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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Françoise OPPIKOFER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2015 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né en 1957, exerce la profession de peintre en bâtiment à titre indépendant. Il est titulaire d'un permis de conduire depuis le 6 janvier 1976 pour les véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M et depuis le 14 novembre 1977 pour les véhicules des catégories B, BE, D1 et D1E. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet des sanctions suivantes:
- un retrait de trois mois prononcé le 13 juin 2008 en raison d'une conduite en état d'ébriété (mesure exécutée du 29 mars au 28 juin 2008);
- un retrait de quinze mois prononcé le 23 juillet 2009 en raison d'une conduite en état d'ébriété, d'un non-respect de la distance de sécurité et d'une autre faute de circulation (mesure exécutée du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2009);
- un retrait de durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois, prononcé le 27 septembre 2010 en raison d'une nouvelle conduite en état d'ébriété (la mesure a été levée le 6 juin 2013).
B. Le 28 août 2014, à 15h55, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a interpellé A. X.________, alors qu'il circulait en moto sur l'autoroute A9 de Lausanne en direction de Vevey. Dans leur rapport, les agents ont relevé que l'intéressé, qui les précédait sur la même voie de circulation, s'était déporté sur la voie de droite et avait devancé une fourgonnette rouge, ainsi qu'un autre véhicule avant de regagner la voie de dépassement. Ils ont précisé que le trafic était de moyenne densité et que les autres conducteurs n'avaient pas été gênés par la manoeuvre.
C. Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A. X.________ coupable en raison de ces faits de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 240 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé avait par son comportement enfreint les art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui interdisent les dépassements par la droite.
D. Par décision du 16 septembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), se fondant sur les art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. e LCR, a ordonné le retrait définitif du permis de conduire de A. X.________; il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée après un délai d'attente d'au minimum cinq ans sur présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) et moyennant d'éventuelles autres conditions selon la durée de la privation du droit de conduire (mise en oeuvre d'une course pratique par exemple); il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
Le 23 septembre 2015, A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de l'infraction commise et par conséquent l'application de la "cascade" prévue par l'art. 16c al. 2 let. e LCR. Il a souligné qu'il n'avait gêné personne par sa manoeuvre, qui s'était déroulée tranquillement et calmement, en deçà de la vitesse maximale autorisée, et qu'en se déportant sur la droite, il avait au contraire évité de devoir faire un freinage brusque, bien plus dangereux pour lui-même et les autres usagers de la route. Il estimait qu'on ne pouvait ainsi lui reprocher qu'une infraction légère. Il concluait pour ces motifs au prononcé d'un retrait d'un mois.
Par décision du 13 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation déposée et confirmé la sanction prononcée; il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.
E. Par acte du 18 novembre 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 13 octobre 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que le permis de conduire est retiré au recourant A. X.________ pour une durée d'un mois suite à une infraction légère selon l'art. 16a LCR.
III. Le tribunal constate que le permis de conduire a été retiré au recourant A. X.________ depuis le 23 septembre 2015 et que le retrait a dès lors déjà été exécuté.
IV. L'effet suspensif est accordé à la procédure de recours.
V. Avec suite de frais et dépens."
Le recourant a soulevé en substance les mêmes arguments que ceux invoqués dans le cadre de sa réclamation.
Par décision incidente du 27 novembre 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant. Un recours a été déposé contre cette décision (cause RE.2015.0014). La cause est pendante.
Dans sa réponse du 16 décembre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395). Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre, arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014, CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du 7 juin 2011, ainsi que les références citées).
c) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage intempestif (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196-197; TF 1C_280/2012 du 28 mai 2013 consid. 3.3 et 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3).
d) Selon le rapport de la gendarmerie, dont le Tribunal de police ne s'est pas écarté, le recourant circulait sur l'autoroute A9 de Lausanne en direction de Vevey. Il se trouvait sur la voie de gauche derrière plusieurs véhicules. Profitant du fait qu'il n'y avait personne sur la voie de droite, il s'y est déporté et a devancé une fourgonnette ainsi qu'un autre véhicule. Au terme de sa manoeuvre, il a regagné la voie de dépassement.
Le recourant a ainsi délibérément adopté un
comportement dont le caractère dangereux ne pouvait pas lui échapper. Cette manoeuvre
était d'autant plus dangereuse que les vitesses étaient élevées (plus de 80 km/h) et qu'il y avait du trafic, même s'il n'était pas particulièrement dense (les agents
dénonciateurs l'ont qualifié de densité moyenne). Il y a donc là, à tout le moins,
une négligence grossière. La faute commise doit ainsi être qualifiée de grave
(dans le même sens, arrêt CR.2014.0061 du 9 octobre 2014
consid. 2d). En outre, s'il n'a pas concrètement mis en danger la circulation
(il n'y a pas eu d'accident), le recourant a néanmoins créé une mise en danger
abstraite importante du trafic. Les conducteurs des véhicules dépassés aurait
en effet pu être surpris par la manoeuvre et amenés à des réactions dangereuses
(par exemple un freinage intempestif ou un écart brusque). Ils auraient
également pu se rabattre sur la voie de droite au moment où le recourant
entreprenait de dépasser lui-même par la droite. Le risque d'accident était
ainsi potentiellement élevé, avec des conséquences vraisemblablement graves.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la mise en danger créée par
le dépassement par la droite entrepris par le recourant ne peut qu'être
qualifiée de grave. Le fait qu'aucun usager n'ait finalement été gêné par la
manoeuvre n'est pas déterminant (arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014 consid.
2d; CR.2013.0113 du 5 juin 2014 consid. 5; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013
consid. 4).
La double condition de gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant se prévaut enfin en vain de la qualification retenue par le Tribunal de police. En effet, si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
3. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b) pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. d); définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e (let. e). L'art. 17 al. 4 LCR précise que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR qui prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.
b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet le 27 septembre 2010 d'un retrait de durée indéterminée fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. L'autorité intimée n'avait dès lors pas d'autre alternative que de prononcer un retrait définitif. Le délai d'attente de cinq ans correspond par ailleurs au minimum légal (art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al. 4 LCR; voir également arrêt CR.2014.0065 du 12 novembre 2014 consid. 3). Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT), elle apparaît appropriée pour s'assurer de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement. Il convient de relever encore que la sanction aurait été identique, si l'infraction avait été qualifiée de moyennement grave (art. 16b al. 2 let. f LCR).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2106
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.