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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président;.MM. Christian Michel et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 août 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, minimum 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 23 mars 1987. Selon le registre ad hoc (ADMAS), il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative.
B. Le 21 février 2015 vers 2h30, la gendarmerie a intercepté X.________ alors qu’il circulait à Lausanne au volant de son automobile. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcool dans le sang de 1,57g/kg à 2h34 et de 1,65 g/kg à 2h37. Une prise de sang a été effectuée à 3h38. Le permis de conduire de X.________ a été saisi immédiatement. Selon le rapport établi le 24 février 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale, la quantité d’alcool dans le sang au moment critique (soit 2h30) oscillait entre 1,81 g/kg et 2,31 g/kg. Le 11 mars 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait à titre préventif, pour une durée indéterminée, du permis de conduire de X.________, à compter du 21 février 2015. Le SAN a également ordonné que X.________ soit soumis à une expertise, à effectuer par l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: l’UMPT), afin de déterminer son aptitude à conduire des véhicules automobiles.
C. Les Dr Y.________ et Z.________, médecins auprès de l’UMPT, ont reçu X.________ à deux reprises, pour un entretien, une prise capillaire et une expertise, en avril et mai 2015. Selon leur rapport du 28 mai 2015, les Dr Y.________ et Z.________ ont conclu que X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles pour un motif alcoologique, lié à la difficulté de séparer consommation d’alcool et conduite automobile, d’une part, et à la minimisation des risques d’une conduite sous l’influence de l’alcool, d’autre part. Le rapport préconise notamment un contrôle d’abstinence à l’alcool pendant une durée minimale de six mois, la production d’un rapport du médecin traitant au médecin conseil du SAN au moment de la demande de restitution du permis de conduire, expertise à l’appui. Sur le vu de ce rapport, le SAN a, le 2 juin 2015, averti X.________ de son intention de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de trois mois au minimum, la révocation de cette mesure étant subordonnée au respect des conditions fixées dans le rapport du 28 mai 2015. X.________ s’est opposé à cette mesure, le 15 juin 2015. Le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ le 19 juin 2015, selon ce qu’il avait annoncé le 2 juin 2015. X.________ a formé une réclamation contre cette décision, le 13 juillet 2015. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du 19 juin 2015 et au prononcé d’un retrait d’admonestation, d’une durée maximale de cinq mois; subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision du 19 juin 2015, avec l’ordre de procéder à une nouvelle expertise médicale.
D. Le 21 août 2015, le SAN, après avoir obtenu des explications complémentaires des Dr Y.________ et Z.________, a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 19 juin 2015, et levé l’effet suspensif à un éventuel recours.
E. X.________ a recouru, en concluant à la réforme de la décision du 21 août 2015, en ce sens que soit prononcé un retrait d’admonestation «d’une durée fixée à dire de justice». Il a demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours. Le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et proposé le rejet du recours. Par décision sur effet suspensif du 5 novembre 2015, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.
F. X.________ s'est déterminé et a maintenu ses conclusions. Il a requis la tenue d'une audience.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert la tenue d'une audience, en vue de son audition personnelle.
a) Le principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l'art. 6 par. 1 CEDH confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429), sauf renonciation explicite ou implicite des parties (cf. ATF 125 II 417 consid. 4f p. 426). Seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH les contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
Les garanties découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH s'appliquent au retrait de permis d'admonestation, dès lors qu'il s'agit d'une sanction poursuivant à la fois un but répressif et préventif et, partant, d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de cette disposition. Le contentieux relatif au retrait de sécurité du permis - qui vise un but sécuritaire - ne tombe en revanche pas dans le champ de protection de cette disposition, à moins toutefois que le permis de conduire ne soit directement nécessaire à l'exercice de la profession - argument que le recourant n'a pas fait valoir (cf. ATF 122 II 464 consid. 3c p. 467/468).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) Le recourant soutient que ses propos auraient été mal interprétés par les experts de l'UMPT. Il demande dans ce contexte à être entendu personnellement, de manière à pouvoir préciser la portée de ses déclarations et amener le cas échéant les experts à modifier leurs conclusions. On ne voit toutefois pas ce que l'audition personnelle du recourant apporterait de plus que les explications déjà fournies par écrit, qui tendent déjà à restituer le véritable sens des propos tenus devant les experts. La question de savoir si ces explications suffisent à remettre en cause la pertinence des conclusions auxquelles sont parvenus les experts est une problématique distincte, qui ne relève pas de l'établissement des faits. L'audition personnelle du recourant n'apparaît pas utile dans ces circonstances et lui permettrait seulement d'apporter oralement des précisions qui ressortent déjà de ses écritures.
Le recourant souhaiterait par ailleurs obtenir des experts qu'ils précisent si, compte tenu de sa corpulence, l'assimilation de trois ou quatre verres de vin aurait pour effet que la limite légale de 0,05 g/kg d'alcool dans le sang serait nécessairement atteinte. Le recourant soutient que les experts auraient déduit à tort de ses déclarations qu'il aurait admis avoir conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile en état d'ébriété. Une éventuelle interpellation des experts sur la problématique que soulève le recourant n'est pas déterminante pour le sort du litige. En effet, les conclusions des experts ne reposent pas sur une reconnaissance, par le recourant, de s'être retrouvé objectivement en état d'ébriété au volant d'un véhicule, mais sur sa propre perception de sa consommation d'alcool, actuelle ou passée, ainsi que sur sa faculté à se déterminer à cet égard. L'audition du recourant, qui a pu s'exprimer à ce sujet dans ses écritures, s'avérerait également inutile, de sorte qu'il y a lieu de renoncer à sa mise en œuvre dans le cadre d'une appréciation anticipée des moyens de preuves.
2. Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par l'autorité intimée pour un motif alcoologique.
a) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui qui, notamment (al. 2), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui
met en œuvre les principes posés aux
art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou encore à la
personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à
l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui
en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2; CR.2014.0047 du 3 février 2015 consid. 1b).
Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR; cf. également arrêt CR.2014.0045 du 26 mai 2015 consid. 2). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
En ce qui concerne spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
3. a) Le recourant ne conteste pas les faits survenus le 21 février 2015. En particulier, il ne critique pas le fait que, compte tenu de l’alcoolémie constatée, il doive être soumis à une expertise pour déterminer son aptitude à la conduite, conformément à l’art. 15d al. 1 let. a LCR. Le fait que le conducteur se trouve pour la première fois dans une situation d’ébriété n’est pas déterminant à cet égard (cf. Jürg Bickel, N.18 ad art. 15d LCR, in: Marcel Alexander Niggli/Thomas Probst/Bernhard Waldmann (ed), Strassenverkehrsgesetz, Commentaire bâlois, 2014). L’argumentation du recourant se limite à remettre en cause le rapport de l’UMPT du 28 mai 2015, notamment pour ce qui concerne l’interprétation donnée par les experts à ses propos au sujet de son rapport à l’alcool.
b) Sur le plan médical, après avoir fait passer différents examens au recourant, les experts ont conclu qu'ils ne pouvaient pas retenir une dépendance à l'alcool selon la définition de la CIM-10. S'il ressort de l'expertise que le recourant connaît ponctuellement des problèmes avec la gestion de sa consommation d'alcool, la prise capillaire montre une consommation modérée d'alcool, allant dans le sens de ses déclarations. L'expertise n'établit ainsi pas une problématique de dépendance ou un risque accru de dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. C'est par conséquent à tort que l'autorité intimée a fondé l'inaptitude à la conduite du recourant sur cette disposition.
c) On peut toutefois se demander si les habitudes du recourant en lien avec sa consommation d'alcool sont susceptibles de justifier un retrait de sécurité sur la base de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, qui peut, comme on l'a vu, trouver application lorsque le conducteur ne parvient pas à choisir, pour des motifs psychiques, entre boire et conduire. Se fondant essentiellement sur les déclarations du recourant, les experts ont retenu ce qui suit:
"Une difficulté à séparer consommation d'alcool et conduite automobile; en effet l'intéressé annonce avoir conduit à dix reprises sous l'influence d'alcool depuis 2005, les justifiant par le fait qu'il ne pensait pas être un danger au moment de prendre le volant car il se sentait bien et qu'il avait un court trajet à parcourir. Interrogé au sujet des stratégies à appliquer pour éviter de récidiver dans une telle infraction, l'intéressé affirme d'emblée qu'il ne peut pas garantir à 100% qu'il ne conduira pas une nouvelle fois hors de la limite du 0,5 g o/oo, bien qu'il ait conscience qu'il est en sursis durant trois ans. Ainsi, il apparaît que l'intéressé minimise les risques d'une conduite sous l'influence d'alcool, se basant sur son état subjectif pour prendre le volant, ce qui est faussé par la tolérance à l'alcool reconnue par l'intéressé. Nous estimons qu'il n'offre pas suffisamment de garanties, à l'heure actuelle, qu'il ne conduira plus sous l'influence d'alcool et qu'il respectera le cadre légal à l'avenir, ce qui nécessite qu'il effectue un travail axé sur les aspects de la conduite sous l'emprise d'alcool."
Les experts ont déduit de ce qui précède que le recourant était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en raison de sa difficulté à séparer consommation d'alcool et conduite automobile, ainsi qu'en raison de la minimisation des risques d'une conduite sous l'influence de l'alcool. Ils ont recommandé qu'un suivi en alcoologie soit mis en place pour l'amener à réfléchir sur ses habitudes de consommation et sur la nécessité d'en dissocier la conduite. Les experts ont également recommandé une abstinence d'alcool, contrôlée une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum, afin d'effectuer une réflexion sur son rapport à l'alcool.
Le recourant conteste les conclusions auxquelles parviennent les experts, en soutenant que ses propos auraient été mal interprétés.
Le recourant critique en premier lieu la portée donnée à la précision "cela est facile à dire", lorsqu'il a indiqué aux experts qu'il ne boira pas d'alcool s'il prend la voiture à l'avenir. Cette expression ne serait qu'une clause de style, ne minimisant pas l'affirmation selon laquelle il ne conduira plus un véhicule automobile en état d'ébriété. Cette précision serait au contraire, selon lui, le signe d'honnêteté et de sincérité. Ces qualités, nullement remises en cause par les experts, n'excluent toutefois pas le risque, reposant sur une appréciation de l'ensemble des circonstances et des déclarations du recourant, que ce dernier conduise à nouveau un véhicule automobile en état d'ébriété. Les experts ont en effet expliqué de manière suffisamment motivée que le risque d'une récidive d'ivresse au volant était lié au fait que le recourant se fiait à son état subjectif pour conduire un véhicule automobile, état qui était faussé par sa tolérance reconnue à l'alcool. Le recourant ne disposait ainsi pas des ressources psychiques nécessaires pour évaluer son aptitude objective à la conduite et pour distinguer par conséquent consommation d'alcool et conduite. S'il est vrai que le recourant ne connaît actuellement pas une consommation problématique d'alcool constitutive d'une forme de dépendance, il ne mesure manifestement pas l'incidence de sa consommation d'alcool, même festive, sur ses aptitudes à la conduite. Cette difficulté a été clairement mise en évidence lors de l'infraction, bien qu'isolée, commise par le recourant le 21 février 2015. Le recourant, qui avait atteint une concentration d'alcool dans le sang très importante et en se fiant à son état subjectif, n'a pas été en mesure de renoncer à conduire son véhicule automobile, pour le motif qu'il se sentait bien et qu'il n'avait qu'un court parcours à effectuer, alors qu'il représentait manifestement un danger important pour lui-même et pour les autres usages de la route, son alcoolémie étant d'environ 1,8 g/kg, soit plus du double du taux qualifié. Les déclarations du recourant, prises dans leur ensemble, permettent ainsi de mettre en évidence une méconnaissance des notions alcoologiques de base, ainsi qu'une surestimation des capacités de conduite sous l'influence de l'alcool. La précision "cela est facile à dire" n'est ainsi qu'un indice du peu de garantie qu'offre le recourant pour éviter une récidive. Les conclusions auxquelles sont parvenus les experts ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique.
Le recourant reproche ensuite l'appréciation faite par les experts de ses déclarations, en lien avec ses antécédents de conduite sous l'influence de l'alcool. Il conteste avoir conduit, à plusieurs reprises, en état d'ébriété. Ses déclarations devraient être mises en lien avec sa consommation réelle d'alcool, qui, au vu de sa corpulence, n'atteignait certainement pas, lors des épisodes auxquels il a fait référence, la limite légale. Il importe toutefois peu que le recourant ait effectivement conduit, dans le passé, en état d'ébriété. Est déterminant le fait que le recourant pensait alors subjectivement qu'il conduisait son véhicule en étant au-delà de la limite légale. A la question de savoir pourquoi il avait néanmoins pris le volant, le recourant a expliqué qu'il se sentait bien et qu'il n'avait qu'un court trajet à parcourir. Ces réponses montrent à nouveau que le recourant surestime ses capacités de conduite sous l'influence d'alcool et qu'il prend la décision de conduire sur la base de circonstances démontrant une méconnaissance des aspects et risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool.
Au vu des éléments mis en évidence par les experts, dont il n'y a pas lieu de considérer qu'ils seraient erronés, on doit admettre qu'il existe effectivement un risque important que le recourant se mette à nouveau au volant d'un véhicule alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Ses habitudes de consommation d'alcool, en lien avec son incapacité à déterminer si cette consommation limite ses aptitudes à la conduite, ne lui permettent ainsi pas, actuellement, de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée se justifie dès lors en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR.
Quant aux conditions auxquelles l'autorité initmée a soumis la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, elles correspondent aux recommandations faites par les experts de l'UMPT et ne sont pas critiquées par le recourant. Ce dernier semble en effet seulement remettre en cause la nécessité des contrôles médicaux et expertise requis pour des questions de coût. Face à l'intérêt public en jeu, lié à la sécurité routière, les questions d'ordre financières évoquées par le recourant ne sauraient toutefois constituer un motif de renoncer aux mesures subordonnées par les experts à la restitution de son droit de conduire des véhicules automobiles (cf. ATF 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4). Il y a lieu dès lors de confirmer intégralement les conditions posées par l'autorité initmée à la restitution, au recourant, de son permis de conduire.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, par substitution de motif, et la décision attaquée confirmée. L'autorité de recours peut s'écarter des motifs retenus par l'instance inférieure et maintenir la décision attaquée en substituant au fondement - par hypothèse - irrégulier une autre base légale, valable, sans qu'elle n'ait à interpeller préalablement les parties à la procédure (ATF 140 II 353 consid. 3.1 p. 356). Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 août 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 800 francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.