TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2016

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2016 (retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules automobiles du 2ème groupe)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1970, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 10 novembre 1999. Il est également titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B121 (transport professionnel de personnes) depuis le 26 mars 2002 et C/C1 depuis 2003. En 2004, il a été considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie D.

Il résulte de l'extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) notamment que le prénommé a fait l'objet d'un avertissement le 20 mai 2003 pour excès de vitesse (véhicule automobile de la catégorie B), ainsi que d'un autre avertissement le 2 septembre 2003 pour excès de vitesse et autres fautes de la circulation (véhicule automobile de la catégorie D1).

B.                     A.________ exerce l'activité de chauffeur de taxi.

Le 29 novembre 2012, le prénommé a fait l'objet d'une dénonciation d'un client qui a observé l'assoupissement du conducteur à 9h30. Après un contrôle approfondi du tachygraphe, la police a retenu dans son rapport du 1er février 2013 l'absence de repos dans les 24 heures, la réduction du repos hebdomadaire, la manipulation incorrecte du tachygraphe analogique (omettre d'inscrire la date au moment du retrait du disque d'enregistrement) et le refus de course.

Le 15 février 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait à titre préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles du 2ème groupe, et a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe en toute sécurité et sans réserve.

Selon rapport de police du 15 mars 2013, un contrôle approfondi du tachygraphe a révélé que A.________ avait encore conduit à 116 reprises entre le 18 février et le 4 mars 2013, nonobstant le retrait préventif de son permis de conduire.

Les experts de l'UMPT ont rendu leur rapport le 4 septembre 2013, après avoir rencontré A.________ pour une expertise psychologique et une expertise psychiatrique. L'intéressé a également subi une série de tests psychotechniques (test des lignes enchevêtrées, test du domino, test de la double-tâche) et neuropsychologiques (TMT, épreuve des Frises de Luria, copie de la figure complexe de Rey), auxquels il a obtenu des résultats dans la norme, et qui n'ont pas mis en évidence chez l'expertisé de difficultés cognitives susceptibles de contre-indiquer la conduite automobile en l'état. On extrait ainsi du rapport de l'UMPT les passages suivants :

"[...]

EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE

[...]

justification des infractions commises et capacite de jugement autocritique

Questionné sur les difficultés à obtenir les différents permis de conduire et sur les expertises d'aptitude mises en place, l'intéressé ne reconnaît pas ses difficultés et les attribue à des circonstances extérieures ou à des personnes qui lui voudraient du mal. Il se résigne à accepter le refus d'un permis à l'essai pour la catégorie D sans vraiment en comprendre les raisons. Il explique toutefois être conscient du fait qu'il a besoin de plus de temps pour les apprentissages.

Au sujet de la course d'apprentissage sans accompagnant en 1992, l'intéressé explique avoir conduit régulièrement sans accompagnateur pour des raisons financières. Il a du mal à expliquer les faits qui l'ont mené à prendre un certain temps pour obtenir un permis de la catégorie B (1992-1999). Il conteste aussi avoir déchiré un permis de conduire comme mentionné dans la décision du SAN du 25/05/1993. Il estime également exagéré les remarques des moniteurs d'auto-école alors qu'il avait annoncé au SAN ses difficultés d'apprentissage de la conduite. Il minimise l'excès de vitesse commis en 2003. Toutefois, depuis lors, nous n'avons pas d'autre interpellation jusqu'en 2012.

Suite à une dénonciation d'un client sur le fait que l'intéressé s'assoupissait au volant le 29.11.2012, un contrôle du tachygraphe et une enquête détaillée ont été effectués par la police afin de vérifier l'emploi du temps de Monsieur A.________. Alors qu'en entretien l'intéressé semble être capable d'énoncer en détail les règles concernant son activité (OTA), il ressort du rapport de police que l'intéressé pouvait effectuer plus de 20 heures d'activité sans repos et cela à de nombreuses reprises. Comme décrit dans le rapport de police, l'intéressé minimise en entretien l'ampleur de son activité professionnelle en justifiant celle-ci par le fait qu'elle doit être rentable pour pouvoir subvenir à ses besoins (cf. l'expertise psychiatrique qui révèle que l'intéressé a contracté des dettes). En effet, l'intéressé reconnaît conduire généralement le week-end entre trente et quarante heures (du samedi soir environ 22h00 ou 23h00 jusqu'au lundi matin) en raison de la rentabilité de ce type de courses et ceci à maintes reprises. Il déclare effectuer, lorsqu'il est fatigué, des pauses, soit au volant de sa voiture ou chez lui. Il estime avoir suffisamment de recul pour savoir quand il est fatigué et quand il doit prendre ses pauses. Confronté au fait que le tachygraphe met en évidence une activité continue, l'intéressé justifie qu'il est parfaitement possible de lire sur le tachygraphe les temps de pause et que selon lui, il n'est pas nécessaire d'arrêter l'ordinateur lorsqu'il se repose. Confronté au fait qu'il a été mis en garde par son employeur à quatre ou cinq reprises concernant son non-respect des règles régissant son activité, l'intéressé ne peut pas expliquer pourquoi il n'a pas changé de comportement ni sa difficulté à respecter ces règles. Par ailleurs, il justifie longuement sa situation en s'appuyant sur un article du 24 heures (en photocopie) qui légitimise le fait qu'il est difficile pour un chauffeur de taxi de respecter ces règles s'il veut obtenir un salaire convenable. Par ailleurs, il minimise les faits qui lui sont reprochés en expliquant qu'il y a des chauffeurs qui commettent des erreurs plus graves et que l'autorité est plus indulgente à leur égard. Il estime se trouver dans une position de victime.

Confronté aux nombreuses courses refusées mises en évidence par le rapport de police (plus de 200 courses), l'intéressé explique refuser des courses lorsqu'il estime qu'elles ne sont pas rentables. Par ailleurs, il justifie le fait qu'il existe «un bouton» sur l'ordinateur qui lui permet de refuser une course légitimement. Dans le cas contraire, il estime que l'employeur ne devrait pas laisser en place ce type de dispositif. Par ailleurs, malgré la décision du SAN du 15.02.2013 d'un retrait du permis de conduire professionnel suite à cette dénonciation à la police, l'intéressé a continué à conduire à 116 reprises dans le courant du mois de mars expliquant qu'il avait encore à disposition le taxi pendant ce laps de temps.

De ces investigations, il ressort que Monsieur A.________ présente un mépris à l'égard des règles en vigueur par rapport à l'activité de chauffeur de taxi, une minimisation importante des risques pris (par ex. fatigue) ainsi qu'une difficulté à accepter les conséquences de son comportement. En effet, l'intéressé estime abusif ce retrait en se mettant dans une position de victime par rapport à l'Autorité. De plus, le fait qu'il n'a pas commis d'accident depuis 10 ans ou mis en péril un client, l'intéressé estime que la plainte portée par le client est injustifiée. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas capable de se remettre en question par rapport à ces règles, justifiant sans cesse et de manière insistante qu'il doit rentabiliser son affaire. Dans ce contexte, l'intéressé présente de faibles capacités de responsabilisation et une surestimation de ses capacités qui semble s'inscrire dans les traits de personnalité particuliers de celui-ci (affirmation importante de soi, rigidité mentale, méfiance accrue). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il a été demandé une évaluation complémentaire psychiatrique.

[...]

Expertise psychiatrique

Dans la première partie de l'entretien, j'essaie de comprendre pourquoi Monsieur A.________ s'est mis à travailler autant en enfreignant les règles de l'OTR concernant les chauffeurs professionnels par rapport au temps de travail et au temps de repos. Il s'avère qu'il est impliqué dans une procédure par rapport à la résiliation de son bail à loyer et les frais de rénovation que son ancienne gérance a tenté de lui faire assumer. Il a dû prendre un avocat, puis un deuxième et a des frais de justice pour plusieurs milliers de francs. Dans ce contexte et pour faire face à d'autres frais également, il s'est endetté pour un total de CHF 27'000.- environ. Cette situation est présente depuis près de 3 ans. Auparavant, il n'avait pas de telles difficultés financières et selon ses dires respectait la règle concernant son temps de travail. Aujourd'hui, dans un premier temps, il s'est montré incapable de trouver une solution pour faire face aux demandes de ses créanciers autre que de travailler excessivement en enfreignant l'OTR.

Au status psychiatrique, je constate que Monsieur A.________ est très angoissé par cette situation financière et cette situation de perte d'emploi qui le contraint à être à l'aide sociale car sans permis il ne peut pas être au chômage. Par conséquent son revenu a encore chuté et sa situation devient encore plus difficile par rapport aux créanciers. Les affects dépressifs affleurent à plusieurs reprises durant l'entretien. Il se défend des affects dépressifs en rationnalisant et en relatant des exemples où des notables ont enfreint la loi sans qu'ils soient punis autant que lui, selon son estimation. Il tient à me faire la démonstration de ses capacités de chauffeur de taxi en me récitant le nom de toutes les rues de Lausanne avec un débit accéléré mais néanmoins compréhensible en se chronométrant. Il mettra 3 minutes 52 secondes pour le faire. Il est très à l'aise pour la mémorisation de listes, il est également capable de réciter le nom de toutes les rues qui commencent par le même suffixe. Cette faculté, ainsi que l'intérêt qu'il y porte est particulière; on trouve cette tendance dans le syndrome d'Asperger par exemple. L'expertisé est par ailleurs un bon joueur d'échec qui joue à un niveau national et se classe relativement bien. Il en parle avec passion. Sur le plan social, il est plutôt isolé mais n'en souffre pas. La vie sociale l'intéresse peu. Il n'a pas de relation sentimentale. Ces derniers points vont également dans le sens de la présence possible d'un syndrome de type Asperger. La verbalisation de certaines idées de grandeur et une rigidité mentale entrent également dans ce cadre et non pas dans le cadre d'une éventuelle personnalité paranoïaque. L'avantage avec ce type de personnalité dans une situation comme celle-ci, c'est une certaine forme de pensée concrète qui se traduit par une solidité dans l'engagement. Après avoir informé Monsieur A.________ que dans cette situation, où il n'est pas à même d'honorer ses créanciers, il peut s'adresser à l'Office des poursuites pour demander des actes de défaut de bien et se protéger ainsi des pressions financières, il parvient alors à s'engager fermement à respecter l'OTR, donc à respecter le temps de travail et le temps de repos imparti à sa profession. Cet engagement de la part d'une personnalité de type Asperger peut être considéré comme plutôt fiable.

ENQUETE D'ENTOURAGE

L'intéressé nous a donné l'autorisation de demander des renseignements à un médecin et à une personne de son entourage.

- Dans un rapport du 08.04.2013, le Dr B.________ atteste avoir examiné le 03.04.2013 l'intéressé. L'examen psychiatrique n'a pas mis en évidence de troubles psychiques propres à mettre en doute sa capacité à conduire un véhicule professionnel (taxi), ni à tenir compte de mesures disciplinaires.

CONCLUSION

[...]

Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur l'aptitude de Monsieur A.________ à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles du 2ème groupe.

Sur le plan psychologique, il ressort des propos de Monsieur A.________ qu'il présente des traits de personnalité particuliers qui se manifestent en entretien au travers d'une attitude très affirmée, revendicatrice et difficile dans la relation. Il se montre également méfiant, avec une tendance à la victimisation et d'importantes difficultés de remise en question personnelle dans un contexte de rigidité mentale. Au travers d'un discours parfois digressif, l'intéressé présente également des propos peu cohérents et une identification à des personnages célèbres.

Sur le plan de la conduite automobile, il ressort des propos de Monsieur A.________ une difficulté manifeste à se plier aux règles en vigueur dans sa profession et une importante minimisation des risques pris au travers de l'irrespect de ces règles (par ex. risques liés à la fatigue). En effet, malgré les mises en garde de son employeur et la dénonciation d'un client pour assoupissement [au] volant le 29.11.2012, l'intéressé n'est pas capable de se remettre en question et d'accepter les responsabilités inhérentes à son activité. Par ailleurs, il estime [que] les faits qui lui sont reprochés sont peu graves au regard d'autres infractions commises par d'autres usagers. De ce fait, dans ce contexte, l'intéressé surestime ses capacités et ne semble pas capable de se plier aux exigences de sa profession.

En fait, de l'évaluation psychiatrique que nous avons demandée, il ressort que Monsieur A.________ présente très vraisemblablement un syndrome d'Asperger qui entraîne chez lui une certaine rigidité mentale, raison pour laquelle il s'est entêté à travailler davantage négligeant les règles inhérentes à sa profession (notamment concernant le respect du temps de repos) plutôt que trouver d'autres solutions pour faire face à ses créanciers. Dès le moment qu'une autre solution est amenée il est à même de s'engager à respecter les règles qui ont été enfreintes et à ne pas recommencer. Suite à ces entretiens, nous pouvons le considérer comme apte pour la conduite des véhicules du 2ème groupe. Comme il l'a lui-même proposé, ceci doit être assorti à la condition qu'il entreprenne un suivi psychothérapeutique chez un psychiatre ou un psychologue de son choix. Ce suivi au début devrait avoir lieu à une fréquence mensuelle au moins avec établissement d'un rapport circonstancié par le thérapeute au 6ème mois. Il devrait se poursuivre durant au moins une année puis ce serait au thérapeute de déterminer s'il estime nécessaire la poursuite du suivi par rapport à la conduite des véhicules du 2ème groupe.

De ce fait, nous considérons au vu de l'évaluation psychiatrique actuelle de l'intéressé qu'il peut être considéré comme actuellement apte à la conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe.

Toutefois, étant donné la problématique psychiatrique mise en évidence, Monsieur A.________ doit fournir la preuve qu'il a débuté un suivi psychothérapeutique avant la récupération de son droit de conduire les véhicules du 2ème groupe, puis le maintien de ce droit de conduire doit être soumis aux conditions suivantes :

-    effectue un suivi spécialisé auprès d'un psychiatre ou un psychologue de son choix à raison d'une fois par mois au minimum pendant minimum une année axé sur les problématiques psychiatriques susmentionnées et une sensibilisation aux risques de son comportement sur la route.

-    présente au médecin conseil du SAN tous les six mois un rapport de son médecin psychiatre devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Le pronostic à court [terme] semble favorable. En revanche, le pronostic à moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé."

Le 7 octobre 2013, le Dr E. B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à Pully, a attesté que A.________ était en traitement depuis cette date et pour une durée indéterminée. Le 12 mars 2014, ce praticien a adressé au SAN un rapport médical après six mois de traitement, relevant que son patient était venu régulièrement aux rendez-vous fixés et avait respecté le cadre imposé. Il précisait en outre ce qui suit :

"Le traitement a pu porter sur les difficultés que rencontre M. A.________ dans sa vie personnelle et en particulier les soucis financiers qui l'ont conduit à effectuer des heures supplémentaires en surnombre. Il a scrupuleusement suivi le conseil qui lui a été donné de demander à l'Office des poursuites un arrangement et s'est retrouvé avec une saisie de salaire. Cette situation n'est pas propre à diminuer la tension psychique de M. A.________ ni à susciter des relations de confiance.

L'attitude de M. A.________ est certes un peu rigide mais ce dernier se montre actuellement parfaitement compliant et respectueux des règles."

A la suite d'un accident de la circulation, A.________ a été dénoncé pour non-respect de priorité et inattention par rapport de police du 17 octobre 2013.

Le 19 février 2014, le Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC) a établi un rapport médical attestant de l'aptitude de A.________ à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes sous condition de la production d'un rapport médical favorable d'un psychiatre.

Dans un préavis du 25 mars 2014, le médecin-conseil du SAN a considéré que A.________ était apte à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes, sous conditions d'un suivi régulier auprès de son psychiatre une fois par mois au minimum, d'un rapport médical favorable de ce praticien à la fin du mois de septembre 2014 et d'un nouveau préavis du médecin-conseil.

Le 6 décembre 2014, le Dr B.________ a adressé au SAN un rapport médical après une année de traitement. Il notait que son patient était venu régulièrement aux rendez-vous fixés et avait respecté le cadre imposé. Il indiquait par ailleurs ce qui suit :

"M. A.________ est toujours véhément contre toutes les décisions policières ou administratives qu'il a beaucoup de peine à accepter. Mais il fait toujours des efforts pour s'y plier.

Du point de vue psychiatrique, M. A.________ ne présente pas de troubles psychiques qui puissent limiter sa capacité à conduire. Son comportement social est adéquat. Il en est de même avec ses collègues de travail. Son comportement sur la route, selon les informations à ma disposition, est en règle générale respectueux des règles. C'est toujours le nombre d'heures de travail qui reste un point litigieux."

Le 9 février 2015, le SAN a considéré, sur la base des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin-conseil du 5 février précédent, que A.________ était apte à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes, aux conditions qu'il effectue un suivi régulier auprès de son psychiatre traitant au rythme jugé nécessaire par ce dernier, qu'il présente un rapport médical favorable de son psychiatre traitant au mois de décembre 2015 attestant du maintien de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles des groupes précités, et que le médecin-conseil du SAN rende un préavis favorable.

C.                     Au mois d'août 2015, A.________ a été hospitalisé pour un séjour à l'Hôpital psychiatrique de C.________. Le 4 septembre 2015, les médecins responsables de cet établissement ont écrit au médecin-conseil du SAN en ces termes :

"Dans le cadre de notre fonction de médecins à l'hôpital de C.________ en charge du patient susmentionné, nous nous permettons de vous écrire concernant notre doute quant à l'aptitude à la conduite de ce patient :

M. A.________ est actuellement hospitalisé à l'hôpital de C.________. Il nous mentionne que sa licence de taximan a été retirée, suite au cadre d'horaire qu'il n'a pas respecté. En effet, il se serait entêté à travailler davantage en négligeant les règles inhérentes à sa profession, notamment le respect du temps de repos. Au vu de la difficulté que le patient a de respecter le cadre des horaires, ainsi que l'absence de conscience morbide autour de cette fatigue et ainsi des bizarreries du comportement que le patient a présenté sur l'unité, nous nous interrogeons sur l'aptitude à la conduite et donc la mise en danger du patient et d'autrui.

Nous avons informé le patient de cette démarche et nous lui demandons de ne pas conduire jusqu'à la fin de l'enquête médicale du médecin-conseil ou des experts de l'Unité de médecine et psychologie du trafic."

Suivant l'avis exprimé par son médecin-conseil le 14 septembre 2015, le SAN a prononcé le 22 septembre suivant le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, considérant que des doutes sérieux apparaissaient quant à l'aptitude du prénommé à conduire des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique auprès de l'UMPT afin de déterminer l'aptitude du prénommé à la conduite des véhicules automobiles des groupes précités.

A.________ a adressé plusieurs courriers électroniques au SAN, requérant en substance que son permis de conduire lui soit restitué.

Les experts de l'UMPT ont rendu le rapport d'expertise requis le 11 janvier 2016, après avoir rencontré A.________ pour une expertise psychologique et une expertise psychiatrique. L'intéressé a également subi une nouvelle série de tests psychotechniques (test des lignes enchevêtrées, test du domino, test de la double-tâche) et neuropsychologiques (TMT, épreuve des Frises de Luria, copie de la figure complexe de Rey), auxquels il a obtenu des résultats globalement dans la norme, et qui, en comparaison avec la précédente expertise du 4 septembre 2013, n'ont toujours pas mis en évidence chez l'expertisé de difficultés cognitives susceptibles de contre-indiquer la conduite automobile en l'état. Les experts ont complété leur rapport par un rapport complémentaire du 20 janvier 2016. On extrait ainsi de ces rapports d'expertise les passages suivants :

"ANAMNESE

[...]

Sur le plan professionnel, Monsieur A.________ mentionne avoir travaillé durant dix ans chez D.________ et être engagé depuis février 2014 aux E.________. En juillet 2015, l'intéressé mentionne s'être fait retirer sa licence par le service intercommunal des taxis. Il explique avoir fait recours contre cette décision qu'il estime injuste et avoir eu gain de cause partiel, tout en annonçant être conscient qu'il risque de perdre cette licence. Durant l'entretien, l'intéressé revendique longuement la nécessité qu'il retrouve le droit de conduire au vu de ses gros problèmes financiers. Comme mentionné dans la précédente expertise où il est écrit que l'intéressé devrait s'adresser à l'Office des poursuites pour demander des actes de défaut de biens afin de se protéger des pressions financières, il explique qu'il n'a pas pu obtenir ces actes du fait qu'il n'était pas à l'Assurance invalidité. De ce fait, il déclare qu'il n'avait pas d'autre choix que de travailler pour payer ses factures. Il revendique également un sentiment d'injustice par rapport au fonctionnement des E.________ qui ne paient pas par exemple les kilomètres parcourus à vide, les temps d'attente ou un treizième salaire. Il pense vouloir effectuer un permis pour conduire les bus vu ses problèmes qu'il a en tant que chauffeur de taxi.

Sur le plan médical, Monsieur A.________ mentionne ne pas avoir eu de problème de santé, ni prendre de médicament. Il n'annonce pas de consommation d'alcool ou de substances illicites comme lors de la précédente expertise.

Sur le plan psychiatrique, Monsieur A.________ mentionne être suivi à nouveau par le Dr B.________ une fois par mois afin de garder son droit de conduire. Il nous répète qu'il veut maintenir ce suivi à long terme. L'intéressé explique qu'il ne s'est pas entendu avec le Dr F.________, raison pour laquelle le Dr B.________ a repris celui-ci. Toutefois, l'intéressé ne peut pas parler du suivi en lui-même ni évoquer les bienfaits de celui-ci, du fait qu'il estime ne pas en avoir besoin au fond. Questionné par rapport à son hospitalisation à l'Hôpital de C.________ (un mois en août 2015), Monsieur A.________ déclare avoir demandé celle-ci de manière volontaire suite au retrait de sa licence de taxi qui l'a amené à vivre une importante frustration et des conflits avec son colocataire. Il explique l'avoir demandé pour avoir un toit, évoquant par là «un accident de parcours».

[...]

JUSTIFICATION DES INFRACTIONS COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE

D'emblée, Monsieur A.________ évoque longuement sa situation difficile en tant que chauffeur de taxi, les mauvaises conditions de travail et la concurrence. Il prend très personnellement un article de journal amené avec lui qui évoque la difficulté des chauffeurs de taxi, justifiant ainsi sa transgression aux règles inhérentes à sa profession. Il évoque un grand sentiment d'injustice par rapport à sa situation au vu de certains conducteurs qui commettent des infractions plus graves que lui et qui ne se font pas interpeller. Il précise très longuement ses difficultés financières et la nécessité pour lui de travailler afin de rembourser ses dettes, expliquant obtenir uniquement le RI à l'heure actuelle.

Au sujet de la conduite, Monsieur A.________ explique conduire entre sept à onze heures, voire parfois quatorze-quinze heures pour obtenir un salaire suffisant. Il admet qu'il est au-dessus des huit heures réglementaires mais déclare encore ne pas avoir d'autre choix que de continuer à conduire pour subvenir à ses besoins. Malgré les recommandations du médecin psychiatre de l'UMPT, l'intéressé reconnaît avoir continué à dépasser les huit heures réglementaires après l'expertise effectuée à l'UMPT en 2013. En 2015, l'expertisé explique avoir dû partager son véhicule avec un autre chauffeur de taxi, travaillant essentiellement entre 22h00 et 9h00 du matin dans le but de limiter ses horaires. Il indique que ce partage a été imposé par son employeur au vu du surnombre d'heures effectué. Il ajoute qu'il se sentait limité dans ses déplacements. Par ailleurs, questionné à propos de la manière dont il gère ses journées de travail, l'intéressé explique d'une manière très lacunaire qu'il fait de rapides pauses pour aller manger et qu'il lui arrive de dormir dans son véhicule pendant les temps morts, expliquant être capable de rentrer chez lui lorsqu'il se sent très fatigué. Il dit beaucoup travailler entre le vendredi soir et le dimanche, les jours où il y a plus de courses à effectuer. Il ajoute se sentir lésé par le retrait de sa licence de taxi du fait qu'il n'a jamais eu de problèmes en treize ans de conduite ni avec les clients ou les autres usagers de la route. Questionné néanmoins à propos de la dénonciation d'un client qui a observé l'assoupissement de celui-ci le 29.11.2012, Monsieur A.________ répond que c'est une «calomnie». Questionné à propos d'un accident de la route survenu en 04.03.2014 [recte : en octobre 2013] comme décrit dans le préavis du médecin conseil du SAN [réd. : du 4 mars 2013], l'intéressé explique s'être trop avancé sur la chaussée et être rentré en collision avec un véhicule qui circulait à vive allure, ce qui a uniquement amené à un constat à l'amiable. Questionné à nouveau sur les risques de fatigue pour la conduite, Monsieur A.________ estime ne pas être un risque pour lui-même ou les autres usagers de la route.

[...]

APPRECIATION PSYCHIATRIQUE

Je revois cet expertisé que j'avais rencontré le 01.07.2013. Dans l'intervalle, il avait tenté de mettre en œuvre les conseils que je le lui avais exprimés, en l'occurrence de s'adresser à l'Office des poursuites pour obtenir des actes de défaut bien et de se protéger de ses créanciers, n'étant ni au RI, ni à l'AI, l'Office des poursuites n'est pas entré en matière. Il s'est ainsi retrouvé à nouveau exposé à ses dettes et s'est remis à faire des heures supplémentaires pour raisons financières. Face aux pressions financières, il privilégie donc le non-respect des règles professionnelles qui peut entraîner une mise en danger de lui-même, de ses clients et des autres usagers de la route. Dans ce contexte, il a donc persévéré et répété le comportement qui lui avait déjà été reproché et qui l'avait conduit à l'expertise précédente. Confronté à cela, il rationnalise, se victimise ou se défend par la réalité en évoquant les conditions difficiles de son métier et l'impunité dont auraient bénéficié des notables au volant, ce qui reflète des mécanismes de défense archaïque, témoignant d'une non-intégration de la notion fondamentale que c'est la règle et qu'elle ne peut souffrir d'exception en fonction des individus. Cette façon de concevoir l'Autorité en fonction finalement de ses besoins à lui, relève certainement de mécanismes de défense autistiques, liés à un probable syndrome d'Asperger. Par conséquent à ce stade, en l'absence d'une évolution significative, même si l'expertisé a tenté par lui-même de trouver des solutions, nous devons considérer Monsieur A.________ comme étant actuellement inapte comme chauffeur de taxi. L'idéal pour lui en tant que chauffeur professionnel, serait un emploi dans une entreprise avec des horaires stricts, liés aux réglementations en vigueur, sans possibilité de débordement, le protégeant contre sa tendance à faire passer ses besoins devant la règle. Comme il n'est pas vraiment habilité pour d'autres activités professionnelles, son cas relève de mon point de vue de mesures de réinsertion Al contrairement aux conclusions du 25.09.2015 de l'Office Al. De mon point de vue, son dossier Al devrait être rouvert.

ENQUETE D'ENTOURAGE

L'intéressé n'a pas rendu d'autorisation de demander des renseignements à des médecins ou à des personnes de son entourage.

CONCLUSION

[...]

Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur l'aptitude de Monsieur A.________ à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes.

Sur le plan psychologique, il ressort que Monsieur A.________ présente toujours des traits de personnalité particuliers qui se manifestent au travers d'une attitude affirmée, revendicatrice avec une tendance à la victimisation et d'importantes difficultés de remise en question personnelle dans un contexte de rigidité mentale. L'évaluation psychiatrique effectuée lors de la précédente expertise du 04.09.2013 évoquait un vraisemblable syndrome d'Asperger.

Suite au retrait de sa licence de taxi en juillet 2015, Monsieur A.________ mentionne avoir été très affecté et avoir demandé en août 2015 une hospitalisation volontaire en psychiatrie. Il effectue toujours à l'heure actuelle un suivi auprès de son médecin psychiatre, le Dr B.________ qu'il voit une fois par mois. Il ne peut pas évoquer les bénéfices de ce suivi mais souhaite le maintenir afin de pouvoir continuer à conduire un taxi. Il évoque très évasivement son état émotionnel actuel.

Sur le plan de la conduite, il ressort toujours des propos de Monsieur A.________ une difficulté manifeste à se plier aux règles en vigueur dans sa profession et une grave minimisation des risques pris au travers de l'irrespect de ces règles comme par exemple les risques liés à la fatigue. Malgré les difficultés rencontrées lors de son premier emploi et les mises en garde de son employeur, du médecin psychiatre de I'UMPT et de son dernier retrait de sa licence en tant que chauffeur de taxi, l'intéressé n'est toujours pas capable de se remettre en question et d'accepter les responsabilités inhérentes à son activité, du fait qu'il dit être dans l'obligation de payer ses dettes. Il continue à estimer les faits qui lui sont reprochés comme étant peu graves au regard d'autres infractions commises par d'autres usagers de la route, banalisant sa situation et démontrant de faible capacité de responsabilisation. A l'heure actuelle, l'intéressé continue à surestimer ses capacités et il ne semble toujours pas capable de se plier aux exigences de sa profession. De ce fait, il est nécessaire que l'intéressé soit sensibilisé aux risques de son comportement et les responsabilités inhérentes à sa profession auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière.

Sur le plan psychiatrique, cet expertisé présente donc des traits autistiques liés à un probable syndrome d'Asperger qui compromettent ses facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans son activité de chauffeur de taxi, raison pour laquelle son cas pourrait relever de mesures de réinsertion.

Sur la base de ces éléments, nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe pour un motif psychiatrique (probable syndrome d'Asperger) et psychologique (faible capacité de responsabilisation dans le cadre des exigences de sa profession).

Nous proposons que l'intéressé :

-    maintienne un suivi spécialisé auprès d'un psychiatre de son choix à raison d'une fois par mois au minimum pendant au minimum 6 mois, suivi axé sur les problématiques psychiatriques et une sensibilisation aux risques de son comportement sur la route;

-    présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son psychiatre traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués qui devront être compatibles avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-    effectue un suivi individuel auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière d'au minimum douze séances, avec prise en charge sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite d'un taxi;

-    présentation d'un certificat psychologique attestant du suivi;

-    préavis favorable du médecin-conseil du SAN;

-    soit soumise [sic], au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui devra comprendre impérativement une évaluation psychologique et psychiatrique et qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, si elle [sic] peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 2ème groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.

Par contre, nous considérons que l'intéressé est actuellement apte pour la conduite des véhicules du 3ème groupe."

D.                     Par lettres du 25 janvier 2016, le SAN a informé A.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi par l'UMPT, il considérait que l'intéressé était apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe sans condition particulière, mais qu'il était en revanche inapte à la conduite de ceux du 2ème groupe; par conséquent, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules automobiles de ce groupe pour une durée indéterminée, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité a imparti au prénommé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer par écrit.

Par courrier électronique du 29 janvier 2016, A.________ a requis la restitution de son permis de conduire.

Par décision du 2 février 2016, le SAN a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de sécurité de son permis de conduire les véhicules automobiles du groupe II (catégories C, C1, C1E, CE et code 121 – Transport professionnel de personnes) pour une durée indéterminée, cette mesure s'exécutant dès le 30 septembre 2015, date de la notification de la décision de retrait préventif du 22 septembre 2015. Le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions suivantes :

"- Poursuite du suivi spécialisé auprès d'un psychiatre de votre choix à raison d'une fois par mois au minimum pendant six mois au moins, axé sur les problématiques psychiatriques et une sensibilisation aux risques de votre comportement sur la route;

- Présentation d'un rapport médical favorable de votre psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

- Effectuer un suivi individuel auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière d'au minimum douze séances, avec prise en charge sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite d'un taxi;

- Présentation d'un certificat psychologique attestant du suivi individuel, lors de la demande de restitution du droit de conduire;

- Préavis favorable de notre médecin-conseil;

- Conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui devra comprendre impérativement une évaluation psychologique et psychiatrique, qui visera à établir si vous avez effectué le suivi requis et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."

L'autorité a fait application de l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

Par écriture du 23 février 2016, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant en substance à son annulation et à la restitution de son permis de conduire.

Par décision sur réclamation du 16 mars 2016, le SAN a rejeté la réclamation produite le 23 février 2016 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 2 février 2016 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l'autorité a relevé qu'il ne se justifiait pas de s'écarter des conclusions émises par les spécialistes en médecine et psychologie du trafic de l'UMPT, qui avaient retenu dans leur expertise que A.________ devait être considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe pour un motif psychiatrique (probable syndrome d'Asperger) et psychologique (faible capacité de responsabilisation dans le cadre des exigences de sa profession); sur le plan de la conduite, le prénommé manifestait en effet une difficulté à se plier aux règles en vigueur dans sa profession et une grave minimisation des risques pris au travers de l'irrespect de ces règles, et il n'était toujours pas capable de se remettre en question et d'accepter les responsabilités inhérentes à son activité de chauffeur de taxi malgré diverses mises en garde; il continuait en outre à minimiser les faits qui lui étaient reprochés au regard d'autres infractions commises par d'autres usagers, ainsi qu'à surestimer ses capacités. Le SAN a précisé par ailleurs que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de A.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours n'entraînerait pas d'effet suspensif.

E.                     Par acte déposé à la poste le 31 mars 2016, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu apte à la conduite des véhicules automobiles du 2ème groupe, son permis de conduire lui étant restitué sans conditions. Par ailleurs, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires à son recours les 6 et 11 avril 2016.

Le 12 avril 2016, le SAN a produit son dossier et déposé des déterminations au sujet de la demande de restitution de l'effet suspensif formulée par le recourant, concluant au rejet de celle-ci.

Par décision du 14 avril 2016, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le 14 avril 2016, le SAN a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci. Il s'est référé aux considérants de la décision contestée et a précisé qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse l'inaptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles du groupe II retenue par l'autorité intimée sur la base des conclusions de l'expertise menée par l'UMPT.

a) aa) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

bb) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la nouvelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (TF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et 101 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum Strassenverkehrs-rechts 2003, p. 217 s.), de sorte que tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence entrent en considération à cet égard (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf. citées).

b) Les motifs d'inaptitude au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR doivent trouver leur fondement dans les exigences médicales minimales pour la conduite définies dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Ce qui est déterminant à cet égard n'est pas la dénomination de la maladie excluant l'aptitude, mais la mesure dans laquelle une maladie de ce type avec le degré mesuré dans un cas d'espèce exclut la conduite automobile. Tombent donc notamment sous le coup des déficiences psychiques, en vertu de l'annexe 1 ch. 2 OAC, les affections touchant le système nerveux (maladies mentales, maladies des nerfs entraînant une déficience permanente, oligophrénie, psychopathie, troubles ou pertes de conscience périodiques, troubles de l'équilibre). Il est possible qu'une inaptitude au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR résulte de la combinaison de plusieurs déficiences qui, prises isolément, ne constitueraient pas un motif d'inaptitude. A fortiori, une inaptitude peut résulter de plusieurs déficiences rédhibitoires de nature différente. On peut relever par ailleurs que l'art. 16d al. 1 let. a LCR permet aussi le retrait du permis de conduire pour inaptitude caractérielle, en l'absence d'antécédent de cette nature (car sinon c'est l'art. 16d al. 1 let. c LCR qui s'appliquerait), lorsqu'un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude de cette nature (Mizel, op. cit., pp. 153-155, et les réf. citées).

L'art. 16d al. 1 let. a LCR suppose que l'on conduise avec sûreté. Pour désigner les aspects psychologiques de l'aptitude à conduire, on se sert de la notion d'aptitude psychophysique. En d'autres termes, il s'agit de savoir si un sujet souffre, pour des raisons de psychologie du trafic, de déficits cérébraux (altérations cognitives dans les domaines de l'orientation visuelle, de la capacité de concentration, de l'attention, de la capacité de réaction et de la résistance nerveuse) tels qu'une participation au trafic en tant que conducteur de la catégorie de véhicule considérée entraînerait, avec une haute vraisemblance, une surcharge, un dépassement. Ces problématiques sont notamment examinées en recourant à des tests de performance de psychologie du trafic (Mizel, op. cit., pp. 155-156, et les réf. citées).

Pour le reste, il découle de l'annexe 1 OAC que le niveau des aptitudes physiques et psychiques requises est différent selon les groupes auxquels appartiennent les différentes catégories de permis de conduire. Il est donc imaginable que même une personne en bonne santé, titulaire par exemple du permis de conduire de la catégorie B (autos), n'atteigne pas, sur le plan psychophysique, les exigences accrues posées pour le transport professionnel de personnes de la catégorie D1 (taxis 16 places). Pour ces différentes catégories de conducteurs, la question de savoir, dans un cas d'espèce, si le candidat dispose de réserves suffisantes peut être clarifiée même en dehors de la procédure d'octroi du permis de conduire. Un tel examen peut ainsi également être ordonné après la délivrance d'un tel permis, notamment dans le cadre du contrôle médical périodique de routine ou d'un autre contrôle. Si, à cette occasion, les capacités cérébrales pertinentes d'un conducteur titulaire d'une catégorie déterminée s'avèrent insuffisantes, il y a lieu de prononcer un retrait de sécurité, au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, limité à cette catégorie (Mizel, op. cit., p. 156, et les réf. citées).

c) Selon la jurisprudence constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 133 II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

3.                      a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, la situation personnelle du recourant a été évoquée et une anamnèse circonstanciée et actualisée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. Les déclarations faites par le recourant dans le cadre de l'expertise telles que rapportées ne sont du reste pas contestées. Cela étant, l'expertise menée apparaît conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.

b) Les résultats des tests psychotechniques et neuropsychologiques effectués par le recourant se sont révélés dans la norme. Cela étant, ce n'est pas la capacité de conduire de l'intéressé en tant que telle, particulièrement de conduire des véhicules du 3ème groupe, qui est remise en cause, mais sa capacité de conduire des véhicules du 2ème groupe, en lien avec son activité professionnelle de transport de personnes. Sur le plan psychologique, les experts ont relevé que le recourant présente des traits de personnalité particuliers qui se manifestent au travers d'une attitude affirmée, revendicatrice avec une tendance à la victimisation et d'importantes difficultés de remise en question personnelle dans un contexte de rigidité mentale. Sur le plan psychiatrique, ils ont retenu qu'il présente des traits autistiques liés à un vraisemblable syndrome d'Asperger qui compromettent ses facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans son activité de chauffeur de taxi. Ces constats sont les mêmes que ceux posés lors de la précédente expertise du 4 septembre 2013, qui avait été mise en œuvre après la dénonciation d'un client qui avait déclaré avoir observé le recourant s'assoupir au volant de son taxi. L'enquête menée par la police avait alors révélé que le recourant n'avait pas respecté certaines règles de sa profession de chauffeur, en particulier relatives au temps de travail et de repos; par la suite, le contrôle approfondi de son tachygraphe avait révélé que l'intéressé avait encore conduit son taxi à 116 reprises entre le 18 février et le 4 mars 2013, quand bien même il faisait l'objet d'un retrait préventif de son permis de conduire. Les experts avaient exposé que le probable syndrome d'Asperger affectant l'intéressé entraînait chez lui une certaine rigidité mentale, raison pour laquelle il s'était entêté à travailler davantage sans respecter les règles relatives au temps de repos plutôt que de trouver d'autres solutions pour faire face aux pressions financières de ses créanciers. Ils avaient cependant considéré que le recourant était apte à la conduite des véhicules du 2ème groupe, moyennant un suivi psychothérapeutique adéquat, dès lors qu'il était à même de s'engager à respecter les règles enfreintes et à ne pas récidiver à partir du moment où une autre solution lui était présentée pour régler sa situation financière (en l'occurrence, s'adresser à l'Office des poursuites pour obtenir la délivrance d'actes de défaut de biens). Le 9 février 2015, l'autorité intimée avait alors considéré, sur la base des renseignements médicaux en sa possession, que le recourant était apte à la conduite des véhicules des 2ème et 3ème groupes.

Or, il ressort des propres déclarations faites par le recourant au mois de novembre 2015 dans le cadre de la nouvelle expertise réalisée par l'UMPT, que l'intéressé a continué à dépasser les 8 heures de travail réglementaires, conduisant entre 7 à 11 heures, voire parfois 14-15 heures, malgré les précédentes recommandations du médecin psychiatre de l'UMPT, les mises en garde de son employeur et le traitement suivi auprès de son psychiatre traitant. Le recourant a indiqué faire de rapides pauses pour aller manger, dormir à l'occasion dans son véhicule pendant les temps morts et rentrer chez lui lorsqu'il se sent très fatigué. Il a expliqué son comportement par le fait qu'il n'avait pas d'autre choix pour obtenir un salaire suffisant et faire face aux pressions financières, l'Office des poursuites n'étant pas entré en matière pour lui délivrer d'acte de défaut de biens. En 2015, l'employeur du recourant lui a imposé de partager le taxi qu'il conduit avec un autre chauffeur, dans le but de limiter ses horaires au vu du surnombre d'heures effectuées.

Au vu de ce qui précède, il s'impose de constater que le recourant n'est pas parvenu à sortir du mécanisme de pensée rigide décrit par les experts qui l'a amené – et le conduit toujours – à ne pas respecter certaines règles régissant son activité professionnelle. De même, il apparaît qu'il continue à minimiser gravement les risques causés par son comportement : en effet, questionné par les experts sur les risques de fatigue pour la conduite, l'intéressé a indiqué, comme dans le cadre de la précédente expertise, qu'il estimait ne pas constituer un risque pour lui-même ou les autres usagers de la route. Or, lorsque le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (actuellement ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes [OTR 2; RS 822.222], il a souligné à l'attention des Chambres fédérales que les dispositions réglant la durée du travail et du repos avaient en premier lieu pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur route, en empêchant le surmenage des conducteurs (Message du 4 décembre 1933 concernant l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, FF 1933 II 835 ss; ATF 88 I 289) et qu'elles avaient pour but d'assurer non seulement la sécurité du chauffeur mais également celle de ses passagers ainsi que celle des autres usagers de la voie publique (ATF 91 I 62 consid. 4; cf. également arrêt TF 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 6). Le surmenage consiste en un état de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou une série de nuits de repos trop courtes. Le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire dans un état de fatigue extrême pouvait être aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse (André Bussy et al., Code de la circulation routière commenté, 4ème éd, Bâle 2015, 2.2.4 ad art. 31 LCR et les références citées).

Tant dans les écritures qu'il a adressées à l'autorité intimée que dans celles qu'il a déposées dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant n'exprime pas une prise de conscience des conséquences de son comportement mais continue à rationnaliser, à se poser en victime, à évoquer les conditions difficiles de son métier et à estimer les faits qui lui sont reprochés comme étant peu graves au regard d'autres infractions commises par d'autres usagers de la route, banalisant sa situation. Les experts ont expliqué que ces réactions relèvent de mécanismes de défense autistiques, en lien avec le probable syndrome d'Asperger affectant l'intéressé. Cela étant, il convient d'admettre, à l'instar des experts précités, que le recourant présente actuellement une faible capacité de responsabilisation dans le cadre des exigences de sa profession, entraînant un risque non négligeable pour sa sécurité propre comme pour celle de ses clients et des autres usagers de la route.

En définitive, sur la base du rapport d'expertise de l'UMPT, il y a lieu de retenir que la situation psychologique du recourant compromet ses facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans son activité de chauffeur de taxi, de telle sorte qu'elle ne lui permet plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile dans l'exercice de cette activité. Les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR sont dès lors remplies. Partant, le retrait de sécurité du permis du recourant de conduire les véhicules automobiles du 2ème groupe se justifie, dans la mesure où aucune autre mesure moins restrictive ne permet de garantir suffisamment la sécurité du trafic, les faits ayant démontré que tant le contrôle des horaires de travail opéré par son employeur que le traitement suivi auprès de son psychiatre n'ont pas empêché le recourant de dépasser de manière répétée la durée réglementaire de travail qu'il se devait de respecter.

4.                      Le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée et a subordonné la révocation de cette mesure à plusieurs conditions.

a) Lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité, le permis de conduire est toujours retiré pour une durée indéterminée (art. 16d al. 1 LCR). Cette mesure dure en principe jusqu'à ce que la personne qui en fait l'objet prouve qu'elle est de nouveau apte à conduire (art. 17 al. 3 LCR).

La nécessité professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, ne constitue pas un élément pertinent pour la fixation de la durée d'un retrait de sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation (voir notamment TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; CR.2013.0008 du 15 juillet 2013 consid. 2c et les arrêts cités). Cet argument ne peut dès lors être pris en considération.

b) Les conditions posées par l'autorité intimée à la restitution du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations émises par les experts dans leur rapport.

aa) Le SAN a ainsi astreint le recourant à la poursuite du suivi spécialisé auprès d'un psychiatre de son choix à raison d'une fois par mois au minimum pendant six mois au moins, axé sur les problématiques psychiatriques et une sensibilisation aux risques de son comportement sur la route. Il l'a également astreint à présenter un rapport médical favorable de ce psychiatre lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic.

Sur le plan psychiatrique, les experts ont retenu que le recourant présente des traits autistiques liés à un probable syndrome d'Asperger qui compromettent ses facultés d'adaptation au cadre en vigueur dans son activité de chauffeur de taxi. Il ressort du dossier que l'intéressé effectue déjà un suivi en rapport avec cette problématique auprès d'un psychiatre qu'il voit une fois par mois. Selon les rapports médicaux périodiques établis par ce praticien, le recourant se montre compliant, venant régulièrement aux rendez-vous fixés et respectant le cadre imposé; il est toutefois toujours véhément contre toutes les décisions policières ou administratives qu'il a beaucoup de peine à accepter, faisant néanmoins des efforts pour s'y plier, le nombre d'heures de travail en particulier restant encore un point litigieux. Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire que le recourant poursuive le traitement entrepris afin de favoriser une prise de conscience des dangers en lien avec son comportement en matière de conduite de véhicules automobiles dans son cadre professionnel. La condition imposée par l'autorité intimée est dès lors bien fondée et proportionnée.

En ce qui concerne la présentation d'un rapport médical circonstancié de ce psychiatre, cette condition est également adéquate, dès lors qu'il s'agit pour l'autorité de faire le point, au moment de la demande de restitution du droit de conduire, sur l'aptitude psychique du recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation, ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le traitement suivi.

bb) L'autorité intimée a par ailleurs astreint le recourant à effectuer un suivi individuel auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière d'au minimum douze séances, avec prise en charge sur les risques et les responsabilités qu'implique la conduite d'un taxi. Elle l'a aussi astreint à la présentation d'un certificat psychologique attestant de ce suivi individuel, lors de la demande de restitution du droit de conduire.

Les experts exposent dans leur rapport du 20 janvier 2016 que le recourant continue actuellement à surestimer ses capacités et qu'il ne semble toujours pas capable de se plier aux exigences de sa profession; ils estiment par conséquent nécessaire qu'il soit sensibilisé aux risques de son comportement et aux responsabilités inhérentes à sa profession auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière. Cette mesure spécifique préconisée par les experts apparaît complémentaire au suivi spécialisé auprès d'un psychiatre (consid. 4b/aa ci-dessus). Elle tend à favoriser le travail psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement. Par ailleurs, comme dans le cas du suivi spécialisé précité, la présentation d'un certificat attestant du suivi individuel du recourant auprès d'un psychothérapeute vise à renseigner l'autorité sur l'aptitude psychique de l'intéressé au moment de la demande de restitution du droit de conduire. Cela étant, ces exigences posées par l'autorité intimée s'avèrent bien fondées et appropriées.

cc) Enfin, l'autorité intimée a soumis la restitution du droit de conduire du recourant au préavis favorable de son médecin-conseil, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT, qui devra comprendre impérativement une évaluation psychologique et psychiatrique, qui visera à établir si le recourant a effectué le suivi requis et qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent donc à la critique.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 16 mars 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.