TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Marcel-David Yersin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Marc URSENBACHER, avocat à Morat,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée de minimum cinq ans)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant français né le ******** 1976, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M depuis le 11 avril 1997. Il résulte du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que A.________ a précédemment fait l'objet des sanctions suivantes:

-     une interdiction de faire usage du permis étranger pour une durée de deux mois prononcée le 9 mai 2005, en raison d'un excès de vitesse, mesure exécutée du 21 juin au 20 août 2005;

-     une interdiction de faire usage du permis étranger pour une durée de quatre mois prononcée le 5 octobre 2007, en raison d'une conduite en état d'ébriété, mesure exécutée du 10 septembre 2007 au 9 janvier 2008;

-     une interdiction de faire usage du permis étranger pour une durée de douze mois prononcée le 2 mars 2009, en raison d'un excès de vitesse qualifié de faute grave, mesure exécutée du 2 mai 2009 au 1er mai 2010;

-     un retrait de permis de deux mois prononcé le 22 décembre 2010, en raison d'une conduite en état d'ébriété qualifiée de faute légère, exécuté du 7 décembre 2010 au 6 février 2011;

-     un retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais d'au minimum deux ans avec cours d'éducation routière, prononcé le 6 avril 2011 en raison d'une conduite en état d'ébriété qualifiée de faute grave, exécuté dès le 11 mars 2011 (la mesure a été levée par décision du 3 juin 2013); et

-     un retrait de permis prononcé le 14 avril 2014 pour une durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse qualifié de faute légère, exécuté du 11 août au 10 septembre 2014.

B.                     Le 10 juillet 2015, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse automatique alors qu'il circulait sur l'autoroute N1 à Bellevue/GE, sur un tronçon de route limité à 80 km/h. La vitesse enregistrée était de 122 km/h, et celle retenue, marge de sécurité déduite, de 116 km/h.

Par ordonnance pénale du 28 septembre 2015, A.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 150 francs. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: Ministère public) a retenu que l'intéressé avait enfreint les art. 26, 27, 32 et 90 al. 2 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Non contestée, cette ordonnance pénale est définitive et exécutoire.

Par décision du 16 décembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais de cinq ans au moins, subordonnant la restitution du permis de conduire à une expertise favorable de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. En outre, en fonction de la durée de la privation du droit de conduire, cette autorité s'est réservé la possibilité d'ordonner la mise en œuvre d'une course de contrôle ou d'examens complets avec suivi préalable des cours de premiers secours et de théorie de la circulation.

C.                     Le 18 janvier 2016, A.________ a déposé une réclamation contre la décision susdite auprès du SAN.

Par décision sur réclamation du 22 janvier 2016, le SAN a confirmé sa décision du 16 décembre 2015 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

D.                     A.________ a formé recours contre cette dernière décision le 24 février 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Les conclusions du recours sont les suivantes:

A titre liminaire

I.             Octroyer l'effet suspensif au présent recours.

Principalement

II.           Annuler la décision sur réclamation du 22.01.2016 concernant le retrait de sécurité du permis de conduire de M. A.________.

III.          Retenir, dans le cadre de la procédure administrative, une faute moyennement grave commise par M. A.________ lors de l'infraction du 10.07.2015.

IV.          Prononcer le retrait du permis de conduire de M. A.________ pour une durée de 1 mois.

V.           Allouer une indemnité de CHF 2'000.00 à M. A.________.

VI.          Mettre les frais à la charge de l'Etat.

Subsidiairement

VII.         Annuler la décision sur réclamation du 22.01.2016 concernant le retrait de sécurité du permis de conduire de M. A.________.

VIII         Retenir, dans le cadre de la procédure administrative, une faute moyennement grave commise par M. A.________ lors de l'infraction du 10.07.2015.

IX.          Prononcer le retrait du permis de conduire de M. A.________ pour une durée de 3 mois.

X.           Allouer une indemnité de CHF 2'000.00 à M. A.________.

XI.          Mettre les frais à la charge de l'Etat.

Plus subsidiairement

XII.         Annuler la décision sur réclamation du 22.01.2016 concernant le retrait de sécurité du permis de conduire de M. A.________.

XIII.        Retenir, dans le cadre de la procédure administrative, une faute grave commise par M. A.________ lors de l'infraction du 10.07.2015.

XIV.       Prononcer le retrait du permis de conduire de M. A.________ pour une durée indéterminée mais pour 2 ans au minimum.

XV.        Allouer une indemnité de CHF 500.00 à M. A.________.

XVI.       Mettre par moitié les frais à la charge de l'Etat.

 

Par décision incidente du 7 mars 2016, le tribunal a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 24 mars 2016, le SAN a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référé aux considérants de la décision entreprise.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressé a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. Le tribunal applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD).

2.                      Le recourant reconnaît avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h sur autoroute. Il soutient en revanche que l'infraction commise ne doit pas être considérée comme grave mais comme moyennement grave. A cet égard, il reproche à l'autorité intimée d'avoir procédé à une application purement schématique de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de n'avoir pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments subjectifs nécessaires à l'appréciation du cas. Il invoque notamment le fait que, après avoir parcouru un long virage où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, il s'est retrouvé sur une ligne droite d'autoroute où la vitesse maximale autorisée devait être, selon l'expérience générale de la vie, de 120 km/h et qu'il a procédé à une accélération à ce moment-là afin de garantir une certaine fluidité du trafic. Il fait également valoir que la chaussée était sèche, que la visibilité était  bonne, que le trafic n'était pas dense et qu'il n'a pas mis en danger d'autres usagers de la route ou des tiers.

a) aa) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).

bb) En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a retenu des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors localité et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 124 II 475 consid. 2a p. 477-478 et jurisprudence citée). Malgré certaines critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a récemment confirmé, dans des cas où le recourant semblait vouloir mettre en cause le schématisme adopté par la jurisprudence pour définir le cas grave, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au demeurant maintes fois confirmée (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 1.3; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6).

Ces règles ne dispensent toutefois pas l'autorité de l'examen des circonstances du cas concret, dans la mesure où une appréciation purement schématique du cas, fondée uniquement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (TF 1C_55/2014 précité consid. 3.1 et jurisprudence citée). Ainsi, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). Par ailleurs, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, de moindre gravité (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

b) En l'espèce, il est sans pertinence que les conditions de la circulation aient été favorables, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse (ATF 124 II 475 consid. 2b p. 478). Le fait que l'intimé n'ait dépassé que de peu le seuil des 35 km/h fixé pour le cas grave sur les autoroutes est sans importance. Si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée (ATF 124 II 475 consid. 2b p. 478).

Quant à l'argument selon lequel le tronçon litigieux ne présentait aucune difficulté justifiant une limitation de la vitesse inférieure au "standard" de 120 km/h, il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et références citées; v. ég. CDAP CR.2014.0082 du 13 janvier 2015 consid. 2). Certes, des circonstances atténuantes peuvent amener à considérer un cas d'excès de vitesse comme étant de moindre gravité lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 1.3; ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41). Dans un arrêt 6A.11/2000 du 7 septembre 2000, le Tribunal fédéral s'est ainsi écarté de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse dans un cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des branchages et n'était donc pas visible, ceci dans un secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs). Cette jurisprudence ne saurait toutefois s'appliquer dans le cas d'espèce, dans la mesure où le recourant admet avoir vu le signal de limitation de vitesse à 80 km/h et avoir accéléré en l'absence de signal indiquant que cette limitation avait été levée.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le SAN a qualifié l'excès de vitesse commis d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

3.                      Le recourant soutient que la durée de la sanction est disproportionnée.

a) A teneur des art. 16a à 16c, le système des cascades est mis en œuvre si le permis a été retiré dans les années précédentes. Les différents délais de récidive des art. 16a al. 2, 16b al. 2 et 16c al. 2 constituent des délais d'épreuve absolu (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4135; ATF 116 Ib 151 consid. 3c), sans marge de tolérance et sans exception (TF 6A.30/2002 consid. 2.3). Le calcul du délai de récidive ou délai d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 136 II 447 consid. 5.3; 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; 1C_347/2007 consid. 2).

Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR). Le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, il a été retiré en application de l'art. 16c al. 2 let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e LCR (art. 16c al. 2 let. e LCR). L'art. 17 al. 4 LCR précise que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR, qui prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de six mesures de retraits de permis sur une période de dix ans, dont deux mesures de retraits pour infraction grave aux règles de la circulation routière au cours des dix années précédant l'infraction du 10 juillet 2015 (soit en 2009 et 2011). A cet égard, le tribunal relève que la mesure de retrait de permis prise le 6 avril 2011 à l'encontre du recourant et levée par décision du 3 juin 2013 a été prononcée en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Compte tenu du fait que l'infraction du 10 juillet 2015 a été commise moins de cinq ans après le 3 juin 2013, date de la fin du retrait de permis antérieur, le permis doit être retiré définitivement, c'est-à-dire pour une durée indéterminée mais de cinq ans au minimum, en application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR (art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al. 4 LCR). On relèvera également que l'infraction du 10 juillet 2015 a été commise moins de cinq ans après le retrait de permis prononcé le 6 avril 2011.

La durée minimale du retrait ne peut être réduite, suivant l'art. 16 al. 3 LCR, de sorte que l'autorité intimée était tenue d'appliquer un retrait de cinq ans au minimum et n'avait aucune marge de manœuvre pour prononcer un retrait d'une durée inférieure.

C'est donc en respect du principe de la légalité, sans abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, que le SAN a prononcé le retrait définitif, c'est-à-dire pour une durée indéterminée mais de cinq ans au minimum, du permis de conduire du recourant.

4.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.