TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mai 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Laurent Merz, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,  

  

 

Objet

Divers  

 

Recours c/ Service des automobiles et de la navigation (déni de justice et retard injustifié dans le cadre de la procédure 00.002.049.762)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Le 19 février 2016, la gendarmerie a transmis un rapport préalable au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) concernant X.________ avec un formulaire de saisie provisoire de son permis de conduire en rapport avec un incident de circulation qui s'est déroulé le ******** 2016, peu avant minuit, sur l'autoroute A1 entre la jonction de Cossonay et l'échangeur de Villars-Ste-Croix. Il ressort du rapport préalable qu'un véhicule banalisé de la gendarmerie circulait vers 22h55 à une vitesse de 120 km/h à la hauteur de l'échangeur de Cossonay en direction de Lausanne. Trois véhicules se sont alors engagés à la jonction de Cossonay sur l'autoroute, deux véhicules se plaçant l'un à côté de l'autre sur les voies gauche et droite de circulation, le troisième véhicule prenant place derrière le véhicule de droite; après avoir stabilisé leur vitesse à 120 km/h les trois véhicules accélérèrent fortement.

b) Dans le but d'établir la vitesse des véhicules et de les identifier, le véhicule banalisé a immédiatement accéléré en utilisant la puissance maximale pour atteindre la vitesse de 210 km/h au compteur. Malgré cette vitesse, les trois usagers continuaient à distancer le véhicule banalisé. A environ un kilomètre de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, le véhicule de la Police cantonale a enclenché les signaux prioritaires (feux bleus - sirène). A ce moment, la distance qui séparait le véhicule de service de la gendarmerie des trois véhicules poursuivis se situait dans une tranche de 300 à 400 mètres. Les trois véhicules ont alors immédiatement ralenti, ce qui a permis de réduire l'écart des distances entre les véhicules. A la hauteur de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, les véhicules ont poursuivi sur la voie en direction de Genève, alors que le véhicule qui circulait sur la voie de droite en première position a, au dernier, moment pris la voie collectrice de droite pour se rendre en direction de l'A9. Le véhicule banalisé de la gendarmerie a suivi ce dernier véhicule, l’a dépassé et l'a invité à le suivre au moyen des signaux lumineux jusqu'au centre de police de la Blécherette. Le conducteur du véhicule, X.________, a alors été interrogé. Au terme de son audition, il a signé le formulaire de saisie provisoire du permis de conduire.

B.                     a) En date du 19 février 2016, le premier conseil de X.________, Me Olivier Burnet, s'est adressé au SAN pour demander la restitution du permis de conduire saisi dans la nuit du 18 au 19 février 2016. Le SAN a répondu, le 22 février 2016, qu'il n'était pas encore en possession du rapport de police complet et qu'il ne pouvait à ce stade restituer le permis de conduire. Me Olivier Burnet a motivé la demande de restitution du permis de conduire le 23 février 2016, et il a requis qu'une décision formelle de retrait, indiquant les voies de droit, soit rendue.

b) Le 23 février 2016, Me Tony Donnet-Monay, agissant aussi pour X.________, a demandé la restitution immédiate du permis de conduire pour des motifs professionnels en précisant que l'intéressé dirigeait une société de courtage immobilier et devait se déplacer pour rencontrer les clients et faire visiter les immeubles proposés, très souvent situés dans des lieux extrêmement difficiles à atteindre en transports publics. Le 24 février 2016, Me Tony Donnet-Monay a produit au SAN la procuration l'autorisant à représenter X.________.

c) Le SAN a répondu à Me Tony Donnet-Monay le 26 février 2016 qu'il n'était toujours pas en possession du rapport de police complet et qu'il ne pouvait pas, à ce stade de la procédure, restituer le permis de conduire.

d) Par un courrier du 29 février 2016, Me Tony Donnet-Monay a fixé au SAN un délai au 7 mars 2016 pour rendre une décision sujette à recours, à défaut de quoi, il serait contraint d'agir pour déni de justice. Par une nouvelle lettre du 7 mars 2016, le conseil de X.________ a informé le SAN qu'il serait contraint d'agir pour déni de justice sans réponse au 8 mars 2016.

e) Par lettre du 8 mars 2016, le SAN a informé Me Tony Donnet-Monay qu'il n'était toujours pas en possession du rapport de police définitif et qu'il ne pouvait, à ce stade de la procédure, restituer le permis de conduire à son client.

C.                     Le 10 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) pour déni de justice. Il conclut à l'admission du recours et à ce que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué.

Le SAN a informé le 16 mars 2016 Me Tony Donnet-Monay qu'il suspendait la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et qu'il restituait ainsi le permis de conduire. Il a en outre déposé sa réponse au recours le 18 mars 2016 en précisant qu'il avait reçu le rapport préalable de police ainsi que le formulaire de saisie du permis de conduire du recourant le 22 février 2016, mais que compte tenu de la gravité des infractions relatées, un doute était apparu sur l'aptitude du recourant à conduire (délit de chauffard); raison pour laquelle il avait refusé de restituer provisoirement le permis de conduire. Le SAN a encore indiqué qu'à réception du rapport final de police le 11 mars 2016, le doute avait toutefois pu être levé, de sorte qu'il a restitué le permis de conduire à l'intéressé le 16 mars 2016.

Le conseil de X.________ s’est déterminé le 17 mars 2016; il a relevé que le SAN n'avait rendu aucune décision concernant la saisie provisoire informelle du permis de conduire durant près d'un mois et que la restitution du permis de conduire le 16 mars 2016 devait être comprise comme un acquiescement tacite aux conclusions du recours, de sorte que les frais et les dépens devraient être mis à la charge de l'autorité cantonale. Il a signalé en outre que le montant des frais de défense s'élevait à hauteur de 1'284.25 fr.

Considérant en droit

1.                      a) La restitution du permis de conduire le 16 mars 2016 rend le recours sans objet. Le recours déposé pour déni de justice a aussi perdu son objet (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500). Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

b) La question n'a pas à être tranchée sur la base d'un examen approfondi, mais à la lumière des principes régissant le sort des frais et dépens lorsque l'affaire est classée avant jugement (arrêts TA GE.2006.0114 du 2 juin 2007 consid. 1; AC.1998.0209 du 13 décembre 2004 consid. 1). En pareil cas, le juge tient compte de la position adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions. En principe la partie qui acquiesce est censée succomber (RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II 1984 p. 846; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, 1986, n. 255, p. 145).

c) Il arrive également que le recours soit retiré ou devienne sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni acquiescement de la part d'aucune des parties. Tel est le cas en l'espèce, puisque c’est la production du rapport final de police le 11 mars 2016 qui a permis au SAN de prendre position sur les demandes du recourant et de restituer le permis en renonçant à prononcer un retrait préventif. Dans cette hypothèse, il convient de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans objet (v. Martin Bernet, op. cit., ch. 253, p. 144). S'il n'est pas en mesure de supputer les chances de succès sur la base d'un examen sommaire du dossier, le juge appliquera les principes généraux du droit de procédure, selon lesquels il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a).

2.                      a) Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route ("Verkehrsregelverletzungen, die auf Rücksichtslosigkeit schliessen lassen"; let. c). Le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", le programme d’actions de la Confédération pour renforcer la sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).

b) Sous le titre "Retrait de permis", l'art. 16 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (al. 1). Les art. 16a ss LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c).

Selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR – disposition introduite par la novelle "Via sicura" – après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

Sous le titre "Retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR dispose à son alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il présente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus.

Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1.).

L'examen de la casuistique montre que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office fédéral des routes (OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une expertise se justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la délivrance de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un retard (ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire pour des dépassements importants de la vitesse autorisée, totalisant onze excès de vitesse avant les infractions qui ont motivé le dernier retrait de permis (1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même dans le cas d'un conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse, dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction consistant en un excès de vitesse massif peut, dans des circonstances particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des automobiles pour qu'il attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à une course illégale sur une autoroute allemande (1C_70/2014 du 27 mai 2014).

c) La novelle "Via sicura" a modifié les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 a désormais la teneur suivante:

" Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans."

Aux termes de l'art. 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le nouveau délit dit "de chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss). Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral lié à "Via sicura". Elle a été introduite par le Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre les chauffards" (BO CE 2011 p. 678-679). Son équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous la lettre abis de l'art. 16c al. 2 LCR (cf. consid. 2b ci-dessus).

d) Selon Mizel, il ressort des travaux préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la conduite automobile (op. cit., p. 199 s. et les réf.; l'auteur en question estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif).

Lors des débats parlementaires sur la révision de l'art. 16c al. 2 LCR, le Conseil national a été saisi d'une proposition d'alinéa ater, selon lequel le permis aurait été retiré "à titre préventif jusqu'à la décision entrée en force, s'il existe de graves soupçons que les conditions décrites à l'article 90 alinéa 2bis [soit l'actuel art. 90 al. 3 LCR] sont remplies". Cette proposition, également inspirée par l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", tendait à empêcher que les conducteurs concernés ne circulent à nouveau peu après les faits. Elle a été rejetée pour le motif que la condition des "graves soupçons" créerait une insécurité juridique et pourrait frapper des innocents. La possibilité de saisir sur le champ le permis de conduire, en application de l'art. 54 LCR, a été jugée suffisante (BO CN 2011 p. 2133-2135). L'art. 54 LCR n'instaure pas à proprement parler un cas particulier de retrait préventif; il s'agit pour l'essentiel d'une règle de procédure qui régit les attributions spéciales de la police en présence de déficiences des véhicules ou des conducteurs. Ses alinéas 4 et 5 prévoient ce qui suit :

" 4 La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux.

5 Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis."

La saisie du permis par la police doit donc être suivie « sans délai » d'une décision de l'autorité administrative compétente en matière de retrait de permis. Pour ce qui concerne le sort immédiat du permis de conduire, cette autorité se prononcera en application des règles ordinaires sur le retrait préventif, soit l’art. 30 OAC. Quant à l'expertise, l'art. 15 al. 1 let. d LCR prévoit une enquête en cas d'infractions "dénotant un manque d'égards envers les autres usagers", sans préciser la nature de telles infractions.

Ainsi, la loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1 p. 100 sur l'importance particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise (cf. aussi arrêt CR.2014.0070 du 4 novembre 2014 consid. 6b), même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera par-là de prendre les deux mesures en question.

3.                      a) En l'espèce, les circonstances de l'excès de vitesse qui ressortent du rapport préalable du 19 février 2016 pouvaient ressembler à la participation à une course de vitesse illicite au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et pouvaient, a priori, être constitutives du nouveau délit dit "de chauffard". Il était donc essentiel que l'autorité intimée soit en possession du rapport final de police avant de se prononcer sur la restitution du permis ou, le cas échéant, de prononcer un retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC. Au demeurant, dans ses lettres des 22 février 2016, 26 février 2016 et 8 mars 2016, le SAN prend clairement position sur la demande du recourant tendant à la restitution immédiate du permis de conduire en refusant expressément la restitution. On peut d’ailleurs se demander si ces prises de position ne devaient pas être assimilées à un refus d’une mesure provisionnelle au sens de l’art. 86 LPA-VD tendant à la restitution du permis  jusqu’à droit connu sur la décision sur le retrait préventif au sens de l’art. 54 al. 5 LCR. A cet égard, le tribunal constate que le recourant était déjà assisté de deux avocats jusqu'au 24 février 2016, puis d'un seul conseil dès le 24 février 2016, de sorte qu'il lui était possible de connaître précisément la portée de ces courriers.

b) En tout état de cause, on ne peut pas vraiment parler d’un déni de justice car l'autorité intimée s'est clairement prononcée dans ses lettres des 22 et 26 février 2016 et du 8 mars 2016 sur les demandes de restitution du permis saisi provisoirement, qui lui ont été présentées par les conseils du recourant. Le SAN a donc rejeté provisoirement les demandes de restitution par une prise de position qui répond à la notion de décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD. En outre, le SAN n'était pas en mesure de statuer sur un éventuel retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC tant qu'il n'était pas en possession du rapport final de police, qui lui a été transmis en date du 11 mars 2016 seulement. Or, le délai qui a suivi jusqu'à la restitution du permis le 16 mars 2016 n’est a priori pas constitutif d’un déni de justice.

c) Enfin, il se pose la question de savoir si les termes "sans délai" prévus à l'art. 54 al. 5 LCR ne devraient pas être compris en ce sens que la décision doit intervenir dès que l'autorité administrative est en possession de tous les éléments permettant de fonder une décision de retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC. A cet égard, le texte de l'art. 54 al. 5, 2ème phrase LCR prévoit que jusqu'à la décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis, ce qui implique qu’un délai est précisément nécessaire à l’autorité administrative pour se prononcer sur un éventuel retrait préventif; cette disposition réglemente donc la situation juridique dans le laps de temps qui s’écoule entre la transmission du permis saisi par la police à l’autorité administrative et la décision sur un éventuel retrait préventif que l’autorité administrative doit rendre. Les termes "sans délai" doivent être compris en ce sens qu’un délai est de toute manière nécessaire pour permettre à l’autorité de statuer, car la situation juridique du conducteur dont le permis est saisi est expressément réglementée pendant ce délai, mais ce délai doit être le plus court possible (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, n° 29 p. 212). Le Tribunal administratif du canton de Genève a jugé par exemple qu’un délai de l’ordre de deux mois était excessif et constituait un déni de justice formel (RDAF 1976 p. 139 et 1973 p. 412). Il est délicat de restituer le permis de conduire si l’autorité n’est pas en possession de tous les éléments déterminants lui permettant de statuer, alors que les conditions d’un retrait préventif seraient remplies; c’est la raison pour laquelle l’effet suspensif est refusé aux recours contre des décisions prononçant un retrait de sécurité (ATF 106 Ib 115 consid. 2b p. 117). Les termes "sans délai" doivent donc être interprétés en ce sens que l'autorité doit être en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le retrait préventif au sens de l’art. 30 OAC en agissant de manière diligente et sans retard injustifié, dans un délai qui ne devrait en tous les cas pas dépasser deux mois.

Or, ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le rapport final de la police a été transmis le 11 mars 2016 à l’autorité administrative et celle-ci a pu statuer le 16 mars 2016 sur la question d’un éventuel retrait préventif. Le SAN a estimé que les conditions d’un retrait préventif n’étaient pas remplies sur la base du rapport final de la police, ce qui lui a permis de restituer le permis de conduire au recourant. En tenant compte du fait que le 11 mars 2016 était un vendredi et que les 12 et 13 mars 2016 tombaient sur un week-end, la restitution ordonnée le 16 mars 2016 n’a nécessité qu’un délai de trois jours ouvrables, ce qui correspond à la diligence requise par l’art. 54 al. 5, 1ère phrase LCR. Le permis de conduire a en outre été restitué dans un délai inférieur à un mois depuis la saisie intervenue le 19 février 2016. Le grief de déni de justice, dans le cadre d‘un examen sommaire de l’affaire sur la question de la répartition des frais et dépens, ne parait donc a priori pas fondé et aurait dû vraisemblablement être rejeté si le tribunal avait dû statuer au fond. Il en découle que les conditions requises à l’art. 55 al. 1 LPA-VD pour l’octroi de dépens ne sont pas remplies. Au demeurant, on peut aussi se poser la question de savoir si les dépens devraient également être refusés en application de l’art. 56 al. 1 LPA-VD, mais il n’est pas nécessaire de trancher ce point puisque le refus des dépens se justifie en vertu de l’art. 55 al. 1 LPA-VD.

d) Le recourant a demandé la production du rapport préalable de police, ainsi que l’indication des dates d’établissement et d’envoi du rapport préalable et du rapport final en main de la police cantonale. Il soutient que le dossier produit par l’autorité intimée ne comporterait pas l’indication des dates d’établissement et d’envoi du rapport préalable et du rapport final.

Toutefois, le tribunal constate que le rapport préalable est daté du 19 février 2016 et qu’il comporte le timbre apposé sur ce document à sa réception par la section des « Mesures administratives » du SAN en date du 22 février 2016. Le délai entre le 19 et le 22 février 2016 s’explique par le fait que le 19 février 2016 était un vendredi et que le rapport a été réceptionné le premier jour ouvrable qui suivait, soit le lundi 22 février 2016. Le formulaire de saisie provisoire a aussi été réceptionné le 22 février 2016 par la section des « Mesures administratives » du SAN. Le rapport final a été établi par l’adjudant Y.________ et le gendarme Z.________ le 4 mars 2016. Ce rapport comporte le timbre daté du 9 mars 2016 de la « Gendarmerie vaudoise » division « Circulation » du Centre de la Blécherette, puis le timbre de la section des « Mesures administratives » du SAN du 11 mars 2016. Il n’est donc pas nécessaire de donner suite aux requêtes de production de pièces présentées par le conseil du recourant.

e) Il convient donc de statuer sans frais (cf. art. 50 LPA-VD) ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
décide:

 

I.                       Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

II.                      Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

III.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 mai 2016

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.