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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs, Mme Estelle Cugny, greffière. |
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X.________, c/o Y.________, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2015 (interdiction de conduire en Suisse pendant une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** 1974, domiciliée en France, est titulaire d'un permis de conduire les voitures automobiles étranger. Elle ne figure pas au registre du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS). Pour les besoins de la présente affaire, elle a fait élection de domicile à l'adresse de Y.________ à 1********.
B. Le 15 avril 2014, à 15h44, X.________ a été contrôlée par un radar à une vitesse de 80 km/h alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile, sur l'Autoroute N1 à proximité du point kilométrique 0.670, à Genève, en direction du poste de douane de Bardonnex, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h, d'où un dépassement de 37 km/h (marge de sécurité déduite).
C. Après avoir visionné le cliché pris par l'appareil de contrôle de la vitesse, X.________ a écrit à la Gendarmerie genevoise, le 16 juin 2014, pour lui dire qu'une erreur avait été commise dans la détermination de la vitesse signalisée. En effet, aux environs du point kilométrique 0.671, en direction de la douane de Bardonnex, deux mâts de signalisation sont disposés à droite et à gauche de la chaussée. Ils comportent trois panneaux: au sommet, le signal "vitesse maximale 40 km/h", au milieu, le signal "Arrêt à proximité d'un poste de douane" et en-dessous, la "Plaque de distance 150 m". D'après l'intéressée, la plaque de distance se rapporte à la prescription de vitesse. Puisque la voiture ne se trouvait en aucun cas 150 m après ces mâts au moment du contrôle, il convenait de retenir que le tronçon était limité à 60 km/h et non à 40 km/h. Partant, l'excès de vitesse reproché s'élèverait à 17 km/h seulement.
Le 7 juillet 2014, la gendarmerie a répondu à X.________ que, renseignements pris auprès de l'Office fédéral des routes (OFROU), la plaque complémentaire de distance ne pouvait se référer qu'au signal de douane, vu qu'en général, une plaque complémentaire ne concerne que le signal sous lequel elle est placée. En outre, si les panneaux de signalisation de la vitesse étaient munis de plaques de distance, il serait très difficile pour les usagers de la route d'estimer avec précision à partir de quel moment la limitation s'appliquait. Dans l'échange de lettres et d'emails qui s'en est suivi, l'intéressée a maintenu sa position. Entendue par la gendarmerie le 7 octobre 2014, elle a à nouveau contesté la vitesse signalisée de 40 km/h au lieu de l'infraction et le dépassement de 37 km/h constaté. En revanche, elle a admis qu'elle conduisait le véhicule contrôlé à ce moment-là.
D. Le dossier a été transmis au Ministère public genevois et au Service des automobiles et de la navigation vaudois (SAN). Ce service a avisé X.________, le 21 novembre 2014, qu'il suspendait la procédure administrative ouverte à son encontre, dans l'attente de l'issue pénale. L'attention de X.________ était attirée sur le fait que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait à l'intéressée de faire valoir tous ses arguments directement devant l'autorité pénale.
E. Par ordonnance du 10 avril 2015, le Ministère public genevois a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]), en l'occurrence des art. 26 (devoir de prudence), 27 (signaux, marques et ordres à observer) et 32 LCR (vitesse) à raison des faits constatés en date du 15 avril 2014. Elle a en conséquence été condamnée à la peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 750 francs. D'après le dispositif de la décision, l'ordonnance a été notifiée à l'adresse à laquelle X.________ a fait élection de domicile.
F. L'ordonnance pénale est parvenue à la connaissance du SAN le 3 septembre 2015. Par lettre du 7 septembre 2015, ce service a avisé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure d'interdiction de conduire à son encontre à raison des faits commis le 15 avril 2014 et l'a invitée à faire part de ses observations par écrit. L'avis est resté sans réponse.
G. Faisant suite à son préavis, le 7 octobre 2015, le SAN a rendu une décision interdisant à X.________ de conduire durant trois mois et a ordonné le dépôt de son permis de conduire étranger durant l'exécution de la mesure.
Le 22 octobre 2015, l'intéressée a formé une réclamation contre cette décision. N'habitant pas en Suisse, elle supposait tout d'abord qu'elle avait le droit de conserver son permis de conduire. Elle se déclarait ensuite stupéfaite car, dans la mesure où elle n'avait reçu aucune nouvelle de l'événement survenu le 15 avril 2014 jusqu'à la décision en cause, elle en avait conclu qu'on avait renoncé à la poursuivre. Enfin, elle réitérait les arguments développés auparavant devant la gendarmerie.
Par décision du 20 novembre 2015, le SAN, se référant aux faits retenus dans le prononcé pénal du 10 avril 2015, a rejeté la réclamation (I), renoncé au dépôt du permis de conduire étranger durant l'exécution de la mesure (II) et confirmé pour le surplus la décision du 7 octobre 2015, retenant une infraction grave aux règles la circulation routière.
H. Le 25 janvier 2016, X.________ a demandé à la Gendarmerie genevoise de lui apporter la preuve qu'une ordonnance pénale rendue suite aux événements du 15 avril 2014 avait été notifiée à l'adresse à laquelle elle avait élu domicile.
I. Par acte du 28 décembre 2015, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 20 novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ayant passé le plus clair de son temps aux Etats-Unis en 2015, la recourante expose que l'ordonnance pénale à laquelle le SAN se réfère dans sa décision n'a jamais été notifié à l'adresse à laquelle elle a élu domicile en Suisse. Elle en conclut que cette décision n'est jamais entrée en force et ne saurait servir de base à une décision administrative. Partant, la recourante demande qu'ordre soit donné au SAN d'apporter la preuve que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'adresse à laquelle elle avait fait élection de domicile, qu'à défaut de disposer de cette preuve, qu'il l'obtienne auprès de l'autorité genevoise et qu'à défaut d'obtenir cette preuve, le tribunal ordonne l'annulation de la décision du SAN et invite ce service à réexaminer la situation après que la décision pénale soit réellement entrée en force.
Le 19 janvier 2016, le SAN a conclu au rejet du recours.
La recourante a encore fait parvenir au tribunal, par lettre du 14 avril 2016, des documents relatifs à ses absences à l'étranger.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante fait grief à l'autorité intimée de s'être fondée sur des faits constatés dans une ordonnance pénale qui n'a pas été valablement notifiée puisqu'elle n'est jamais parvenue à sa connaissance.
a) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère depuis longtemps que lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Ensuite, l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait du prononcé pénal, même s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 214 consid. 3a). En revanche, l'autorité administrative reste libre dans l'appréciation juridique de l'état de fait - notamment celle de la faute - à moins que la qualification juridique ne dépende fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux, par exemple parce qu'il a entendu personnellement l'accusé (ATF 136 II 447 consid 3.1; récemment 1C_333/2014 du 23 septembre 2014).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a suspendu la procédure administrative en attente de l'issue pénale, rendant la recourante attentive au fait que, pour prononcer sa décision, elle retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait à l'intéressée de faire valoir ses arguments directement auprès de l'autorité pénale. Le service intimé a ensuite rendu la décision litigieuse en se fondant sur les faits retenus par l'ordonnance pénale du 10 avril 2015, dont la recourante dit n'avoir pas eu connaissance. Cela dit, la cause présente comme particularité que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, les faits à l'origine de la condamnation pénale et de la mesure administrative ne sont en réalité pas contestés. En effet, la recourante a reconnu tout au long de la procédure qu'elle était bien au volant du véhicule contrôlé par le radar le 15 avril 2014. Elle ne conteste pas qu'au moment du contrôle, elle se trouvait après le panneau de limitation de vitesse de 40 km/h tout en exposant qu'elle se trouvait moins de 150 m après celui-ci, ce que la décision pénale et la décision administrative retiennent au demeurant. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision attaquée au motif qu'elle se fonderait sur une ordonnance pénale qui n'aurait pas été valablement notifiée puisqu'en réalité elle se fonde sur des faits admis. Les conclusions tendant à faire la preuve de la validité de la notification de l'ordonnance pénale peuvent en conséquence être écartées.
Ce qui est réalité contesté, c'est l'endroit depuis lequel la limitation de vitesse de 40 km/h retenue est applicable, ce qui est une question de droit, que l'autorité administrative pouvait librement revoir, comme le rappelle la jurisprudence citée plus haut. Il s'agit donc d'examiner si c'est à raison ou à tort que l'autorité administrative a retenu que cette limitation de vitesse était applicable et considéré que l'excès de vitesse commis le 15 avril 2014 constituait une infraction grave aux règles de la circulation routière.
2.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR); commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR).
L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (16b al. 2 let. a LCR) et après une infraction grave, il est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 i. f. LCR).
Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid.2c; 123 II 37 consid. 1f). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c; 126 II 196 consid. 2c) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).
c) Suivant l'art. 5 al. 1 LCR, les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire. D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et marques ainsi qu'aux ordres de la police; les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
A l'endroit litigieux, la signalisation comporte trois signaux : au sommet, le signal "Vitesse maximale 40 km/h", au milieu, le signal "douane" et en-dessous, une "Plaque de distance 150 m".
Concernant tout d'abord la vitesse maximale générale des véhicules, elle peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables 120 km/h sur les autoroutes (art. 4a al. 1 let. d de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Toutefois, lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place de la limitation générale de vitesse décrite ci-dessus (art. 4a al. 5 a.i.).
D'après l'art. 22 al. 1 a.i. de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les signaux "Vitesse maximale" (figure 2.30 de l'annexe 2 de l'OSR) et "vitesse maximale 50, Limite générale" (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules, la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée (al. 2). Cette dernière disposition se rapporte à l'art. 108 OSR qui prévoit que pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse sur certains tronçons de route.
Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà; le signal "Vitesse maximale" (2.30) doit être observé jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection (art. 16 al. 2 OSR). Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une "Plaque de distance" (5.01; art. 16 al. 3 a. i. OSR).
Ensuite, le signal "Arrêt à proximité d'un poste de douane" (2.51) oblige les conducteurs à s'arrêter près du bureau de douane; si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l'aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus (art. 31 al. 1 OSR).
Enfin, la "Plaque de distance" (5.01) est utilisée pour indiquer l'éloignement d'un endroit dangereux ou d'un endroit où une prescription s'applique (art. 64 al. 1 OSR). Il s'agit d'une plaque complémentaire portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 1 al. 5 OSR).
d) La recourante prétend que la plaque de distance complète le signal "Vitesse maximale 40 km/h", de sorte que cette limitation ne lui serait pas applicable puisqu'au moment du contrôle elle se trouvait à moins de 150 m du signal.
La recourante circulait dans le cas particulier sur l'autoroute à l'approche d'un poste de douane, signalé par le panneau "Arrêt à proximité d'un poste de douane". Elle se trouvait donc dans le cas de figure prévu à l'art. 22 al. 2 OSR où il s'avérait nécessaire de réduire fortement la vitesse des véhicules, cas dans lequel la limite autorisée est graduellement abaissée. A l'évidence, la "Plaque de distance 150 m" se réfère au poste de douane, qu'on aperçoit sur les photographies versées au dossier. De manière tout aussi évidente, elle ne saurait se rapporter au signal "Vitesse maximale 40 km/h", qui remplaçait la limitation générale de vitesse (art. 4a al. 5 a. i. OCR) à cet endroit, puisque le poste de douane, situé à la même distance, ne pourrait de toute façon pas être franchi à cette vitesse. En effet, l'art. 31 al. 1 OSR oblige les conducteurs à s'arrêter près du bureau de douane ou à franchir l'aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus lorsque les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier. Par ailleurs, ainsi que l'a fait remarquer la gendarmerie dans sa lettre du 7 juillet 2015, un panneau signalant une vitesse maximale munie d'une plaque de distance entraînerait pour les conducteurs une incertitude puisqu'il serait très difficile d'estimer avec précision à partir de quel moment la limitation s'applique. Enfin les photographies produites par la recourante en cours de procédure ne sont pas pertinentes, puisqu'elles ne concernent pas les lieux litigieux. En définitive, la recourante n'avait pas de motif sérieux de penser qu'elle ne se trouvait pas encore dans la zone de limitation de vitesse à 40 km/h. Or, la limitation de vitesse devait être observée à partir de l'endroit où le signal était placé (art. 16 al. 2 OSR) et non 150 m plus loin. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
d) En l'espèce, la recourante a été dénoncée pour avoir dépassé de 37 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée sur le tronçon d'autoroute qu'elle parcourait. Ce dépassement constitue un cas grave, devant entraîner un retrait du permis de conduire, plus exactement s'agissant d'une titulaire d'un permis de conduire étranger, une interdiction de conduire. La durée de la mesure a été fixée au minimum légal de trois mois en l'absence d'antécédent (art. 16c al. 2 let. a LCR), ce qui n'est pas critiquable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.