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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne |
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Objet |
Retrait préventif du permis de conduire |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2015 (retrait du permis de conduire à titre préventif) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né en 1954, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories de véhicules A, B, D1, BE et D1E depuis 1973, et des catégories C et CE depuis 1996. Outre les faits dont il sera question ci-après, l'extrait du registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) le concernant fait état d'un retrait de permis de trois mois en janvier 2011 pour ébriété (cas grave), d'un retrait de permis de quatre mois en décembre 2013 pour inattention (cas de moyenne gravité avec accident) et d'un retrait de permis d'un mois en avril 2014 pour inattention et dépassement (cas de moyenne gravité avec accident également).
B. En sa qualité de chauffeur de poids lourd, A. X.________ a fait l'objet, le 27 avril 2015, d'un examen médical périodique par le Dr Y.________, médecin interniste agréé par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN). L'examen ayant mis en évidence des valeurs tensionnelles élevées, ce médecin a sollicité des renseignements supplémentaires auprès du Dr Z.________, cardiologue, ainsi que du Dr B.________, généraliste traitant de l'intéressé, à qui il a demandé également d'effectuer une prise de sang vérifiant notamment le taux de transferrine carboxy-déficiente (ci-après: CDT).
Le 6 mai 2015, le Dr B.________ a répondu qu'il suivait A. X.________ depuis 2001, surtout depuis le mois de février 2014 (date où il avait été victime d'un infarctus), pour surveiller notamment son hypertension artérielle. Il a ensuite transmis à son confrère différents documents relatifs à la réadaptation cardiovasculaire de son patient, de même que le résultat de la prise de sang effectuée à sa demande le 7 mai 2015 et révélant une valeur de CDT de 7,7 %.
Pour sa part, le Dr Z.________ a exposé, dans un rapport du 12 mai 2015, qu'il suivait annuellement A. X.________ depuis son infarctus, qui avait été traité par angioplastie et dont l'évolution avait été favorable. Il signalait encore une hypertension artérielle contrôlée, une légère hypercholestérolémie, un tabagisme sevré et une surcharge pondérale. Il ajoutait que l'adhésion thérapeutique était bonne à sa connaissance, que le dernier test d'effort s'était avéré normal et que le pronostic cardiovasculaire était globalement bon.
A réception de ces éléments, le Dr Y.________ a avisé A. X.________, le 26 mai 2015, que son analyse sanguine révélait une consommation d'alcool régulière et importante. Il le convoquait pour une deuxième prise de sang, le 11 juin 2015, tout en précisant que si les résultats s'amélioraient, le suivi pourrait être fait par son médecin traitant, mais que dans le cas contraire, il ne pourrait pas décider de son aptitude à la conduite et le dossier devrait être transmis au SAN. Effectuée à la date prévue, la seconde prise de sang a indiqué un nouveau taux de CDT de 3,4 %.
Le Dr Y.________ a finalement établi son rapport le 14 juillet 2015, indiquant que l'aptitude à la conduite d'A. X.________ ne pouvait être déterminée sans une expertise à confier à l'Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après: UMPT), en raison d'une suspicion d'addiction à l'alcool. Dans un questionnaire détaillé, il relevait en particulier à cet égard que l'intéressé présentait des signes au visage évocateurs d'un abus d'alcool, soit une érythrose, qu'il consommait douze boissons alcoolisées standards (BS) par semaine et quatre par occasion, que cette consommation était à risque, mais qu'il existait une "bonne dissociation alcool-conduite". Il précisait également que le susnommé comptait un antécédent en matière d'ivresse au volant avec retrait de permis survenu un an auparavant et qu'il avait subi un accident sur l'autoroute en 2013, sans alcool toutefois. Au terme de son rapport, le Dr Y.________ considérait néanmoins qu'A. X.________ pouvait être laissé au bénéfice du droit de conduire dans l'attente de l'expertise.
Le dossier d'A. X.________ a été soumis à la Dresse C.________, médecin-conseil du SAN. Dans un préavis du 16 juillet 2015, la praticienne a relevé que l'intéressé souffrait d'une coronaropathie apparemment bien stabilisée, mais qu'un problème lié à une probable consommation chronique et excessive d'alcool avait été suspecté par le Dr Y.________ au vu de quelques signes cliniques et d'une prise de sang affichant une valeur de CDT très élevée, compatible avec une consommation de plus de 60 g d'alcool par jour durant au moins deux semaines. La Dresse C.________ notait que cette valeur avait baissé après qu'A. X.________ avait été prié de cesser de boire, ce qui montrait que l'élévation n'était pas constitutionnelle mais bien liée à un facteur modifiable, savoir la consommation d'alcool. Elle constatait enfin que le susnommé ne semblait pas avouer sa consommation réelle et qu'il était connu pour deux antécédents d'ivresse au volant depuis 2010. La médecin-conseil concluait que tous ces éléments suggéraient fortement une consommation d'alcool problématique et émettait un sérieux doute sur une possible dépendance. Elle proposait dès lors de suivre l'avis du Dr Y.________ en confiant une expertise à l'UMPT, dans le but de déterminer l'aptitude d'A. X.________ à la conduite. Elle estimait en revanche qu'il était à risque de prendre le volant dans des conditions ne garantissant pas la sécurité de l'intéressé ni celle des autres usagers de la route et proposait donc un retrait préventif du permis de conduire.
Au vu de ces éléments, le SAN a rendu, le 20 juillet 2015, une décision retirant le permis de conduire d'A. X.________ à titre préventif pour une durée indéterminée et ordonnant la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT. A l'appui de cette mesure, l'autorité indiquait qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé en raison de sa consommation d'alcool, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic routier jusqu'à ce que ces soupçons soient levés.
A. X.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision le 12 août 2015. Il faisait valoir qu'il ne buvait pas d'alcool pendant la semaine et qu'il avait toujours pris garde à être sobre lorsqu'il travaillait. Il se plaignait du fait que le Dr Y.________ ne lui avait pas expliqué en quoi consistait le CDT et qu'il ne lui avait pas dit de s'abstenir complètement de boire entre les deux prises de sang, injonction qu'il aurait pu respecter sans autre. Il ajoutait que, vu sa situation professionnelle, il avait perdu son emploi et que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d'assumer les frais d'expertise requis par l'UMPT. Il précisait enfin que les deux antécédents d'ivresse au volant dont il était question concernaient des courses privées et que l'un d'entre eux n'avait été qualifié que de faute légère, avec une concentration d'alcool entre 0,5 g ‰ et 0,79 g ‰.
Dans un écrit complémentaire du 7 septembre 2015, A. X.________ a repris l'essentiel de ses griefs. Il indiquait encore, après avoir consulté son dossier, qu'il doutait de l'impartialité du Dr Y.________ et qu'il avait l'impression d'avoir été mal informé, voire piégé par ce dernier. Il alléguait du reste que son médecin traitant, le Dr B.________, n'avait jamais constaté de consommation excessive d'alcool, pas plus qu'il ne l'avait mis en garde à ce sujet.
Par décision sur réclamation du 9 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation d'A. X.________ et confirmé en tous points sa décision du 20 juillet précédent. Se fondant sur le préavis de son médecin-conseil, la Dresse C.________, et le résultat des examens sanguins, qui présentaient des valeurs de CDT au-dessus de la norme alors même que l'intéressé avait été invité par le Dr Y.________ à cesser sa consommation d'alcool entre la première et la seconde prise de sang, l'autorité suspectait une dépendance à l'alcool justifiant selon elle un retrait préventif du permis de conduire. Elle retirait par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours, considérant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure.
C. A. X.________ a recouru le 5 novembre 2015 auprès de l'autorité de céans, en concluant à l'annulation des deux décisions du SAN des 20 juillet et 9 octobre 2015. Il reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur le rapport du Dr Y.________, qui l'a examiné pendant une heure à peine, et sur l'avis de son médecin-conseil, qui ne l'a jamais rencontré. Il réfute toute consommation abusive d'alcool, arguant qu'aucun problème de la sorte n'a jamais été évoqué lors des six contrôles effectués depuis 1996 pour ses permis de conduire professionnels ou dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il allègue s'être spontanément soumis à une nouvelle prise de sang le 23 octobre 2015, laquelle aurait révélé un taux de CDT de 3,1 %, soit dans les normes selon lui, et être régulièrement suivi par son médecin traitant et le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises à Lausanne, qui pourraient confirmer ses dires. Il se plaint enfin d'être privé de permis de conduire depuis trois mois sans avoir commis aucune infraction aux règles de la circulation routière ou provoqué un accident et requiert dès lors que l'effet suspensif soit restitué au recours.
Par avis du 10 novembre 2015, le tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif à titre provisoire et invité le SAN à produire son dossier. Ce dernier n'ayant pas été produit intégralement dans un premier temps, un nouveau délai a été imparti à l'autorité intimée pour y remédier, ce qu'elle a fait en temps utile.
Dans sa réponse du 11 janvier 2016, le SAN conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2016, A. X.________ confirme ses conclusions. Il fait grief au SAN de ne pas avoir produit d'emblée l'entier de son dossier médical et soutient que l'analyse sanguine du 11 juin 2015 ne serait pas le résultat officiel d'un laboratoire. Il conteste au surplus plusieurs points du rapport du Dr Y.________, qu'il qualifie de partial et erroné s'agissant de sa consommation d'alcool.
Par courrier du 22 janvier 2016, adressé en copie à la Cour de céans, l'autorité intimée a avisé le recourant que selon les informations reçues de l'UMPT, il avait renoncé à se soumettre à l'expertise requise et qu'au vu du recours pendant devant le Tribunal cantonal, cette unité était relevée de son mandat.
Le 25 janvier 2016, le recourant a précisé à l'intention de la cour que s'il n'a pas pu se soumettre à l'expertise de l'UMPT, c'est uniquement parce qu'il n'est pas en mesure d'en assumer le coût.
Dans ses observations finales du 4 février 2016, le SAN maintient sa position.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux autres conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant, compte tenu d'une suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à l'alcool.
3. a) Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c).
L'art. 16d al. 1 let. b LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1).
Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; ATF 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonn. dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. TF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence; voir également CDAP CR.2015.0031 du 1er juillet 2015 consid. 1a; CDAP CR.2013.0094 du 15 avril 2014 consid. 2a).
b) L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1 et les références).
La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé requiert une analyse sanguine où sont mesurés les marqueurs d'abus d'alcool. Parmi ceux-ci, figure la transferrine carboxy-déficiente (CDT), qui sert à prouver un abus chronique d'alcool, plus précisément une consommation de plus de soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers jours environ (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.1). Cependant, une valeur pathologique de la CDT ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'une dépendance à l'alcool. Elle doit par conséquent être appréciée avec réserve, surtout si la valeur des autres marqueurs reste normale et si l'expert a nié l'existence d'une dépendance à l'alcool au sens médical. Dans une telle hypothèse, les examens requis pour mettre en évidence l'alcoolisme revêtent une importance particulière. En font partie l'analyse approfondie des données personnelles – notamment des rapports du médecin de famille, de l'employeur, des proches, etc. – l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit la recherche du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – de même qu'un examen médical complet où l'on prêtera une attention particulière aux changements de la peau dus à l'alcool (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.2; TF 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1 et les références).
c) En l'espèce, le recourant a été soumis, dans le cadre d'une évaluation médicale périodique de son aptitude à conduire des véhicules professionnels, à une première prise de sang, le 7 mai 2015, laquelle a révélé une valeur de CDT de 7,7 %. Ce résultat étant anormalement élevé au regard de la valeur de référence de 2,6 % (cf. sur ce point TF 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.2; CDAP CR.2015.0031 du 1er juillet 2015 consid. 1b), une nouvelle prise de sang a été effectuée le 11 juin 2015, affichant cette fois un taux de CDT de 3,4 %. Quoi qu'en dise le recourant, il n'existe pas de motif pertinent permettant de remettre en doute la fiabilité de cette deuxième analyse. En particulier, c'est en vain que l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas été invité à cesser sa consommation d'alcool entre les deux prélèvements pratiqués, puisque dans son courrier du 26 mai 2015, le Dr Y.________ l'avait expressément averti que la première prise de sang indiquait une consommation d'alcool régulière et importante, et que son dossier devrait être transmis au SAN si les résultats ne s'amélioraient pas d'ici à la deuxième prise de sang, prévue quelque deux semaines plus tard. Il sied d'ailleurs de relever que la troisième prise de sang à laquelle l'intéressé a déclaré s'être soumis volontairement dans son mémoire de recours ne lui est pas plus favorable, puisqu'elle a dévoilé un taux de CDT de 3,1 %, à peine plus bas que le précédent et toujours hors norme. Ainsi, quel que soit le taux finalement retenu, force est d'admettre que les chiffres obtenus sont somme toute importants et représentent un premier indice sérieux laissant supposer une dépendance à l'alcool.
L'autorité intimée ne s'est toutefois pas fondée sur ce seul élément pour douter de l'aptitude à conduire du recourant, mais également sur les différentes pièces médicales en sa possession, savoir en particulier le rapport du Dr Y.________ et le préavis de son médecin-conseil, la Dresse C.________. Or, ces deux praticiens ont constaté en premier lieu qu'il existait plusieurs antécédents en matière d'ivresse au volant, que l'intéressé a expressément reconnus même s'il en a minimisé la portée. Le Dr Y.________ a noté par ailleurs que le recourant présentait une érythrose évocatrice d'un abus d'alcool et qu'il buvait douze boissons alcoolisées standards par semaine, plus quatre par occasion, consommation jugée à risque. Certes, ce praticien a rapporté également une "bonne dissociation alcool-conduite" et estimé que le susnommé devait pouvoir continuer à conduire jusqu'à ce que l'UMPT se prononce définitivement sur son aptitude à la conduite. Il n'en demeure pas moins qu'il a lui-même préconisé la mise en œuvre d'une expertise auprès de cette institution, en raison d'une suspicion d'addiction à l'alcool. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le seul fait que la consultation par le Dr Y.________ ait duré moins d'une heure ne suffit pas à ôter toute valeur probante à son appréciation, qui repose sur des constats cliniques et des éléments objectifs. Quant à la Dresse C.________, elle a relevé que l'abaissement de la valeur de CDT entre les deux prélèvements sanguins démontrait bien que ce dosage n'était pas constitutionnel, mais lié au contraire à un facteur modifiable, et a ainsi soupçonné le recourant de ne pas avouer sa consommation d'alcool effective. A l'instar de son confrère, elle s'est donc montrée favorable à la réalisation d'une expertise par l'UMPT, mais a par contre estimé qu'il était trop risqué de laisser l'intéressé conduire dans l'intervalle et qu'un retrait du permis à titre préventif était donc indiqué. Ici encore, le simple fait que la médecin-conseil n'ait pas examiné le recourant n'infirme en rien son raisonnement, puisque ce dernier, dûment motivé et convaincant, procède d'une étude de l'ensemble des pièces médicales pertinentes.
En résumé, les résultats des prises de sang effectuées, les constatations médicales et les antécédents du recourant constituent autant d'indices concrets laissant suspecter une dépendance à l'alcool. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à considérer qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et, partant, un risque particulier pour les autres usagers de la route l'autorisant, sans qu'il n'en résulte de violation de l'art. 30 OAC, à prononcer un retrait de permis à titre préventif pour une durée indéterminée et ordonner la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT. Sur ce dernier point, l'attention du recourant est attirée, à toutes fins utiles, sur l'art. 3 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) et l'art. 16 du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), dispositions qui pourraient selon les circonstances lui permettre d'être dispensé d'avancer tout ou partie des frais d'une telle expertise si son indigence est dûment constatée (cf. notamment à ce sujet CDAP CR.2015.0030 du 25 août 2015 consid. 4b; CDAP CR.2015.0037 du 3 août 2015 consid. 4 et les références).
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue de la cause, la question de la restitution éventuelle de l'effet suspensif devient sans objet.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 9 octobre 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2016
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.