TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 avril 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen Billotte, juges.  

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de plaques d’immatriculation et facturation de frais      

 

Recours A.________ c/ Service des automobiles et de la navigation (décision du 13 janvier 2016 de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation avec fixation de frais de procédure de 200 francs et facture du 18 janvier 2016)

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 29 janvier 2016 par A.________ (ci-après : la recourante) demandant l’annulation d’une facture de 200 francs établie le 18 janvier 2016 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) suite à une décision du 13 janvier 2016 de retrait de permis de circulation et des plaques d’immatriculation avec fixation de frais de procédure de 200 francs,

- vu l'accusé de réception du 2 février 2016 et le courrier du 3 mars 2016 du tribunal impartissant à la recourante un délai au 23 mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le courrier du SAN du 16 février 2016 et le dossier qu’il a produit,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-     que l'avance de frais requise n'as pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu démolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 avril 2016

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.