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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2015 (retrait du permis de conduire pour une durée de 7 mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1947, retraité, est titulaire d'un permis de conduire, notamment pour les catégories B, B1, BE, depuis le 12 mai 1966. Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: ADMAS) figurant au dossier, il a fait l'objet le 22 novembre 2010 d'une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (excès de vitesse), exécutée du 4 février au 3 mars 2011.
B. Le 15 octobre 2014, vers 16h00, X.________ a circulé sur la route cantonale La Plantaz /Mathod, sur la commune de Champvent, district du Nord vaudois, au volant de son véhicule automobile, à une vitesse de 120 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Le 19 novembre 2014, le bureau du radar de la Police cantonale a établi un rapport, qui constate en particulier ce qui suit:
"Cond. Atmosphériques: couvert
Etat de la route: Sèche
(...)
(...)
(...)
Appareil de mesure: CES laser
Constat: Sans poste d'interception
Vitesse maximale autorisée: 80 km/h
Vitesse mesurée: 124 km/h
Marge de sécurité (instructions DETEC): -4 km/h
Vitesse prise en considération: 120 km/h
Dépassement de la vitesse prescrite: 40 km/h
(...)
Remarques: L'intéressé, qui a été informé de ses droits, a reconnu les faits. Il ne nous a pas été possible d'obtenir de plus amples renseignements quant à l'identité complète de l'intéressé".
C. Par avis du 26 novembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour les faits précités. L’intéressé était invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Par courrier reçu par le SAN le 15 décembre 2014, X.________ a fait part de son opposition totale à l'infraction du 15 octobre 2014, indiquant qu'il roulait à 104 km/h et non à 124 km/h. Il estimait que l'appareil de mesure de vitesse avait été "étalonné" pour une route limitée à 60 km/h.
Le 18 décembre 2014, le SAN a informé l'intéressé qu'il avait suspendu la procédure administrative à son encontre dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et qu'il s'en tiendrait aux faits établis dans cette procédure. En conséquence, il lui incombait de faire valoir tous ses arguments auprès de l'autorité pénale.
D. Par ordonnance pénale du 9 mars 2015, le Ministère public du Nord vaudois a condamné X.________ à 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 francs, peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Il a considéré en substance que le recourant avait violé gravement les règles de la circulation routière applicables en l'espèce, en circulant à une allure de 120 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.
E. Par un nouvel avis du 18 mai 2015, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour les faits précités. L’intéressé était invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Le 8 juillet 2015, X.________, représenté par un avocat, a demandé à ce que le SAN prononce la sanction minimale, estimant être un bon conducteur.
F. Par décision du 13 juillet 2015, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois en application des art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et lui a imparti un délai au 9 janvier 2016, au plus tard pour déposer son permis. Il a considéré en substance qu'un excès de vitesse de 40km/h, hors localité, représentait une infraction grave. Après une telle infraction et compte tenu de son antécédent, le permis de conduire devait être retiré pour une durée de sept mois.
Le 6 août 2015, X.________ a formé une réclamation contre cette décision, en faisant valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il exposait qu'il avait à son actif une seule mesure administrative prononcée en 2010, dont la fin d'exécution se situait à la limite des cinq ans. Dans ces conditions, la sanction prononcée était selon lui manifestement trop sévère.
G. Par décision du 25 août 2015, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé en tout point la décision du 13 juillet 2015, estimant en substance que compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse, il se justifiait de s'écarter d'un mois du minimum légal. Il a par ailleurs invité l'intéressé à suivre un cours d'éducation routière pour réduire la durée du retrait d'un mois.
H. Le 25 septembre 2015, X.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l'admission du recours, et principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la faute de circulation routière commise est sanctionnée par un retrait du permis de conduire d'un mois, subsidiairement de six mois. Le recourant a requis au titre de mesures d'instruction la tenue d'une inspection locale, son audition, ainsi que la production de l'intégralité du dossier du SAN, y compris les décisions rendues à son encontre en matière de circulation routière.
Le SAN a répondu le 10 novembre 2015 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a produit son dossier.
Le Tribunal a tenu audience le 14 décembre 2015, en présence du recourant, assisté de son avocat, ainsi que d'un juriste du SAN. Le procès-verbal d'audience a été transmis aux parties, pour information.
I. Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant a requis au titre de mesures d'instruction la tenue d'une inspection locale, son audition, ainsi que la production de l'intégralité du dossier du SAN.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, le dossier du SAN a été produit en cause et le recourant a pu en prendre connaissance. Dans la mesure où il comporte un extrait du fichier ADMAS concernant le recourant, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production de la décision de retrait du permis de conduire prise à l'encontre du recourant le 22 novembre 2010. Le recourant a également été entendu lors d'une audience à la CDAP et il a pu s'exprimer sur les circonstances concrètes lors de l'infraction. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une inspection locale pour déterminer la distance de visibilité à l'endroit où l'infraction a été commise. Cet élément n'est au demeurant pas déterminant dans la situation présente (cf. infra, consid. 2b). Le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné pour statuer, au vu des considérants qui suivent, il n'est dès lors pas donné suite à la requête d'inspection locale du recourant ni à la production d'autres documents.
2. Le recourant conteste avoir commis une infraction grave. Il estime qu'elle doit être considérée comme moyennement grave.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 383).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; ATF 124 II 259 consid. 2b). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêts du TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1; 1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, en roulant à 120 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon, hors localité, où la vitesse autorisée est de 80 km/h, le recourant a commis un dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h. On rappelle que la limite à partir de laquelle la jurisprudence estime en principe qu'il s'agit d'une infraction grave, hors localité, s'applique à un dépassement de vitesse autorisée de 30km/h. Le recourant se prévaut des circonstances concrètes, à savoir la bonne visibilité, la présence d'un tronçon rectiligne, l'absence de véhicules circulant en sens inverse, ainsi que le fait qu'un camion circulait devant lui en dégageant une fumée incommodante. Ces éléments ne constituent toutefois pas des circonstances particulières, qui justifieraient, selon la jurisprudence, de considérer le cas comme moins grave (cf. arrêt du TF 6B_464/2015 précité consid. 5.2). L'infraction doit donc être considérée comme objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
3. Le recourant soutient que la durée de la sanction est disproportionnée.
a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).
Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu sanctionner le 22 novembre 2010 d'une décision de retrait de permis d'une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (excès de vitesse), exécutée du 4 février au 3 mars 2011. Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un retrait de permis d’une durée au minimum de six mois. Le SAN, en fixant le retrait à sept mois, s'est écarté de la durée minimale précitée, ce qu'il a justifié par l'importance de l'excès de vitesse, le fait que le recourant n'a pas un besoin professionnel de son permis de conduire, et vu son antécédent, soit une infraction moyennement grave en raison d'un excès de vitesse également. Compte tenu de ces éléments, son appréciation n'est pas critiquable (cf. art. 16 al. 3 LCR précité).
c) Cela étant, le SAN a fait application de l'art. 17 al. 1 LCR qui permet la restitution anticipée du permis de conduire, avant l'échéance de la durée fixée, pour des retraits d'admonestation de moins de 12 mois, lorsque le conducteur se soumet à une mesure d'éducation routière reconnue par l'autorité, pour autant que la restitution anticipée ne dépasse pas trois mois et que la durée minimale légale soit respectée. Ainsi, le recourant pourra par une mesure volontaire réduire la durée du retrait à six mois, ce qui correspond au minimum légal. La sanction n'apparaît dès lors pas disproportionnée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]). Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.