TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2016 (retrait à titre préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22 avril 1998 et de la catégorie 121 depuis le 27 octobre 2010.

Il résulte de l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que, de 2001 à 2010, la conductrice a fait l'objet de plusieurs mesures de retrait du permis de conduire pour conduite en état d'ébriété et abus d'alcool, la dernière ayant été exécutée du 13 novembre 2008 au 12 novembre 2010.

B.                     Selon le rapport médical du 22 septembre 2015 du Dr B.________, médecin répondant au Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC), A.________, conductrice de taxi de manière occasionnelle (1 à 2 jours par mois), était apte à la conduite des véhicules automobiles des groupes 1 et 3, sous condition qu'elle poursuive un suivi régulier auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) de Payerne. Ce médecin relevait que la prénommée présentait notamment une poly-toxicomanie ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool; en l'état, l'intéressée, qui avait connu une rechute dans la consommation d'héroïne en 2014, était abstinente à l'alcool et sous traitement de méthadone. Le praticien notait également que, selon les informations de l'UPA, le dernier test urinaire en février 2015 s'était révélé négatif pour l'héroïne; l'intéressée se montrait très compliante à son traitement et n'avait manqué aucun rendez-vous; elle ne présentait pas de signe de rechute ni d'alcoolisation; l'objectif était le sevrage de la méthadone fin 2015.

Le 1er octobre 2015, le médecin-conseil du SAN a établi le préavis suivant :

"[...]

Il s'agit donc d'une usagère au bénéfice d'un permis professionnel, connue pour une ancienne dépendance à l'alcool avec de nombreux antécédents d'infractions, sans preuves d'abstinence à ma disposition hormis les dires de l'usagère auprès du médecin CEMAC, et d'autre part une ancienne dépendance à l'héroïne au moins (voire d'autres substances, pas de précision dans le dossier), encore sous substitution de méthadone avec une rechute dans la prise d'héroïne iv de août à décembre 2014. Cette usagère présente donc un profil hautement addictif avec risque de rechute dans la consommation de stup ou d'alcool, avec consommations avouée il y a encore moins de 1an, sans preuves d'abstinences depuis hormis une PU en février 2015, clairement insuffisant, et nous ne pouvons nous prononcer sur son aptitude, d'autant plus qu'elle a toujours de la méthadone ce qui sera une contre-indication formelle à la conduite professionnelle selon la nouvelle OAC prévue en juillet 2016, et qui actuellement peut obtenir une dérogation pour la conduite du gr 2 sous conditions très stricte avec preuves d'abstinence suffisamment longue, ce qui n'est du tout le cas dans cette situation, d'autre part mention d'un ttt de BZD pouvant induire une somnolence et contre-indiquer la conduite et médication avec potentiel addictif élevé donc peu favorable chez une usagère connue pour des anciennes dépendances à de multiples substances. J'ai donc un sérieux doute sur son aptitude du gr 2, et un doute aussi sur le gr 3, je propose que l'usagère se soumette à une analyse capillaire portant sur les 6 derniers mois (soit 5cm cheveux), ou les 3 derniers mois si longueur de cheveux ne le permet pas (soit 1.5cm) au moins, recherchant tous les stupéfiants et l'EtG et je propose également un RM de son méd ttt ou psychiatre ttt répondant aux Q stup et alcool (en supprimant à la Q5 demandant de faire une prise de sang si pas de test réalisé, puisque nous allons mandater une analyse capillaire).

Dans l'attente, l'usagère peut rester au bénéfice du droit de conduire le gr 3 compte tenu du rapport CEMAC favorable, par contre je propose un retrait préventif pour le gr 2 compte tenu du ttt de méthadone en cours avec BZD en réserve et de la rechute de consommation iv d'héroïne datant de moins de 1 an."

Par décision du 14 octobre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ pour les véhicules automobiles du 2ème groupe (code 121 – Transports professionnels de personnes). Le SAN a considéré, sur la base des renseignements médicaux en sa possession, que des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de la prénommée à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles précités, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. Le SAN a en outre ordonné à l'intéressée de produire un rapport médical de son médecin traitant ou de son psychiatre traitant, ainsi que de se soumettre à une expertise capillaire.

Le 15 octobre 2015, A.________ a déclaré au SAN qu'elle entendait renoncer temporairement à son permis de conduire les véhicules du 2ème groupe, le temps de suivre ses traitements médicaux pour revenir à une meilleure santé. Le 21 octobre suivant, le SAN l'a invitée à lui retourner complété et signé le formulaire de déclaration de renonciation qu'il lui adressait. Il précisait cependant que cette renonciation ne modifiait pas ses demandes de présentation d'un rapport médical et de réalisation d'une expertise capillaire, dès lors que ces mesures d'instruction concernaient également l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.

Selon le rapport médical du 27 octobre 2015 établi par les intervenants de l'UPA, complété par un courrier du 4 novembre suivant, A.________ était suivie auprès de ce service à raison d'une fois toutes les deux semaines depuis le 15 janvier 2015, date à laquelle elle avait commencé son traitement de méthadone; ce dernier était en baisse régulière; d'après ses dires, la patiente avait consommé de l'héroïne depuis l'âge de 17 ans jusqu'en 1991; elle était restée abstinente jusqu'en juillet 2014, où elle avait consommé occasionnellement de l'héroïne par voie nasale, mais jamais par injection, ainsi que du cannabis en fumée; les intervenants relevaient que les tests urinaires effectués en février et octobre 2015 s'étaient révélés négatifs à toutes les substances; à leur connaissance, la patiente ne consommait plus d'alcool depuis de nombreuses années; elle ne présentait pas de symptômes évoquant la reprise de consommation; ils émettaient dès lors un pronostic favorable quant à son évolution future, au regard du maintien de l'abstinence d'héroïne sur l'année écoulée; une intensification des contrôles leur paraissait indiquée dans le cadre de l'appréciation de l'aptitude de la patiente à la conduite des véhicules automobiles des groupes 2 et 3, aptitude sur laquelle ils ne se prononçaient pas.

Le 3 novembre 2015, A.________ a renvoyé au SAN dûment complété et signé le formulaire de renonciation au permis de conduire les véhicules automobiles du 2ème groupe. Elle demandait par ailleurs à être exemptée de l'analyse capillaire ordonnée précédemment.

Après avoir pris l'avis de son médecin-conseil, le SAN lui a répondu le 10 novembre 2015 en l'informant notamment que, si le traitement par méthadone ne contre-indiquait pas en lui-même la conduite des véhicules du 3ème groupe, une analyse capillaire devait toutefois être effectuée en l'absence de contrôle d'abstinence, dès lors qu'une dépendance aux stupéfiants avec consommation poursuivie n'était pas compatible avec la conduite et que l'intéressée devait démontrer son abstinence stricte. L'autorité précisait en outre que si l'expertise capillaire n'était pas effectuée à bref délai, elle se verrait dans l'obligation de prononcer le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire de l'intéressée s'agissant des véhicules du 3ème groupe.

C.                     Selon le rapport du 14 décembre 2015, l'analyse pratiquée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur un échantillon capillaire prélevé le 17 novembre précédent sur A.________ a montré un résultat compatible avec une consommation habituelle de méthadone et occasionnelle de Tramadol pendant les 5 à 6 mois ayant précédé le prélèvement, à savoir entre mi-mai et mi-novembre 2015. Le résultat de l'analyse montrait également une exposition au cannabis (consommation active et répétée de cette substance ou exposition répétée et volontaire à la fumée de cannabis dans des locaux mal ventilés) dans la même période.

Après avoir pris l'avis de son médecin-conseil, le SAN a, le 30 décembre 2015, laissé A.________ au bénéfice du droit de conduire mais en lui demandant de respecter une abstinence stricte de prise de tout stupéfiant (y compris le cannabis) hormis la méthadone prescrite. Il a en outre ordonné à l'intéressée de produire, au mois de février 2016, le résultat d'une prise d'urine recherchant tous les stupéfiants, ainsi qu'un rapport médical de l'UPA.

Selon le rapport du 15 février 2016, l'analyse effectuée par l'UPA auprès d'un laboratoire médical sur un échantillon d'urine de A.________ prélevé le 10 février précédent a montré un résultat positif pour le cannabis et négatif pour toutes les autres substances recherchées.

Dans leur rapport médical du 19 février 2016, les intervenants de l'UPA ont relevé l'évolution favorable de A.________. Ils précisaient que l'intéressée avait pu terminer son traitement de substitution dans de bonnes conditions le 14 décembre précédent et qu'elle était stable au niveau psychique.

Le 23 février 2016, le médecin-conseil du SAN a établi le préavis suivant :

"[...]

PU du 10.02.2016 qui montre d'une part une créatinine abaissée pouvant suggérer une dilution de l'échantillon et donc pouvant masquer les résultats de certains stupéfiants et d'autre part elle est positive pour le cannabis alors que nous avons écrit clairement à l'usagère en date du 30.12.2015 qu'elle devait respecter une abstinence stricte de tout stupéfiant y compris de cannabis. Ce résultat laisse penser que l'usagère malgré son discours (nombreux courriers et téléphones) et nos demandes claires n'arrive pas à contrôler sa consommation de cannabis. J'ai donc un sérieux doute sur une dépendance au cannabis et donc l'usagère pourrait conduire dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité ni celle des autres usagers, et pour moi cela nécessite également une expertise UMPT pour se déterminer sur son aptitude. Dans l'attente [réd. : retrait] préventif gr 3 également et mandater une expertise UMPT pour le gr 3 qui devra également se prononcer sur les conditions de restitution pour le gr 2 car usagère a renoncé à son gr 2 le 3.11.2015 mais pourrait possiblement demander une restitution."

Par décision du 26 février 2016, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ pour tous les véhicules automobiles, y compris ceux des catégories F, G et M. L'autorité a considéré, sur la base des renseignements médicaux en sa possession, que des doutes sérieux en relation avec la consommation de produits stupéfiants apparaissaient quant à l'aptitude de la prénommée à la conduite de véhicules automobiles, de sorte qu'il se justifiait, pour des raisons de sécurité routière, de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. Le SAN a en outre ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) afin de déterminer si A.________ était apte à conduire des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve.

D.                     Le 29 février 2016, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, contestant la validité du résultat de l'analyse d'urine et demandant à refaire ce test.

Le 4 mars 2016, le SAN a informé A.________ qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de son abstinence. Il l'invitait dès lors à demander à l'UPA d'effectuer une nouvelle analyse de l'échantillon d'urine du 10 février 2016 si celui-ci était encore disponible, ou à effectuer une analyse capillaire auprès du CURML. Il précisait encore qu'il suspendait le mandat d'expertise auprès de l'UMPT dans l'attente de ses nouvelles.

A.________ a finalement effectué une nouvelle analyse d'urine auprès de l'UPA, sur la base d'un échantillon prélevé le 24 mars 2016. Selon le rapport du laboratoire médical du 7 avril 2016, le résultat de cette analyse s'est avéré négatif pour toutes les substances recherchées (y compris le cannabis). En revanche, le résultat de l'analyse de l'échantillon du 10 février 2016 était toujours indiqué positif à ce produit.

Par décision sur réclamation du 19 avril 2016, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 29 février précédent (I), confirmé en tout point la décision rendue le 26 février 2016 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter de l'avis émis par son médecin-conseil le 23 février 2016, A.________ n'ayant pas établi que le résultat positif au cannabis révélé par l'analyse d'urine du mois de février 2016 était inexact ou sujet à caution (en procédant à une nouvelle analyse de l'échantillon litigieux ou en effectuant une expertise capillaire auprès du CURML). Par ailleurs, le SAN a estimé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.

E.                     Par acte déposé à la poste le 13 mai 2016, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant en substance à la réforme de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'elle est reconnue apte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles et que ses permis de conduire lui sont restitués.

Par écriture du 20 mai 2016, la recourante a notamment formé une demande d'assistance judiciaire. Par décision du 31 mai suivant, le juge instructeur lui a accordé, avec effet au 13 mai 2016, le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains.

A l'invitation du juge instructeur, le SAN a produit son dossier le 25 mai 2016. L'autorité intimée a conclu au maintien du retrait du permis de conduire pendant la procédure de recours.

Par avis du 31 mai 2016, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 20 juin suivant pour déposer cas échéant un mémoire complémentaire ou requérir des mesures d'instruction.

Le 1er juin 2016, l'autorité intimée a transmis au juge instructeur copie d'un courrier du même jour par lequel elle informait la recourante qu'elle poursuivait l'instruction de son dossier en réactivant le mandat d'expertise du 26 février 2016 auprès de l'UMPT, compte tenu de l'engagement à se soumettre à dite expertise exprimé par la recourante dans un courriel envoyé au SAN le 28 mai 2016.

Par lettre du 21 juin 2016, le conseil de la recourante a requis que le délai pour déposer le mémoire complémentaire susmentionné soit prolongé à une date postérieure à la communication des résultats de l'expertise de l'UMPT. Le juge instructeur a fait droit à cette demande.

Selon un rapport établi par le CURML le 19 août 2016, l'analyse pratiquée sur un échantillon capillaire prélevé sur la recourante le 14 juin précédent a montré un résultat compatible avec une absence de consommation de produits stupéfiants (en particulier méthadone, tramadol et cannabis) pendant les 5 à 6 mois ayant précédé le prélèvement, sans qu'une prise unique de ces substances ne puisse toutefois être exclue.

Par mémoire complémentaire du 15 septembre 2016, le représentant de la recourante a conclu, au regard des résultats de l'analyse capillaire, à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours, et à ce que la décision sur réclamation attaquée soit annulée et le droit de conduire restitué à la recourante.

Le 29 septembre 2016, l'autorité intimée, suivant un préavis de son médecin-conseil, a proposé que la recourante produise un nouveau rapport médical de son médecin traitant se prononçant sur son aptitude à la conduite en toute sécurité et sans réserve. Elle précisait qu'à réception de ce document, pour autant que celui-ci soit favorable à la recourante, elle pourrait annuler sa décision de retrait préventif concernant les véhicules du groupe 1 et rendre une décision d'aptitude fixant des conditions au maintien du droit de conduire (abstinence, suivi, etc.). Elle ajoutait que le médecin-conseil estimait toutefois nécessaire d'effectuer une évaluation par un médecin de niveau 4 concernant les véhicules du groupe 2 (catégorie professionnelle).

Par avis du même jour, le juge instructeur a invité la recourante à produire le nouveau rapport médical de son médecin-traitant dans un délai au 19 octobre suivant.

Le 19 octobre 2016, la recourante a produit un certificat médical établi le jour précédent par un médecin du Centre de santé C.________, à ********, certifiant que l'intéressée était apte à la conduite en toute sécurité et sans réserve, depuis le jour même.

Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur ce document, l'autorité intimée a sollicité l'avis de son médecin-conseil, et, sur cette base, elle a rendu le 9 novembre 2016 une décision par laquelle elle déclarait la recourante apte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1 selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2016), le maintien du droit de conduire de l'intéressée étant subordonné aux conditions suivantes :

- poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant au moins 12 mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine tous les 15 jours (à l'improviste) ou prise capillaire tous les 3 mois;

- suivi auprès du Centre d'aide et de prévention, à Lausanne, pendant au moins 12 mois;

- présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant, au mois d'octobre 2017, précisant les diagnostics actualisés, leur traitement, leur évolution et attestant de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées en toute sécurité;

- préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

L'autorité intimée a encore précisé que l'abstinence, le suivi et les tests biologiques précités devraient être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de sa part. Cela étant, elle a levé la mesure de retrait à titre préventif du permis de conduire prononcée à l'encontre de la recourante, pour les catégories privées uniquement. Par ailleurs, s'agissant du droit de conduire les véhicules automobiles des catégories professionnelles (groupe 2 selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2016), l'autorité intimée a maintenu la mesure tendant à la mise en œuvre d'une expertise de la recourante auprès de l'UMPT.

Le 10 novembre 2016, le juge instructeur a invité la recourante à préciser si, compte tenu de la nouvelle décision du SAN du 9 novembre précédent, elle entendait maintenir, retirer ou modifier son recours.

Le 24 novembre 2016, le représentant de la recourante a informé le juge instructeur que celle-ci maintenait son recours. Il indiquait que l'intéressée avait formé le même jour une réclamation à l'encontre de la décision du SAN du 9 novembre précédent, en contestant en substance les conditions posées à la restitution du droit de conduire, qu'elle estimait disproportionnées.

Le 25 novembre 2016, le juge instructeur a informé les parties qu'il prononçait la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la réclamation déposée le 24 novembre 2016 par la recourante contre la décision du SAN du 9 novembre précédent. Il invitait en outre le SAN à transmettre directement au tribunal une copie de la décision sur réclamation à rendre.

Le 5 décembre 2016, le SAN, suivant un préavis de son médecin-conseil, a informé la recourante que, malgré un suivi "quelque peu décousu" de sa situation, il était disposé à valider la période d'abstinence allant de mi-décembre 2015 au 14 juin 2016, date de la dernière preuve objective de l'abstinence de l'intéressée. Il invitait dès lors la recourante, afin qu'il puisse statuer sur son dossier, à lui adresser toutes les preuves du suivi de son abstinence depuis le 14 juin 2016, qui devaient couvrir toute la période sans interruption, sous la forme soit des résultats des prises urinaires, soit des résultats d'une nouvelle prise capillaire. Il invitait en outre la recourante à lui adresser également un rapport médical favorable, impérativement complet et exhaustif, de son médecin traitant ou du médecin la suivant à l'UPA, attestant notamment du maintien de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles du groupe 1, voire du groupe 2 si elle souhaitait récupérer le droit de conduire ces derniers.

Le 7 décembre 2016, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 15 janvier 2017 pour produire les preuves du suivi de son abstinence depuis le 14 juin 2016 ainsi qu'un rapport médical favorable de son médecin traitant ou du médecin de l'UPA. Il précisait par ailleurs que la cause restait suspendue jusqu'au 15 janvier 2017.

Le 11 janvier 2017, la recourante a produit une attestation établie par les intervenants de l'UPA le 14 décembre précédent indiquant que l'intéressée avait été suivie dans cette unité du 20 janvier 2015 au 14 décembre 2016 pour un traitement de substitution à la méthadone qui avait pu être terminé à cette date au vu de la bonne évolution de la recourante et de sa stabilité au niveau psychique.

A la demande de la recourante, le délai imparti pour produire les autres pièces requises a été prolongé. Le 24 janvier 2017, le juge instructeur a précisé que, dans l'hypothèse où la recourante n'aurait effectué aucun suivi, il lui appartenait de remettre au moins la preuve d'un début de prise en charge par une unité spécialisée ou un médecin spécialiste en addiction.

Le 27 janvier 2017, la recourante a produit les pièces médicales suivantes :

- un rapport établi le 11 janvier 2017 par le CURML, selon lequel le résultat de l'analyse pratiquée sur un échantillon capillaire prélevé le 16 décembre précédent sur la recourante a montré une exposition au cannabis (consommation active et répétée de cette substance ou exposition répétée et volontaire à la fumée de cannabis dans des locaux mal ventilés) dans les 5 à 6 mois précédant le prélèvement; par ailleurs, l'analyse n'a pas mis en évidence la présence d'autres produits stupéfiants, sans qu'une prise unique de ces substances ne puisse toutefois être exclue;

- une attestation d'un médecin du Centre de santé C.________ du 13 janvier 2017, qui relève ce qui suit :

"Madame A.________ ayant un passé de toxicomanies (alcool et drogues) depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 25 ans auquel elle a stoppé toute consommation, est porteuse d'une hépatite C avec charge virale positive, qui est restée longtemps hors contrôle par le traitement.

Depuis octobre 2014 après un état dépressif réactionnel au décès simultané de sa sœur, de sa grand-mère et de ses deux chiens, pendant lequel elle a été sous antidépresseurs elle affirme qu'elle n'a plus repris d'héroïne (sniffé pendant environ 3 mois).

Elle a été aidée aussi par l'efficacité de l'antidépresseur et l'introduction d'une bithérapie efficace [...], et l'arrêt de la méthadone.

Donc madame A.________ est depuis plus de 1 an abstinente, son état clinique est sans autre particularité que l'état en lien avec l'atteinte hépatique, et dans un état de santé ne contre-indiquant pas la conduite automobile.

Les deux analyses toxicologiques capillaires, rendant compte de 6 mois d'exposition depuis décembre 2015 se sont avérées négatives avec une minime positivité pour le THC sur la seconde en date du 16/12/2016 qui correspond à une exposition externe, en effet Madame A.________ est artiste et participe souvent depuis juillet 2016 à des ateliers et expositions qui la confrontent à ce type d'exposition externe."

Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur ces documents, l'autorité intimée a soumis le dossier à son médecin-conseil. Le 10 février 2017, ce dernier a établi le préavis suivant :

"[...]

Le RM du méd ttt est donc favorable, et explique des expositions répétées à la fumée passive expliquant le résultat positif. Pour moi vu ce résultat positif l'abstinence aux stup n'est pas prouvée objectivement. La précédente prise capillaire était pourtant négative, ce qui prouvait l'abstinence aux stup, et ce qui prouve que l'usagère peut ne pas s'exposer au cannabis. Je n'ai pas de possibilité actuelle de vérifier qu'il s'agit uniquement d'une exposition à la fumée passive, et pas d'une consommation active, si ce n'est l'anamnèse relatée par le méd ttt. En outre, vu le passé de dépendances à l'alcool et aux opiacés, une exposition fréquente à la fumée même passive de cannabis la met à mon avis à risque de passage d'une substance à une autre. L'absence d'autre substance est par contre favorable, et je peux tenir compte de l'explication du méd ttt et dans ce cas je ne propose pas de préventif pour le gr 1. Par contre cette situation complexe nécessite pour moi l'évaluation par un médecin de niveau 4 pour évaluer l'aptitude et surtout les conditions au maintien. Je ne puis me prononcer actuellement sur celles-ci. Pour le gr 2 je n'ai pas assez d'élément pour me prononcer ni sur l'aptitude ni sur les conditions de restit[ution] ou au maintien.

Merci donc de mandater une expertise UMPT pour cette usagère pour les gr 1 et 2, avec délai pour le gr 1 à 3 mois."

Le 13 février 2017, l'autorité intimée a informé le tribunal que, suivant le préavis de son médecin-conseil, elle considérait qu'une évaluation de la recourante par un médecin de niveau 4 était nécessaire dès lors que l'abstinence de consommation de tout produit stupéfiant n'était pas objectivement prouvée et que la situation de l'intéressée était complexe. Par conséquent, le SAN indiquait qu'il réactivait le mandat d'expertise auprès de l'UMPT et il invitait la recourante à lui faire savoir si elle ne souhaitait pas récupérer le droit de conduire les véhicules des catégories professionnelles.

Par lettre du 13 février 2017 de son conseil, la recourante a déclaré avoir décidé de renoncer au permis de conduire les véhicules des catégories professionnelles.

Le 14 février 2017, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer, dans un délai au 1er mars suivant, sur la décision de la recourante de renoncer au permis professionnel et à préciser si ce fait nouveau pouvait simplifier l'administration des preuves au vu de la restitution du permis de conduire.

Le 22 février 2017, l'autorité intimée a adressé à la recourante un formulaire de renonciation, en invitant l'intéressée à le lui retourner complété et signé; le SAN précisait qu'à réception de ce document, il adapterait le mandat d'expertise auprès de l'UMPT en ce sens qu'il s'agirait de déterminer l'aptitude de la recourante uniquement pour les catégories privées de véhicules. Cette déclaration de renonciation a été complétée et signée par la recourante en date du 27 février 2017; elle a été retournée à l'autorité intimée.

Selon un rapport de police établi le 25 février 2017, la recourante a été interpellée par les gendarmes le 22 février précédent alors qu'elle circulait en état d'ébriété non qualifiée (0.52‰ – 0.56‰ – 0.26‰ – 0.28‰ à l'éthylotest entre 21h42 et 21h43) au volant de son véhicule. La recourante a accepté le résultat du taux d'alcool mesuré dans l'air expiré. Une contravention lui a été signifiée sur-le-champ.

Le 13 mars 2017, l'autorité intimée a informé la recourante avoir pris bonne note de sa décision de renoncer à la conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles. En conséquence, la recourante n'avait plus le droit de conduire ces derniers, et son permis de conduire était modifié dans ce sens. En outre, le mandat d'expertise confié à l'UMPT serait dès lors adapté en ce sens qu'il porterait uniquement sur l'aptitude de la recourante relative à la conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1).

Le 14 mars 2017, le juge instructeur a invité la recourante à préciser, dans un délai au 27 mars suivant, si elle entendait retirer, maintenir ou modifier son recours, compte tenu des derniers développements.

Par lettre du 3 avril 2017 de son conseil, la recourante a indiqué maintenir son recours.

Invitée par avis du juge instructeur du 5 avril 2017 à préciser les conclusions de son recours en indiquant quels points de la décision attaquée étaient contestés et en expliquant les motifs pour lesquels ils étaient contestés, la recourante a indiqué, dans le délai imparti au 18 avril suivant, qu'elle concluait à la modification de la décision sur réclamation contestée en ce sens que le permis de conduire ordinaire lui soit restitué et qu'elle ne soit plus astreinte à des examens sans fin.

Le 20 avril 2017, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à transmettre au tribunal la décision prise à la suite de la renonciation aux catégories professionnelles, ainsi qu'à préciser quelles étaient les conditions qui avaient été fixées à la recourante pour la restitution du permis de conduire ordinaire et les motifs justifiant ces conditions.

Le 27 avril 2017, l'autorité intimée a produit les documents requis et a exposé en substance qu'après avoir fixé une série de conditions au maintien du droit de conduire de la recourante le 9 novembre 2016, elle était revenue sur sa position après avoir pris connaissance de rapports médicaux établis postérieurement et qu'elle soumettait à présent le maintien du droit de conduire les véhicules des catégories privées (groupe 1) à une évaluation de l'aptitude de la recourante par une expertise auprès de l'UMPT.

A l'invitation du juge instructeur, le conseil de la recourante a produit la liste détaillée de ses opérations et de ses débours le 8 mai 2017.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, seules sont encore litigieuses les conditions posées par l'autorité intimée au maintien du droit de conduire de la recourante.

En effet, la contestation initiale portant sur le retrait préventif du permis de conduire de la recourante pour les véhicules des catégories privées (groupe 1) a été résolue par l'autorité intimée, qui a restitué le droit de conduire à l'intéressée par décision rendue le 9 novembre 2016 dans le cadre de l'instruction du présent recours. Cette décision se basait sur des faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du recours, à savoir le résultat de l'analyse capillaire pratiquée par le CURML (rapport médical du 19 août 2016) et l'avis du médecin traitant de la recourante certifiant que l'intéressée était apte à la conduite en toute sécurité et sans réserve (certificat médical du 18 octobre 2016). Ce sont ces pièces qui ont permis de lever en partie les doutes sérieux sur lesquels se fondait originellement la décision initiale de retrait à titre préventif du permis de conduire de la recourante pour tous les véhicules automobiles.

Conformément à l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Sur la base d'une appréciation sommaire, l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies; l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CDAP, arrêt CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 2a et la réf.). En l'occurrence, les circonstances permettaient d'entretenir des doutes suffisants quant à l'aptitude de la recourante à la conduite, l'intéressée – qui était connue pour une ancienne dépendance à l'alcool et à l'héroïne et qui avait rechuté dans la prise d'héroïne pendant quelques mois en 2014 – ayant été contrôlée positive pour le cannabis sur une analyse d'urine en février 2016, alors qu'elle était informée qu'elle devait respecter une abstinence stricte de tout stupéfiant. Par conséquent, la décision initiale de retrait préventif du permis de conduire prononcée par l'autorité intimée apparaît échapper à la critique.

Quant à la décision du 14 octobre 2015 par laquelle l'autorité intimée avait ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de la recourante pour les véhicules automobiles du groupe 2 (code 121 – Transports professionnels de personnes), elle n'avait pas fait l'objet d'une réclamation ni d'un recours à l'époque. Au demeurant, la renonciation ultérieure par l'intéressée au permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories professionnelles a mis fin à toute contestation éventuelle à ce propos.

3.                      a) L'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que "le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu". De fait, ces conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et proportionnées (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 568-569 et les références citées).

Les conditions après restitution – et notamment l'exigence d'une abstinence totale durant plusieurs années – représentent généralement une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Il est admis à cet égard que l'art. 17 al. 3 LCR représente une base légale suffisante et la sécurité du trafic un intérêt public pertinent (Cédric Mizel, op. cit., p. 570 et la référence citée). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public.

b) En l'espèce, il résulte de l'écriture de l'autorité intimée du 27 avril 2017 que celle-ci soumet le maintien du droit de la recourante de conduire les véhicules des catégories privées (groupe 1) à une évaluation de son aptitude à la conduite par une expertise auprès de l'UMPT. L'autorité intimée considère que cette mesure est nécessaire dès lors que la situation de la recourante est complexe et que son abstinence de consommation de tout produit stupéfiant n'est pas objectivement prouvée.

Il y a lieu de constater que la recourante présente des antécédents de dépendance à l'alcool et à différents produits stupéfiants, dont l'héroïne. Elle a connu une rechute dans la consommation de cette dernière substance pendant quelques mois en 2014; elle a également été interpellée le 22 février 2017 alors qu'elle circulait en état d'ébriété non qualifiée au volant de son véhicule. Le dernier rapport de son médecin traitant du 13 janvier 2017 fait état d'une abstinence de la consommation d'héroïne depuis plus d'un an et d'un état de santé ne contre-indiquant pas la conduite automobile. Par ailleurs, l'analyse effectuée sur un échantillon capillaire de la recourante prélevé le 17 novembre 2015 a montré une exposition de l'intéressée au cannabis (consommation active et répétée de cette substance ou exposition répétée et volontaire à la fumée de cannabis dans des locaux mal ventilés) pendant les 5 à 6 mois ayant précédé le prélèvement, à savoir entre mi-mai et mi-novembre 2015; ce résultat positif au cannabis s'est répété lors d'une analyse sur un échantillon d'urine prélevé le 10 février 2016; une nouvelle analyse d'urine sur la base d'un échantillon prélevé le 24 mars suivant s'est en revanche avérée négative, de même qu'une analyse pratiquée sur un échantillon capillaire prélevé le 14 juin 2016, qui a montré un résultat compatible avec une absence de consommation de cannabis pendant les 5 à 6 mois ayant précédé le prélèvement, sans qu'une prise unique de cette substance ne puisse cependant être exclue; toutefois, une dernière analyse pratiquée sur un échantillon capillaire prélevé le 16 décembre 2016 a de nouveau montré une exposition de la recourante au cannabis (consommation active et répétée de cette substance ou exposition répétée et volontaire à la fumée de cannabis dans des locaux mal ventilés) dans les 5 à 6 mois précédant le prélèvement. La recourante explique ces divers résultats positifs par une exposition externe à la fumée de ce produit dans le cadre du milieu artistique qu'elle fréquente régulièrement selon elle. Ne disposant pas de la possibilité de trancher entre une consommation active ou une exposition passive à la fumée, le médecin-conseil du SAN relève néanmoins un risque, au vu des antécédents de dépendances multiples de la recourante, qu'une exposition fréquente même passive à la fumée de cannabis ne favorise le passage de l'intéressée d'une substance à une autre. Cela étant, compte tenu des résultats contrastés des analyses toxicologiques susmentionnées ainsi que des antécédents de la recourante, force est pour le tribunal de partager ce doute.

Une expertise auprès de l'UMPT afin d'évaluer la situation complexe de la recourante apparaît une mesure appropriée pour contrôler l'aptitude de l'intéressée à conduire les véhicules automobiles du groupe 1. Cette institution, spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, est indépendante de l'autorité intimée. Elle est régulièrement mandatée par le SAN, de même que par les autorités administratives d'autres cantons, pour effectuer des expertises de conducteurs, lorsqu'il y a présomption d'inaptitude à la conduite des véhicules automobiles. A toutes fins utiles, il sied de relever encore que le conducteur dont la situation financière ne lui permettrait pas d'assumer les frais de l'expertise peut bénéficier de l'assistance judiciaire ou d'une dispense d'avance de frais de l'expertise, conditions qui paraissent réunies en l'occurrence pour la recourante qui a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la présente procédure.

L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère ainsi bien fondée et proportionnée, l'intérêt public à la sécurité de la circulation devant être privilégié. Elle peut dès lors être confirmée.

4.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 31 mai 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à un montant arrondi de 3'073 francs, correspondant à 2'700 francs d'honoraires pour 15 heures de travail (les postes "51 correspondances" et "Réception – étude courriels, correspondance reçue, pièces, décisions" figurant dans la liste des opérations paraissant se recouper), 145 fr. 10 de débours et 227 fr. 60 de TVA (8%).

c) Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 19 avril 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud est arrêtée à 3'073 (trois mille septante-trois) francs, TVA comprise.

V.                     La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.