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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 janvier 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Christian Michel et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2015 (retrait de permis pour une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: le recourant), né en 1966, ressortissant français, est titulaire d'un permis de conduire français, catégories A1, B, B1, F, G et M, depuis le 15 mars 1985. Il figure au registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), en raison des inscriptions suivantes:
- le 13 septembre 2004, un avertissement a été prononcé à son encontre en raison d'"Autres fautes de circulation" (code 22 sous "Motifs" de la Carte de référence ADMAS – Vue d'ensemble des codes);
- le 9 novembre 2007, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse;
- le 25 juillet 2013, un avertissement a été prononcé à son encontre également en raison d'un excès de vitesse.
B. Le 29 mai 2015, à 18h 44, le recourant a circulé sur la route principale de Nyon / La Cure (RC 19a), au lieu-dit "Arpey", sur la commune de Gingins, au volant de son véhicule automobile, à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Le 23 juin 2015, le bureau du radar de la Police cantonale a établi un rapport, qui constate en particulier ce qui suit:
"(...)
Cond. Atmosphériques: Beau
Etat de la route: Sèche
(...)
(...)
(...)
Appareil de mesure: Multanova 6F numérique
Constat: Sans poste d'interception
Vitesse maximale autorisée: 80 km/h
Vitesse mesurée: 117 km/h
Marge de sécurité (instructions DETEC): -6 km/h
Vitesse prise en considération: 111 km/h
Dépassement de la vitesse prescrite: 31 km/h
(...)
Remarques: L'intéressé, qui a été informé de ses droits, a reconnu les faits. Voir écrit(s) joint(s)
(…)."
L'écrit, qui vient d'être mentionné dans le rapport précité, est une lettre du recourant du 15 juin 2015. Celui-ci s'est déterminé sur son excès de vitesse du 29 mai 2015 de la façon suivante:
"(...) Bien que J'aie malheureusement l'habitude de dépasser la vitesse autorisée de quelques kilomètre/heure hors localité et surtout en ligne droite et loin des habitations, là je suis très surpris par votre courrier. J'ai eu au téléphone une personne de votre service qui m'a indiqué que le radar était placé en ligne droite et était un ancien modèle il se peut alors que la vitesse enregistrée soit quelque peu erronée. Il se peut aussi que j'ai dépassé un autre véhicule à ce moment-là et qu'en me rabattant la vitesse était plus élevé que ma moyenne. Je fais pourtant attention car ce n'est pas la première fois que des radars soit placés en ligne droite loin de tout, surtout à ce moment-là de l'année et que j'en sois victime. Il me semblerait par exemple inacceptable de rouler à cet endroit à 80k/h en hiver le week-end alors que le code de la route l'autorise. J'adapte ma vitesse à la route et aux circonstances et non pas aux radars placés judicieusement pour pincer un maximum de personnes. Je vous demande de revoir cet excès de vitesse avec une plus grande marge d'erreur pour les raisons évoquées ci-dessus car les conséquences d'un retrait de permis seraient tout simplement dramatiques. J'ai deux enfants en bas âge et mon épouse n'a pas de permis, un de mes enfants est à l'AI et doit aller se faire opérer au CHUV il a déjà subi cinq opérations et nous devons continuer tout au long de l'année à faire des visites avant et après les opérations. Les opérations se passent sous anesthésie générale et de prendre le train pour se rendre à l'hôpital n'est pas concevable. Nous n'avons pas de famille en Suisse qui peut nous aider. J'ajoute que ma maman qui vit seule dans le Jura Français et est âgée ne se déplace plus, je lui rends visite très régulièrement avec ses petits-enfants comment je vais faire sans voiture s'il y lui arrive un problème sans transport publique à disposition sans parler du lien social? Enfin pour terminer j'utilise une voiture de service tout au long de ma journée de travail. Je ne sais pas comment je pourrais faire sans. J'ai pour habitude de payer mes amendes sans les contester mais pour celle-ci je suis très surpris et j'ai sincèrement des doutes par la vitesse enregistrée. Je vous remercie par avance de reconsidérer cet excès de vitesse pour toutes les raisons évoquées dans ce courrier et ainsi m'éviter un retrait de permis très injuste et fort préjudiciable (...)."
A la fin du mois de juin 2015, la Police cantonale a transmis son rapport et les déterminations du recourant susmentionnés au Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives (ci-après: le SAN).
C. Par décision du 30 juin 2015, le SAN a retiré le permis de conduire du recourant pendant trois mois, en retenant les faits déterminants décrits ci-dessus. Il a considéré en substance qu'un excès de vitesse de plus de 29 km/h hors localité représentait une infraction grave. Après une telle infraction et compte tenu de l'ensemble des circonstances, le permis de conduire devait être retiré pour trois mois, ce qui correspondait au minimum légal. Cette mesure devait être exécutée au plus tard du 27 décembre 2015 au 26 mars 2016.
Le 3 juillet 2015, le recourant a déposé une réclamation contre cette décision auprès du SAN. Il a repris, pour ainsi dire telle quelle, sa lettre du 15 juin 2015 adressée au bureau du radar de la Police cantonale. Il a demandé une nouvelle fois de "(...) reconsidérer cet excès de vitesse pour toutes les raisons évoquées dans ce courrier (...)". A l’appui de sa réclamation, il a produit une lettre du 18 mars 2015 du Département médico-chirurgical de pédiatrie – DMCP, Service de chirurgie pédiatrique de Lausanne, indiquant le 1er juillet 2015, comme date de la prochaine consultation médicale de son enfant.
Le 14 juillet 2015, le SAN a suspendu la procédure administrative jusqu’à l'issue pénale. Il a également attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait donc de faire valoir tous ses arguments auprès de celle-ci.
D. Par ordonnance pénale du 17 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné le recourant à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 320 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende. Il a considéré en substance que le recourant avait violé gravement les règles de la circulation routière applicables en l'espèce, en circulant à une allure de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Il a relevé que le recourant n'avait aucun antécédent. Non contestée, cette ordonnance est entrée en force.
E. Par décision du 7 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation du recourant. Il a confirmé pour le surplus la décision du 30 juin 2015, dit que le délai pour faire débuter la mesure était prolongé au 7 avril 2016, qu'il n'était pas perçu de frais, ni alloué de dépens en procédure de réclamation et que l'émolument et les frais de la première décision restaient intégralement dus. En résumé, il a retenu ne pas s'écarter des faits établis dans la procédure pénale, conformément à la jurisprudence. L'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de grave. Le permis de conduire devait être retiré pour une durée de trois mois au moins. Cette durée légale minimale ne pouvait pas être réduite, malgré notamment la "situation compliquée" du recourant.
F. Le 15 octobre 2015, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal. Il a demandé de "réduire de deux kilomètre/heure la tolérance afin de passer à un mois de retrait au lieu des trois mois". Il a repris pour l'essentiel les arguments développés dans sa lettre du 15 juin 2015 et dans sa réclamation. Il a ajouté en particulier:
" (...) trois mois de retrait de permis d'affilé va me rendre la vie bien difficile (...). Il m'est arrivé plusieurs fois de devoir aller à l'hôpital en urgence pour mes enfants dont un qui souffre de problème respiratoire et a cette occasion il a dû rester deux fois 4 jours en soins intensifs. Un mois de retrait est encore gérable avec les vacances mais trois mois je ne sais pas comment faire et surtout je peux mettre la vie de mes proches en danger si je ne peux plus utiliser mon véhicule en cas d'urgence (...). Je me permets de rappeler que le radar était placé dans une ligne droite et loin de tout dans une zone peu accidentogène et que je n'ai pas d'antécédents. Pour toutes ces raisons je vous demande de réduire de deux kilomètre/heure la tolérance afin de passer à un mois de retrait au lieu des trois mois [la sanction est trop sévère par rapport à ma situation familiale] (...)."
Le 16 octobre 2015, le juge instructeur a indiqué au recourant que si une autorité pénale statuait sur les faits litigieux, sa décision serait en principe versée au dossier, à moins que les faits ne soient pas contestés. L'attention du recourant était attirée sur le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il devait faire valoir ses moyens de défense devant l’autorité pénale; il ne pouvait plus contester les faits retenus par celle-ci s’il savait ou devait présumer qu’une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui et qu’il avait renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu’à épuiser au besoin les voies de droit existantes.
Le 2 novembre 2015, le recourant a repris les motifs exposés dans son recours. Il a ajouté en particulier:
"(...) Enfin si vraiment vous ne voulez pas faire un effort il serait peut être possible que mon épouse puisse passer son permis durant l'année 2016 et ainsi purger cette suspension durant les trois premiers mois 2017 mais un mois de suspension me semble beaucoup plus d'adaptée (...)."
Dans sa réponse du 6 novembre 2015, le SAN s'est référé aux considérants de sa décision sur réclamation, en concluant à la confirmation de celle-ci et au rejet du recours.
Le 11 novembre 2015, le juge instructeur a rendu le recourant expressément attentif à la possibilité de retirer son recours, sans que des frais judiciaires soient mis à sa charge. Il a fait mention en particulier de l'ordonnance pénale du 17 août 2015 du ministère public, de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des retraits de permis et du fait que le recourant vivait en ville de 1********, proche de la gare et de l’hôpital.
Invité à déposer d'éventuelles déterminations, le recourant a repris, pour l’essentiel, le 20 novembre 2015, l’argumentation développée précédemment. Il a ajouté que sa famille et lui allaient déménager au Nord de 1******** dès le 1er décembre et qu'il lui serait alors plus difficile de rejoindre la gare. Il a précisé devoir se rendre à l'hôpital tôt le matin en vue des prochaines opérations de son fils, souffrant d'un problème respiratoire et d'un naevus géant au bras. Il ramènerait son fils, sous l’influence de l’anesthésie générale, à la maison, en fin de journée. Il n’était pas raisonnable de prendre le bus, le train et encore le bus dans ces circonstances.
La cour a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière sur le fond. Certes, le recourant ne conclut pas subsidiairement au report de l'exécution de la mesure prononcée à son encontre de façon explicite. Toutefois, il découle des déclarations du recourant, qu'il conclut principalement à la réformation de la décision attaquée du SAN, en ce sens que la durée du retrait de son permis soit réduite de trois à un mois et subsidiairement, si la cour devait confirmer cette durée, à avoir au moins le choix de la période du retrait. Cela est suffisant.
2. a) Le recourant allègue en particulier que la vitesse enregistrée serait peut-être quelque peu erronée, l'appareil de mesure étant un ancien modèle. Il demande "de réduire de deux kilomètre/heure la tolérance afin de passer à un mois de retrait au lieu des trois mois".
b) La jurisprudence a établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; cf. aussi ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
c) En l'espèce, le recourant s'est déjà déterminé, le 15 juin 2015, sur son excès de vitesse du 29 mai 2015, en demandant de "reconsidérer cet excès de vitesse pour toutes les raisons évoquées dans ce courrier et ainsi m'éviter un retrait de permis très injuste et fort préjudiciable". Il savait donc déjà à ce moment-là qu'une mesure serait prononcée contre lui. Le SAN a ensuite retiré le permis de conduire du recourant durant trois mois, par décision du 30 juin 2015. Le 3 juillet 2015, le recourant a déposé une réclamation contre cette décision. Le 14 juillet 2015, le SAN a suspendu la procédure administrative et a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait de faire valoir tous ses arguments auprès de celle-ci. A l'évidence, le recourant savait que ses arguments devaient être exposés devant l'autorité pénale. En particulier, il devait remettre en question la fiabilité de l’appareil de mesure, lors de la procédure pénale, en épuisant les voies de recours à sa disposition. Force est de constater que le recourant ne l'a pas fait. L'ordonnance pénale du 17 août 2015 est ainsi devenue définitive et exécutoire. Conformément à la jurisprudence précitée, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des éléments de fait retenus dans l'ordonnance pénale. Il faut admettre que le recourant a circulé à 111 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite, hors localité, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Il convient en particulier de ne pas "réduire de deux kilomètre/heure la tolérance afin de passer à un mois de retrait au lieu des trois mois", comme le veut le recourant.
3. Le recourant fait valoir en substance que la mesure prononcée à son encontre serait excessive, en raison en particulier de sa situation personnelle, de l'absence d'antécédent, de la nécessité professionnelle de son permis de conduire, de la configuration des lieux et des conditions atmosphériques au moment des faits. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.3; 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).
4. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 383).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 123 II 106; 124 II 97, 259).
b) En l'occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, en roulant à 111 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse autorisée est de 80 km/h, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a en effet dépassé la limite autorisée de 31 km/h, hors localité.
C'est donc à raison que la décision attaquée retient que le recourant a commis une infraction grave.
5. a) Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au moins.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (cf. arrêt CDAP CR.2014.0041 du 25 août 2014 consid. 5a et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant un retrait du permis de conduire durant la durée légale minimale de trois mois. En particulier, la nécessité professionnelle du permis de conduire et les bonnes conditions de circulation ne sont pas des circonstances qui permettraient de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR (cf. à ce sujet ATF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013). Il doit en aller de même de la configuration des lieux et des divers ennuis familiaux que le retrait causerait au recourant, tels qu'invoqués (cf. à ce sujet arrêt CDAP CR.2015.0018 du 30 avril 2015 consid. 3b).
c) Pour le surplus, même s'il fallait tenir compte des circonstances susmentionnées, il faudrait relever que le recourant a eu connaissance, plus de trois mois à l'avance, de la date de la consultation médicale du 1er juillet 2015 (cf. la lettre du DMCP du 18 mars 2015, consid. C ci-dessus). Un tel laps de temps lui permet de prendre les dispositions nécessaires, suffisamment tôt, pour se déplacer. Pour une ou deux occasions, il peut notamment demander l'aide de tiers (ami, collègue etc.), utiliser les transports publics ou se déplacer en taxi. Il en va de même s'agissant des visites chez sa mère qui habite en France. En cas d'urgence, le recourant peut aussi appeler une ambulance.
Par ailleurs, il est inquiétant que le recourant déclare avoir "malheureusement l'habitude de dépasser la vitesse autorisée de quelques kilomètre/heure hors localité et surtout en ligne droite et loin des habitations" et adapter sa vitesse "à la route et aux circonstances et non pas aux radars placés judicieusement". Ces propos sont de nature à démontrer que le recourant n’a pas compris la gravité de son excès de vitesse, alors même que son permis de conduire lui a déjà été retiré en 2007 et qu'un avertissement a été prononcé à son encontre en 2013, en raison, dans les deux cas, d'une vitesse excessive. Cela démontre d'autant plus qu'il n'est pas approprié de réduire la mesure de retrait de trois mois.
Partant, il n’y a pas lieu de réduire la durée du retrait de trois à un mois.
6. Enfin, le recourant conclut subsidiairement à ce qu’il puisse avoir le choix de la période du retrait de son permis de conduire. Il propose que la mesure soit exécutée au début de l'année 2017, lorsque son épouse aura obtenu, selon lui, son permis de conduire.
Dès lors que la loi ne prévoit pas que l’administré puisse choisir à sa guise la période du retrait de son permis de conduire, le recours doit également être rejeté sur ce point. Cela étant, on précisera que le conducteur fautif peut obtenir un report de l’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps, en fonction des intérêts en jeu, en particulier de son utilité professionnelle (cf. ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; arrêts CDAP CR.2014.0023 du 19 septembre 2014 consid. 4; CR.2012.0077 du 11 mars 2013 consid. 2). Cas échéant, il appartient par conséquent au recourant d’effectuer une démarche dans ce sens auprès du SAN, étant précisé qu’un retrait fractionné n’est pas admis, pas plus qu'un report tel que requis par le recourant.
7. Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2015 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.