TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2016  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Magali BUSER, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 23 mars 2016

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, ressortissant suisse né le ********1980 et chauffeur de profession, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie D depuis le 31 mars 2008. Aucune inscription ne figure dans le registre fédéral des mesures administratives ADMAS.

B.                     A. X.________ a été entendu par la police judiciaire de Genève "Task Force drogue" (ci-après: la police) dans le cadre d'une enquête pénale concernant du trafic de drogue. A ce titre, il a déclaré le 25 mars 2015 qu'il avait commencé à consommer de l'héroïne depuis un mois, à l'occasion d'une soirée. Lors de son interpellation, il a confirmé qu'il attendait son "dealer" pour acheter des stupéfiants en vue d'une autre soirée. Il a en outre expliqué qu'il avait obtenu ce contact par le biais d'un ami et que c'était la deuxième fois qu'il le contactait. Il s'est ensuite rétracté et a avoué que cela faisait depuis près d'un an et demi à deux ans qu'il était en lien avec son "dealer", non régulièrement et qu'il consommait de l'héroïne depuis 2013. A la même date, la police judiciaire a saisi provisoirement le permis de conduire de A. X.________ et lui a interdit de circuler jusqu'à ce qu'une décision de l'autorité compétente soit rendue à son encontre.

Par décision du 22 avril 2015, le SAN a notifié à A. X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, au motif que son aptitude à la conduite était douteuse au vu de sa consommation de produits stupéfiants. Le SAN a par ailleurs informé l'intéressé que des examens médicaux seraient mis en œuvre afin de déterminer son attitude vis-à-vis de la drogue, une consommation de stupéfiants étant incompatible avec la conduite sûre d'un véhicule automobile.

Le 1er mai 2015, A. X.________ s'est opposé à la décision précitée. Il a expliqué qu'il avait été interpellé par la police le 25 mars 2015 pour trafic d'héroïne alors qu'il allait acheter des cigarettes. Il a allégué que pour obtenir des aveux, la police l'avait intimidé, insulté et frappé à trois reprises. Sous le choc, il aurait admis des achats d'héroïne. Il a transmis au SAN un certificat médical daté du 26 mars 2015 attestant un  état de fatigue et de labilité émotionnelle, des douleurs cervicales et des ecchymoses, conduisant à un arrêt de travail d'un mois. L'intéressé a également produit des résultats d'analyses toxicologiques (date des prélèvements: 31 mars 2015) ne décelant aucune substance illicite dans son urine. Enfin, il a communiqué au SAN la copie de la plainte pénale déposée contre X, soit plusieurs officiers de la police le 9 avril 2015 pour lésions corporelles simples, contrainte, injure, diffamation voire calomnie, abus d'autorité, subsidiairement voies de fait. Au regard de ce qui précède, l'intéressé a déduit qu'aucun indice ne permettait de retenir qu'il consommait des stupéfiants et qu'il était inapte à la conduite. Il a donc conclu à la levée de l'interdiction de conduire et à la restitution de son permis.

Le 22 juin 2015, A. X.________ a interpellé le SAN pour qu'il statue sur sa réclamation.

Le 30 juin 2015, le SAN a levé provisoirement la mesure du 22 avril 2015, à l'exception de la mise en œuvre des mesures médicales visant à déterminer l'aptitude à la conduite de l'intéressé auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). A. X.________ a été prévenu qu'en cas de défaut à l'une des séances de contrôle, son permis lui serait derechef retiré à titre préventif.

Le 24 août 2015, le conseil de A. X.________ a informé le SAN qu'en proie à une profonde dépression avec des idées suicidaires, il avait dû être hospitalisé d'urgence le jour même. Il ne pouvait ainsi pas se rendre aux séances de contrôle auprès de l'UMPT. Les examens ont été repoussés les 18 et 25 janvier 2016.

Le 18 janvier 2016, l'UMPT et le SAN ont été informés que A. X.________ avait été hospitalisé une nouvelle fois le 14 janvier en raison d'une dépression l'ayant poussé à mettre sa vie en danger. Il ne pouvait ainsi pas se rendre aux séances de contrôle prévues. Il est sorti le 19 avril 2016. Par ailleurs, des tests d'addictologie ont été effectués les 16, 17 et 26 mars, 5 et 15 avril 2016, qui n'ont révélé la présence d'aucun opiacé dans ses urines.

L'UMPT a informé le SAN le 18 janvier 2016 que dans ces conditions, il ne pouvait pas mettre en œuvre son mandat.

Ainsi, par décision du 22 janvier 2016, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et le retrait de son permis de conduire pendant une durée indéterminée, au motif que les doutes quant à son aptitude à la conduite n'avaient pu être levés. Il a ajouté qu'il appartiendrait à A. X.________ de contacter le SAN une fois qu'il serait en mesure de se soumettre aux examens précités, afin de déterminer la suite à donner à son dossier.

C.                     Le 17 février 2016, A. X.________ s'est opposé à cette mesure, contestant l'existence d'indices suffisants d'inaptitude à la conduite. Par ailleurs, il a reconnu qu'il ne s'était pas présenté auprès de l'UMPT, mais a expliqué que ses absences étaient dues à ses hospitalisations. Selon lui, ceci ne démontre en rien qu'il serait inapte à la conduite automobile. Il a donc conclu à la levée immédiate de la mesure et à la restitution de son permis de conduire.

Par décision sur réclamation du 23 mars 2016, le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________, confirmé sa décision du 22 janvier 2016 et levé l'effet suspensif d'un éventuel recours. En substance, l'autorité inférieure a considéré que l'aptitude à la conduite de A. X.________ n'avait pas été établie à satisfaction en ce qui concernait les produits stupéfiants et que dès lors, le retrait de son permis et l'interdiction de conduire étaient justifiés pour ce motif. Par ailleurs, le SAN a estimé que la grave dépression dont souffrait A. X.________ et ses différentes hospitalisations mettaient en doute sa capacité à conduire et qu'il se justifiait donc de l'écarter du trafic pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que son aptitude soit établie.

D.                     Le 25 avril 2016, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant en substance à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision du SAN en ce sens que l'interdiction de conduire en Suisse à titre préventif soit levée et que son permis lui soit restitué. Subsidiairement, le recourant a requis l'annulation de la décision et la fixation d'un délai supplémentaire pour lui permettre de procéder aux tests toxicologiques auprès de l'UMPT. Encore plus subsidiairement, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants.

Le 27 avril 2016, le recourant a transmis au tribunal une attestation médicale du 25 avril 2016 de son psychiatre expliquant que son état s'était amélioré et stabilisé.

Le 12 mai 2016, le SAN a conclu au rejet du recours.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint de la violation de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) en lien avec l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

a) Le recourant prétend que les conditions légales et jurisprudentielles relatives au retrait de permis à titre préventif et de sécurité ne sont pas réalisées. En effet, selon lui, aucun indice concret ne permet de conclure à une toxicomanie. Il n'a jamais été vu en train d'acheter de l'héroïne, n'a aucun antécédent, que ce soit en matière de circulation routière ou de stupéfiants et les tests de dépistages d'opiacés effectués sont négatifs. Par ailleurs, le recourant souligne qu'il n'a pas été arrêté sous l'emprise de stupéfiants et qu'il n'a jamais refusé de collaborer avec l'UMPT mais qu'il a été empêché de se rendre aux contrôles pour des raisons indépendantes de sa volonté.

L'autorité intimée a quant à elle considéré que les doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant n'avaient pas pu être levés puisqu'il ne s'était pas rendu aux contrôles ordonnés auprès de l'UMPT, nonobstant l'avertissement qu'il avait reçu et qui précisait qu'en cas de défaut, son permis lui serait retiré. Par ailleurs, la profonde dépression dans laquelle le recourant a sombré a renforcé le scepticisme du SAN quant à sa capacité à conduire un véhicule automobile sans danger. 

b) L'art. 16d al. 1 LCR, intitulé "retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", prescrit que:

"1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile."

L'art. 30 OAC intitulé "retrait du permis à titre préventif" dispose que:

"Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne."

L'art. 16d al. 1 let. b LCR met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008).

La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1).

L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêts TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (ATF 129 II 82 consid. 2.2; 127 II 122 consid. 3b; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3).

c) En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière ou de produits stupéfiants. Il n'a non plus pas été interpellé alors qu'il conduisait sous l'influence de drogues et n'a pas été vu en train d'en acheter. Aucune substance illicite n'a d'ailleurs été trouvée en sa possession. Cela étant, des doutes sérieux existent sur une éventuelle consommation de drogues découlant des déclarations du recourant lui-même le 25 mars 2015. Il a en effet notamment d'abord révélé à la police que c'était la seconde fois qu'il contactait son "dealer" pour obtenir de l'héroïne, avant de se rétracter et d'admettre qu'il en consommait depuis 2013. Il a certes déposé une plainte pénale contre cette autorité puisqu'il lui reproche d'avoir obtenu ces aveux sous la contrainte. A ce stade toutefois, l'autorité de céans ne dispose d'aucune information supplémentaire à ce sujet (en particulier sur l'avancement de la procédure pénale), de sorte que le doute ne peut, en l'état, être levé.

Par ailleurs, le tribunal constate que la mesure préventive prononcée contre l'intéressé avait partiellement été levée par le SAN en juin 2015. Cette décision (provisoire) était toutefois assortie de la condition que les examens toxicologiques auprès de l'UMPT soient mis en œuvre. A ce jour, le recourant ne s'est toujours pas soumis aux examens précités. Ce défaut suffit à justifier la mesure aujourd'hui contestée puisque seule une expertise permettrait d'éclaircir la situation. Enfin, quant aux documents médicaux transmis par le recourant montrant des résultats négatifs à ses contrôles d'urine, ils ne suffisent pas pour confirmer ou infirmer son aptitude à la conduite puisqu'ils n'ont pas été établis par un institut désigné officiellement (cf. art. 11c al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]; arrêt neuchâtelois REC.2014.8 du 2 juin 2014).

Pour le surplus, les motifs qui ont conduit le recourant à ne pas se soumettre aux examens médicaux, c'est-à-dire ses deux hospitalisations découlant de sa dépression, créent un doute supplémentaire sur son aptitude à la conduite, que seule une expertise médicale peut lever (cf. consid. 3 infra).

3.                      a) Le recourant reprend les arguments soulevés dans son premier grief (cf. consid. 2a supra). En outre, il conteste que ses aptitudes psychiques ne lui permettent plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile puisque selon lui, la dépression dont il a été victime – mais dont il est aujourd'hui guéri – n'est pas constitutive d'une maladie mentale au sens de l'OAC et n'est pas un indice relatif à sa capacité de conduire.

Au contraire, l'autorité intimée estime que de sérieux doutes pèsent sur l'aptitude à la conduite du recourant sur le plan psychiatrique, justifiant un retrait préventif.

b) Dans le cas présent, le recourant a fait deux séjours en hôpital psychiatrique en raison de la profonde dépression subie. Il a attenté, au moins à une reprise, à sa vie. En l'état, le dossier ne contient aucune expertise visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. C'est précisément parce que le recourant a été interné qu'il n'a pu se rendre aux rendez-vous auprès des experts. Néanmoins, au vu de l'apparente fragilité psychologique du recourant, des actes commis (tentative de suicide) et de son comportement en général, il y a lieu d'admettre qu'il constitue potentiellement une source de danger pour les usagers de la route. Son aptitude à la conduite est donc douteuse, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, et justifie le retrait préventif de son permis (cf. arrêt CR.2008.160 du 19 mars 2009 consid. 4). Il lui appartiendra de se soumettre à une expertise lorsqu'il en aura les moyens pour confirmer – ou infirmer – cette mesure. Ainsi, à ce stade, à savoir avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus, l'intérêt général à préserver la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt particulier du recourant (cf. arrêt CR.2010.56 du 7 février 2011 consid. 3).

Contrairement aux allégations du recourant, il n'est pas nécessaire, dans le cadre d'un retrait préventif, que la potentielle inaptitude à la conduite du recourant relève des maladies énumérées à l'annexe I de l'OAC. Cet examen concerne le retrait de sécurité, dont il n'est pas question ici. Dans le cas présent, des indices concrets suffisent (cf. consid. 2b supra) car seule la question du retrait préventif constitue l'objet du litige. La capacité de conduire de l'intéressé sera examinée ultérieurement sur la base de l'avis médical requis et pourra à ce moment faire l'objet, le cas échéant, d'un autre recours.

Le grief doit donc être rejeté.

4.                      Enfin, le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23; A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation.

Ce principe se décompose en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion, autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e). Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. Cette maxime n'exige cependant pas qu'il soit nécessairement le plus efficace, de sorte qu'il suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure plus ou moins effective, un résultat appréciable (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc).

La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2). Enfin, la proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9).

b) Lorsque l'aptitude à la conduite d'un administré est douteuse, le système prévu par la LCR est graduel et comporte deux étapes, cristallisées par le retrait préventif et le retrait de sécurité. Il a en particulier pour objectif de respecter le principe de la proportionnalité puisque le retrait du permis de conduire constitue une atteinte à la liberté personnelle.

En l'occurrence, le recourant a eu une dépression importante qui l'a poussé à mettre en péril sa vie. Pour cette raison il a effectué deux séjours dans des institutions psychiatriques. Il est entré la première fois le 24 août 2015. Le 1er octobre 2015, la durée de son hospitalisation était toujours indéterminée. Il y est retourné le 14 janvier 2016 jusqu'au 19 avril 2016. Il est aujourd'hui régulièrement suivi par un psychiatre et son état semble s'être amélioré. L'autorité administrative ne peut toutefois pas exclure, au regard de ce qui précède, qu'il récidive. Une expertise doit ainsi être mise en œuvre pour déterminer si le recourant a retrouvé son aptitude à la conduite. Le retrait préventif qui constitue le premier palier du système graduel mis en place par la LCR et partant, la mesure la plus légère, est donc, sous cet angle, proportionné au but visé, qui est la sécurité du trafic.

L'autorité de première instance n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant le permis de conduire du recourant à titre préventif, dans l'attente des résultats médicaux quant à son aptitude à la conduite, sous l'angle des art. 16d al. 1 let. a et b LCR.

5.                      Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif qui devient sans objet. En effet, le retrait préventif institue une mesure provisoire visant à garantir la sécurité des usagers de la route en cas de doute sérieux sur l'aptitude à conduire de l'intéressé et il serait vidé de toute sa substance en cas d'octroi d'effet suspensif (cf. arrêt CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2b).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SAN est néanmoins invité à poursuivre l'instruction avec la mise en œuvre de l’expertise initiée et à rendre une décision définitive sur l’aptitude à la conduite automobile du recourant. Les frais seront laissés à la charge du recourant qui succombe. Aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2016 est confirmée, le dossier de la cause lui étant retourné pour la poursuite de l'instruction et la mise en œuvre de l'expertise auprès de l'UMPT.

III.                    Les frais d'un montant de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2016

 

La présidente:                                                                                               La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.