TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Edouard Michel, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Philippe ROSSY, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2015 (retrait de permis pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, née le ******** 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 janvier 1984.

Aucune mention la concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).

B.                     Le 18 juin 2015 à 8h55, A. X.________ circulait à environ 30km/h dans une file de véhicules sur la route de 2********, au 3********, en direction de 4********. Le feu passant au rouge, les véhicules précédant le sien se sont immobilisés. Inattentive en raison de la brève manipulation de son dispositif mains libres, elle n'a pas été en mesure d'immobiliser son véhicule à temps, si bien que l'avant de celui-ci a  percuté l'arrière de celui qui le précédait immédiatement dans la file, provoquant un carambolage en chaîne impliquant au total les trois voitures la précédant. Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 3 juillet 2015, elle a été dénoncée au préfet pour "inattention à la route et à la circulation ou en raison d'une occupation accessoire – Perte de la maîtrise du véhicule LCR 31/1 OCR3/1".  

Le 20 juillet 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ de la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, l'invitant à faire valoir ses arguments auprès de l'autorité pénale.

C.                     Par ordonnance pénale du 29 juillet 2015, le Préfet de Lausanne a, en raison des faits survenus le 18 juin 2015 au 3********, reconnu A. X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamnée à une amende de 400 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. L'ordonnance pénale impute les faits suivants à l'intéressée: "accident au volant du véhicule 5********: inattention à la route et à la circulation ou en raison d'une occupation accessoire et perte de maîtrise", violant ainsi les art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et se rendant ainsi coupable d'une violation simple à LCR, au sens de son art. 90 al. 1. A. X.________ ne s'est pas opposée à l'ordonnance pénale précitée.

D.                     Le 8 septembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ de son intention de prononcer un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois, en raison d'une infraction grave à la LCR.

Le 22 septembre 2015, A. X.________, par l'entremise de sa protection juridique, a demandé au SAN qu'il prononce un avertissement en lieu et place du retrait de permis. Elle a souligné que l'incident n'avait provoqué aucun dommage corporel et seul un dommage matériel mineur. Elle a ajouté que son comportement routier depuis plus de 31 ans était exemplaire et qu'elle avait un besoin impératif de son permis de conduire pour assumer ses tâches professionnelles. Enfin, l'ordonnance pénale ne retenait qu'une infraction simple aux règles de la circulation routière.

E.                     Par décision du 24 septembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire (toutes les catégories sauf G [véhicules agricoles] et M [cyclomoteurs]) de A. X.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 22 mars au 21 juin 2016. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR, vu la mise en danger créée par la faute commise et a relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.

Le 16 octobre 2015, A. X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé une réclamation contre la décision précitée auprès du SAN, qu'elle a complétée par lettre du 26 octobre 2015.

F.                     Par décision sur réclamation du 19 novembre 2015, le SAN a confirmé sa décision du 24 septembre 2015.

G.                    Par acte du 21 décembre 2015, A. X.________, représentée par son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'une infraction moyennement grave soit retenue et qu'un retrait de permis pour une durée inférieure à trois mois soit prononcée.

Le 14 janvier 2016, le SAN a produit son dossier et a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recours porte sur la qualification juridique par l'autorité administrative d'une violation des règles de la circulation routière.

a) La jurisprudence a établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; cf. aussi ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise à cet égard que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d'information ou de communication.

c) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas fondamentalement l'état de fait retenu par l'ordonnance pénale, si ce n'est que tout bien considéré elle estime la vitesse lors de l'impact plutôt à 10km/h que les 30km/h qu'elle avait annoncé à la police sous le choc de l'accident. Quoiqu'il en soit, il n'est pas contesté que, circulant à vitesse réduite, elle avait tardé à immobiliser son véhicule et embouti le véhicule la précédant, car elle avait preuve d'inattention en manipulant son dispositif mains libres. La violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR n'est pas formellement contestée.

La question litigieuse est de savoir si cet état de fait remplit le critère de la double gravité nécessaire à la réalisation d'une faute grave au sens de l'art. 16c LCR, ainsi que l'a retenu l'autorité intimée.

3.                      La recourante fait valoir que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave. Elle invoque en particulier que la mise en danger créée par la faute commise n'est pas suffisante pour qualifier l'infraction de grave.

a) L'art. 16a LCR règle le cas du retrait du permis de conduire après une infraction à la circulation routière qualifiée de légère. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (al. 1 let. a). L'auteur d'une telle infraction fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al.  3). L'art. 16b LCR traite des cas de retrait du permis de conduire après une infraction qualifiée de moyennement grave. Commet une telle infraction la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, l'art. 16c LCR traite du cas des infractions graves. Commet notamment une telle infraction la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (al. 2 let. a).

b) La qualification de l'infraction de légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I, n 39 p. 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Par exemple, si la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s'agira d'une infraction moyennement grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt du TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.3; cf. également Mizel, op. cit., n 39 p. 384).

c) S'agissant de la qualification de la violation par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal fédéral a précisé que celui qui, par la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, créait un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en prenait le risque, compromettait gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR, les deux dispositions ayant une portée identique (ATF 123 II 37 consid. 1b; 120 Ib 285). En d'autres termes, la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR correspond au cas grave de l'actuel art. 16c al. 1 let. a LCR, les deux étant subordonnés à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit., n 39 p. 384). En outre, le Tribunal fédéral a souligné que la condamnation pénale pour violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR excluait que le juge pénal ait entendu qualifier la violation de grave du point de vue pénal. Elle ne permettait toutefois pas d'en déduire si celui-ci aurait qualifié la faute de légère ou moyennent grave (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf. également arrêts CDAP CR.2013.0078 du 18 novembre 2013 consid. 2d; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4). Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs de conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance ("Bagatelle") (Mizel, op. cit., n 29 p. 377 et les références à la jurisprudence).

d) Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt CDAP CR.2014.0012 du 30 juillet 2015 consid. 2a). La mise en danger est l'élément objectif de toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation. Il existe une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un risque de blessure pour les tiers concernés (Mizel, op. cit., n 17 p. 370). S'agissant de la faute, d'une manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel, op. cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités).

e) Il ressort de la jurisprudence que l'infraction commise par un conducteur, condamné pénalement pour violation simple des règles de la LCR au sens de l'art. 90 al. 1 au motif qu'il avait zigzagué sur sa voie de circulation et empiété par moments sur la bande d'arrêt d'urgence alors qu'il manipulait son système GPS sur l'autoroute, avait été qualifiée de moyennement grave par l'autorité administrative (cf. arrêt TF 1C_762/2013 et CDAP CR.2013.0063 du 19 août 2013). A également été qualifiée de moyennement grave l'infraction commise par un conducteur qui s'était rendu coupable d'une violation simple à la LCR pour ne pas s'être arrêté à un passage pour piéton (cf. arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012). Dans un cas de collision ne provoquant aucun blessé suite à une perte de maîtrise - en raison de l'éblouissement par le soleil –, le Tribunal fédéral a admis que la cour cantonale de Schaffhouse qualifie l'infraction de moyennement grave plutôt que de légère, la qualification de faute grave n'ayant toutefois pas été évoquée dans ce cas de figure (cf. arrêt TF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2c).

Dans un autre cas récent où le conducteur avait utilisé son téléphone sans le dispositif mains libres et ainsi empiété à trois reprises, sur une centaine de mètres à chaque fois, sur la bande d'arrêt d'urgence, la faute, au demeurant aggravée par le fait qu'il circulait au volant d'un train routier et sur l'autoroute, de même que la mise en danger qui en résultait, avaient été qualifiées de moyennement graves (cf. CDAP CR.2014.0042 du 2 octobre 2014 consid. 3b et les références à des arrêts similaires).

f) En l'espèce, la décision attaquée retient qu'en détournant son attention de la route, la recourante avait "délibérément effectué une activité accessoire incompatible avec la conduite et adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper", qualifiant dès lors la faute de grave; qu'en outre, cette faute avait entrainé une sérieuse mise en danger du trafic, car le véhicule de la recourante avait heurté le véhicule la précédent. L'autorité intimée en conclut que le critère de la double gravité serait rempli.

L'ordonnance pénale retient une perte de maîtrise en raison d'une occupation accessoire et condamne la recourante pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Dans les cas similaires évoqués ci-dessus qualifiés de violation simple à la LCR par le juge pénal, l'infraction avait été qualifiée de moyennement grave par l'autorité administrative. Dans le cas qui nous occupe, la recourante roulait à faible allure dans un trafic déjà ralenti. Elle a brièvement détourné son attention pour utiliser un dispositif main libres. S'il est incontestable que l'inattention et la perte de maîtrise qui en a résulté est une faute, on ne saurait, au regard de toutes les circonstances, la qualifier plus sévèrement que dans le cas précité (CR.2014.0042), où le conducteur circulait au volant d'un train routier, sur l'autoroute. Dès lors, à tout le plus peut-on qualifier la faute de moyennement grave. Au surplus, la faute commise n'a provoqué aucun blessé et que des dégâts matériels minimes, les véhicules impliqués ayant tous poursuivi leur course à l'issue du constat. On peut ainsi mettre en doute le caractère grave de la mise en danger, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de trancher cette question, la moyenne gravité de la faute suffisant à exclure que le critère de la double gravité soit rempli. Dès lors, l'infraction ne saurait être qualifiée de grave. Dans la mesure où elle ne saurait être qualifiée de légère non plus, elle le sera de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Vu la jurisprudence évoquée et les circonstances du cas d'espèce, c'est à tort que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par la recourante de grave au sens de l'art. 16c LCR, celle-ci devant être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.


 

4.                      Il reste à examiner si la durée du retrait correspond à ce que prévoit la loi.

a) S'agissant de la fixation de la durée du retrait du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR demande de prendre en considération les circonstances, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, précisant toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Pour rappel, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

b) En l'occurrence, en présence d'une infraction de gravité moyenne (cf. consid. 3), la durée du retrait du permis de conduire de la recourante doit être ramenée à un mois. Le minimum légal s'impose en effet en l'absence de tout antécédent, même bénin, ainsi que compte tenu du besoin professionnel de conduire de la recourante et des circonstances du cas d'espèce rappelées plus haut.

La décision attaquée doit être réformée en ce sens que la durée du retrait est réduite à un mois.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de la recourante est retiré pour un mois. Le SAN fixera un nouveau délai à la recourante pour le dépôt de son permis de conduire. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l’aide d'un avocat, a droit a droit à des dépens, fixés à 1'000 fr., à la charge de l'Etat (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2015 est réformée en ce sens que la durée du retrait est réduite à un mois.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.