TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2016  

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasez, M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.

Tar

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2016 rejetant sa demande de réclamation du 4 mars 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1951, est titulaire du permis de conduire notamment pour les véhicules de catégorie A, B, BE, D1 et D1E depuis le 31 octobre 1969. Il résulte du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le recourant a précédemment fait l'objet des sanctions suivantes:

-     un retrait de permis d'une durée de cinq mois prononcé le 7 mai 2001, en raison d'inattention et de conduite en état d'ébriété (2,14 g‰), mesure exécutée du 8 mars 2001 au 7 août 2001;

-     un avertissement prononcé le 12 janvier 2010 en raison d'un excès de vitesse;

-     un retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé le 16 avril 2010, en raison de conduite en état d'ébriété (1,61 g‰), mesure exécutée du 31 mai 2010 au 30 août 2010;

-     un retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 29 août 2013, en raison d'un excès de vitesse, mesure exécutée du 5 septembre 2013 au 4 octobre 2013;

-     un retrait de permis d'une durée indéterminée prononcé le 20 octobre 2014, en raison de conduite en état d'ébriété à trois reprises et de conduite en dépit d’une mesure de retrait de permis de conduire à deux reprises, les 21 avril (1,93 g‰), 9 mai (1,07 g‰) et 2 septembre 2014, mesure de retrait exécutée dès le 21 avril 2014.

La décision du SAN du 20 octobre 2014 comporte la mention suivante:

"Cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes:

§  abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§  suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), […], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§  présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant, lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, la compliance, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

§  présentation d'un rapport médical favorable de votre cardiologue, lors de la demande de restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, la compliance, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

§  présentation d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue, lors de la demande de restitution du droit de conduire, attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;

§  préavis favorable de notre médecin-conseil;

§  conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.

[...]

Demande de restitution du droit de conduire

Une demande de restitution du droit de conduire peut être déposée au plus tôt un mois avant l'échéance du délai d'attente arrêté. Si les conditions fixées sont remplies, le SAN mettra en œuvre l'expertise de restitution auprès de l'UMPT, qui vous convoquera par écrit.

 

Conduite malgré le retrait

Si vous conduisez un véhicule automobile pendant l'exécution de cette mesure, une nouvelle sanction vous sera infligée (l'art. 95 alinéa 1 lettre b LCR prévoit dans ce cas une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et nous imposerons alors un délai d'attente encore plus long."

Préalablement à la décision précitée, l’UMPT avait rendu le 10 septembre 2014 un rapport au sujet du recourant dans lequel il retenait une dépendance à l’alcool, une difficulté à séparer consommation d’alcool et conduite automobile et un pronostic incertain à court, moyen et long terme.

B.                     Le 17 avril 2015, le recourant a adressé au SAN une demande de restitution du permis de conduire. A l'appui, il a produit un rapport de son médecin-traitant du 16 avril 2015 approuvant la reddition du permis de conduire, un rapport de son ophtalmologue du 25 mars 2015 attestant que les conditions visuelles pour la conduite de véhicules étaient remplies et un rapport de son cardiologue du 14 avril 2015 confirmant l'aptitude à la conduite automobile. Par ailleurs, l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV (ci-après: USE), dans un rapport du 23 avril 2015, a émis un pronostic favorable sur l'évolution alcoologique du recourant. Le 28 avril 2015, le médecin-conseil du SAN a émis un préavis favorable à la restitution du droit de conduire.

Le 15 juillet 2015, l'UMPT a rendu un rapport d'expertise simplifiée et conclu, dans les termes suivants, que le recourant était apte à la conduite:

"[...] nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités.

Nous estimons par conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons:

-       qu'il poursuive une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, ASAT, ALAT et GGT), une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de vingt-quatre mois au minimum;

-       qu'il poursuive le suivi à l'USE pour une durée identique à l'abstinence;

-       que le port d'une correction optique obligatoire soit inscrit dans le permis de conduire. Il appartiendra à A.________ de faire des contrôles réguliers vu son acuité visuelle corrigée limitée.

Le pronostic à court et moyen termes semble à priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions."

C.                     Le 30 juin 2015, le recourant a été interpellé alors qu'il circulait rue de la Gare à St-Prex (VD) au guidon d'un cyclomoteur. Il a été dénoncé par la police à l'autorité pénale compétente pour conduite d'un véhicule en dépit d'une interdiction ou d'une mesure de retrait du permis de conduire (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1985 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]).

Le 30 juillet 2015, la doctoresse B.________, médecin-conseil du SAN, a rendu un préavis médical proposant en substance de suspendre les conditions à la restitution du droit de conduire pendant la durée du nouveau délai d'attente et, ensuite, de raccourcir de six mois la durée des conditions au maintien du droit de conduire après restitution.

Par ordonnance pénale du 16 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné le recourant à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 30 francs. L'ordonnance pénale précisait que le recourant avait admis avoir conduit le cyclomoteur en cause à quelques reprises les jours précédents l'infraction.

Le recourant a formé opposition le 28 septembre 2015 et a été entendu en qualité de prévenu lors de l'audience du 25 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Une nouvelle ordonnance pénale a ainsi été rendue le 2 décembre 2015, modifiant celle du 16 septembre 2015 en ce sens que la peine était réduite à 40 jours-amende à 30 francs.

Le 4 décembre 2015, le SAN a avisé le recourant qu'il prévoyait de refuser sa demande de restitution du droit de conduire du 17 avril 2015 et de fixer un nouveau délai d'attente d'une durée de deux ans dès le 30 juin 2015, date de l'infraction. Le recourant s'est déterminé le 28 janvier 2016, indiquant notamment que la mesure envisagée par le SAN était disproportionnée.

D.                     Par décision du 3 février 2016, le SAN a prononcé un nouveau délai d'attente avant toute demande de restitution du droit de conduire d'une durée de vingt-quatre mois à partir du 30 juin 2015 pour conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, levant l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation et précisant que la mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes:

·         "abstinence stricte de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

·         suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), […], qu'il appartient à votre client de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

·         présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical favorable du médecin traitant précisant les diagnostics actualisés, les traitements, leurs évolutions et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicule automobiles du 3ème groupe en toute sécurité;

·         présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue, attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;

·         préavis favorable de notre médecin-conseil;

L'abstinence, le suivi et les prises de sang devront être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

[...]

Observations

[...]

La décision du 20 octobre 2014 n'avait pas été révoquée lorsque votre client a pris le guidon du cyclomoteur le 30 juin 2015 (et les jours précédents).

Les conditions fixées initialement doivent ainsi être reconduites, dès lors que leur respect doit être prouvé sur une période précédant immédiatement l'expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)."

Le 4 mars 2016, le recourant a formé réclamation contre cette décision devant le SAN. En substance, il indiquait ne pas contester avoir conduit son véhicule sans permis, mais s’en prenait en revanche aux conditions posées à la restitution du droit de conduire, faisant valoir qu’il avait déjà établi son abstinence de toute consommation d’alcool durant le délai fixé précédemment et qu’il ne saurait dès lors être astreint à nouveau aux examens concernés.

E.                     Par décision sur réclamation du 29 mars 2016, le SAN a rejeté la réclamation du 4 mars 2016, confirmé la décision du 3 février 2016 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

Par acte de son mandataire du 29 avril 2016, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 29 mars 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens que les conditions posées à la restitution du permis soient supprimées.

Dans sa réponse du 19 mai 2016, le SAN a conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, et produit son dossier.

Le tribunal a informé les parties qu’il gardait la cause pour être jugée selon l’état du rôle sous réserve d’une éventuelle audition personnelle du recourant ordonnée par la Cour.

F.                     La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant requiert son audition par le tribunal ainsi que la production par le SAN de son dossier complet en ce qui le concerne.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f).  Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, l’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par le recourant tendant à son audition personnelle.

3.                      a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

L’art. 16c al. 2 LCR prévoit notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. d). Le retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR doit, selon la jurisprudence, être considéré comme un retrait de sécurité, dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L'art. 16c al. 1 let. f LCR présente les traits d'une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente décision de retrait du permis de conduire (TF 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid. 5.2.1; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et la référence). La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, se substitue à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR). La substitution prévue à l’art. 16c al. 3 LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; CDAP CR.2016.0011 du 27 avril 2016 consid. 2b et les références).

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée; TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR) qui ne sont pas remplis en l’espèce. Cette règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi, avec effet au 1er janvier 2005 (RO 2002 2767 et RO 2004 2849), par souci d'uniformité conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).

Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d LCR, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé (art. 16c al. 4 LCR). Lorsqu'une personne conduit alors qu'elle se trouve sous le coup d'un retrait prononcé à titre de sécurité pour une durée indéterminée, par exemple pour alcoolisme, il n'est pas possible de remplacer son retrait par un retrait d'admonestation d'une durée limitée, puisque le retrait de sécurité dure en principe jusqu'à ce que l'intéressé soit de nouveau apte à conduire (Bussy et al., op.cit., n. 12 ad art. 16c LCR). Dans le cadre de l'application de l'art. 16c al. 4 LCR, il est possible uniquement de retarder la restitution conditionnelle du permis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, 4136; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 361 et ss, not. 398, références citées). A l'instar du retrait d'admonestation, la problématique pertinente dans l'application de cette disposition est celle de savoir si une nouvelle infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3).

b) En l'espèce, il n'est pas débattu que le recourant a conduit son véhicule (un cyclomoteur) le 30 juin 2015, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis en application de l'art. 16d LCR. Il a d'ailleurs déclaré, tel qu'il ressort de l'ordonnance pénale du 2 décembre 2015, qu'il avait conduit ce véhicule déjà à quelques reprises les jours précédents, tout en ayant connaissance du fait qu’il faisait l’objet d'une mesure administrative de retrait de permis.

Le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. La mesure prononcée le 20 octobre 2014 constitue un antécédent et elle doit être prise en compte pour fixer la durée minimale du retrait du permis de conduire. Le recourant a ainsi été sanctionné à deux reprises déjà pour des infractions graves dans les dix dernières années, le 16 avril 2010 et le 20 octobre 2014, et une infraction moyennement grave le 29 août 2013. Dans la mesure où la durée minimale du retrait ne peut être réduite, l'autorité était tenue d'appliquer un retrait de deux ans au minimum et n'avait aucune marge de manœuvre pour prononcer un retrait d'une durée inférieure. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a imposé au recourant un nouveau délai d’attente avant toute demande de restitution du droit de conduire d’une durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois, soit le minimum légal en application de l’art. 16c al. 2 let. d et al. 4 LCR; cette durée est en effet fondée au regard des antécédents du recourant en matière de circulation routière résultant des pièces produites au dossier.

4.                      a) Le recourant conteste la position de l’autorité intimée selon laquelle l’aptitude à la conduite doit être établie dans les six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Il soutient avoir prouvé à satisfaction de droit son aptitude à la conduite, s’étant soumis à tous les examens nécessaires. Il fait valoir que les conditions posées pour la restitution du permis de conduire étaient réalisées lorsqu’il avait conduit sans permis. Il considère par conséquent que l’obligation qui lui est faite par la décision attaquée de se soumettre une nouvelle fois aux cours et examens prescrits constitue une exigence démesurée confinant à l’arbitraire, d’autant plus que l’infraction commise n’avait pas de relation avec les troubles existant antérieurement, dont les examens attestent la disparition totale. Selon le recourant, l'autorité intimée aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision violant le respect du principe de proportionnalité

b) En cas de retrait de sécurité de durée indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3 LCR est potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de cette disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007). Le Tribunal fédéral laisse ainsi entendre que le permis de conduire ne peut être restitué que moyennant "conditions" (CDAP CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles conditions après restitution.

Les premières sont destinées à prouver la disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015 [ci-après: Droit et pratique], p. 566 s.; Bussy et al., op. cit., n. 4 ad art. 17 LCR). Le Tribunal fédéral a implicitement admis la recevabilité de recours dirigés contre des décisions de retrait de sécurité assorti de conditions – jugées disproportionnées – de future restitution (Mizel, Droit et pratique, p. 133 et n. 3571 p. 728 et la jurisprudence citée). Ces conditions ont en effet une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst – outre qu'elles s'étendent sur une longue période et occasionnent fréquemment des frais considérables –, atteinte qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst (Mizel, Droit et pratique, p. 133).

Quant aux conditions au maintien du permis après restitution, la loi ne précise pas comment elles doivent être organisées ni durant combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et proportionnées (Mizel, Droit et pratique, p. 568 s et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans. Il a également confirmé des décisions de faire dépendre la restitution d’un permis de conduire d’une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans (cf. TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.61/2005 du 12 janvier 2006 consid. 2.1; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1). Le suivi médical comprend alors généralement des analyses médicales tous les trois mois au moins, en parallèle à une thérapie contre la dépendance suivie par des entretiens mensuels avec un spécialiste durant deux ans au moins, bien que des délais plus courts soient possibles (Mizel, Droit et pratique, p. 569 et la jurisprudence citée). En cas de déroulement favorable, une levée complète des conditions peut intervenir au plus tôt trois ans après la restitution (Bussy et al., op.cit., n. 4.2.1 ad art. 17 LCR; Mizel, Droit et pratique, p. 570 et les références citées).

c) La présente procédure permet au recourant de faire contrôler que les conditions légales du nouveau délai d'attente à la restitution du permis de conduire sont remplies, à savoir que la nouvelle infraction commise durant la période probatoire est une infraction qui entraîne un retrait de permis. Le présent arrêt procède d'ailleurs à ce contrôle au considérant 4, alors même que le recourant n'élevait aucune contestation sur ce point. On rappelle que si les conditions de l'art. 16c al. 4 LCR sont remplies, l'autorité ne peut que prononcer une prolongation du délai d'attente avant toute demande de restitution du droit de conduire. Quelque schématique que soit cette disposition, son application en l'espèce ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 4).

Cela étant établi, il convient de déterminer si les conditions auxquelles l'autorité intimée a soumis la restitution du droit de conduire respectent la réglementation applicable. A cet égard, la jurisprudence admet que l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante au sens de l'art. 36 Cst. (TF 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4) et que la sécurité du trafic constitue un intérêt public pertinent (TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Reste à déterminer si les conditions futures à la restitution du droit de conduire prononcées dans la décision du 3 février 2016, et confirmées dans la décision entreprise du 29 mars 2016, respectent le principe de la proportionnalité.

A titre liminaire, on relève que, dans sa décision du 3 février 2016 comme dans la décision entreprise, l'autorité intimée reprend presque exactement les conditions à la révocation du retrait du permis de conduire énoncées dans la décision du 20 octobre 2014. Or, cette dernière est définitive dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de réclamation (pour un cas similaire, v. CDAP CR.2014.0051 du 1er décembre 2014, où le tribunal a considéré que les conditions à la future restitution du droit de conduire demeuraient en vigueur et continuaient de s'appliquer au recourant sans nouvel examen pendant le nouveau délai d'attente).

d) En l'occurrence, la décision du 3 février 2016 indique que "Les conditions fixées initialement [dans la décision du 20 octobre 2014] doivent ainsi être reconduites, dès lors que leur respect doit être prouvé sur une période précédant immédiatement l'expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Les conditions posées par le SAN à la restitution du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations émises par la doctoresse B.________ dans son rapport du 30 juillet 2015 et les experts de l'UMPT dans leur rapport initial du 10 septembre 2014 et leur rapport d’expertise simplifiée du 15 juillet 2015. Il résulte des termes de ces conditions que l'aptitude du recourant à la conduite devrait être examinée lors de la demande de restitution du droit de conduire, laquelle ne pourrait intervenir avant l'échéance du nouveau délai d'attente de vingt-quatre mois.

aa) L'autorité a astreint le recourant à effectuer une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé que l'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité sur la demande de restitution. Il sera du reste relevé que le rapport d'expertise simplifiée du 15 juillet 2015 mentionne que le recourant consomme actuellement de la bière sans alcool et prévoit de continuer si le droit de conduire lui est restitué (à cet égard, v. ég. TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4, où il a été retenu que l'intéressé qui consommait de la bière sans alcool ne respectait pas l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son permis de conduire, en raison des faibles quantités d'alcool présentes dans ce breuvage).

L'autorité a également astreint le recourant à effectuer un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé que le suivi devra être poursuivi sans interruption jusqu'à ce qu’elle sa décision de restitution du permis de conduire.

Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une dépendance à l'alcool et une difficulté à séparer consommation d'alcool et conduite automobile. Selon la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b/aa; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). Cela étant, la condition fixée est appropriée pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante. Comme exposé ci-dessus (consid. 4b), la guérison durable d’une dépendance à l’alcool requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans et une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins. Le recourant avait été contrôlé pour la dernière fois en septembre 2014 alors qu’il conduisait en état d’ébriété, donc à ce jour il y a un peu plus de deux ans. S’y ajoute que le recourant a, non seulement en 2014, mais à nouveau en 2015 conduit des véhicules, alors qu’il était, en 2014, en incapacité de conduire, et, en 2015, sous le coup d’une mesure de retrait de permis. Dès lors, la mesure auprès de l’USE est également adéquate s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à éviter de conduire sous l'emprise d'alcool et à respecter les règles (CDAP CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b.bb).

bb) L'autorité a encore astreint le recourant à la présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical favorable de son médecin traitant précisant les diagnostics actualisés, les traitements, leurs évolutions et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicule automobiles du 3ème groupe en toute sécurité, ainsi que d'un certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue, attestant d'une vision suffisante pour la conduite.

Ces exigences sont adaptées, s'agissant de faire le point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude physique et psychique du recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation, ainsi que de son état de santé (cf. CDAP CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b/cc).

cc) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent donc également à la critique (cf. CDAP CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b.dd).

e) Certes, les différents rapports médicaux produits par le recourant à l'appui de sa demande de restitution du 17 avril 2015 étaient favorables à la restitution de son permis de conduire. Les résultats des analyses sanguines suivant le rapport de l'USE du 23 avril 2015 indiquent que le recourant s’abstient de consommer de l’alcool depuis le 25 novembre 2014, date des premières analyses de sang. Toutefois, dans la mesure où ces conditions doivent être réalisées pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, laquelle ne peut intervenir qu'à l'échéance du délai d'attente précité (consid. 3) de vingt-quatre mois, le tribunal n'est pas en mesure de considérer que les conditions futures à la restitution posées par l’autorité sont réalisées.

Par surabondance, on souligne que l'éventuelle restitution au recourant de son droit de conduire aurait de toute manière été assortie de conditions au maintien du droit de conduire après restitution, sur une durée déterminée en fonction notamment de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 4a et b). L'expertise simplifiée de l'UMPT du 15 juillet 2015 propose notamment, comme conditions au maintien du droit de conduire, l'abstinence totale et un suivi de l'USE sur une période de vingt-quatre mois. Le rapport médical de la doctoresse B.________ du 30 juillet 2015 propose de réduire la durée d'application des conditions après restitution d'une durée de six mois afin précisément de tenir compte du nouveau délai d'attente et diminuer ainsi son impact sur le recourant. Dispenser le recourant de conditions futures à la restitution pendant la durée du délai d'attente reviendrait à lui procurer un avantage du fait de son infraction, ce qui contreviendrait au principe de la légalité et de l'intérêt public à la sécurité routière.

Vu ce qui précède, le reproche du recourant que le préavis de la doctoresse B.________ ne reposait sur aucun fondement et qu’il n’avait pas été entendu préalablement s’avère mal fondé. La doctoresse, en tant que médecin-conseil du SAN, pouvait se baser sur les documents et le dossier à sa disposition. Comme exposé, l’UMPT avait demandé dans son rapport du 15 juillet 2015 un suivi, respectivement des mesures même après la restitution du permis de conduire (et avant d’avoir connaissance des nouvelles infractions à la circulation routière commise par le recourant en 2015). On ne peut reprocher au médecin-conseil d’avoir intégré ces mesures dans les conditions pour la restitution du permis retardée en raison des nouvelles infractions du recourant. Pour le reste, le recourant a pu se prononcer avant que le SAN ne rende sa décision du 3 février 2016.

5.                      En conséquence, c'est sans violer le principe de la proportionnalité et sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a confirmé, dans sa décision sur réclamation du 29 mars 2016, les conditions à la restitution du droit de conduire.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, fixé à 800 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 29 mars 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2016

 

Le président:                                                                                   La greffière:

                                                                          

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.