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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2016 (retrait des plaques) |
Vu les faits suivants
A. X.________ était domicilié à 2******** jusqu'au 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 2016, il s'est établi dans le Canton de Fribourg, à 1********. Il est propriétaire du véhicule Mercedes-Benz B 200, immatriculé VD ********. X.________ n'a pas sollicité l'immatriculation de son véhicule dans le Canton de Fribourg.
B. Le 28 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a adressé à X.________ une facture d'un montant de 522 fr., en relation avec la taxe automobile due pour l'année 2016. Le 7 mars 2016, le SAN lui a adressé un rappel, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le prochain rappel lui serait facturé 25 fr. Par courrier recommandé adressé le 13 avril 2016 à X.________, le SAN a adressé une facture d'un montant de 547 fr., incluant des frais de rappel à concurrence d'un montant de 25 fr. Le courrier précise que, à défaut de paiement dans un délai échéant le 2 mai 2016, le SAN prononcerait une décision de retrait du permis de circulation, y compris les plaques d'immatriculation, et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé.
C. Le 17 mai 2016, le SAN a prononcé une décision de retrait du permis et des plaques d'immatriculation VD ********. Il a adressé à X.________ une facture portant sur un montant de 747 fr., incluant le solde à payer, de 522 fr., les frais de rappel, de 25 fr., ainsi que les frais de décision, à concurrence de 200 fr.
D. Le 19 mai 2016, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SAN du 17 mai 2016. A l'appui de son recours, il a indiqué s'être acquitté, le 18 mai 2016, d'un montant de 547 fr. en faveur du SAN, effectué par e-banking depuis son compte Postfinance.
Le SAN a confirmé avoir reçu un montant de 547 fr., correspondant à la taxe du véhicule Mercedes-Benz B 200, immatriculé VD ********, paiement qui serait intervenu le 20 mai 2016. Le SAN a dès lors levé sa décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation. X.________ demeurait en revanche débiteur de l'émolument de décision de 200 fr.
X.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la suite de la procédure.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit un émolument, n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n'est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêt CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
2. a) Les cantons peuvent imposer les véhicules et percevoir les taxes y afférentes (art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). Cette compétence appartient au canton du lieu de stationnement du véhicule (art. 105 al. 2 LCR), par quoi il faut entendre le lieu où le véhicule est garé la nuit, sauf cas particulier où l'on se réfère au domicile du détenteur (art. 77 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC; RS 741.51). L'art. 105 al. 2 LCR est formulé en ces termes:
"Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d'un canton dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l'être. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure à ce jour".
L'art. 1 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11) dispose qu'il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton (al. 1). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôles jusqu'à leur restitution (al. 2).
b) Le recourant s'est établi dans le Canton de Fribourg en début d'année 2016. L'autorité intimée en a été informée, puisqu'elle a adressé la facture en relation avec la taxe automobile 2016 à la nouvelle adresse du recourant. Ce dernier ne démontre en revanche pas qu'il a entrepris des démarches en vue de faire immatriculer son véhicule dans le Canton de Fribourg. Or, d'après l'art. 11 al. 3 LCR, un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur. L'art. 74 al. 5 OAC exige du titulaire du permis de circulation qu'il annonce dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Le recourant n'ayant pas entrepris ces formalités, il demeurait astreint au paiement de la taxe automobile dans le Canton de Vaud, où son véhicule était encore immatriculé lorsque l'autorité intimée a rendu la décision attaquée. L'art. 105 al. 2 LCR, dont le but est d'éviter une situation de double imposition, n'envisage que le remboursement a posteriori de la taxe perçue en dépit du fait que le lieu de stationnement du véhicule a changé.
Partant, c'est à juste titre que le SAN a facturé au recourant la taxe automobile pour l'année 2016. La perception de cet émolument repose sur une base légale suffisante, l'art. 1 al. 2 LTVB prévoyant expressément que la taxe est due jusqu'à la restitution des plaques de contrôle.
3. a) Le permis de circulation peut être refusé selon l'art. 11 al. 2 LCR ou retiré, selon l'art. 16 al. 4 LCR, si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons conformément à l'art. 105 al. 1 LCR (cf. arrêt FI.2007.0134 du 2 avril 2008 consid. 2). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).
En l'occurrence, l'autorité intimée est revenue sur sa décision de retirer le permis de circulation et les plaques du recourant, ce dernier s'étant acquitté de la taxe dans l'intervalle, de sorte que cet aspect de la décision attaquée n'est plus litigieux. Il reste en revanche à examiner si l'autorité intimée était fondée à prélever un émolument de 200 fr.
b) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 LVCR). Aux termes de l'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 fr. Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1, art. 3 al. 2 RE-SAN).
L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
L’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050 du 20 novembre 2012, et les nombreux arrêts cités). Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante. L'art. 3 RE-SAN dispose que le délai de paiement des factures est de 30 jours. Des frais sont prélevés pour les rappels. Les frais de poursuite sont à la charge de l'administré.
c) L'autorité intimée a suivi la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 OAC. Le recourant ne prétend pas que les envois, l'invitant à acquitter la taxe automobile pour l'année 2016, ne seraient pas parvenus dans sa sphère d'influence. Dans sa sommation du 13 avril 2016, l'autorité intimée a expressément indiqué qu'à défaut de paiement dans un délai échéant le 2 mai 2016, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques serait rendue et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé. Le recourant a attendu, selon ses dires, le 18 mai 2016, pour effectuer le paiement de la taxe. D'après un décompte du SAN, le paiement est intervenu le 20 mai 2016. Quoi qu'il en soit, le recourant était déjà en demeure à compter du 3 mai 2016. A partir de cette date, l'autorité intimée pouvait à tout moment rendre une décision de retrait. Celle-ci est intervenue avant que l'autorité intimée n'ait connaissance du paiement du recourant. L’intervention du SAN étant ainsi justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2016 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.