TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Marcel Yersin, assesseurs; M. A.  Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.  X________, à 1********, représenté par Me Pascal RYTZ, avocat à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.  X________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2016 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au moins 5 ans)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.  X________, né en 1975, est titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie B depuis 1993. Il résulte du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet de mesures de retrait de son permis de conduire à quatre reprises entre 1999 et 2012, pour une durée totale de l'ordre de 63 mois, à chaque fois pour ébriété (notamment).

B.                     Par décision du 23 juin 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une nouvelle mesure de retrait de permis à l'encontre de A.  X________, d'une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois, au motif qu'il avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1.73 ‰) le 5 mai 2015 à 1******** et qu'il s'agissait d'un cas de récidive - il était notamment fait référence, à titre de "dispositions légales applicables", à l'art. 16c al. 2
let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); la révocation de cette mesure était soumise à la présentation de "conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT)", étant précisé pour le reste qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.

C.                     Le 9 août 2015, A.  X________ et son épouse B.Y________X________ ont été interpellés à 2******** (giratoire de ********) par la police cantonale vaudoise; il résulte du rapport établi le 23 août 2015 par cette dernière en particulier ce qui suit:

"Constat

Mme B.Y________X________, élève conductrice, circulait de 3******** en direction de 1********, lorsqu'elle a été interpellée pour un contrôle de circulation. Or, lors de cette course d'apprentissage, Mme Y________X________ était accompagnée de son mari, M. A.  X________, lequel est sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée, depuis le mois de mai 2015.

[...]

Déposition(s)

[...]

M. A.  X________

« [...] Je vous précise que ma femme n'était pas au courant que j'étais sous retrait de permis. Pour vous répondre, je ne sais pas pour combien de temps car je n'ai pas encore reçu la décision définitive suite à mon recours. De plus, je n'ai jamais conduit de véhicule depuis mon retrait de permis. Il me semble que c'est la première fois que je l'accompagne alors que je n'ai plus de permis. Je tiens à préciser que je pensais pouvoir l'accompagner, car j'ai plus de 23 ans et j'ai aussi mon permis depuis plus de 3 ans et que je ne conduisais pas. »

Mme B.Y________Z________ [nom de naissance d'B.Y________X________, sous lequel elle est enregistrée auprès du SAN]

« [...] Je suis titulaire d'un permis d'élève conductrice depuis février de cette année. Depuis cette période, mon époux A.  me donne occasionnellement des cours de conduite. J'ignorais que son permis de conduire lui avait été retiré. [...] »

[...]

Dénonciation(s)

[...]

M. A.  X________

Course d'apprentissage, accompagnateur se trouvant sous retrait de son permis de conduire ou sous interdiction d'en faire usage

LCR 95/3/b"

Copie de ce rapport a été adressée au SAN, lequel a informé A.  X________ qu'il envisageait de prononcer une nouvelle mesure à son encontre.

  Invité à se déterminer, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a en substance fait valoir par courrier du 30 octobre 2015 que la législation sur la circulation routière n'exigeait pas que l'accompagnateur d'un élève conducteur soit lui-même titulaire d'un permis de conduire qui n'avait pas été retiré, respectivement que le prononcé d'une sanction à son encontre apparaissait inopportune dans les circonstances du cas d'espèce - il estimait en particulier qu'il "se trouvait au maximum dans une erreur de droit quant à son droit d'être accompagnateur" -, et conclu à ce qu'il soit renoncé à toute mesure.

Par décision du 4 novembre 2015, le SAN a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire de A.  X________ pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans, subordonnant la révocation de cette mesure à la présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT - étant en outre précisé qu'il se réservait, en fonction de la durée de la privation du droit de conduire, d'ordonner la mise en œuvre d'une course de contrôle ou des examens complets de conduite théorique et pratique (avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation). En lien avec l'infraction reprochée à l'intéressé, le SAN a relevé que ce dernier devait pouvoir intervenir en cas de besoin et assurer son rôle d'accompagnateur, respectivement que son comportement constituait un acte de conduite, ce qui justifiait le prononcé d'une mesure à son encontre; l'infraction devait être qualifiée de grave, étant précisé que la durée d'attente correspondait au minimum prévu par la loi et qu'une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.

D.                     A.  X________ a déposé une réclamation contre cette décision le 7 décembre 2015, concluant principalement à son annulation et requérant, à titre préalable, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale dirigée à son encontre. Invoquant une constatation inexacte des faits pertinents - en ce sens en particulier qu'il n'avait été tenu aucun compte du fait qu'il escortait son épouse, "laquelle apprenait à conduire dans l'optique de respecter scrupuleusement l'interdiction de conduire qui lui avait été notifiée", ainsi que du fait qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool lors de son interpellation -, il a pour le reste repris les griefs avancés dans son courrier du 30 octobre 2015, en ce sens qu'il estimait avoir respecté l'ensemble des conditions prévues pour accompagner son épouse dans sa course d'apprentissage et considérait que la décision était dans tous les cas inopportune au vu des circonstances; il soutenait en outre que l'infraction qui lui était reprochée était punie par une amende - et non par un retrait du permis de conduire.

Par décision sur réclamation du 4 janvier 2016, le SAN a notamment rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. II) et confirmé la décision du 4 novembre 2015 (ch. III), retenant en particulier les motifs suivants:

"-   vu le rapport de police du 23 août 2015 dénonçant le réclamant pour avoir officié en tant qu'accompagnateur d'un élève conducteur alors qu'il se trouvait sous retrait de son permis de conduire, le 9 août 2015, à 2********, [...],

[...]

 

CONSIDERANT

-     que le réclamant conteste l'infraction commise, à savoir la conduite sous retrait de son permis de conduire dès lors qu'il officiait en tant qu'accompagnateur et qu'il était apte (n'étant pas sous l'influence de l'alcool); il ajoute encore que le législateur n'a pas prévu expressément l'éventualité dans laquelle un accompagnant remplit les conditions de l'art. 15 al. 1 LCR mais que le permis a été retiré; faute de disposition claire, il conteste la qualification de l'infraction et requiert à ce que la décision de la présente procédure soit annulée;

-     que selon l'art. 15 al. 1 LCR, les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai,

-     qu'en l'espèce, le réclamant est âgé de 40 ans et a obtenu son permis de conduire le 17 octobre 1993; lors de son interpellation par la police le 9 août 2015, il faisait toutefois l'objet d'un retrait de sécurité d'une durée indéterminée, mais d'au moins deux ans, décision prononcée le 23 juin 2015;

-     que la jurisprudence ainsi que la doctrine estiment que « l'accompagnateur d'un élève conducteur n'est pas un passager ordinaire, mais qu'au contraire il participe directement à la conduite du véhicule » (MIZEL Cédric, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 1ère éd., 2015, Stämpfli Editions, p. 228);
« L'activité de l'accompagnateur décrite par la loi peut par conséquent être comprise dans la notion de "conduite", sans l'élargir » (ATF 128 IV 272 c. 3 [...]
JT 2002 I 641);

-     qu'en effet, selon l'art. 15 al. 2 LCR, la personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation;

-     qu'en d'autres termes, cela signifie que l'accompagnateur doit pouvoir intervenir en tout temps en cas de besoin (intervention au frein à main, au volant, etc); il s'agit dès lors bien d'un acte de conduite dès lors que l'accompagnateur est responsable de la sécurité et du bon déroulement de la course d'apprentissage et doit pouvoir éviter tout accident;

-     qu'au vu de la jurisprudence précitée et s'agissant d'une « participation » à la conduite, l'autorité administrative estime que le réclamant a conduit sous retrait de son permis de conduire selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR;

-     qu'à cela s'ajoute encore que le réclamant faisait l'objet, au moment de son interpellation, d'un retrait de sécurité prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR; le message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR (FF 1999 4106) précise qu'un tel retrait signifie que l'on refuse légalement de reconnaître l'aptitude à la conduite de la personne en cause;

-     que le réclamant devait alors être considéré comme étant inapte à la conduite lorsqu'il officiait en tant qu'accompagnateur et ne pouvait dès lors en aucun cas assurer le bon déroulement de la course d'apprentissage puisqu'il doit démontrer, conformément à la décision du 23 juin 2015, que son inaptitude a disparu en se soumettant à une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du trafic (UMPT);

[...]

-     que le réclamant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois par décision du 23 juin 2015;

-     qu'au vu de cet antécédent, l'article 16c al. 2 let. e LCR trouve application et un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au moins cinq ans doit être prononcé;

[...]

-    qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité, l'autorité administrative estime que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours;

-    que le dépôt d'un éventuel recours contre la présente décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"   

E.                      A.  X________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 février 2016, concluant principalement à son annulation et requérant, à titre préalable, l'octroi (recte: la restitution) de l'effet suspensif au recours ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre. Invoquant un défaut de motivation de la décision sur réclamation attaquée, il a pour le reste repris et développé les arguments avancés dans sa réclamation du 7 décembre 2015.

Par deux décisions incidentes du 2 mars 2016, le magistrat en charge de l'instruction de la cause a rejeté les requêtes respectives de restitution de l'effet suspensif au recours et de suspension de la procédure déposées par le recourant et dit que les frais de ces décisions suivaient le sort de la cause au fond.

Dans sa réponse du 22 mars 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation attaquée, aux considérants de laquelle il était renvoyé. 

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait en premier lieu valoir, dans le cadre de son grief portant sur la constatation inexacte des faits pertinents, que "le SAN n'a retenu aucun élément de fait pour rendre sa décision et que la motivation de celle-ci fait par conséquent cruellement défaut".

a)  La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt CR.2011.0039 du 7 septembre 2011 consid. 1a).

b)  En l'espèce, dans la décision sur réclamation attaquée (en partie reproduite sous let. D supra), l'autorité intimée a en substance retenu, en référence au rapport de police du 23 août 2015, que le recourant avait officié en tant qu'accompagnateur d'un élève conducteur (son épouse) alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire - ce qui n'est pas en tant que tel contesté; elle a exposé, bases légales à l'appui, les motifs pour lesquels elle a considéré qu'au vu de cet état de fait, la mesure litigieuse était justifiée dans les circonstances du cas d'espèce.

Cela étant, il s'impose de constater qu'indépendamment de son bien-fondé (qui sera examiné ci-après), la décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation, quoi qu'en dise le recourant, et a permis à ce dernier d'en apprécier la portée et de l'attaquer en connaissance de cause. Il apparaît en effet qu'est en particulier décisive pour l'issue du litige la question du statut de l'intéressé en tant qu'accompagnateur dans le cadre de la course d'apprentissage de son épouse; l'autorité intimée a dûment exposé à cet égard, références à l'appui, les motifs pour lesquels elle estimait qu'il était de ce chef réputé avoir "conduit sous retrait de son permis de conduire" et les conséquences qui en découlaient. Elle n'était pas tenue pour le reste de discuter l'ensemble des griefs avancés dans la réclamation, notamment s'agissant des circonstances invoquées par le recourant afin de relativiser la gravité de sa faute - dans la mesure où, dans le cadre de son raisonnement, la mesure litigieuse dont elle a confirmé le bien-fondé correspondait au minimum prévu par la loi, dont elle ne pouvait s'écarter
(cf. consid. 4b et 4c/cc infra). Tout au plus peut-on s'étonner qu'il ne soit fait aucune mention de la requête du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale dirigée à son encontre; il apparaît toutefois que cette requête a implicitement été rejetée au motif que, comme on l'a déjà vu, l'état de fait sur lequel elle a fondé sa décision n'était pas en tant que tel contesté - de sorte que la décision en cause ne dépendait pas de l'issue de cette procédure ni ne pouvait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (cf. art. 25 LPA-VD; c'est également pour ce motif que la requête dans ce sens de l'intéressé a été rejetée par décision incidente du magistrat instructeur du 2 mars 2016 dans le cadre de la présente procédure).

Le grief du recourant sur ce point doit par conséquent être rejeté.

3.                      Sur le fond, le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans - mesure dont la révocation est subordonnée à la présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT - confirmée par l'autorité intimée.

a)  A teneur de l'art. 10 al. 2 de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. Selon l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51), est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.

Aux termes de l'art. 15 LCR, les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai (al. 1). La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (al. 2). La condition selon laquelle le permis de conduire de l'accompagnateur ne doit plus être à l'essai au sens de l'alinéa premier de cette disposition a été introduite par la novelle du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, afin de tenir compte du fait que la période probatoire de trois ans était prolongée d'un an en cas d'infraction entraînant le retrait du permis de conduire (cf. art. 15a al. 3 LCR; Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, 7753 ad art. 15).  

En lien avec l'art. 15 LCR, il résulte en outre de l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), en particulier, que lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prendra place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer; la personne accompagnant l'élève devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main (al. 2).

b)  C'est dans l'intérêt de la sécurité de la circulation que la loi a imposé la présence de l'accompagnateur, qui doit pouvoir intervenir en cas de nécessité pour éviter un accident; l'expression "au moins" mentionnée à l'art. 27 al. 2 in fine OCR signifie que l'accompagnateur doit intervenir dans la conduite, non seulement par des conseils ou des ordres, mais manuellement, en actionnant les commandes, s'il peut le faire (arrêt CR.2012.0006 du 12 avril 2012 consid. 2b; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.2.1 ad art. 15 LCR).

Dans la mesure où il doit veiller au respect des règles de la circulation et éviter les accidents, respectivement où il ne doit pas seulement surveiller la façon de conduire de l'élève conducteur et donner les instructions nécessaires mais encore, le cas échéant, tirer le frein à main ou saisir le volant et ainsi diriger lui-même le véhicule, l'accompagnateur n'est pas un passager ordinaire; il participe au contraire, de par la loi, à la conduite du véhicule par l'élève conducteur et est assimilé à un conducteur de véhicule - en ce sens, l'élève conducteur et l'accompagnateur conduisent ensemble le véhicule. L'activité de l'accompagnateur décrite par la loi peut par conséquent être comprise dans la notion de "conduite", sans qu'il soit besoin de l'élargir (ATF 128 IV 272 consid. 1 et 3, in JdT 2002 I 641; TF, arrêt 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1, rappelant le "principe selon lequel l'accompagnateur d'une course d'essai est assimilé au conducteur du véhicule, de sorte qu'il doit être apte à conduire de la même manière que le conducteur"; arrêt CR.2012.0006 précité, consid. 2b; cf. ég. Bussy et al., op. cit., n. 2.2.1 ad art. 15 LCR, n. 2.1.2, où il est relevé, en référence à l'ATF 95 IV 168 consid. 2, que "celui dont le permis de conduire est retiré - quel qu'en soit le motif - est privé de la capacité de fonctionner comme accompagnateur", et n. 2.3.4 ad art. 15 LCR; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, § 33.3) pp. 228s; Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 13-18, en particulier 14-15; Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd., Zurich/Saint-Gall 2015, n. 5 ad art. 15).

c)  En l'espèce, il résulte du rapport établi le 23 août 2015 par la police cantonale vaudoise qu'au moment de leur interpellation par la police cantonale le 9 août 2015, l'épouse du recourant, élève conductrice, effectuait une course d'apprentissage
(cf. art. 17 al. 1 OAC) et que l'intéressé officiait comme accompagnateur dans ce cadre
(cf. let. C supra); comme déjà relevé, ce point n'est pas en tant que tel contesté. N'est pas davantage contesté le fait que le recourant était alors sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire (cf. let. B supra; concernant le "recours" contre la décision du 23 juin 2015 mentionné par l'intéressé dans le cadre de sa déposition devant la police cantonale vaudoise, cf. consid. 4c/bb infra). L'autorité intimée a dès lors retenu que le recourant avait "conduit sous retrait de son permis de conduire".

Le recourant fait valoir que "si l'accompagnateur n'est certes pas un passager ordinaire, la doctrine et la jurisprudence n'ont jamais considéré que celui-ci devait être considéré comme un conducteur ni qu'il effectuait un acte de conduite à proprement parler". Il estime que "le SAN n'a en effet pas réussi à expliquer pour quelles raisons il considérait que [son] comportement [...] constituait un acte de conduite", respectivement que "si la jurisprudence citée par le SAN indique que l'activité d'accompagnateur peut être comprise dans la notion de conduite, elle ne le « doit » pas d'office".

Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste manifestement pas à l'examen. Il résulte bien plutôt sans équivoque de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus (dont certaines références sont expressément mentionnées dans la décision sur réclamation attaquée; cf. let. D et consid. 3b supra) que l'accompagnateur participe à la conduite du véhicule par l'élève conducteur et qu'il est ainsi lui-même assimilé à un conducteur. Si, comme déjà relevé, le Tribunal fédéral a relevé que l'activité de l'accompagnateur décrite par la loi pouvait être comprise dans la notion de conduite, sans l'élargir (ATF 128 IV 272 précité, consid. 3a, in JdT 2002 I 641, p. 644), c'est à seule fin de constater que l'accompagnateur pouvait être condamné pour des actes de conduite sous l'angle pénal (dans cette affaire pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété) et de répondre au grief du recourant qui se prévalait (comme le fait au demeurant le recourant dans le cas d'espèce) d'une violation du principe de la légalité (nullum crimen sine lege; cf. art. 1 CP); la phrase concernée ne saurait être interprétée, à l'évidence et quoi qu'en dise le recourant, en ce sens que l'autorité ne serait pas tenue de considérer l'accompagnateur comme un conducteur et devrait apprécier ce point en fonction des circonstances.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'en accompagnant son épouse dans le cadre de sa course d'apprentissage, le recourant était réputé avoir conduit le véhicule concerné - alors même qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire.

4.                      Il reste à examiner le bien-fondé de la mesure prononcée à l'encontre du recourant compte tenu de ce qui précède.

a)  Aux termes de l'art. 16c LCR, commet une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (al. 1 let. f). Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (al. 2 let. d, 1ère phrase); le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e (al. 2 let. e). 

Il résulte de l'art. 17 al. 4, 1ère phrase, LCR que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. Selon cette dernière disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée; lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.

b)  Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une durée inférieure au minimum légal en cas de circonstances particulières; la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer, en référence à la volonté du législateur, le caractère incompressible des durées de retrait minimales prévues par la loi sous l'empire du nouveau droit (ATF 132 II 234 consid. 2.3; TF, arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015
consid. 3.2 in fine; arrêt CR.2015.0073 du 5 janvier 2016 consid. 5.3).

c)  En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule alors que le permis de conduire lui avait été retiré (cf. consid. 3c supra), ce qui constitue une infraction grave de par la loi (art. 16c al. 1 let. f LCR); dans la mesure où le permis de conduire lui avait été retiré en application de l'art. 16b al. 2 let. d LCR par décision du 23 juin 2015 (cf. let. B supra), soit au cours des cinq années précédentes, l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR et confirmé le retrait de ce permis pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans (cf. art. 17 al. 4, 1ère phrase, et 23 al. 3 LCR), étant précisé dans la décision du 4 novembre 2015 (confirmée par la décision sur réclamation attaquée) que cette mesure pourrait être révoquée sur présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT.  

Le recourant avance différents griefs en lien avec cette mesure, qu'il convient d'examiner distinctement.

aa) L'intéressé se prévaut en premier lieu de l'art. 95 al. 3 let. b LCR, dont il résulte qu'est puni de l'amende quiconque assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; il estime que l'autorité intimée a violé la loi de manière évidente en faisant application de l'art. 16c al. 1 let. f LCR plutôt que de cette "disposition spécifique à ce comportement".

Il s'impose de constater que ce grief ne résiste pas à l'examen. L'art. 95 al. 3 let. b LCR s'inscrit en effet dans le cadre des dispositions pénales prévues par la LCR - il y est au demeurant fait référence dans le rapport de la police cantonale vaudoise du 23 août 2015 (cf. let. C supra) -, alors que la mesure litigieuse constitue une mesure administrative. Or, le droit suisse instaure une double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (TF, arrêt 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3; s'agissant de la conformité de ce système dual avec le principe ne bis in idem, cf. ég. ATF 137 I 363 consid. 2.3 et 2.4 et les références).

bb) Le recourant soutient en outre qu'il "se trouvait au maximum dans une erreur de droit quant à son droit d'être accompagnateur, erreur qui doit de toute évidence être prise en considération pour qualifier la faute et le défaut d'intention". Dans le cadre de sa déposition devant la police cantonale vaudoise, il a en effet déclaré notamment ce qui suit: "Je tiens à préciser que je pensais pouvoir l'accompagner, car j'ai plus de 23 ans et j'ai aussi mon permis depuis plus de 3 ans et que je ne conduisais pas" (cf. let. C supra).

A teneur de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescription contraire de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable; le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Selon la jurisprudence, l'erreur sur l'illicéité n'est pas réalisée au seul motif que l'auteur tient faussement son comportement pour non punissable; encore faut-il qu'il ne sache pas ou ne puisse pas savoir qu'il se comporte de manière illicite (TF, arrêt 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid. 5.2.2 et la référence). Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit ainsi, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b; arrêt CR.2010.0034 du 7 septembre 2010 consid. 2a). Au vu des conditions sévères posées par la jurisprudence, une erreur de droit n'est que très rarement admise - quel que soit le domaine concerné, mais en particulier en matière de circulation routière compte tenu du haut degré de formation et d'attention exigé des conducteurs de véhicules à moteur
(cf. Mizel, op. cit., § 49.10) pp. 321s, relevant toutefois dans ce cadre que "la complexité croissante de la législation routière, jointe à son caractère parfois fluctuant et peu cohérent, peut amener des situations telles que même les professionnels en viennent à donner des renseignements erronés" et que "de tels cas de figure sont susceptibles de favoriser - voire d'induire - les erreurs de droit").

En l'occurrence, il apparaît que le recourant avait connaissance des conditions posées par l'art. 15 al. 1 LCR s'agissant de la personne de l'accompagnateur - il s'y est en effet référé dans le cadre de sa déposition devant la police cantonale vaudoise. Cela étant et comme déjà relevé, il résulte de cette disposition que l'élève conducteur doit être accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, "qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire" correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai - il ne s'agit dès lors pas pour l'accompagnateur, à teneur de la loi, d'avoir obtenu un permis de conduire de la catégorie concernée trois ans auparavant au moins, mais bien de posséder (au présent) un tel permis depuis au moins trois ans. Dans le cas d'espèce, il s'impose de constater que le recourant n'était pas en possession d'un permis de conduire au moment des faits (dès lors que celui-ci lui avait été retiré); dans cette mesure, il apparaît qu'il aurait dû avoir des doutes, à tout le moins, quant à la licéité de son comportement, respectivement qu'il lui aurait appartenu de s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente.

A cela s'ajoute que la mesure de retrait de permis dont le recourant faisait l'objet lors de son interpellation a été prononcée par décision du 23 juin 2015 en lien avec le fait qu'il avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, dans un contexte de récidive (cf. let. B supra); comme le relève l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée, un tel retrait (de sécurité, ainsi que l'indique expressément l'intitulé de cette décision, et dont la révocation est subordonnée à la présentation de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT) "signifie que l'on refuse légalement de reconnaître l'aptitude à la conduite de la personne en cause", ce que le recourant ne pouvait ignorer - ce d'autant moins qu'il a d'ores et déjà fait l'objet de procédures similaires à plusieurs reprises (figurent ainsi au dossier de l'autorité intimée, en particulier, une expertise de l'UMPT du 22 août 2011 et une expertise simplifiée de l'UMPT du 17 juillet 2012 le concernant qui portent directement sur la question de son aptitude à la conduite en lien avec sa consommation d'alcool). En se prévalant d'une erreur de droit, le recourant soutient ainsi, en définitive, qu'il pouvait raisonnablement considérer qu'une personne qui était elle-même réputée inapte à la conduite pouvait néanmoins officier comme accompagnateur d'un élève conducteur - avec les interventions dans la conduite qu'un tel rôle est susceptible d'impliquer, tant par des conseils ou des ordres que manuellement -, ce qui semble manifestement contraire au bon sens; sous cet angle également, il apparaît qu'il aurait dû avoir de sérieux doutes, à tout le moins, quant à la licéité de son comportement, respectivement qu'il lui aurait appartenu de s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente.

C'est en outre le lieu de relever que le recourant a également indiqué, dans le cadre de sa déposition devant la police cantonale vaudoise, qu'il avait formé "recours" contre la décision du 23 juin 2015 - ce qui aurait supposé qu'il ait dans un premier temps formé réclamation contre cette décision, seules les décisions sur opposition du SAN étant susceptibles de recours devant la cour de céans (cf. art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière - LVCR; RSV 741.01 - et 66 al. 2 LPA-VD) - et qu'il ignorait ainsi en l'état la durée définitive du retrait de son permis de conduire. Le tribunal relève d'emblée que le dossier de l'autorité intimée ne contient aucune réclamation contre la décision en cause et qu'il n'a lui-même enregistré aucun recours contre une éventuelle décision sur réclamation qui aurait été rendue dans ce cadre; il s'étonne en outre que le recourant n'en ait plus fait aucune mention postérieurement, et ce ni dans la procédure devant l'autorité intimée ni dans la présente procédure - se contentant d'indiquer dans la partie "en fait" de son recours qu'il "s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée le 5 mai 2015", sans autre remarque. Dans ces conditions, on ne saurait tenir pour établi que le recourant aurait effectivement contesté la décision du 23 juin 2015; à tout le moins n'est-il pas établi (ni même allégué) qu'il aurait pu avoir un quelconque doute quant à la portée de cette décision en lien avec une telle contestation - laquelle, à supposer qu'elle ait été en cours au moment des faits, n'aurait dans tous les cas pas eu d'incidence directe sur le retrait de son permis de conduire, compte tenu de la levée de l'effet suspensif à une éventuelle réclamation
(cf. let. B supra).

Dans ces conditions, faute en particulier pour le recourant de s'être renseigné auprès de l'autorité compétente quant à son droit à officier en tant qu'accompagnateur nonobstant le retrait de son permis de conduire - comme il lui aurait appartenu de le
faire -, il s'impose de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une erreur de droit.

cc) Le recourant se prévaut enfin de différentes circonstances obligeant à son sens à relativiser la gravité de sa faute et rendant la mesure litigieuse inopportune.

Compte tenu des circonstances et comme l'a retenu l'autorité intimée, les conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR sont réunies - en ce sens en substance que le recourant a commis une infraction grave alors que le permis de conduire lui avait été retiré en application de l'art. 16c al. 2 let. d au cours des cinq années précédentes (cf. consid. 4c supra). L'autorité intimée n'avait dès lors pas d'autre choix que de confirmer le retrait définitif de son permis de conduire en application de cette disposition; le délai d'attente de cinq ans correspond par ailleurs au minimum légal
(cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR; cf. ég. arrêt CR.2015.0083 du 7 janvier 2016 consid. 3c et la référence). Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT), elle était d'ores et déjà imposée comme condition de révocation de la mesure de durée indéterminée prononcée par décision du 23 juin 2015 - elle n'est au demeurant pas en tant que telle contestée par le recourant. 

Cela étant, dès lors que la durée minimale du retrait prévue par la loi ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR et consid. 4b supra), il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des circonstances dont se prévaut le recourant. On relèvera toutefois dans ce cadre, à toutes fins utiles, que l'épouse de l'intéressé a déclaré dans sa déposition devant la police cantonale vaudoise qu'elle était titulaire d'un permis d'élève conductrice depuis le mois de février 2015; elle n'a donc pas entrepris des démarches visant à l'obtention de son permis de conduire à seule fin que le recourant puisse respecter la mesure de retrait de permis prononcée à son encontre (au mois de mai 2015), contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé - de façon d'autant moins crédible qu'il apparaît qu'elle n'était pas au courant de ce retrait de permis (comme les époux l'ont tous deux déclaré dans leurs dépositions respectives devant la police cantonale vaudoise; cf. let. B supra); c'est par ailleurs en raison de son ignorance de ce fait, selon toute vraisemblance, que le SAN a renoncé à prononcer une quelconque sanction à l'encontre de l'épouse du recourant, et l'on ne voit manifestement pas en quoi cet élément pourrait être retenu en faveur de l'intéressé dans ces conditions.

d)  En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision du 4 novembre 2015 et en rejetant la réclamation formée par le recourant à l'encontre de cette décision. Le tribunal relève que la durée conséquente du délai d'attente imposée à l'intéressé est directement liée à la répétition et à la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et ne peut que l'enjoindre, pour l'avenir, à adopter un comportement responsable.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 4 janvier 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.  X________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.