'alcool. Le SAN a ainsi considéré que les experts s'étaient fondés sur des éléments objectifs pour aboutir à la conclusion de l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles en raison d'une consommation d'alcool, de sorte que la mesure prononcée à l'encontre de celui-ci était justifiée. Enfin, le SAN a précisé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé d'X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours n'entraînerait pas d'effet suspensif.

E.                     Par acte du 14 septembre 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'il est reconnu apte à la conduite d'un véhicule automobile, son permis de conduire lui étant restitué sans conditions, subsidiairement sous conditions. A titre subsidiaire, le recourant a conclu au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, le recourant a requis la restitution immédiate de l'effet suspensif au recours et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de lui restituer immédiatement le permis de conduire.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un compte rendu d'analyse établi le 7 septembre 2015 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre Universitaire de Médecine Légale, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 18 août 2015 sur sa personne, dont il ressort que la concentration d'éthylglucuronide n'indique pas de consommation signifiante d'éthanol dans les deux à trois mois ayant précédé le prélèvement, à savoir entre mi-mai et mi-août 2015.

Invitée par le juge instructeur à produire l'intégralité du dossier du recourant en sa possession, l'UMPT a répondu le 23 septembre 2015 en précisant notamment que le récapitulatif des documents en lien avec l'expertise de l'intéressé figurait dans leur rapport d'expertise. Ils ont en outre produit plusieurs pièces, parmi lesquelles le compte rendu d'analyse établi le 10 mars 2015 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 9 février 2015 sur le recourant, dont il ressort que le résultat d'analyse est compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol (plus de 420g d'éthanol par semaine) dans les deux à trois mois précédant le prélèvement.

Le SAN a produit son dossier et déposé des déterminations le 24 septembre 2015, concluant notamment au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. Il s'est référé aux considérants de la décision contestée, respectivement aux conclusions du rapport de l'UMPT et a précisé qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.

Par décision du 25 septembre 2015, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le recourant a réitéré sa requête de mesure d'instruction tendant à faire procéder à une nouvelle analyse des échantillons capillaires prélevés sur sa personne le 9 février 2015. Il a également requis la production du préavis établi le 27 octobre 2015 par l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV. A la requête du juge instructeur, le SAN a produit cette pièce le 7 décembre 2015; son contenu est le suivant :

"M. X.________, né le 1******** 1971

Madame, Monsieur,

En réponse à la demande de révocation de l'interdiction du droit de conduire du client susnommé, nous sommes en mesure de nous déterminer comme suit :

Le mandat USE a débuté le 29.05.2015, à la demande de l'intéressé, pour une période de 6 mois minimum d'abstinence d'alcool, suivie auprès de notre Unité.

A la suite de son retrait du permis de conduire, M. X.________ a pratiqué 6 analyses de sang. Les 5 valeurs CDT, GGT, ASAT et ALAT sont restées strictement dans les normes de référence durant ces 5 derniers mois. Le dernier test date du 14.10.2015.

M. X.________ s'est présenté aux 2 entretiens que nous lui avons fixés. Il participe activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence.

En conclusion : M. X.________ s'est soumis au suivi d'abstinence d'alcool auprès de notre Unité depuis le 13.05.2015, date des premières analyses de sang. Nous considérons à cet égard que M. X.________ a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool. Nos observations nous permettent de nous prononcer favorablement sur son évolution alcoologique jusqu'à ce jour."

Le 23 décembre 2015, le recourant s'est déterminé sur le préavis de l'USE du 27 octobre 2015.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert qu'il soit ordonné à l'UMPT de procéder à une nouvelle analyse des échantillons capillaires prélevés sur sa personne le 9 février 2015. Il met en doute les résultats du compte rendu d'analyse du 10 mars 2015 de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre Universitaire de Médecine Légale portant sur ces échantillons, au regard des résultats des expertises privées qu'il a effectuées ultérieurement auprès de deux laboratoires, dont la même Unité de toxicologie et de chimie forensiques.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, il convient de relever que les compte rendus d'analyse établis par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques ne concernent pas les mêmes prélèvements capillaires et que les analyses en cause ont été effectuées respectivement à plusieurs mois d'intervalle; ainsi, le compte rendu du 10 mars 2015, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 9 février précédent, fait état d'un résultat compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol par le recourant dans les deux à trois mois précédant le prélèvement, à savoir entre le premier tiers du mois de novembre 2014 et le premier tiers du mois de février 2015, alors que le compte rendu du 7 septembre 2015, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 18 août précédent, ne met pas en évidence de consommation signifiante d'éthanol par l'intéressé dans les deux à trois mois précédant le prélèvement, à savoir entre mi-mai et mi-août 2015; les différences de résultats n'apparaissent dès lors pas contradictoires, dans la mesure où les analyses ne portent pas sur la même période d'observation. Il en va de même s'agissant du "rapport de dépistage" d'éthylglucuronide réalisé par un laboratoire français sur un prélèvement capillaire le 29 avril 2015, dont il y a lieu au surplus de constater qu'il apparaît dépourvu de valeur probante au regard de la mention expresse y figurant, selon laquelle "ce rapport est dépourvu de toute valeur légale et ne peut être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative". Par ailleurs, les experts ont confirmé qu'il n'y avait pas d'interférence entre le traitement médicamenteux suivi par le recourant pour son psoriasis et les analyses pratiquées. Il n'existe par conséquent pas de raison de remettre en cause le résultat de l'analyse des échantillons capillaires prélevés le 9 février 2015, qui émane d'un organisme d'expertise accrédité et reconnu, auquel le recourant s'est au demeurant lui-même adressé pour procéder à une expertise privée.

Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant.

3.                      Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité intimée sur la base des conclusions de l'expertise menée par l'UMPT.

a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b ; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b ; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2014.0068 précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CR.2014.0088 précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

4.                      a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé ainsi qu'à travers l'avis de son médecin traitant , une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe pas de raison de mettre en cause la valeur probante du compte rendu d'analyse du 10 mars 2015, comme exposé au consid. 2b ci-dessus. Cela étant, l'expertise menée apparaît conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.

b) Sur le plan médical, après avoir fait passer différents examens au recourant, les experts n'ont pas retenu formellement chez l'intéressé une dépendance à l'alcool, mais une consommation d'alcool à risque pour sa santé et la conduite, risquant d'évoluer vers une dépendance à ce produit. Il sied de rappeler ici que la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance mais s'applique déjà aux personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. consid. 3b supra).

Le recourant a été interpellé pour conduite en état d'ébriété le 19 décembre 2014. Le prélèvement sanguin effectué à cette occasion a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.80 et 1.98 g‰, soit un taux minimum d'alcool, après calcul en retour, de 2.01 g‰ lors de l'événement. Le recourant soutient qu'il s'agit d'un abus sporadique. Or, l'analyse de l'échantillon capillaire prélevé sur sa personne le 9 février 2015 fait état d'un résultat compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol entre le premier tiers du mois de novembre 2014 et le premier tiers du mois de février 2015, soit plus de 420g d'éthanol par semaine, ce qui correspond à une consommation de plus de 42 unités d'alcool par semaine d'après les experts. Ces derniers ont noté que ce résultat ne concorde pas avec les déclarations faites par le recourant dans le cadre de l'expertise : celui-ci avait réfuté consommer six unités d'alcool en moyenne par jour, mais avait indiqué avoir bu quatre à cinq unité d'alcool à l'occasion des fêtes de la fin d'année 2014, ce qui représentait selon lui un peu plus d'alcool qu'habituellement; l'intéressé estimait à cet égard sa consommation moyenne à hauteur de quatre à six unités d'alcool par semaine (en une occasion le week-end) depuis environ cinq ans, auxquelles venait s'ajouter depuis le mois de novembre 2014 une unité d'alcool hebdomadaire "après la répétition de la chorale"; le recourant avait déclaré en outre boire, lors d'occasions spéciales quatre à cinq fois par an, quatre à cinq unités d'alcool par occasion (cf. rapport d'expertise, pp. 2-3). Les experts ont dès lors exprimé leurs doutes quant à la fiabilité des propos du recourant, relevant la possibilité que le discours de ce dernier tende à masquer une problématique d'alcool sous-jacente ou que l'intéressé sous-estime de manière importante sa consommation de ce produit, volontairement ou par déni. Cela étant, on peut à tout le moins relever qu'il résulte des propres déclarations du recourant une augmentation notable de sa consommation d'alcool au cours des cinq dernières années, puisqu'elle était selon lui auparavant de quatre à six unités par mois depuis l'âge de 20 ans (cf. rapport d'expertise, pp. 2-3).

Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La concentration en EtG peut donc être corrélée avec la consommation d'alcool, une consommation unique ou isolée donnant en outre un résultat négatif. Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon prélevé chez le recourant le 9 février 2015 a révélé une valeur de 58 pg/mg EtG.

Une consommation excessive ne saurait être purement et simplement assimilée à une consommation incontrôlée, respectivement à une forme de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR) occasionnant une inaptitude à la conduite (arrêt CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3/d/bb). En l'espèce, les experts ne se sont pas limités au résultat quantitatif de l'analyse capillaire du recourant, mais ont également pris en compte le comportement de l'intéressé. Ils relèvent que, bien qu'il ait eu connaissance des enjeux de l'expertise à laquelle il devait se soumettre, le recourant a poursuivi une consommation d'alcool dans des proportions importantes, ce qui peut indiquer un désir irrésistible et refléter des difficultés au contrôle de ses consommations. Pour les experts, ces deux éléments constituent des critères de dépendance selon la définition de la Classification statistique internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10). Les experts ont encore retenu, comme critère de dépendance selon la CIM-10, que le recourant présente une tolérance augmentée à l'alcool, attestée par le fait que, malgré une alcoolémie élevée de 1.80 g‰, il est parvenu à conduire un véhicule automobile pour rentrer à son domicile distant de plus de 20 kilomètres. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ait perdu la maîtrise de son véhicule en bifurquant et ait endommagé un panneau de signalisation ne permet pas de remettre en cause ce constat. Après cette perte de maîtrise intervenue à Bulle, il est en effet parvenu à rentrer depuis Bulle jusqu'à ********.

Il ressort de l'expertise que le score du recourant au questionnaire AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool), qui s'élève à quatre points, ne témoigne pas d'une problématique d'alcool. Le questionnaire QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) permet quant à lui de relever des réponses affirmatives à une question relative à la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu de l'alcool, entre deux à trois reprises. Enfin, le recourant a répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) (cf. rapport d'expertise, pp. 3-4). Il convient cependant de relativiser les résultats de ces tests, fondés sur les déclarations subjectives du recourant, au regard des doutes soulevés par les experts au sujet de la fiabilité des propos de l'intéressé dans la mesure où ces derniers ne concordent pas avec la consommation d'alcool résultant de l'analyse capillaire.

Le recourant se prévaut de plusieurs attestations établies par des personnes de son entourage ainsi que par son employeur et le service de sapeurs-pompiers dont il fait partie, qui témoignent favorablement au sujet de son comportement général ainsi que de son comportement à l'égard de l'alcool et de la conduite automobile. Ces avis ne sauraient toutefois être considérés comme déterminants pour exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions dûment motivées des experts spécialisés de l'UMPT. Le rapport d'expertise tient compte au demeurant de l'avis du médecin traitant du recourant, recueilli dans le cadre de l'enquête d'entourage; ce praticien avait ainsi indiqué ne pas penser que son patient souffre d'un problème en lien avec sa consommation d'alcool. Le fait que les examens de laboratoire effectués pour contrôler la tolérance du recourant à la thérapie du psoriasis n'aient pas montré de perturbations de tests hépatiques ni de la formule sanguine ne saurait permettre de remettre en cause les résultats positifs de l'analyse capillaire, effectuée spécifiquement pour évaluer la consommation d'éthanol du recourant sur une période significative.

Finalement, sur la base du rapport d'expertise de l'UMPT, il y a lieu de retenir que le recourant présente une tendance à consommer de l'alcool de manière excessive, de nature à diminuer sa capacité à conduire. En outre, il existe un risque qu'il ne soit pas en mesure de contrôler cette habitude par sa propre volonté, y compris lorsqu'il doit conduire un véhicule, ce risque étant notamment démontré par le fait qu'il a pris le volant le 19 décembre 2014 alors qu'il était sous l'emprise d'une quantité importante d'alcool pour rendre depuis Bulle jusqu'à son domicile à ********. Les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR sont par conséquent remplies et c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée.

Certes, le compte-rendu d'analyse capillaire du 7 septembre 2015 produit par le recourant ne met pas en évidence de consommation signifiante d'éthanol par l'intéressé entre mi-mai et mi-août 2015, et le préavis établi le 27 octobre 2015 par l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV confirme que les analyses de sang pratiquées mensuellement sur la personne du recourant sont restées strictement dans les normes de référence durant les mois de mai à octobre 2015. Ces constatations portent toutefois sur une période postérieure au dépôt du rapport de l'UMPT, au cours de laquelle la situation du recourant a connu une modification notable, dans la mesure où celui-ci a volontairement entrepris de se soumettre à un suivi auprès de l'Unité socio-éducative précitée pour une période de six mois minimum d'abstinence d'alcool. Ces résultats doivent donc être appréciés en rapport avec la question de la restitution du droit de conduire de l'intéressé.

5.                      Dans la décision attaquée, le SAN a posé plusieurs conditions à la restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci correspondent aux recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.

a) L'autorité a astreint le recourant à effectuer une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé que l'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une consommation d'alcool à risque pour sa santé et la conduite, présentant le risque d'évoluer vers une dépendance. Selon la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). Il est donc approprié de procéder à des prises de sang mensuelles pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante. Cela étant, le recourant a lui-même entrepris de satisfaire à cette exigence, puisqu'il s'est soumis au suivi d'abstinence d'alcool auprès de l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV depuis le 13 mai 2015 pour une période de six mois minimum, et que les six analyses de sang pratiquées dans ce cadre jusqu'au mois d'octobre 2015 sont restées strictement dans les normes de référence.

b) L'autorité a également astreint le recourant à effectuer un suivi à l'Unité socio-éducative précitée pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool, étant précisé que le suivi devra être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Cette mesure est adéquate s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à éviter de conduire sous l'emprise d'alcool. A cet égard, les responsables de l'Unité socio-éducative relèvent que le recourant s'est présenté aux entretiens prévus et qu'il participe activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence, si bien que leurs observations leur permettent de se prononcer favorablement sur son évolution alcoologique dans leur préavis du 27 octobre 2015.

c) L'autorité a encore astreint le recourant à la présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles des groupes II et III et d'une stéréoscopie conservée, ainsi que d'un rapport médical de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, notamment concernant une éventuelle hypertension artérielle, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Ces exigences sont adéquates, s'agissant de faire le point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude physique du recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation – notamment s'agissant de l'examen de son acuité visuelle –, ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le traitement médicamenteux suivi.

d) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent donc à la critique.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 29 juillet 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.


 

Avis minoritaire du juge assesseur Alain-Daniel Maillard

 

Principes

 

Lorsqu'un conducteur de véhicule automobile commet une infraction grave en conduisant en état d'ébriété avec une alcoolémie supérieure à 1.6 , l'autorité prononce un retrait de permis et demande une expertise auprès de l'UMPTR.

L'avis des experts est requis afin de savoir si le contrevenant présente une capacité à la conduite automobile ou si le danger représenté, par une éventuelle addiction notamment, amène à une reconsidération de son droit à la conduite.

Les experts vont effectuer un examen complet sous forme d'une anamnèse (y.c. à l'aide de questionnaires spécifiques), d'un examen clinique, et d'examen para-cliniques (mesure de l’éthyleglucuronide EtG dans les cheveux).

La mesure de l'EtG capillaire est un examen sensible et spécifique permettant de démontrer une consommation chronique d'alcool.

La littérature scientifique montre toutefois qu'une seule valeur pathologique d'EtG ne devrait pas suffire à diagnostiquer un éthylisme chronique.

« À ce jour, il apparaît comme peu scientifiquement acceptable d’établir à partir d’une seule mesure de l’éthyleglucuronide, la consommation d’éthanol d’un individu ».

Interprétation des concentrations d’éthyle-glucuronide dans les cheveux Pascal Kintz

Ann Toxicol Anal. 2010; 22(4): 187-189

 

La situation

 

Le recourant a commis une infraction en conduisant avec une alcoolémie supérieure à 1.6 . Lors de l'expertise effectuée auprès de l'UMPTR, l'anamnèse n'a pas permis de mettre en évidence une consommation chronique d'alcool pathologique, mais une consommation décrite comme sociale. L'examen clinique ne s'avère pas relevant non plus.

La mesure de l’éthyle-glucuronide est clairement pathologique mais n'est pas corroborée par d'autres mesures pathologiques concernant les marqueurs usuels de la consommation d'alcool (CDT, GGT, ASAT, ALAT, MCV).

Le recourant est en outre au bénéfice d'un suivi médical, et le médecin traitant n'a jamais évoqué un diagnostic de consommation d'alcool à problème durant toute la durée de la relation thérapeutique et se révèle même surpris qu'un tel diagnostic soit évoqué.

Le recourant est un homme actif, socialement intégré et n'a aucun antécédent de conduite en état d'ébriété ou de retrait de permis de conduire.

Nous ne sommes donc pas face à un conducteur récidiviste, et malgré ceci, finalement sur la seule base d'une unique mesure d’éthyle-glucuronide l'expert évoque une consommation chronique d'alcool et propose le retrait préventif du permis de conduire, avec une restitution conditionnée à des mesures de surveillances biologiques, de suivi socio-éducatif, et d'une nouvelle expertise.

 

Conclusion

 

Vu ce qui précède, le soussigné ne peut pas se rallier au refus du recours, mais aurait proposé un dispositif de restitution du permis de conduire avec une surveillance médicale et d'éventuelles mesures socio-éducatives.

 

 

 

                                                                                          Alain-Daniel Maillard

 

                                                                                          Juge assesseur