TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X________, à 1********, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A. X________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2015 (retrait du permis de conduire à titre préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                     Née en 1958, A. X________, veuve Y________, est titulaire, depuis le 18 novembre 1976, d’un permis de conduire pour les catégories suivantes: A1, B, B1, F, G et M.

B.                     Le 1er août 2015, A. X________ a été interpellée par la police à 20h40 alors qu’elle circulait, à Pully, au volant d’une Audi Q3, immatriculée à son nom VD 2********. Aux termes du rapport de police, l’intéressée, derrière laquelle roulait au moment des faits un véhicule de police secours, circulait sur l’avenue du Tirage en direction de l’avenue C.-F. Ramuz. Alors qu’elle parvenait sur cette dernière artère, elle a fait demi-tour en direction de Lutry, franchissant ainsi une ligne de sécurité avant de percuter, au cours de cette manœuvre, une borne en béton et toucher un panneau de signalisation. Selon ses explications, A. X________ prendrait des médicaments antidépresseurs et n’aurait bu ce jour-là qu’une flûte de champagne. A l’issue du premier test effectué à l’éthylomètre, un taux d’alcoolémie de 1,60‰ a été enregistré, 1,63‰ à l’issue du second test. Le même jour, le permis d’A. X________ a été saisi à titre provisoire et la police lui a notifié une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile. La prise de sang effectuée sur elle, toujours le même jour, à 21h45, a révélé que l’intéressée circulait avec un taux d’alcoolémie compris entre 1.79 et 2.39 ‰.

C.                     Le 19 août 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l’encontre d’A. X________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein tous les véhicules automobiles pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2015 pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1,79) et perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse inadaptée avec accident, commis le 1er août 2015 à Pully. Le SAN a également ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à Lausanne, à charge pour elle de se déterminer quant à l'aptitude de l'intéressée à la conduite de véhicules automobiles. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

La réclamation que l’intéressée a formée contre cette décision a été rejetée, le 9 octobre 2015.

D.                     A. X________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut à la restitution immédiate de son permis de conduire. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif, à laquelle le SAN s’est opposé. Par décision incidente du 17 novembre 2015, la juge instructrice a rejeté cette requête.

Le SAN a produit son dossier; il se réfère à la décision entreprise.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite (art. 14 al. 2 LCR) celui qui a atteint l'âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces mesures constituent des retraits de sécurité. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les réf. citées).

b) Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle "Via Sicura" dont il sera question plus loin, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 grammes pour mille ou plus, indépendamment des autres circonstances. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2; 127 II 122 consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de l'aptitude à la conduite s'impose également si un conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 gramme pour mille (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c) ou encore s'il conduit une troisième fois en état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 gramme pour mille (arrêt 1C_108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU, p. 4; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).

c) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. Elle dresse ensuite une liste - non exhaustive (cf. Philippe Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème éd., Zurich/Saint-Gall 2015, n°4 ad art. 15d; Jürg Bickel, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgestz, Niggli/Probst/Waldmann [éds], Bâle 2014, n° 14 ad art. 15d) - des principaux cas dans lesquels une détermination de cette aptitude s'avère nécessaire. Il s'agit pour ce qui concerne le cas d'espèce de la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,8 gramme pour mille réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).

A propos de cette disposition, on peut lire dans le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", que la loi doit mentionner les plus fréquents motifs justifiant un examen de l'aptitude à la conduite, conformément au manuel "Inaptitude à conduire : motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de l'aptitude à conduire", publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU précité. Il s'agit notamment des dépendances à l'alcool. De tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Du point de vue médical, un examen de l’aptitude à la conduite apparaît indiqué pour les personnes qui ont conduit un véhicule à moteur avec une concentration d’alcool dans le sang de 1,6 pour mille ou plus par unité de poids. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l’indice d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).

d) En principe, lorsque l'un des cas prévus à l'art. 15d al. 1 LCR est réalisé, un retrait préventif au sens de l'art. 30 OAC doit être ordonné. En effet, dans ces cas, l'aptitude du conducteur est sérieusement en cause, raison pour laquelle il ne serait pas responsable du point de vue de la sécurité du trafic de laisser son permis de conduire à l'intéressé jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus (Weissenberger, op. cit., n° 12 ad art. 15d). L'art. 15d al. 1 LCR n'est pas formulée comme une disposition potestative ("Kann-Vorschrift"). En principe, une enquête au sujet de l'aptitude du conducteur doit être ordonnée sans égard aux circonstances individuelles, même lorsque dans le cas concret, les doutes sont minimes ou seulement de nature abstraite (Bickel, op. cit, n° 15 ad art. 15d LCR). Le cas décrit à l'art. 15d al. 1 let. a LCR est déjà réalisé lorsque l'on constate pour la première fois la concentration d'alcool dans le sang figurant dans cette disposition; la répétition d'un comportement fautif n'est pas exigée (ibidem, n° 18).

En conclusion, l'enquête prévue à l'art. 15d LCR est assortie d'un retrait préventif lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er de cette disposition sont remplies au vu du Message et de la doctrine sans équivoque à ce sujet : pour toute explication à cette sévérité très nettement accrue dans le dépistage d'une éventuelle inaptitude alcoolique, le législateur indique, en référence à la doctrine allemande, qu'un tel taux ne peut être atteint par un homme de constitution moyenne qu'avec l'ingestion de 2,5 litres de bière ou 1 litre de vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (FF 2010 7755; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 73. En note infrapaginale n° 274, cet auteur relève en passant que la moitié des cantons, dont tous les grands, se sont opposés à la valeur-seuil prévue par la novelle, trop basse selon eux, outre qu'elle allait impliquer une augmentation massive des cas à clarifier [Résultats de la procédure de consultation, du 3 février 2014, 44]).

3.                      Dans le cas présent, les faits litigieux sont postérieurs à l'entrée en vigueur du nouvel art. 15d al. 1 let. a LCR, de sorte que cette disposition doit trouver application.

a) En l'occurrence, la prise de sang effectuée le 1er août 2015 sur la recourante a révélé que, plus d’une heure après son interpellation, celle-ci présentait un taux d'alcoolémie minimal de 1,79, ce qui excède nettement la valeur de 1,6‰ prévue par l'art. 15d al. 1 let. a LCR, valeur-seuil qui est atteinte par la valeur minimale déterminée par éthylotest, laquelle est de 1,60. A ce taux d'ébriété qualifié, s'ajoute une perte de maîtrise, certes contestée par la recourante, survenue lors d'un demi-tour sur route malgré une ligne de sécurité, ce qui est établi.

b) La législation s'est nettement durcie avec l'entrée en vigueur de la novelle "Via sicura" par rapport à la jurisprudence développée en regard de l'ancienne législation et une valeur-seuil, au-delà de laquelle une enquête sur l'aptitude à la conduite doit être ordonnée est désormais prévue. Dans l'intervalle, le retrait préventif du permis de conduire – respectivement l'interdiction préventive de conduire – se justifie, sans égard aux autres circonstances (tels qu'une conduite de vie irréprochable du conducteur, la recourante n’ayant pas fait l’objet de mesures administratives précédentes). Une seule conduite en état d'ébriété aux taux égal ou supérieur à celui prévu à l'art. 15d al. 1 let. a LCR justifie en effet de telles mesures. L'absence d'antécédent n'est à cet égard pas déterminante.

c) On ne peut en conséquence que confirmer la décision de l'autorité intimée qui considère que le taux d'alcool constaté fait naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles de la recourante. Ce doute justifie de la retirer du trafic jusqu'à ce que ces doutes puissent être levés grâce à une expertise médicale. Par surabondance, cette décision se justifie également eu égard au comportement de la recourante, qui a admis avoir conduit malgré la prise de médicaments antidépresseurs le jour de l'accident, ce qui confirme l'existence de doutes sérieux au sujet de son aptitude à conduire des véhicules automobiles. S'il devait s'avérer, après expertise, que la mesure d'interdiction de conduire n'est pas justifiée, celle-ci devra aussitôt être rapportée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 9 octobre 2015, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge d’A. X________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 25 janvier 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.