|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Kart et André Jomini, juges. |
|
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
|
|
Recours A. X________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2016 restituant le droit de conduire et subordonnant le maintien de ce droit notamment à un contrôle d'abstinence pendant 12 mois au moins |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 19 mai 2016,
- vu l'accusé de réception du 20 mai 2016 impartissant au recourant un délai au 9 juin 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, i.e. le 9 juin 2016,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- que par courrier daté du 8 juin 2016, mais posté le 10 juin 2016, le recourant requiert le tribunal de lui accorder un délai de paiement jusqu'au 28 juin 2016,
- qu'il expose à cet égard ne pas être en mesure de régler l'avance de frais "en ce jour", au motif qu'il a "eu une complication pour le versement de [son] revenu du mois de mai ", qu'il n'a "pas reçu dans son entier",
- que selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai,
- qu'à teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration,
- qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais a été remise à la poste le 10 juin 2016 (cf. sceau sur l'enveloppe), soit après l'échéance fixée au 9 juin 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette requête,
- que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),
- que la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1),
- qu'en l'espèce, le recourant admet ne pas avoir donné suite à l’avis du 20 mai 2016, mais explique se trouver dans l'impossibilité de verser l'avance de frais dans le délai imparti au 9 juin 2016 faute d'avoir reçu l'entier de son salaire du mois de mai,
-
que les difficultés financières du recourant ne l'empêchaient
nullement de formuler à temps sa demande de prolongation du délai de paiement,
ainsi qu'en atteste la date
- le 8 juin 2016 - à laquelle il l'a rédigée,
- que par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 juin 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.