TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian Michel et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière  

 

Recourant

 

A.X________, à 1********, représenté par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.X________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2015

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.X________, né le ********1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, F, G et M et depuis le 20 février 2012 pour les véhicules de catégorie 121, D1 et D1E.  

     L'intéressé s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois du 16 mai au 15 août 2014, à la suite d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

B.                     Le 20 mars 2015 à 14h44, A.X________ a commis un dépassement de la vitesse autorisée au guidon du motocycle immatriculé VD 2********, sur le Quai Louis-Bonnard, à l'intérieur de la localité de Nyon. Ce dépassement a été constaté à l'occasion d'un contrôle effectué au moyen d'un appareil de surveillance du trafic par procédé photographique. Le procès-verbal d'infraction établi par la Police de Nyon Région le 1er juin 2015 indique notamment ce qui suit:  

"Constat    Vitesse maximum autorisée à l'endroit du contrôle :                      50 km/h

                 Vitesse constatée au moyen d'un appareil photographique :           76 km/h.

                 Marge de sécurité à déduire selon instructions du DFJP:               -5 km/h.

                 Vitesse de dénonciation après déduction de la marge de sécurité: 71 km/h.

                 Dépassement de la vitesse autorisée:                                          21 km/h.

(...)

Remarque         RAD/ 290315106008 8 (radar mobile)

(...)"

C.                     Par ordonnance pénale du 8 juin 2015, le Préfet du district de Nyon a, en raison des faits survenus le 20 mars 2015, reconnu A.X________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 600 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "circulé au guidon de la motocyclette VD-2******** et dépassé la vitesse maximale autorisée (50km/h) de 21 km/h", violant ainsi les art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 4a al. 1 et 5 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). A.X________ ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale précitée, qui était toutefois muette s'agissant du type de radar utilisé.

D.                     Par décision du 11 août 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.X________ pour une durée de quatre mois, à exécuter au plus tard du 7 février au 6 juin 2016. Il a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.

Le 18 septembre 2015, A.X________ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé une réclamation contre la décision précitée auprès du SAN.

Par décision sur réclamation du 14 octobre 2015, le SAN a confirmé la sanction prononcée.

E.                     Par acte du 16 novembre 2015, A.X________, représenté par son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement au prononcé d'un retrait de permis d'un mois, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il a en particulier invoqué la prise en compte par les autorités d'une marge de sécurité incorrecte.

Dans sa réponse du 22 décembre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, la déduction de la marge de sécurité contestée étant conforme à la législation et son pouvoir d'appréciation quant à la qualification étant nul, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse.

Le 12 janvier 2016, sur requête du juge instructeur, le SAN a transmis le courriel de la Police de Nyon Région du 8 janvier 2016 précisant la nature du radar décrit comme "radar mobile" dans le procès-verbal de la police du 1er juin 2015. Sa teneur est la suivante: "notre système de mesure utilisé lors du contrôle du 20 mars 2015 à 14h44 est un véhicule équipé d'un système de mesure immobile (cf. art. 6 let. a et b OOCCR-OFROU)."

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant fait valoir que l'infraction commise doit être qualifiée de légère, et non de moyennement grave et qu'au vu de cette qualification différente, son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un mois seulement. Il invoque en particulier que la marge de sécurité de 5km/h déduite dans la décision attaquée est erronée, celle de 7km/h devant être appliquée, ramenant ainsi le dépassement de la vitesse autorisée de 21km/h à 19km/h, le faisant passer au-dessous du seuil jurisprudentiel à partir duquel l'infraction est qualifiée de moyennement grave.

a) L'art. 16a LCR règle le cas du retrait du permis de conduire après une infraction à la circulation routière qualifiée de légère. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (al. 1 let. a). Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2).

L'art. 16b LCR traite des cas de retrait du permis de conduire après une infraction qualifiée de moyennement grave. Commet une telle infraction la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (al. 2 let. a). Il est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (al. 2 let. b).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence fixant des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs: un système de seuils schématiques est appliqué pour qualifier la gravité de l'infraction. Ainsi, le cas est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 21 à 24 km/h à l'intérieur des localités (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 31 à 34 km/h sur les autoroutes (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132 et les références citées) (cf. notamment arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).

c) Dans le cadre des contrôles de vitesse, l'art. 8 de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) expose les marges de sécurité à déduire en fonction du type de mesure. Sa teneur est la suivante: 

 " Art. 8 Marge de sécurité

1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:

a. en cas de mesures par radar:

1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

(...)

d. en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):

1. 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

(...)"

 L'art. 6 OOCCR-OFROU se rapporte aux différents types de mesures. Il dispose ce qui suit: 

Art. 6 Types de mesure

Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:

a. mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;

b. mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;

c. mesures mobiles:

1. à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou

2. par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);

d. contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes."    

     d) En l'espèce, le recourant conteste spécifiquement la marge de sécurité déduite dans la décision attaquée. Il se réfère au procès-verbal d'infraction de la police qui fait mention d'un "radar mobile" et fait valoir que le dispositif utilisé doit être qualifié de "moving radar" au sens de l'ordonnance fédérale précitée. Il en déduit que la marge de sécurité à soustraire du dépassement de vitesse enregistré est de 7km/h en application de l'art. 6 let. c en lien avec l'art. 8 al. 1 let. d ch. 1 OOCCR-OFROU, et non de 5km/h.

     Or, il ressort des précisions transmises par le SAN le 12 janvier 2016 que le dispositif de mesure utilisé lors du contrôle du 20 mars 2015 était un véhicule équipé d'un système de mesure immobile. S'il s'agissait bien d'un radar mobile, il se trouvait fixé sur un véhicule arrêté sur une place de stationnement en bordure de la route – ainsi qu'il ressort de la photo prise par le radar –, immobile au moment de la mesure de vitesse et de la prise de photo. Il apparait qu'il ne s'agit pas d'une mesure de vitesse en mouvement effectuée à partir d'un véhicule ou d'un hélicoptère (cf. art. 6 let. c ch. 1 OOCCR-OFROU), ni d'une mesure déterminée par comparaison entre la vitesse de deux véhicules (cf. art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU). Il n'y a dès lors pas lieu de qualifier cette mesure de "mesure mobile" au sens de l'art. 6 let. c OOCCR-OFROU, mais de mesure au moyen d'un système de mesure immobile au sens de l'art. 6 let. a et b OOCCR-OFROU. En conséquence, la marge de sécurité à déduire est de 5km/h, en application de l'art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU. Il doit donc être admis que la vitesse autorisée a été dépassée de 21 km/h. Au vu de la jurisprudence, un tel dépassement représente une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

3.                      a) S'agissant de la fixation de la durée du retrait du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR demande de prendre en considération les circonstances, précisant toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. La volonté du législateur exclut notamment la possibilité de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (cf. arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées).

b) En l'occurrence, au cours des deux dernières années, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois du 16 mai au 15 août 2014 en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour quatre mois au minimum (cf. art. 16b al. 2 let. b LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner l'ensemble des circonstances invoquées par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents et vu la qualification de l'infraction comme moyennement grave, il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard, qui représente le minimum légal applicable dans ce cas.

     c) Il résulte de ce qui précède que la décision du SAN retirant au recourant son permis de conduire pour une durée de quatre mois en raison d'une infraction moyennement grave à la circulation routière est conforme au droit fédéral.

4.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 août 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.