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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 décembre 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée de 4 mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ******** 1960, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories F, G et M depuis le 26 janvier 1977, des catégories B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 26 février 1979, des catégories C, C1, C1E et CE depuis le 12 janvier 1981, de la catégorie A1 depuis le 4 septembre 1981, de la catégorie A depuis le 27 avril 1983, et des catégories 121, D et DE depuis le 25 février 2014.
Il résulte de l'extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet, par décision du 3 décembre 2013, d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas grave); cette mesure a été exécutée du 26 février 2014 jusqu'au 25 mai 2014 compris. L'intéressé avait précédemment fait l'objet, en date du 4 décembre 2009, d'une mesure d'avertissement relative à un excès de vitesse.
B. Le lundi 7 septembre 2015, vers 8h25, A. X.________ circulait au volant d'un autocar immatriculé VD 2******** sur la chaussée Jura de l'autoroute A5 Yverdon-les-Bains–Neuchâtel, dans le district du Jura-Nord vaudois, lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation sur le tronçon Vaumarcus-Corcellettes (km 14.540).
Le rapport de police établi le 10 septembre 2015 par la gendarmerie cantonale vaudoise retient l'exposé des faits suivant :
"M. A. X.________, chauffeur auxiliaire pour le compte de l'Entreprise Y.________SA, avait pris en charge des élèves à Neuchâtel et circulait à destination de Besançon. Peu avant l'endroit de l'accident, ce chauffeur, qui circulait à une allure voisine de 100 km/h, selon le disque d'enregistrement tachygraphe de son car, sur la voie droite, feux de croisement enclenchés, rattrapa un camion. Il se déporta sur la voie gauche et le doubla, puis regagna un bref instant la voie droite avant de rattraper un train routier. Là, il observa le trafic dans ses rétroviseurs, enclencha ses indicateurs de direction gauches et aperçut la voiture conduite par Mme B. Z.________ qui se trouvait sur la voie gauche, en dépassement. Dès lors, ne vouant pas toute l'attention requise aux circonstances du moment, pensant faussement que cette conductrice le laissait passer, il se déplaça sur la voie gauche sans égard envers cette automobiliste. En effet, Mme Z.________ circulait à une allure comprise entre 100 et 110 km/h, feux de croisement enclenchés et se trouvait avec sa Subaru à la hauteur de l'essieu arrière du car de M. X.________, selon ses dires. Afin de ne pas entrer en collision avec ce dernier véhicule, Mme Z.________ serra au maximum à gauche, empiéta sur la berme centrale avec sa machine et frotta la glissière de sécurité centrale. Suite à cela, sa Subaru fit un tête à queue en traversant les voies de circulation et heurta, avec le côté gauche, la glissière latérale de sécurité puis la longea sur une centaine de mètres."
Le rapport précise encore que le véhicule accidenté a subi des dommages sur tout son côté gauche, enfoncé, et à son essieu arrière, arraché; il a été pris en charge par une remorqueuse. Personne n'a été blessé dans l'accident.
A. X.________ a été dénoncé aux autorités pour inattention et passage d'une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route (art. 34 al. 3 et 44 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).
C. Le 27 octobre 2015, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a avisé A. X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 7 septembre 2015. Il lui a indiqué qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit.
A. X.________ a déposé des observations le 16 novembre 2015. En substance, il déclarait reconnaître avoir manqué d'égard envers les autres usagers de la route en passant d'une voie à l'autre; il précisait qu'il n'avait pas eu l'intention de provoquer un accident et qu'il avait même essayé d'éviter celui-ci en revenant sur la voie de droite de l'autoroute; il exposait par ailleurs que les amendes prononcées à son encontre à la suite de cet événement représentaient une lourde charge financière pour lui; il évoquait enfin sa situation professionnelle, indiquant qu'il ne percevait plus de prestations de l'assurance-chômage et qu'il exerçait l'activité de chauffeur à un taux de 70% en moyenne, principalement auprès de la société Y.________SA.
Par décision du 18 novembre 2015, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de quatre mois, à exécuter au plus tard du 16 mai 2016 jusqu'au (et y compris) 15 septembre 2016. L'autorité a considéré que l'infraction commise le 7 septembre 2015 (inattention et passage d'une voie à l'autre sans égard pour les autres usagers de la route, avec accident) constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qui justifiait un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, dès lors qu'une mesure de retrait de permis de conduire avait déjà été prononcée à l'encontre du prénommé le 3 décembre 2013.
Le 23 novembre 2015, A. X.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à ce que la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à son encontre soit assortie d'un sursis de deux ans. En substance, il indiquait à nouveau "reconnaître ses torts" et relevait que la décision attaquée avait des conséquences très importantes pour lui, en particulier la perte de son nouvel emploi à plein temps de conducteur de car postal commencé le 1er novembre 2015, alors qu'il n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage en raison du délai d'attente de trois mois, qu'il était âgé de 55 ans et qu'il n'avait pas d'autre titre qu'un CFC de viticulteur et un diplôme de viticulteur-œnologue, mis à part ses permis de conduire pour camion avec remorque et autocar avec remorque.
Par décision sur réclamation du 10 décembre 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 23 novembre précédent (I), confirmé en tout point la décision rendue le 18 novembre 2015 (II), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité a confirmé que l'infraction commise devait être qualifiée à tout le moins de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. A cet égard, elle a relevé que A. X.________ avait effectué un changement de voie de manière imprudente, ce qui ne lui avait pas permis d'éviter d'entrer en collision avec le véhicule qui circulait en parallèle; la faute commise par le prénommé résidait dans le fait de ne pas avoir fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances au moment de changer de voie de circulation; l'intéressé se trouvait en effet sur l'autoroute aux commandes d'un car, transportant des élèves; il devait donc être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la circulation; sa faute pouvait cependant encore être qualifiée de légère; quant à la mise en danger du trafic occasionnée par le comportement de l'intéressé, inattentif au moment de changer de voie, celle-ci devait être qualifiée de concrète, puisqu'un accrochage avait eu lieu, occasionnant des dégâts matériels. Le SAN a encore indiqué que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée ne pouvait être réduite dès lors qu'elle correspondait au minimum prévu par la loi, au vu des antécédents de l'intéressé; il a précisé que la possibilité d'assortir la décision rendue par un sursis était inexistante en droit de la circulation routière.
D. Par acte du 28 décembre 2015, A. X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à un allègement de la mesure prononcée à son encontre.
Le 11 janvier 2016, le SAN a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Il s'est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant que cette dernière était entachée d'une erreur, dans la mesure où aucune collision entre les véhicules impliqués dans l'accident n'avait eu lieu. Il indiquait que la décision devait dès lors être réformée en ce sens qu'il y avait lieu de retenir que le recourant avait effectué un changement de voie de manière imprudente, qui avait provoqué la perte de maîtrise du véhicule de l'automobiliste qui circulait en parallèle; en effet, en vue d'éviter la collision, cette dernière avait serré au maximum à gauche, empiété sur la berme centrale et frotté la glissière de sécurité; suite à cela, l'automobile avait effectué un tête-à-queue en traversant les voies de circulation et avait heurté de son côté gauche la glissière latérale de sécurité puis l'avait longée sur une centaine de mètres; le comportement du recourant, inattentif au moment de changer de voie, avait ainsi provoqué une mise en danger concrète du trafic, au vu de la perte de maîtrise provoquée du véhicule circulant en parallèle. Pour le surplus, l'autorité intimée concluait au maintien de la décision attaquée, relevant qu'il y avait lieu de constater que la mise en danger créée devait quand bien même être qualifiée de moyennement grave compte tenu de l'accident provoqué, et que la mesure de retrait du permis de conduire de quatre mois était justifiée au vu de la qualification de l'infraction et de l'antécédent du recourant.
Le recourant n'a pas fait usage de la faculté de déposer des déterminations complémentaires dans le délai imparti pour procéder.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2. a) L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cet article est complété par l'art. 10 al. 1 OCR, qui précise que le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR prévoit encore que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Il convient de citer en outre l'art. 3 al. 1 OCR, dont la première phrase prescrit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas la description des faits qui lui sont reprochés telle qu'elle figure dans le rapport de police. Il peut ainsi être retenu que l'intéressé a fait preuve d'inattention à la circulation et est passé d'une voie de circulation à l'autre sans égard pour une automobiliste qui circulait en dépassement sur la voie gauche de l'autoroute, provoquant la perte de maîtrise du véhicule qu'elle conduisait et l'accident qui a suivi.
Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait contrevenu aux dispositions de la LCR et de l'OCR précitées. A cet égard, il est sans conséquence que la décision sur réclamation attaquée mentionne de façon erronée que les deux véhicules en cause étaient entrés en collision, comme l'autorité intimée le relève elle-même dans sa réponse au recours, dès lors que le comportement du recourant est constitutif d'une violation des règles de la circulation routière indépendamment de la survenance d'une telle collision.
3. a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), plus si le conducteur en cause présente des antécédents (art. 16b al. 2 let. b à f LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave, plus, voire définitivement, si le conducteur en cause présente des antécédents ou a commis un délit de chauffard (art. 16c al. 2 let. abis à e LCR).
bb) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement grave, dès lors que la mise en danger créée par le comportement de l'intéressé devait être qualifiée de grave et que la faute pouvait être qualifiée de légère.
aa) En lien avec l'examen de la gravité de la faute, il apparaît que l'autorité intimée a retenu l'appréciation la plus favorable au recourant, dès lors qu'on ne saurait admettre que l'intéressé n'aurait commis qu'une faute particulièrement légère, au regard du devoir de prudence qui lui incombait compte tenu des circonstances. En effet, il appartenait au recourant de s'assurer qu'il pouvait procéder à la manœuvre envisagée sans mettre en danger les autres usagers de la route. L'intéressé se trouvait aux commandes d'un autocar transportant des élèves, sur un tronçon d'autoroute comportant plusieurs voies permettant des changements de direction; il devait donc être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la circulation. L'appréciation de l'autorité intimée peut dès lors être confirmée.
bb) Le comportement d'un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d'une mesure administrative), la mise en danger concrète et l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364 ss). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (idem, pp. 369 et 371). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (idem, p. 395).
En l'occurrence, le comportement du recourant a mis concrètement en danger la sécurité d'autrui. En réaction à sa manœuvre de changement de voie, la conductrice du véhicule qui circulait en parallèle au sien, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, a serré au maximum à gauche, empiété sur la berme centrale et frotté la glissière de sécurité, ensuite de quoi son automobile a effectué un tête-à-queue en traversant les voies de circulation et a heurté de son côté gauche la glissière latérale de sécurité puis l'a longée sur une centaine de mètres. Les dégâts matériels occasionnés à ce véhicule ont été importants (tout le côté gauche enfoncé et l'essieu arrière arraché) et ont nécessité sa prise en charge par un dépanneur. Si la conductrice n'a heureusement subi aucune atteinte à son intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'elle a couru un risque élevé de blessures, les conséquences des accidents sur les autoroutes pouvant être particulièrement lourdes en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV 42 consid. 2 et les références citées). Dans ces conditions, la mise en danger créée par le comportement du recourant ne saurait être considérée autrement que comme grave.
cc) Cela étant, c'est à juste titre que l'infraction commise a été qualifiée de moyennement grave par l'autorité intimée.
4. a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Dans les cas d'application de l'art. 16b LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16b LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
b) En l'occurrence, en ayant commis une infraction moyennement grave moins de deux ans après avoir fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une infraction grave, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. La décision attaquée s'en tenant à la durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit quatre mois, elle échappe à la critique.
Il y a lieu de relever encore que, dès lors que le retrait du permis de conduire constitue une mesure administrative, un sursis comparable à celui qu'instaure l'art. 41 du Code pénal est légalement exclu (TF 6A.67/2005 du 24 février 2006 consid. 5.3).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 10 décembre 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.