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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 janvier 2016 (retrait préventif du permis de conduire pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1991, est titulaire du permis de conduire des véhicules de la catégorie B (notamment) depuis 2011. A ce jour, le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne comporte aucune inscription le concernant.
B. Le 29 septembre 2015 vers 17h50, X.________ a été interpellé à l'avenue de ******** (2********) par le police lausannoise alors qu'il "venait de finir de fumer un joint de marijuana"; il résulte en particulier du rapport de dénonciation établi à cette occasion qu'un sachet de cette même drogue (0.9 gr net) a été découvert lors de la fouille de ses effets, et que l'intéressé a déclaré avoir déjà eu affaire à la police pour le même motif. Copie de ce rapport a été adressée au Service des automobiles et de la navigation (SAN).
C. Figure au dossier du SAN un courrier du 14 octobre 2015, par lequel ce service informait X.________ qu'il ouvrait une procédure administrative dont le but était de contrôler si, en regard de sa consommation de produits stupéfiants, il demeurait apte à la conduite automobile, étant précisé en particulier ce qui suit:
"Nous nous référons au rapport de police du 29 septembre 2015 vous dénonçant pour consommation de produits stupéfiants, en l'occurrence de la marijuana.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une dénonciation en relation avec une conduite automobile simultanée, elle interpelle l'autorité responsable de l'admission des personnes à la circulation routière.
En effet, la consommation d'un tel produit stupéfiant est de nature à altérer l'aptitude à la conduite automobile. Or nous devons réagir face à toute situation qui soulève des doutes sur cette aptitude.
[...]
L'instruction de votre dossier entraîne ainsi une obligation de vous soumettre à des tests médicaux destinés à déterminer votre situation vis-à-vis des produits stupéfiants. Vous devez en conséquence effectuer trois contrôles successifs auprès de l'Unité de médecine légale et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale de Lausanne [...].
[...]
Nous précisons que les frais relatifs à ces tests sont à votre charge et payable d'avance. Une facture vous sera adressée par l'UMPT dès réception du mandat. Cette Unité ne pourra vous convoquer qu'à réception du paiement. Dès lors que cette procédure doit être menée dans les meilleurs délais, il est indispensable que le paiement soit effectué dans les 45 jours.
Nous vous informons également qu'en cas de défaut de paiement à la date indiquée, l'UMPT ne pourra pas rendre son rapport dans les délais et nous nous verrons dans l'obligation de prononcer le retrait immédiat à titre préventif de votre permis de conduire. Il en ira en principe de même pour le défaut à l'une des séances de contrôles ou en cas de rapport de l'UMPT faisant état de la présence de drogue ou de dilution des urines."
Par courrier du 23 décembre 2015, l'UMPT, se référant à une facture de 629 fr. adressée le 21 octobre 2015 à X.________, a relevé qu'il n'avait reçu aucun paiement à ce jour et qu'il considérait de ce fait que l'intéressé renonçait à se soumettre à l'expertise en cause.
D. Par décision du 4 janvier 2016, le SAN a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, au motif qu'il ne s'était pas soumis aux examens toxicologiques requis et que les doutes quant à son aptitude à la conduite n'avaient ainsi pas pu être levés; l'intéressé était invité à prendre contact avec le SAN dès qu'il serait disposé à se soumettre aux tests médicaux en cause.
X.________ a déposé une réclamation contre cette décision par courrier du 19 janvier 2016, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir que le dossier du SAN n'était pas suffisant pour émettre des doutes quant à son aptitude à la conduite, dans la mesure en particulier où il n'avait jamais conduit sous l'emprise de stupéfiants ni commis aucune autre infraction routière; il relevait en outre, en référence à la jurisprudence, que la consommation régulière mais contrôlée et en quantités modérées de cannabis ne fondait en principe pas de soupçon d'inaptitude, étant précisé qu'en ce qui le concernait, il ne consommait que "très occasionnellement" cette substance.
Par décision sur réclamation du 26 janvier 2016, le SAN a notamment rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), confirmé la décision du 4 janvier 2016 (ch. II) et levé l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. III), retenant en particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
[...]
- que l'autorité rappelle qu'elle a, dans un premier temps, mis en œuvre des examens toxicologiques sans retirer le permis de conduire du réclamant; que le réclamant ne s'est toutefois pas manifesté suite au courrier de l'autorité ainsi que celui de l'UMPT;
- qu'au vu de cet élément, de sérieux doutes surgissent quant à l'aptitude à la conduite du réclamant. En effet, le fait de ne pas s'être soumis à une mesure d'instruction ordonnée par l'autorité en octobre 2015 visant à s'assurer que le réclamant est apte à la conduite interpelle l'autorité et fait naître de sérieux doutes;
- qu'au vu de ce qui précède, il se justifie, pour des raisons de sécurité routière, d'écarter provisoirement le réclamant du trafic jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés; de plus, le réclamant a été averti par courrier du 14 octobre 2015 qu'un retrait immédiat du permis de conduire serait prononcé si le réclamant ne se présentait pas aux examens toxicologiques requis;
[...]"
E. Par courrier adressé au SAN le 10 février 2016, X.________ a relevé qu'il n'avait pas pu payer les frais des tests qui lui étaient imposés, dans la mesure où il n'avait ni revenu ni fortune; cela étant, l'intéressé indiquait prendre contact "afin d'effectuer les tests médicaux [...] dans les meilleurs délais". Invité à produire toute pièce permettant d'établir son indigence, l'intéressé s'est exécuté le 25 février 2016, précisant par ailleurs en particulier ce qui suit:
"Je tiens aussi à préciser que je n'ai jamais reçu votre premier courrier du 14 octobre 2015. J'ai découvert ce dernier après avoir reçu votre décision de retrait, quand je suis venu déposer mon permis et consulter mon dossier en personne au SAN de Lausanne. Pour cette raison, je n'ai pas donné la moindre légitimité aux courriers du CHUV [i.e. de l'UMPT] avant de recevoir la décision de retrait datée du 4 janvier. En effet, à aucun moment, je n'ai fait le lien entre la simple consommation d'un joint de cannabis à pied et la demande du CHUV de payer les 629.- que je suis incapable de payer."
Il n'apparaît pas que le SAN ait donné quelque suite que ce soit à ce courrier.
F. X.________ a formé recours contre la décision sur réclamation du 26 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 26 février 2016, concluant à son annulation avec pour suite la restitution de son permis de conduire. Il a repris et développé les griefs avancés dans sa réclamation du 19 janvier 2016, en ce sens en substance que son aptitude à la conduite n'était pas remise en cause du seul fait qu'il avait consommé du cannabis - étant précisé qu'il était toujours apte à la conduite quand il prenait le volant.
Par décision de la juge instructrice du 5 avril 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitée à déposer sa réponse au recours, respectivement à produire toute pièce de nature à établir que son courrier du 14 octobre 2015 avait été notifié au recourant en temps utile (en référence à la teneur du courrier du 25 février 2016 de ce dernier; cf. let. E supra), l'autorité intimée a indiqué ce qui suit par écriture du 14 avril 2016:
"[Le SAN] se réfère aux considérants de la décision entreprise et tient à formuler les remarques suivantes:
• La mise en œuvre d'examens toxicologiques sans décision de retrait du permis de conduire telle qu'ordonnés le 14 octobre 2015 est adressée par courrier simple.
• L'autorité constate toutefois qu'elle n'a pas reçu d'enveloppe en retour, considérant ainsi que son courrier a bel et bien été notifié. En effet, La Poste renvoie systématiquement à l'autorité les courriers qu'elle ne parvient pas à acheminer.
• De plus, l'autorité constate que le recourant n'a nullement soulevé un éventuel problème de notification par le biais de sa réclamation adressée à l'autorité intimée le 21 janvier 2016; le [SAN] s'étonne ainsi quelque peu du fait que le recourant l'invoque uniquement à ce stade de la procédure.
Fondé sur ce qui précède, le Service intimé a l'honneur de conclure au rejet du recours et au maintien de sa décision."
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant prononcé par l'autorité intimée au motif qu'il existerait de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite.
Il convient de relever d'emblée que le retrait de permis litigieux n'est pas directement fondé sur le fait que le recourant avait consommé du cannabis respectivement était en possession d'une petite quantité de cette substance lors de son interpellation par la police lausannoise le 29 septembre 2015 (cf. let. B supra), mais bien plutôt sur le fait que l'intéressé ne s'est pas soumis aux examens toxicologiques destinés à déterminer sa situation vis-à-vis des produits stupéfiants dans le cadre de la procédure administrative ouverte à son encontre selon courrier du 14 octobre 2015. Cela étant, dans un courrier adressé le 25 février 2016 à l'autorité intimée, le recourant a indiqué que ce dernier courrier ne lui était jamais parvenu et qu'il n'en avait pris connaissance qu'à l'occasion de la consultation de son dossier auprès de l'autorité intimée à la suite de la décision du 4 janvier 2016 (cf. let. E supra). Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a exposé dans sa réponse au recours les motifs pour lesquels elle concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision nonobstant les déclarations de l'intéressé sur ce point (cf. let. F supra); il apparaît qu'il convient ainsi en premier lieu d'apprécier le bien-fondé de ces motifs.
a) Selon l'art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence ou de puissance de son destinataire - il suffit ainsi que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; TF, arrêt 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2; arrêt CR.2015.0006 du 20 mai 2015 consid. 2c).
b)
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références; TF, arrêt 4A_236/2009
du 3 septembre 2009 consid. 2.1; arrêt CR.2015.0006 précité, consid. 2c). Si la
notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification
sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication
(cf. ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli
simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire; la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise
pas à conclure que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur
respectivement reçu par le destinataire (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 101 Ia 7
consid. 1). La preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (cf. TF, arrêt 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014
consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b).
c)
En l'occurrence, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours
que le courrier du 14 octobre 2015 avait été adressé par courrier simple au
recourant, s'agissant d'une "mise en œuvre d'examens toxicologiques
sans décision de retrait du permis de conduire". Il convient de
relever d'emblée qu'en tant qu'il en résulte pour l'intéressé l'obligation de
se soumettre à des tests médicaux (dont les frais sont à sa charge) dans le
cadre de l'instruction du cas, ce courrier est constitutif d'une décision
incidente (cf. pour comparaison TF, arrêt 5P.323/2002 du 19 novembre 2002
consid. 1.2), et ce indépendamment de la question de savoir si et dans quelle
mesure une telle décision aurait été susceptible de réclamation (cf. art. 74
al. 4 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 72 LPA-VD); or, les
décisions incidentes sont également des décisions (cf. art. 3 al. 2 LPA-VD), de
sorte que le courrier du 14 octobre 2015 aurait "en principe"
dû être notifié au recourant sous pli recommandé ou par acte judiciaire
(cf. art. 44 al. 1 LPA-VD) - l'autorité intimée ne se prévalant dans ce cadre
d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié une notification sous
pli simple (cf. art. 44 al. 2 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fardeau de la preuve de la notification du courrier du 14 octobre 2015, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe à l'autorité intimée. Cette dernière fait en substance valoir dans sa réponse au recours qu'au vu des circonstances, il y aurait lieu de retenir que ce courrier a été notifié au recourant en temps utile.
aa) L'autorité intimée relève en premier lieu qu'elle n'a pas reçu d'enveloppe en retour, étant précisé que "La Poste renvoie systématiquement à l'autorité les courriers qu'elle ne parvient pas à acheminer"; elle en déduit que son courrier a bel et bien été notifié.
Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Comme
rappelé ci-dessus, il n'existe aucune présomption de fait selon laquelle la
production d'une copie d'un courrier suffirait pour admettre que l'original a
été déposé à la poste et acheminé à son destinataire. L’hypothèse de la perte
d’une correspondance envoyée sous pli simple, qu’elle soit due à l’auxiliaire du
SAN qui a traité l'envoi de ce courrier ou encore à La Poste - dans les
différentes opérations de tri, de transbordement, de transport et de
distribution par le facteur - est certes peu probable; elle ne peut toutefois
être formellement exclue. Si l’autorité veut attacher des effets juridiques à
l’envoi d’une correspondance et s’assurer que l’envoi parvienne effectivement à
la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre
recommandée, voire par lettre avec avis de réception (cf. arrêt GE.2008.0196 du
30 avril 2009 consid. 1f/bb, qui se réfère à l'ATF 129 I 8 précité,
consid. 2.2; cf. ég. ATF 101 Ia 7 précité, consid. 1).
Le seul fait que l'autorité intimée n'ait pas reçu d'enveloppe en retour de la part des services postaux dans le cas d'espèce ne saurait dès lors avoir une incidence déterminante s'agissant d'apprécier la question de la notification en temps utile du courrier du 14 octobre 2015 au recourant.
bb) L'autorité intimée relève en outre que le recourant ne s'est pas prévalu d'un problème de notification dans le cadre de sa réclamation et "s'étonne" qu'il ne l'invoque qu'à ce stade de la procédure. Ce faisant, elle remet en cause la bonne foi de l'intéressé.
C'est dans le cadre d'un courrier adressé à l'autorité intimée le 25 février 2016 que le recourant a indiqué, sans en tirer aucune prétention ou autre conclusion, que le courrier du 14 octobre 2015 ne lui était jamais parvenu, précisant que c'était pour ce motif qu'il n'avait donné aucune "légitimité" aux courriers de l'UMPT et ne s'était pas acquitté de la facture que lui avait adressée cette unité - ne voyant aucun lien entre cette demande et son interpellation du 29 septembre 2015 (cf. let. E supra). Il apparaît ainsi que l'intéressé n'avait aucunement conscience de l'incidence que pourrait avoir un tel défaut de notification sur le bien-fondé de la décision du 4 janvier 2016 - sans quoi il s'en serait prévalu, sinon dans le cadre de sa réclamation contre cette décision, à tout le moins dans le cadre du présent recours (qui est daté du 26 février 2016, soit un jour après qu'il en a fait part à l'autorité intimée); on ne voit pas, dans de telles circonstances, ce qui permettrait de remettre en cause sa bonne foi.
C'est le lieu de rappeler, à toutes fins utiles, que l'autorité établit les faits d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD); c'est dans ce cadre que le tribunal a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les déclarations du recourant en lien avec le défaut de notification du courrier du 14 octobre 2015 telles que résultant de son courrier du 25 février 2016 - et non, par hypothèse, parce que l'intéressé aurait invoqué ce point dans son recours.
cc) Il s'impose ainsi de constater que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve de la date de la notification de son courrier du 14 octobre 2015 au recourant. Dans la mesure où il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient dès lors de se fonder sur les déclarations de ce dernier (cf. consid. 2b supra), dont il résulte que le courrier en cause ne lui est jamais parvenu et qu'il n'en a pris connaissance que lors de la consultation de son dossier auprès de l'autorité intimée, après que la décision du 4 janvier 2016 a été rendue.
d) Cela étant et comme on l'a déjà vu, la décision sur réclamation attaquée est directement fondée sur le fait que le recourant n'a pas respecté l'obligation de se soumettre à des tests médicaux (et d'en payer les frais) qui lui a été signifiée par courrier du 14 octobre 2015; cette décision est ainsi fondée, en définitive, sur le défaut de collaboration de l'intéressé, l'autorité intimée ayant de ce chef estimé qu'en l'état du dossier, les doutes quant à son aptitude à la conduite justifiait un retrait à titre préventif de son permis de conduire (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dès lors toutefois qu'il y a lieu de retenir que le courrier du 14 octobre 2015 n'a pas été notifié en temps utile au recourant, on ne saurait à l'évidence lui reprocher un manque de collaboration dans les circonstances du cas d'espèce - étant rappelé que selon un principe général du droit administratif, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 2 et les références).
Si la décision attaquée doit ainsi être annulée en tant que l'autorité intimée a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant, la question du bien-fondé des mesures d'instruction décidées par courrier du 14 octobre 2015 échappe à l'objet du litige - le recourant ne contestant formellement que la décision sur réclamation du 26 janvier 2016, en concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire; il n'apparaît au demeurant pas que l'intéressé refuserait de se soumettre aux tests médicaux en cause - bien plutôt, il a expressément manifesté sa volonté de les effectuer aussi rapidement que possible notamment dans son courrier du 10 février 2016.
Il convient en conséquence d'annuler la décision sur réclamation litigieuse et de retourner le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en reprenne l'instruction.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle en reprenne l'instruction.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu
d'émolument (cf. art. 49
al. 1 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 26 janvier 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée et le dossier de la cause retourné à ce service afin qu'il en reprenne l'instruction
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.