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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 avril 2016 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1955, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Il ne figure pas au registre des mesures administratives (ADMAS).
B. Le 15 juin 2015, aux environs de 18h55, A.________ circulait au volant de son véhicule automobile à la rue ********, à Lausanne. Le rapport établi le 22 juin 2015 par la Police de Lausanne (ci-après: la police) a constaté en particulier ce qui suit:
"Circonstances
Venant de la route ******** au volant de sa ********, A.________ descendait la rue ********, en direction du centre de la ville. Parvenu à l'intersection avec l'avenue ********, A.________ obliqua à droite pour accéder à ********. En effectuant ce déplacement, inattentif et ne prenant pas toutes les précautions nécessaires en empruntant le trottoir, il n'accorda pas la priorité à B.________, lequel au guidon de sa trottinette, descendait sur le trottoir Ouest de l'artère précitée. Un choc se produisit, sur l'aménagement piétonnier, entre l'avant de la trottinette et l'aile avant droite de la ********. B.________ chuta sur le côté droit.
Légèrement blessé, B.________ se rendit, le lendemain, à la Permanence PMU du Flon qu'il quitta quelques heures plus tard.
(...)
Blessures
B.________: douleurs sur le côté droit
Médecin traitant: permanence PMU Flon, traitement ambulatoire.
(...)
Véhicule Voiture de tourisme
(...)
Dommages: aile avant droite enfoncée
(...)
Remarques
Des photographies des dommages furent effectuées. Ces clichés sont gardés à disposition".
Entendu par la police, A.________ a en particulier déclaré ce qui suit:
"Au volant de ma voiture, en provenance de la route ********, je descendais la rue ********, dans le but de rejoindre mon épouse sur son lieu de travail à la rue ********. Parvenu peu avant l'intersection avec l'av ********, je me suis arrêté peu avant le passage pour piétons balisé à cet endroit. Puis, j'ai enclenché les indicateurs de direction du côté droit afin d'enfiler l'entrée de la cour de ********. Lors de ce déplacement à droite je n'ai pas aperçu un individu qui descendait la rue ******** sur le trottoir ouest au guidon de sa trottinette. Soudain j'ai senti un choc à l'avant droit de ma voiture. La trottinette venait de heurter l'aile correspondante. Je précise qu'au vu de l'impact sur la carrosserie, le jeune homme devait descendre l'artère à une bonne vitesse. Il ne doit pas souffrir de blessures importantes car il se tenait debout dans l'attente de votre arrivée. Je ne suis pas blessé".
Egalement entendu par la police, B.________ a en particulier déclaré ce qui suit:
"Venant du ********, au guidon de ma trottinette, je descendais sur le trottoir ouest de la rue ********. Parvenu à la hauteur de l'entrée pour accéder à ********, environ 5-10 m., devant, un véhicule m'a coupé la route. Pour vous répondre, cette auto descendait la rue ******** et a obliqué à droite. De plus, j'ai vu, lorsque je me trouvais à la hauteur des panneaux publicitaires qui se trouvent plus haut, que cette voiture m'a dépassé à ma gauche. Lors de cette situation conflictuelle, j'ai immédiatement freiné et fait une manoeuvre d'évitement à droite. Cependant, un choc se produisit entre l'avant de ma trottinette et l'aile avant droit. Par la suite, je suis tombé au sol sur le côté droit. Je ressens des douleurs au coude droit, à la main, soit le côté droit. Selon moi, l'automobiliste a mis, à la hauteur du passage pour piétons, son clignotant droit. Entre le moment où j'ai vu la voiture tourner devant moi et votre arrivée, le véhicule n'a pas bougé. Je vais aller consulter le médecin, dès demain. Je précise que ce n'est pas une trottinette électrique".
C. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2015, entrée en force, la Préfète de Lausanne (ci-après: la préfète) a condamné A.________ à une amende de 200 fr. pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Les faits imputés à l'intéressé étaient les suivants:
"Accident au volant du véhicule (...): inattention lors d'un changement de direction, ne pas accorder la priorité et ne pas observer une prudence accrue, en empruntant le trottoir, à l'égard d'un utilisateur d'engin assimilé à un véhicule".
D. Le 17 juillet 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir commis une inattention à la route et à la circulation lors d'un changement de direction ayant entraîné un accident le 15 juin 2015 à Lausanne.
Les 18 et 21 juillet 2015, A.________ a déposé des déterminations auprès du SAN et produit un lot de photographies des lieux, dont certaines où figurait sa voiture accidentée.
Le 23 juillet 2015, le SAN a informé le prénommé avoir suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Il précisait par ailleurs ce qui suit:
"A cet égard, nous précisons que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de votre dossier".
E. Le 29 février 2016, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir commis le 15 juin 2015 à Lausanne une inattention lors d'un changement de direction, ne pas avoir accordé la priorité et ne pas avoir observé une prudence accrue, en empruntant le trottoir, à l'égard d'un utilisateur d'engin assimilé à un véhicule, ce qui avait entraîné un accident.
Le 2 mars 2016, l'intéressé a déposé ses déterminations auprès du SAN et requis une audition.
Le 8 mars 2016, le SAN a répondu à A.________ qu'il n'accordait pas d'entretien et précisé que l'autorité administrative tenait pour établis les faits retenus par l'autorité pénale.
Le 10 mars 2016, le prénommé a une nouvelle fois déposé des déterminations.
F. Par décision du 14 mars 2016, le SAN, qualifiant l'infraction commise le 15 juin 2015 de moyennement grave, a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois (minimum légal) – au plus tard du 10 septembre au 9 octobre 2016 y compris – pour les faits précités dans son préavis du 29 février 2016.
Le 19 mars 2016, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 14 mars 2016.
G. Par décision du 4 avril 2016, le SAN a rejeté la réclamation de A.________.
H. Par acte du 9 avril 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise, soit à ce que son permis de conduire ne lui soit pas retiré. Il a en substance précisé à cette occasion avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015, puis, pour en finir avec cette affaire, avoir payé l'amende prononcée à son encontre malgré sa conviction d'injustice.
Le 28 avril 2016, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 10 mai 2016, le recourant a maintenu ses conclusions, produisant des photographies des lieux de l'accident, dont l'une avec l'indication de distances.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant remet tout d'abord en cause les constatations de fait de l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015 entrée en force.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101, et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid. 2.1).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; arrêt TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa; CR.2015.0067 du 20 novembre 2015 consid. 3a). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa; CR.2015.0067 du 20 novembre 2015 consid. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 7 juillet 2015, laquelle retient comme faits imputés à l'intéressé ce qui suit:
"Accident au volant du véhicule (...): inattention lors d'un changement de direction, ne pas accorder la priorité et ne pas observer une prudence accrue, en empruntant le trottoir, à l'égard d'un utilisateur d'engin assimilé à un véhicule".
Si le recourant entendait remettre en cause les faits tels que précités dans l'ordonnance pénale, faits qui ont été retenus de manière identique par le SAN, il lui appartenait de le faire par la voie de l'opposition, soit dans le cadre de la procédure pénale. C'est ce qu'il a d'ailleurs commencé par faire, l'intéressé se référant dans son recours à l'opposition qu'il a déposée auprès de la préfète, pour ensuite, voulant en finir avec cette affaire, payer l'amende prononcée à son égard par cette dernière, et ce malgré, dit-il, sa "conviction d'injustice". Le recourant ne pouvait ignorer qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, dès lors qu'un accident avait eu lieu et que, dans le cadre de sa déposition à la police sur les lieux de l'accident, il avait relevé que le détenteur de la trottinette, qui était tombé lors de l'impact, ne devait pas "souffrir de blessures importantes, car il se tenait debout dans l'attente de votre arrivée", ceci sous-entendant que le détenteur de la trottinette pouvait être blessé tout de même. L'on peut d'ailleurs relever que le recourant a été rapidement averti de l'ouverture d'une procédure de retrait de son permis de conduire, par avis du 17 juillet 2015, soit dix jours après le prononcé de l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015, à laquelle il convient de rappeler qu'il a dans un premier temps fait opposition.
L'ensemble des éléments du dossier, soit en particulier le rapport de police, les dépositions du recourant et du détenteur de la trottinette, les explications et photographies de l'intéressé ne permettent par ailleurs pas de retenir que l'on se trouverait dans une situation dans laquelle l'on devrait s'écarter du jugement pénal. Le recourant explique s'être arrêté au passage piétons large de 4 m situé, selon ses propres explications découlant en particulier d'une photographie des lieux sur laquelle il a indiqué les distances, à environ 14 m (largeur du passage non comprise) en amont de l'entrée de la cour de ********, pour laisser passer deux piétons. Il aurait fait attention à ces derniers avant de tourner à droite et d'emprunter le trottoir de manière à pouvoir ensuite accéder à ********. L'intéressé estime ainsi que, dès lors que, dans le cadre de sa déposition, le détenteur de la trottinette a indiqué que le recourant l'aurait dépassé au niveau de deux panneaux publicitaires situés à une distance d'environ 5 m l'un de l'autre, le dernier situé lui-même à une distance de 9 m environ en amont du passage pour piétons en cause, il aurait soit dépassé le recourant au passage à piétons et continué sa route, parvenant à l'endroit litigieux avant lui, soit l'intéressé l'aurait vu en même temps que les piétons auxquels il faisait attention. Le recourant fait ainsi valoir que le détenteur de la trottinette descendait la rue ******** à grande vitesse et n'a pas pu éviter sa propre voiture alors qu'il franchissait le trottoir et entrait dans la cour de ********, faits qui n'ont pas été retenus par le juge pénal. Les dégâts à sa voiture et le fait que celle-ci était déjà fortement engagée dans le chemin amenant à ******** attesteraient de la vitesse du détenteur de la trottinette. Les explications données par le recourant ne permettent toutefois pas de s'écarter de l'ordonnance pénale pour les motifs exposés dans la jurisprudence précitée. En effet, si le détenteur de la trottinette a dépassé le recourant au moment où celui-ci laissait passer des piétons sur le passage à piétons, rien n'exclut que l'intéressé ait à nouveau dépassé le détenteur de la trottinette sur les 14 m qui séparaient le passage à piétons de l'entrée conduisant à ******** et que, concentré sur les piétons, il n'ait pas fait attention à la personne qui arrivait en trottinette, fût-elle à grande vitesse. Une telle appréciation vaut également si celle-ci n'a pas rattrapé le recourant, hypothèse que ce dernier envisage d'ailleurs, avant que celui-ci ne s'engage sur le trottoir.
Le tribunal de céans se fondera en conséquence sur les constatations de fait de l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015 pour statuer sur le retrait de permis litigieux.
2. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (cf. art. 16b al. 2 let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383; voir aussi arrêt CR.2014.0042 du 2 octobre 2014 consid. 2a).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêt CDAP CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 5b).
La mise en danger est l'élément objectif de toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation. Il existe une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un risque de blessure pour les tiers concernés (Mizel, op. cit., n 17 p. 370; cf. aussi arrêt CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3d). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (cf. arrêt CR.2015.0090 du 26 avril 2016 consid. 3b/bb, et la référence citée).
b) L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303, et arrêt cité; cf. aussi arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (cf. arrêts TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1; 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1, et arrêt cité).
L'art. 43 al. 2 LCR prévoit que le trottoir est réservé aux piétons. Le Conseil fédéral peut toutefois prévoir des exceptions. Il en va ainsi de l'art. 41 al. 2 OCR qui précise que le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules (soit patins et planches à roulettes, trottinettes, vélos d'enfants; cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.5.1); il leur accordera la priorité. L'art. 41 al. 2 OCR impose un devoir de prudence accru pour le conducteur qui franchit un trottoir, devoir qui, parmi d'autres, peut logiquement lui imposer de marquer un temps d'arrêt avant de franchir un trottoir (cf. arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.4). Selon l'art. 50 al. 1 let. a OCR, il est permis d'utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes.
Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, op. cit., ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le refus de la priorité à une intersection est généralement qualifiée de faute moyennement grave (cf. arrêts CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 5b; CR.2012.0018 du 8 janvier 2013; CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 confirmé sur recours par l'ATF 1C_548/2012 du 6 août 2013). En outre, selon le Tribunal fédéral, il est exclu d’admettre une infraction légère en présence d’une inattention fautive ayant eu pour conséquence de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui (cf. arrêt TF 1C_548/2012, déjà cité, consid. 3.3).
3. a) En l'espèce, le recourant, qui descendait la rue ******** en direction du centre ville, a, parvenu à l'intersection avec l'avenue ********, obliqué à droite pour accéder à ********. Il a de ce fait franchi le trottoir Ouest longeant la rue ******** et a alors percuté un détenteur de trottinette. Conformément à la jurisprudence précitée, l'intéressé, sachant qu'il devait franchir un trottoir et que des piétons ainsi que des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules pouvaient s'y trouver, se devait d'être particulièrement attentif et de redoubler de prudence vu l'endroit où il bifurquait. L'éventuelle grande vitesse à laquelle arrivait le détenteur de la trottinette ne saurait le disculper entièrement. En raison de son inattention, il a ainsi coupé la priorité au détenteur de la trottinette qui descendait la rue ********, le faisant chuter et le blessant légèrement. Compte tenu de ces éléments, la faute du recourant ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère.
Quant à la mise en danger créée par la manoeuvre du recourant, elle doit à tout le moins être qualifiée de moyennement grave. De par son inattention, l'intéressé a, même si cela s'est très certainement produit alors qu'il conduisait à une vitesse relativement faible et quand bien même le détenteur de la trottinette arrivait à grande vitesse sur le trottoir, mis en danger la sécurité d'autrui, comme en témoigne la collision survenue qui a provoqué la chute du détenteur de la trottinette. Il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (cf. arrêt TF 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.3). Le détenteur de la trottinette, légèrement blessé suite au choc, a d'ailleurs dû se rendre le lendemain à l'hôpital pour y recevoir un traitement ambulatoire.
C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
b) Dès lors que le recourant a commis une infraction moyennement grave, le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il n'est pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour l'intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al. 3 LCR).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 avril 2016 est confirmée.
III. Le Service des automobiles et de la navigation fixera au recourant un nouveau délai pour l'exécution de la mesure.
IV. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.