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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation)
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M depuis le 20 octobre 1962 et, depuis le 17 avril 1964, pour les véhicules de catégorie B, BE, D1 et D1E.
L'intéressé n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.
B. Le 23 février 2015 à 13h59, A.________ a dépassé la vitesse autorisée en circulant au volant de sa voiture immatriculée VD ******** sur la route de Châtel-Saint-Denis, à Blonay, en direction du sud, soit en descente. Il pleuvait et la chaussée était mouillée. Le dépassement de vitesse a été mesuré au moyen d'un appareil de contrôle de la vitesse "Gatso DRCS", peu après le panneau de début de la localité, où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Selon le rapport de dénonciation de vitesse du 31 mars 2015 établi par la Police Riviera, A.________ a dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 26 km/h, marge de sécurité déduite; il a été dénoncé pour avoir enfreint l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'art. 4a al. 1a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ainsi que l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).
A.________ a été informé des faits précités par lettre du 25 février 2015 et les a partiellement reconnus. Dans la formule de renseignements généraux concernant l'amende d'ordre qu'il a complétée et signée le 6 mars 2015, A.________ a indiqué faire opposition partielle.
C. Par décision du 9 avril 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 6 octobre 2015 jusqu'au 5 janvier 2016. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère public de l'Arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 50 fr. ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Le 8 mai 2015, A.________ a formé une réclamation contre la décision du 9 avril 2015 auprès du SAN, demandant son annulation. Le même jour, il s'est également opposé à l'ordonnance pénale du 16 avril 2016. Il a invoqué qu'il pensait circuler en zone limitée à 80km/h, la visibilité particulièrement restreinte le jour du dépassement de vitesse l'ayant empêché de voir la signalisation routière. Il soulignait également que peu après le 23 février 2015, les autorités avaient installé un îlot ralentisseur quelques mètres en aval du lieu où le contrôle de vitesse avait été opéré, obligeant les conducteurs à ralentir suite au panneau de signalisation 50 km/h d'entrée de village, témoignant ainsi selon lui du fait que la situation "était manifestement difficile à apprécier pour tout automobiliste, même du point de vue des autorités".
Le 26 mai 2015, le SAN, informé du fait que A.________ avait également contesté le volet pénal, a suspendu la procédure administrative (réclamation) dans l'attente de l'issue pénale.
La sentence pénale du 16 avril 2015 est devenue définitive et exécutoire le 27 novembre 2015, l'opposition formée par A.________ ayant été considérée comme tardive et la demande de restitution de délai qu'il a formé ayant été rejetée.
Le 21 mars 2016, le SAN a indiqué au recourant que dans la mesure où les faits retenus pénalement étaient identiques aux faits retenus par le SAN dans la décision attaquée, il entendait maintenir sa décision du 9 avril 2015; il a invité A.________ à communiquer, cas échéant, sa volonté de maintenir sa réclamation, ce que ce dernier a fait le 8 avril 2016. A cette occasion, A.________ a précisé qu'il s'estimait victime de formalisme excessif de la part de la police, qui avait opéré un contrôle de vitesse, là où un dispositif de ralentissement avait été installé quelques jours plus tard; de la part des autorités pénales, qui ont refusé la restitution de délai demandée, alors qu'il avait été confus par la double procédure administrative et pénale; enfin, par le SAN qui l'avait induit en erreur en rendant une décision avant le juge pénal.
D. Par décision sur réclamation du 26 avril 2016, le SAN a confirmé la décision du 9 avril 2015.
E. Par acte du 25 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 26 avril 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 11 juillet 2016, le SAN a renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet du recours.
Le recourant s'est encore spontanément exprimé par lettre du 9 août 2016.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Tout d'abord, le recourant peine à comprendre l'articulation entre les volets pénal et administratif de la procédure.
a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3).
Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; cf. aussi TF 1C_262/2015 du 23 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et les références; TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1 et les références).
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de préciser que le présent recours ne porte que sur le volet administratif, en particulier la décision sur réclamation du SAN. Le volet pénal de l'affaire est clos et ne peut être remis en cause, une décision devenue définitive et exécutoire le 27 novembre 2015 ayant été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 avril 2015.
La décision de l'autorité intimée, de même que l'ordonnance pénale du 9 avril 2015, reposent toutes deux sur les mêmes faits, à savoir ceux constatés par la Police, retranscrits dans le rapport de police du 31 mars 2015. L'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits constatés par le juge pénal, qui a retenu que le recourant avait commis un excès de vitesse de 26 km/h en localité. Si le recourant entendait contester les faits tels qu’établis par le Ministère public, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale sous peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause en particulier les constatations résultant du rapport de la Police cantonale, sur lequel s’est basé le Ministère public. Or, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois dans le délai imparti. A la suite d'une procédure tendant à la restitution du délai échu - sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir ici -, l'ordonnance pénale du 9 avril 2015 est devenue finale et exécutoire.
c) L'autorité intimée, liée dans une certaine mesure par l'état de fait à la base du jugement pénal, restait toutefois libre dans l'application du droit. Il y a ainsi lieu de vérifier la légalité de la décision attaquée.
3. Le recourant demande l'annulation de la décision attaquée; il y a lieu de considérer qu'en substance, il conteste que la qualification juridique du dépassement de vitesse, qui ne saurait selon lui être qualifié d'infraction grave au sens de la LCR, étant donné les circonstances du cas d'espèce.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de cette même disposition, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art. 16b LCR) et les cas graves (cf. art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence fixant des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs: un système de seuils schématiques est appliqué pour qualifier la gravité de l'infraction. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; cf. également arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore des art. 17 ss CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références).
d) En l'espèce, le tribunal est lié par le constat de l'ordonnance pénale du 16 avril 2009, exécutoire, selon laquelle le recourant est l'auteur d'un excès de vitesse de 26km/h en localité. Au demeurant, on notera que ce dernier fait valoir que les autorités ont fait preuve de formalisme excessif et n'ont pas pris en compte les circonstances entourant l'excès de vitesse, mais qu'il ne conteste pas les faits retenus, en particulier l'excès de vitesse de 26km/h.
Il est ainsi établi que le recourant a dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée, dans un village où celle-ci est limitée à 50 km/h selon la signalisation mise en place, qui comporte, au point de départ de la zone, le signal "Vitesse maximale, Limite générale" (2.30.1) et, à la fin de la zone, le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale" (2.53.1). Cette limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité (art. 4a al. 2 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), son début devant être annoncé dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des côtés de la route et sa fin à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]). Le dépassement de vitesse a ainsi été commis sur un tronçon typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité. Dans un tel cas, on ne saurait faire abstraction de la signalisation routière mise en place, qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité, car cela reviendrait à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause (cf. ATF 126 II 196 consid. 2b). Or, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 IV 48 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2b; 100 IV 71 consid. 2; cf. également TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2). Que les autorités aient par la suite décidé d'installer un îlot visant à ralentir le trafic à l'endroit où le dépassement de vitesse a été effectué, n'est pas pertinent. En effet, l'automobiliste doit connaître la portée de la signalisation mise en place et s'y conformer. Au passage, il y a lieu de souligner que l'argumentation du recourant, selon laquelle la visibilité très mauvaise qui sévissait le jour du contrôle l'aurait empêché de voir le panneau de limitation 50km/h, ne plaide pas en sa faveur. Une visibilité réduite aurait dû l'amener à réduire sa vitesse, indépendamment de la limitation de vitesse.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 3c), le dépassement de la vitesse maximale de 26km/h en localité par le recourant doit être qualifié de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire d'au moins trois mois (cf. art. 16 al. 2 let. a LCR), qui représente le minimum légal dont on ne saurait s'écarter (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.