TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2016  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par ORION Assurance de protection juridique SA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2015 (retrait de permis pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né en 1938, est titulaire du permis de conduire notamment pour les catégories A, A1 et B (respectivement depuis 1959, 1967 et 1960). Il résulte du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement au mois de septembre 2006 (vitesse) et d'un retrait de permis d'une durée de 4 mois dès le mois de mai 2010 (distance insuffisante).

B.                     Le 18 juin 2015, X.________ a été dénoncé par la police cantonale bernoise pour avoir ouvert la portière d'un véhicule du côté de la chaussée sans précaution le vendredi 29 mai 2015 vers 10h35, à 2******** (soit à 2********). Il résulte en substance du procès-verbal d'accident annexé à ce rapport de dénonciation (en allemand) que, par ce geste, l'intéressé avait provoqué une collision avec un cycliste qui était tombé au sol et s'était blessé. Selon ses déclarations, X.________ accompagnait alors un tiers qui se préparait pour un examen de conduite. Afin de lui montrer ce qui serait exigé de lui dans le cadre de cet examen, il s'était assis sur le siège du conducteur ("Ich setzte mich auf den Fahrersitz") et avait cherché une brochure; ne la trouvant pas, il avait légèrement ("einen Spalt") ouvert la portière afin de regarder sous le siège - c'est à ce moment-là que l'accident s'était produit. Le cycliste blessé a pour sa part relevé, en particulier, qu'il roulait probablement un peu trop près ("vermutlich etwas zu nah") de la voiture.

Par ordonnance pénale du ********* 2015, le Ministère public du canton de Berne a condamné X.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple de la loi sur la circulation routière ayant entraîné un accident ("Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz durch einfache Verkehrsregelverletzung mit Unfallfolge"), en application des art. 26 al. 1 et 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi que de l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).

C.                     Par courrier du 1er septembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre, compte tenu de cette infraction.

Invité à se déterminer, l'intéressé a exposé, par courrier du 14 septembre 2015 (en allemand), les circonstances dans lesquelles s'était déroulé l'accident concerné, et prié le SAN de réexaminer sa décision; il précisait en particulier que c'était bien le tiers qu'il accompagnait qui avait conduit le jour en cause de son lieu de domicile à l'endroit où s'était produit l'accident.

Par décision du 23 septembre 2015, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16b LCR
- l'infraction commise devant à son sens être qualifiée de moyennement grave au sens de cette disposition.

D.                     X.________, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a déposé une réclamation contre cette décision le 20 octobre 2015, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir qu'au vu des circonstances, il ne pouvait être considéré comme le conducteur du véhicule, ainsi qu'en attestaient les dispositions légales retenues par l'autorité pénale.

Par décision sur réclamation du 26 novembre 2015, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 23 septembre 2015, retenant en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

[...]

-     que le réclamant a ouvert la portière de son véhicule sans précaution et mis en danger un cycliste;

-     que le réclamant ne conteste pas les faits consignés dans le rapport de police; il estime que l'infraction doit être qualifiée de légère, dès lors que le cycliste a déclaré qu'il « roulait vraisemblablement près du bord droit de la route »;

-     que cependant, les faits invoqués ne sont pas [de] ceux qui peuvent exempter le réclamant de toute mesure;

[...]

-     qu'au vu de la faute commise et de la mise en danger créée, l'infraction doit en l'espèce être qualifiée de moyennement grave; en effet, si la faute peut être qualifiée de légère, la mise en danger, elle, est grave;

-     qu'en outre, le réclamant a été condamné, par sentence pénale du 17 août 2015, pour l'infraction précitée;

-     que l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal [...],

-     qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'infraction a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR;

[...]

-     qu'après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (16b al. 2 let. a LCR);

[...]

-     que c'est donc à bon droit qu'un retrait du permis de conduire, d'une durée d'un mois, est prononcé à l'encontre du réclamant;"

E.                     X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 décembre 2015, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SAN "en ordonnant la renonciation à toute mesure d'admonestation en faveur du classement". Il a repris les arguments développés dans sa réclamation du 20 octobre 2015, en ce sens en substance qu'il ne pouvait être considéré comme le conducteur du véhicule et que, partant, la mesure administrative prononcée à son encontre ne se justifiait pas.

Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision sur réclamation attaquée par écriture du 21 janvier 2015 [recte: 2016].

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la mesure de retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois confirmée par l'autorité intimée compte tenu de l'infraction dont s'est rendu coupable l'intéressé le 29 mai 2015.

a)  Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La règle fondamentale de cette disposition s'adresse à tous les usagers, et pas seulement aux conducteurs de véhicules (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 1.4 ad art. 26 LCR); la portée de cette règle est subsidiaire par rapport aux autres règles qui seraient applicables à la même situation (cf. ATF 92 IV 16) - à défaut d'une règle spéciale se rapportant à la situation en cause, le juge peut ainsi sanctionner (sur la base de l'art. 90 LCR), en invoquant uniquement l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui, sans qu'un texte précis ne l'ait prévu, a mis en danger la circulation ou a entravé un autre usager qui utilisait la chaussée conformément aux règles établies (Bussy et al., op. cit., n. 2.2 ad
art. 26 LCR).

L'art. 21 al. 1 OCR prévoit que les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
L'art. 21 OCR fait référence à l'art. 37 al. 2 LCR, dont il résulte que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation, respectivement que, autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet; il s'impose toutefois de constater que l'art. 37 LCR ne s'adresse qu'aux conducteurs de véhicules alors que l'art. 21 al. 1 OCR concerne toutes les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent (dans leur ouvrage déjà mentionné, Bussy et al. relèvent ainsi que l'art. 21 al. 1 OCR est une disposition d'exécution de l'art. 26 al. 1 LCR; cf. n. 2.3 let. a ad art. 26 LCR).

b) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR); dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR); dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute. Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. L’infraction est ainsi toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références; arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012 consid. 3a).

c)  Même si les art. 16a, 16b et 16c LCR ne le précisent pas, seuls les conducteurs de véhicules automobiles (ou de cycles) dans le cadre de leurs responsabilités de conducteur sur une voie publique peuvent faire l'objet d'une mesure d'admonestation (Bussy et al., op. cit., n. 3.4.1 ad Intro. art. 16 ss LCR). Le Tribunal fédéral a ainsi eu l'occasion de se prononcer, dans un arrêt publié aux ATF 118 Ib 524 (en application de l'ancien droit), sur le bien-fondé d'un retrait d'admonestation d'un permis de conduire pour une durée d'un mois dans le cas d'un automobiliste qui avait stationné son véhicule et qui, en ouvrant la portière afin de quitter sa voiture, avait causé la chute d'un cycliste - lequel, alors qu'il circulait normalement, avait heurté la portière; il résulte de cet arrêt en particulier ce qui suit:

"2. [...]

La question essentielle qui se pose en l'espèce est de savoir si le recourant doit être considéré comme un conducteur au sens de cette disposition [art. 16 al. 2 aLCR]. Il ne conteste pas avoir piloté son véhicule jusqu'à l'endroit où il a commis l'infraction qui lui est reprochée, mais estime que, dès lors qu'il avait parqué sa voiture, son comportement n'était plus celui d'un conducteur mais celui de n'importe quel occupant qui quitte un véhicule.

Le conducteur d'un véhicule à moteur est la personne qui est assise au volant et dirige le véhicule (ATF 60 I 163 consid. 1; [...]).

Ultérieurement, cette définition a été étendue à certaines situations qui n'entrent pas en considération en l'espèce [...].

[...]

3. [...]

b) L'art. 37 LCR impose au conducteur certaines règles relatives à la manière de s'arrêter et de parquer son véhicule. L'al. 3 de cette disposition précise que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. [...] On constate donc que le législateur a entendu imposer au conducteur des obligations qui vont au-delà de celles afférentes à la circulation proprement dite. Si les art. 37 LCR et 22 OCR imposent au conducteur de prendre certaines mesures, telles que mettre des cales d'arrêt ou verrouiller les portes du véhicule, même après avoir quitté celui-ci, on peut, a fortiori, attendre de lui qu'il fasse preuve de l'attention et prenne les précautions requises par les circonstances au moment où il quitte le véhicule. S'arrêter en ayant égard aux autres usagers de la route et en évitant de créer ainsi un danger pour eux est un devoir que l'art. 37 LCR impose au conducteur qui parque son véhicule. Un parcage correct suppose donc également que le conducteur use des précautions voulues par les circonstances et fasse preuve de toute l'attention nécessaire au moment où il ouvre sa portière et quitte son véhicule. Cette obligation lui incombe en sa qualité de conducteur, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR.

Certes, celui qui a conduit le véhicule risque ainsi une mesure qui ne pourrait pas être infligée à un autre occupant dans l'hypothèse où celui-ci adopterait le même comportement. Cette différence ne constitue néanmoins pas une inégalité de traitement. Il faut tout d'abord relever que c'est le chauffeur qui détermine l'endroit où il va stationner le véhicule. Il fait ce choix en tenant compte notamment des risques que présentera, en fonction de la situation, l'ouverture de la portière et la sortie du véhicule. Plus que les autres occupants, il aura donc ces dangers présents à l'esprit, ce qui devra l'amener à être particulièrement prudent. En outre, il est exigé du conducteur une formation particulière, suivie en vue de l'obtention du permis, au cours de laquelle il a été spécialement mis en garde contre les dangers de la circulation et préparé à adopter un comportement approprié afin d'éviter dans toute la mesure du possible que ceux-ci se réalisent. Enfin, et surtout, la place occupée par le conducteur est conçue de manière que celui-ci dispose de la meilleure vue d'ensemble possible sur le trafic. Notamment, les rétroviseurs lui permettent d'avoir une vision de ce qui se passe à l'arrière du véhicule, vision que les autres occupants ne peuvent avoir qu'en se retournant. Pour toutes ces raisons, la situation de celui qui est au volant d'un véhicule, et qui assume ainsi une responsabilité importante, est telle que l'on est en droit d'attendre de lui une attention supérieure à celle qui doit être exigée des autres occupants, de sorte que l'on peut, sans inégalité de traitement, admettre que sa situation personnelle lui impose de prendre des précautions particulières.

Par conséquent, celui qui après avoir parqué et immobilisé le véhicule qu'il conduisait ouvre la portière sans prendre les précautions commandées par les circonstances et compromet ainsi la sécurité du trafic est passible des mesures prévues par l'art. 16
al. 2 LCR."

d)  En l'occurrence, le recourant fait en substance valoir qu'au moment où il a commis l'infraction qui lui est reprochée, il n'avait pas la qualité de conducteur du véhicule et que, partant, la mesure prononcée à son encontre ne se justifie pas.

aa) Il s'impose de constater que, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2c), la question de la qualification du recourant en tant que conducteur ou non dans les circonstances du cas d'espèce a une incidence déterminante sur le bien-fondé de la mesure de retrait du permis de conduire litigieuse. S'il y a lieu de retenir que l'intéressé avait alors la qualité de conducteur du véhicule en effet - ce qui supposerait qu'il ait lui-même parqué et immobilisé le véhicule (qu'il conduisait) -, l'attention dont il aurait dû faire preuve au moment où il a ouvert la portière constitue une obligation qui lui incombait en sa qualité de conducteur, de sorte qu'il est passible d'une mesure d'admonestation en application des art. 16a à 16c LCR (suivant la gravité de la faute;
cf. consid. 2b supra); à l'inverse, si, comme il le soutient, il n'avait pas la qualité de conducteur lorsqu'il a commis l'infraction concernée, une mesure d'admonestation en application de l'une ou l'autre de ces dispositions est exclue. 

bb) Cela étant, il apparaît d'emblée que la décision sur réclamation attaquée n'est pas sans prêter le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation. La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ég. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient; pour répondre à cette exigence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les références; TF, arrêt 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1; arrêt CR.2014.0071 du 15 décembre 2014 consid. 3a).

 En l'occurrence, le recourant a motivé sa réclamation contre la décision initiale du 23 septembre 2015 en faisant valoir qu'il n'avait pas la qualité de conducteur du véhicule lorsqu'il a commis l'infraction en cause, motif qui, comme on vient de le voir (consid. 2d/aa), est de nature à avoir une incidence déterminante sur le retrait de permis de conduire contesté - il s'agit ainsi d'une question décisive au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus; s'il a notamment rappelé dans ce cadre que le cycliste avait lui-même admis avoir circulé trop près du bord droit de la chaussée, sa réclamation n'est pas fondée sur cet élément et ne porte pas sur la qualification de la faute qui lui est reprochée, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée (cf. let. D supra). Or, il s'impose de constater que l'autorité intimée ne s'est aucunement prononcée sur l'argument avancé par le recourant dans sa réclamation en lien avec sa qualité de conducteur, étant précisé que ce défaut de motivation n'a pas davantage été réparé dans le cadre de la présente procédure; invitée à répondre au recours (dans lequel le recourant reprend ce même argument), elle s'est en effet contentée de se référer aux considérants de sa décision.

Le tribunal a déjà jugé à de multiples reprises qu'en principe, il ne lui appartient pas de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt GE.2016.0014 du 12 février 2016 consid. 1 et les références). Dans les circonstances du cas d'espèce, il apparaît toutefois qu'il se justifie, exceptionnellement et par économie de procédure, d'examiner le bien-fondé du recours, plutôt que d'annuler la décision sur réclamation attaquée et de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau.

cc) Comme on l'a déjà vu (consid. 2d/aa), le bien-fondé du retrait de permis de conduire litigieux supposerait que le recourant ait agi en tant que conducteur dans le cadre de ses responsabilités de conducteur sur une voie publique. Or, il s'impose de constater qu'aucun élément ne permet de considérer que tel aurait été le cas en l'occurrence.

Il n'apparaît pas dans ce cadre qu'il résulterait des "faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal" (auxquels l'autorité intimée se réfère dans la décision sur réclamation attaquée) que le recourant aurait lui-même parqué et immobilisé le véhicule (qu'il conduisait) avant de commettre l'infraction concernée, respectivement qu'il aurait violé une obligation qui lui incombait en sa qualité de conducteur; en particulier et comme le relève l'intéressé, les dispositions appliquées (art. 26 al. 1 et 90 al. 1 LCR, art. 21 al. 1 OCR) concernent l'ensemble des usagers de la route, qu'ils soient conducteurs ou non (cf. consid. 2a supra).

Aucun élément au dossier ne permet au demeurant de douter des déclarations constantes du recourant en ce sens que le véhicule a été conduit, parqué et immobilisé par la personne qu'il accompagnait (avant que les intéressés n'échangent leur place), ce qui ressort déjà implicitement de ses déclarations telles que figurant dans le procès-verbal d'accident annexé au rapport de dénonciation du 18 juin 2015 - où il expose s'être assis sur le siège du conducteur ("Ich setzte mich auf den Fahrersitz") afin de montrer à cette personne ce qui serait exigé d'elle dans le cadre de son examen de conduite (cf. let. B supra), ce qui implique qu'il n'occupait pas ce siège auparavant.

Dans ces conditions et dès lors qu'il y a lieu de retenir que le recourant n'avait pas la qualité de conducteur lorsqu'il a commis l'infraction qui lui est reprochée, le prononcé d'une mesure d'admonestation à son encontre en raison de cette infraction est exclu.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée. L'attention de l'autorité intimée est en outre attirée sur son devoir de motiver ses décisions (cf. consid. 2d/bb supra).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu pour le reste de percevoir un émolument (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision sur réclamation rendue le 26 novembre 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                    Le Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 14 avril 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.