TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Mottaz Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 février 2016 (retrait à titre préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né le ******** 1978, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 12 octobre 1999 et pour motos (catégorie A) depuis le 28 septembre 2001 . Le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) contient les inscriptions suivantes à son sujet:

-     un avertissement prononcé le 27 mai 2009 pour excès de vitesse;

- un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 7 octobre 2010 au 6 janvier 2011, pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants.

Le samedi 12 décembre 2015, à 01h10, à Freienbach (SZ), A. X.________ a été interpellé circulant au volant d'une voiture, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 1,50 gr o/oo à 01h18, de 1,96 gr o/oo à 01h22, de 1,55 gr o/oo à 01h25 et de de 1,47 gr o/oo à 01h27 (l'intéressé a déclaré avoir consommé de l'alcool en dernier lieu à 00h40). La prise de sang, effectuée à 01h45, a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,72 gr o/oo (la valeur minimale étant de 1,63 gr o/oo et celle maximale de 2,13 gr o/oo). Le permis de conduire de A. X.________ a été saisi sur-le-champ et transmis au SAN.

Par décision du 13 janvier 2016, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ à titre préventif et la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: l'UMPT). Il a retenu que l'intéressé avait circulé au volant d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié (le taux retenu était celui, minimum, de 1.63 gr o/oo); cette décision était prise en application de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 règlant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), selon lequel le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, et de l'art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), selon lequel, en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1.6 gr o/oo ou plus, l'aptitude à la conduite soulève des doutes, dès lors la personne concernée doit faire l'objet d'une enquête.

L'interessé a interjeté une réclamation le 4 février 2016. Il ne contestait pas les faits; il relevait toutefois que, dans le cadre de son travail de polymécanicien pour la société Y.________ SA - qui consistait à se déplacer dans tout le canton de Vaud afin d'installer ou de réparer des ascenseurs -, il présentait un besoin impératif de conduire un véhicule; la saisie immédiate et le retrait préventif de son permis de conduire le mettaient ainsi que son employeur dans une situation difficile; il n'était absolument pas opposé à se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT, mais celle-ci, qu'il avait contactée, lui avait indiqué qu'il y avait un délai d'attente d'au minimum quatre mois pour le premier rendez-vous; l'intéressé demandait par conséquent de pouvoir récupérer son permis de conduire pendant la procédure afin que son employeur et lui-même puissent s'organiser; il a expliqué que son amie habitait dans le canton de Schwytz, que, le soir du 11 décembre 2015, il était en train de consommer de la bière en compagnie d'un ami au marché de Noël de Lachen (où il s'était rendu à vélo, comme il le faisait toujours lorsqu'il savait qu'il allait consommer de l'alcool) lorsque son amie lui avait téléphoné pour lui demander de venir la chercher chez les amis chez qui elle était car elle ne sentait pas bien; il s'était donc rendu à vélo jusqu'au domicile de son amie et avait pris le volant de son véhicule pour aller la chercher.

Par décision sur réclamation du 29 février 2016, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 13 janvier 2016, refusé la restitution de l'effet suspensif et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif pouvait être ordonné lorsqu'il existait des éléments objectifs qui faisaient apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitaient de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). En l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité liée à un doute important sur l'aptitude à conduire de l'intéressé – suscité par le résultat de la prise de sang -, le SAN estimait que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.

B.                     Par acte du 24 mars 2016, A. X.________ recourt contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire soit annulée et que son permis de conduire lui soit restitué jusqu'à ce que les résultats de l'expertise de l'UMPT soient connus, enfin, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. Il produit un certificat médical établi le 18 février 2016 par le Dr Z.________, spécialiste en médecine interne, à 2********, dont il ressort que ce praticien le suit depuis le 22 novembre 2005, qu'il ne présente pas les stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique et qu'une biologie effectuée le 9 février 2016 (A. X.________ ayant déclaré ne plus avoir consommé d'alcool depuis le 29 janvier 2016), ne met en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la consommation régulière d'alcool: le dosage de la CDT est normal à 0.90% (normes inférieures à 1,60), les transaminases sont normales à 17 pour la GOT et 23 pour la GPT (normes inférieures à 50), la Gamma GT est à 20 U/L (normes inférieures à 66), enfin le MCV est à 96 (normes inférieures à 99). Est également jointe au recours une lettre que lui a adressée le 9 janvier 2016 son employeur (sous les signatures du responsable des ressources humaines et du responsable régional du service clients), dans laquelle celui-ci lui demande de lui communiquer au plus vite la décision définitive de retrait du permis et souligne qu'il est par ailleurs entièrement satisfait de son engagement et de son travail.

C.                     Interpellé par le juge instructeur à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif, le SAN a, le 4 avril 2016, conclu au rejet de la demande. Il a produit le dossier de la cause, dont il ressort que, le 7 janvier 2016, l'employeur de l'intéressé a adressé une lettre au SAN, dans laquelle il souligne que le permis de conduire est essentiel à A. X.________ dans sa fonction de réparateur, et qu'en attendant la décision définitive, il demande que soit évaluée la possibilité de lui restituer son permis de conduire afin qu'il puisse continuer son travail dans les meilleures conditions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l’art. 14 LCR tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui a atteint l'âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces mesures constituent des retraits de sécurité. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les réf. citées).

b) Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

Le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler (CR.2015.0036 du 10 décembre 2015; CR.2015.0077 du 25 janvier 2016) que selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle "Via Sicura" dont il sera question plus loin, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 grammes pour mille ou plus, indépendamment des autres circonstances. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2; 127 II 122 consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de l'aptitude à la conduite s'impose également si un conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 gramme pour mille (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c) ou encore s'il conduit une troisième fois en état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 gramme pour mille (arrêt 1C_108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU, p. 4; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).

c) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. Elle dresse ensuite une liste - non exhaustive (Philippe Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème éd., Zürich/St. Gallen 2015, n°4 ad art. 15d; Basler Kommentar SVG-Jürg Bickel, Bâle 2014, n° 14 ad. Art. 15d) - des principaux cas dans lesquels une détermination de cette aptitude s'avère nécessaire. Il s'agit pour ce qui concerne le cas d'espèce de la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,8 gramme pour mille réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).

A propos de cette disposition, on peut lire dans le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", que la loi doit mentionner les plus fréquents motifs justifiant un examen de l'aptitude à la conduite, conformément au manuel "Inaptitude à conduire : motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de l'aptitude à conduire", publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU précité. Il s'agit notamment des dépendances à l'alcool. De tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Du point de vue médical, un examen de l’aptitude à la conduite apparaît indiqué pour les personnes qui ont conduit un véhicule à moteur avec une concentration d’alcool dans le sang de 1,6 pour mille ou plus par unité de poids. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l’indice d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).

En principe, lorsque l'un des cas prévus à l'art. 15d al. 1 LCR est réalisé, un retrait préventif au sens de l'art. 30 OAC est ordonné. En effet, dans ces cas, l'aptitude du conducteur est sérieusement en cause, raison pour laquelle il ne serait pas responsable du point de vue de la sécurité du trafic de laisser son permis de conduire à l'intéressé jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus (Philippe Weissenberger, op. cit., n° 12 ad art. 15d). L'art. 15d al. 1 LCR n'est pas formulée comme une disposition potestative ("Kann-Vorschrift"). En principe, une enquête au sujet de l'aptitude du conducteur doit être ordonnée sans égard aux circonstances individuelles, même lorsque dans le cas concret, les doutes sont minimes ou seulement de nature abstraite (Basler Kommentar, op. cit, n° 15 ad art. 15d LCR). Le cas décrit à l'art. 15d al. 1 let. a LCR est déjà réalisé lorsque l'on constate pour la première fois la concentration d'alcool dans le sang figurant dans cette disposition; la répétition d'un comportement fautif n'est pas exigée (ibidem, n° 18).

En conclusion, l'enquête prévue à l'art. 15d LCR est assortie d'un retrait préventif lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er de cette disposition sont remplies au vu du Message et de la doctrine sans équivoque à ce sujet : pour toute explication à cette sévérité très nettement accrue dans le dépistage d'une éventuelle inaptitude alcoolique, le législateur indique, en référence à la doctrine allemande, qu'un tel taux ne peut être atteint par un homme de constitution moyenne qu'avec l'ingestion de 2,5 litres de bière ou 1 litre de vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (FF 2010 7755; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 73. En note infrapaginale n° 274, cet auteur relève en passant que la moitié des cantons, dont tous les grands, se sont opposés à la valeur-seuil prévue par la novelle, trop basse selon eux, outre qu'elle allait impliquer une augmentation massive des cas à clarifier [Résultats de la procédure de consultation, du 3 février 2014, 44]).

2.                      En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit en étant sous l'influence de l'alcool, le 12 décembre 2015. La prise de sang effectuée a révélé un taux d'alcool minimum de 1,63 gramme pour mille, soit supérieur à la valeur-seuil de 1,6 gramme pour mille prévue par l'art. 15d al. 1 let. a LCR. Une enquête s'impose dès lors, en application de cette disposition.

En revanche, il n'apparaît pas, au vu du dossier, qu'un retrait à titre préventif se justifie. Tout d'abord et principalement au vu du certificat établi le 18 février 2016 par le médecin-traitant de l'intéressé, dont il ressort que celui-ci ne présente pas les stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique et qu'une biologie effectuée le 9 février 2016 ne met en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la consommation régulière d'alcool. Deuxièmement, au vu de la lettre du 9 janvier 2016 de l'employeur du recourant, Y.________ SA (pour lequel il travaille depuis plusieurs années en qualité de réparateur, comme il l'explique dans son mémoire de recours), qui souligne son engagement et son travail. Enfin, au vu des circonstances suite auxquelles le recourant a été interpellé en état d'ivresse au volant d'un véhicule, le 12 décembre 2015: il s'était rendu au marché de Noël à vélo et a pris le volant pour aller chercher son amie qui se trouvait mal. Ces éléments, ajoutés au fait que l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie juste au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 gramme pour mille permettent en l'état de renoncer à la mesure de retrait préventif. Ainsi, même si les conditions sont remplies formellement pour engager l'enquête prévue par l'art. 15d al. LCR (le recourant ne s’oppose pas à l’expertise confiée à l’UMPT), la situation ne présente pas, dans le cas du recourant, le degré de sérieux justifiant le retrait préventif du conduire.

3.                      Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire et le dossier renvoyé au service intimé afin qu’il poursuive l’instruction avec l’expertise initiée et qu’il rende une décision définitive sur l’aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant. Celui-ci n'étant pas assisté par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service des automobiles du 29 février 2016 est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire du recourant, et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle poursuive l’instruction.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.