TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Edouard Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A. B.________, à 1********, représenté par l'avocat Philippe ROSSY, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A. B.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A. B.________, né en 1976, exerce la profession de serrurier. Il est domicilié à 1********. Il est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1996. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-       décision du 5 octobre 1998 retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois pour ébriété et vitesse (cas de peu de gravité avec accident) – l'exécution de la mesure a pris fin le 6 novembre 1998;

-       décision du 28 janvier 2003 prononçant un avertissement pour vitesse;

-       décision du 7 octobre 2005 retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois pour dépassement (cas grave) - l'exécution de la mesure a pris fin le 3 juillet 2006;

-       décision du 22 janvier 2009 retirant le permis de conduire pour une durée de douze mois pour ébriété (cas grave) – l'exécution de la mesure a pris fin le 23 janvier 2010,

-       décision du 23 mai 2011 retirant le permis de conduire pour une durée d'un mois pour vitesse (cas de moyenne gravité) – l'exécution de la mesure a pris fin le 9 août 2011.

B.                     Le lundi 2 mars 2015, vers 15h50, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A9 (Lausanne-Simplon) sur la chaussée lac, à la hauteur de la voie de raccordement de l'échangeur de La Veyre, A. B.________ a fait l'objet du constat suivant de la gendarmerie:

"Lors d'une patrouille à bord de notre véhicule de service banalisé (JT 625), nous venions de la voie d'engagement de la jonction de 1******** et circulions sur celle de raccordement de l'échangeur de La Veyre en direction du Valais. Arrivés à l'endroit précité, nous avons constaté, dans nos rétroviseurs, que la voiture de tourisme, 2********, marque Opel Astra, laquelle nous suivait, s'était déportée subitement sur la voie droite puis sur celle de gauche, franchissant ainsi délibérément la "Surface interdite au trafic" (OSR 6.20), délimitant le nez géométrique sis au terme du terre plein situé entre ladite voie de raccordement et la chaussée lac de l'autoroute A9. Là, en raison de la densité du trafic, nous n'avons pas pu l'interpeller immédiatement.

Peu après, alors que nous suivions cette Opel, à une allure de 120 km/h sur la voie gauche, elle s'est soudainement déportée, en indiquant son changement de direction, à la hauteur du km 30, directement sur la bande d'arrêt d'urgence. Ceci sans égard au véhicule, non identifié, qui circulait normalement sur la voie droite. Ensuite, elle poursuivit sa route en roulant environ 200 mètres sur ladite bande, à une allure d'environ 100 km/h, avant d'emprunter la voie de décélération de la jonction de Montreux. A cet endroit, après l'avoir dépassée, nous avons indiqué à son conducteur de nous suivre et l'avons interpellé à la route des Châtaigniers où nous l'avons identifié comme étant M. A. B.________."

Le rapport, établi par la police cantonale le 31 mars 2015, mentionne que le ciel était dégagé, le trafic de moyenne densité et la chaussée sèche. Il indique encore que A. B.________ a déclaré avoir agi de cette manière car il anticipait son entrée et sa sortie sur l'autoroute. Son comportement oppositionnel tout au long de son interpellation était relevé, ainsi que ses menaces d'"aller acheter des armes et faire comme en France", si son permis de conduire devait être retiré.

C.                     Le 22 avril 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. B.________ que la procédure administrative ouverte à son encontre relative à l'incident de circulation survenu le 2 mars 2015 était suspendue dans l'attente de l'issue pénale.

D.                     Par ordonnance pénale du 24 avril 2015, le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut a reconnu A. B.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.1) et l'a condamné à une amende de 450 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé s'était déporté sur la voie droite puis sur celle de gauche, en franchissant la "Surface interdite au trafic" et qu'il s'était déplacé de la voie gauche directement sur la bande d'arrêt d'urgence sans égard à l'usager qui circulait sur la voie de droite. Cette décision n'a pas été contestée.

E.                     Le 23 juin 2015, le SAN a informé A. B.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre parce qu'il avait conduit un véhicule automobile en passant d'une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route et emprunté une surface interdite au trafic sur l'autoroute A9 en date du 2 mars 2015. L'intéressé a été invité à faire valoir ses éventuelles observations.

A. B.________ s'est déterminé en date du 2 juin 2015, ainsi qu'il suit :

"Concernant les faits imputés à mon encontre, je me suis engagé sur l'autoroute, peut-être en roulant un peu sur la surface interdite au trafic, clignotant enclenché, le regard dans le point mort, en faisant parfaitement égard à l'encontre du peu d'usager présent ce jour-là, puis avant la sortie, je me suis rabattu sur la voie de droite, clignotant enclenché en faisant toujours égard aux usagers et ensuite, j'ai emprunté c'est vrai un bout la bande.

Je vous avise que j'ai un sursis de 5 années qui c'est terminé en janvier 2015 et que je comprends pas qu'on veuille me retirer le permis de conduire étant donné que sur l'Ordonnance Pénale c'est une violation simple des règles de la circulation routière et que vous même vous avez passé la main."

F.                     Après réexamen du dossier, le SAN a informé A. B.________, en date du 12 août 2015, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire, d'une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), à raison des faits qui s'étaient produits le 2 mars 2015. La mesure pourrait être révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à Lausanne. Un délai de dix jours était imparti à l'intéressé pour faire part de ses observations.

L'intéressé s'est déterminé, sous la plume de son conseil, en date du 31 août 2015, puis à nouveau le 1er septembre 2015 à réception de la décision décrite ci-dessous.

G.                    Le 31 août 2015, le SAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de A. B.________ d'une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), la mesure pouvant être révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT. Le SAN a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. La décision mentionne encore que la mesure s'exécute dès la notification de la décision et qu'une éventuelle réclamation n'a pas d'effet suspensif.

H.                     Agissant le 1er septembre 2015 par l'intermédiaire de son avocat, A. B.________ a formé une réclamation contre la décision du 31 août 2015, demandant de ne retenir à sa charge qu'une infraction légère. S'agissant de l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, l'intéressé a contesté qu'il puisse être par avance refusé. D'après lui, la décision du 31 août 2015 ne pouvait entrer en vigueur avant l'échéance des délais d'utilisation des voies de droit.

I.                       Le 11 septembre 2015, A. B.________ a été à nouveau interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A9, sur la chaussée montagne, à la hauteur de la jonction pour Montreux. Le constat établi le lendemain par les policiers indique que l'interpellation faisait suite à un appel sur les ondes pour une conduite dangereuse. Le permis de conduire de A. B.________ a été provisoirement saisi, puisque l'intéressé était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Le rapport mentionne encore que A. B.________ avait refusé de signer certains documents prétextant qu'il avait fait recours auprès du personnel du SAN concernant la décision du retrait de son permis de conduire et que de ce fait, il avait toujours le droit de conduire. Enfin, aucun fait n'avait pu être établi concernant la conduite dangereuse. Les policiers ont dénoncé A. B.________ pour conduite en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire.

J.                      Agissant par l'intermédiaire de son conseil, le 14 septembre 2015, A. B.________ a contesté le bien-fondé de la saisie provisoire de son permis de conduire, de même que l'infraction de conduite sous retrait qui lui était reprochée. En cas de maintien du séquestre provisoire, l'intéressé demandait qu'une décision soit rendue, avec indication des voies de droit.

K.                     Par lettre du 28 septembre 2015, annulant une précédente lettre du 15 septembre 2015 de même contenu adressée par erreur directement à A. B.________, le SAN a rappelé au conseil de ce dernier qu'il était interdit à son client de conduire tout véhicule automobile depuis le 1er septembre 2015, date de notification de la décision de retrait. A. B.________ ayant conduit en dépit d'une mesure de retrait de son permis de conduire, celui-ci ne lui serait pas restitué en attendant une éventuelle décision de restitution de l'effet suspensif prononcée par le Tribunal cantonal.

L.                      Par lettre du 30 septembre 2015 de son avocat, A. B.________ est intervenu pour qu'une décision soit rendue au plus vite et que l'effet suspensif à sa réclamation soit restitué, invoquant le fait que, depuis l'événement du 2 mars 2015, aucun autre incident ne lui était reproché, de sorte que l'on ne pouvait pas le considérer comme un danger pour la sécurité routière et qu'un retrait de sécurité était une mesure disproportionnée.

M.                    Par décision du 5 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation déposée par A. B.________ (I), confirmé en tout point la décision du 31 août 2015 (II), refusé de restituer l'effet suspensif (III) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (IV).

N.                     Par acte du 30 octobre 2015 de son conseil, A. B.________ a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 octobre 2015, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision ne retenant à sa charge qu'une infraction légère et ne prononçant en conséquence qu'un avertissement ou, subsidiairement, prononçant un retrait du permis de conduire correspondant à la durée dont le recourant en aura été privé provisionnellement au moment de la décision sur le fond.

Le 10 décembre 2015, l'autorité intimée, se référant aux considérants de la décision entreprise, a conclu au rejet du recours.

O.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                Ayant été condamné sur le plan pénal à une amende pour infraction simple à la LCR, le recourant expose qu'il s'attendait à ce que l'autorité intimée renonce à toute mesure à son encontre, quand bien même il avait ouvert une procédure.

a) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère depuis longtemps que lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Ensuite, l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait du prononcé pénal, même s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 214 consid. 3a). En revanche, l'autorité administrative reste libre dans l'appréciation juridique de l'état de fait - notamment celle de la faute - à moins que la qualification juridique ne dépende fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux, par exemple parce qu'il a entendu personnellement l'accusé (ATF 136 II 447 consid 3.1; récemment 1C_333/2014 du 23 septembre 2014).

b) En l'espèce, le prononcé pénal a condamné le recourant à une amende de 450 francs. Ce montant n'est pas négligeable et ne permettait pas au recourant de compter qu'aucune mesure administrative ne serait envisagée à son encontre. Selon la jurisprudence fédérale précitée, il n'est pas conforme au principe de la bonne foi d'accepter la condamnation pénale et d'élever ensuite des contestations à l'encontre des faits qui la fondent dans le cadre de la procédure administrative subséquente. Il ne sert à rien non plus d'accepter la condamnation pénale tout en expliquant au juge pénal qu'on ne reconnaît pas les faits (pour un exemple 1C_95/2014 du 13 juin 2014) ou, comme l'a fait le recourant, de renoncer à contester la condamnation pénale tout en expliquant à l'autorité administrative que les faits ne devraient pas justifier un retrait de permis.

c) Selon la jurisprudence citée ci-dessus, le fait que le juge pénal ait appliqué l'art. 90 al. 1 LCR ("violation simple") ne lie pas l'autorité administrative. Au demeurant, il résulte de la systématique de la loi que la "violation simple" des règles de circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'est pas identique à l'infraction légère de l'art. 16a LCR. Or c'est celle-ci qui est déterminante en matière de retrait de permis, où le législateur accorde un poids prépondérant à l'existence d'une mise en danger (1C_118/2014 du 4 juin 2014 et la référence à l'ATF 135 II 138).

Dans le cas particulier, c'est à juste titre que l'autorité intimée, s'en tenant aux faits dénoncés par la police, a retenu que le recourant s'était, dans un premier temps, subitement déporté sur la voie de droite puis sur celle de gauche, en franchissant délibérément la surface interdite au trafic et, dans un deuxième temps, s'était déporté directement sur la bande d'arrêt d'urgence, avec une vitesse de 100 km/h, sur une distance de 200 m. pour emprunter la voie de décélération et sortir de l'autoroute, sans égard à l'usager qui circulait normalement sur la voie de droite. Il faut ensuite examiner si, comme le recourant le soutient, ces faits devraient être qualifiés d'infraction légère.

2.                      En matière de mesures administratives, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16 let. c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement grave au moins (art. 16b al. 2 let. e 1ère phrase LCR). Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2).

Dans le cas particulier, l'autorité intimée a considéré que si la faute du recourant pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger était grave, de sorte que l'infraction reprochée devait être qualifiée de moyennement grave.

b) En application de l'art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques. Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21]). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 1ère phrase de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le conducteur. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions très restrictives.

c) Dans le cas présent, le recourant a admis s'être engagé sur l'autoroute "peut-être en roulant un peu sur la surface interdite au trafic, clignotant enclenché, le regard dans le point mort, en faisant parfaitement égard à l'encontre du peu d'usager présent ce jour-là" puis, avant la sortie, s'être rabattu "sur la voie de droite clignotant enclenché en faisant toujours égard aux usagers" et ensuite avoir emprunté un bout la bande d'arrêt d'urgence. Partant, en entrant sur l'autoroute au niveau du raccordement de l'échangeur de La Veyre en direction du Valais, le recourant a roulé sur une bande hachurée qui, même si elle sert au guidage optique du trafic en le canalisant, est interdite au trafic, violant de ce fait l'art. 78 OSR. Il a ensuite roulé sur la bande d'arrêt d'urgence sur la distance non négligeable d'environ 200 m. à la vitesse élevée d'environ 100 km/h, avant d'emprunter la voie de décélération de la jonction de Montreux au seul motif qu'il avait quelque peu anticipé sa sortie, ce qui ne saurait constituer une nécessité absolue d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence au sens de l'art. 36 al. 3 OCR. Le rapport de police retient également le manque d'égard dont le recourant a fait preuve à l'égard du véhicule, non identifié, qui circulait normalement sur la voie droite, lorsque le recourant, qui roulait à une vitesse de 120 km/h sur la voie gauche s'est soudainement déporté, en indiquant son changement de direction, directement sur la bande d'arrêt d'urgence. Quoiqu'il en soit de cette dernière infraction aux art. 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR qui disposent en résumé que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche est tenu d'avoir égard aux usagers de la route et qui est contestée par le recourant, il faut retenir qu'en l'espace de quelques instants, le recourant a emprunté à deux reprises des surfaces interdites au trafic, au seul motif, futil, qu'il voulait anticiper son entrée et sa sortie sur l'autoroute. Or, vu la vitesse élevée à laquelle le recourant roulait et l'existence d'un trafic de moyenne densité à ce moment-là, l'autorité intimée a retenu l'existence d'une grave mise en danger du trafic, à juste titre. Partant, l'infraction reprochée au recourant doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

3.                      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi pose une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR précité). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Le retrait de permis de conduire fondé sur ces deux dispositions - dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public - doit donc être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95; consid. 3.4.2).

En l'espèce, les trois antécédents du recourant dans les dix années qui précèdent (cf. consid. A ci-dessus) correspondent à la situation décrite par l'art. 16b al. 2 let. e LCR précité. A juste titre, l'autorité intimée a donc prononcé le retrait de durée indéterminée, pour deux ans (vingt-quatre mois) au minimum, que prévoit cette disposition. Quant à l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, elle n'est pas directement contestée. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (v. not. CR.2013.0054 du 16 août 2013; CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre 2012; CR.2011.0059 du 23 avril 2012).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 5 octobre 2015 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A. B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 janvier 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.