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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 octobre 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Nicolas Blanc, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 mai 2016 (retrait pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Né en 1973, A.________ est titulaire, depuis le 7 mai 1993, d’un permis de conduire les véhicules des catégories suivantes: B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.
B. Samedi 12 décembre 2015, vers 16h45, au volant de son Aston Martin plaques VD ********, A.________ venait de quitter la station de lavage située à ********, lorsqu’au débouché du chemin déclassé, il s’est engagé à faible allure sur la route prioritaire des ********, après avoir franchi un signal «cédez-le-passage», en direction de ********. Ce faisant, il n’a pas accordé la priorité au cycliste B.________, qui circulait sur cette route en direction de ********. L’avant du cycle de ce dernier est venu percuter l’avant gauche de l’automobile conduite par A.________. Désarçonné, le cycliste a basculé sur le capot de l’Aston Martin, avant de chuter lourdement au sol. Acheminé au CHUV, B.________ en est sorti le soir-même.
C. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2016, le Préfet du district de Lavaux-Oron a retenu les faits suivants à l’encontre A.________:
« Vous n’avez pas voué votre attention à la route et à la circulation au volant du véhicule VD ********. Vous n’avez pas accordé la priorité de passage à un usager de la route en quittant une route déclassée par un signal "cédez-le-passage", d’où accident. De plus, vous avez déplacé le véhicule ainsi que le cycle de course après le choc sans avoir effectué préalablement un marquage au sol.»
A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’infraction consistant à violer les articles 27 al. 1 (signaux, ordres et marques à observer) et 36 al. 2 (présélection priorité) de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), 3 al. 1 (conduite du véhicule), 14 al. 1 (exercice du droit de priorité) et 56 al. 1 (constatation des faits) de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), ainsi que l’art. 36 al. 2 (signaux "Stop" et "Cédez-le-passage") de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). Une amende de 350 fr. a été prononcée à son encontre, convertible en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. En outre, les frais de procédure, par 250 fr., ont été mis à sa charge.
Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance dans le délai de dix jours; celle-ci est donc entrée en force.
D. Le 18 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ de ce qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire. Le 2 février 2016, l’intéressé s’est déterminé; il a déclaré contester la teneur du rapport de police, aux termes duquel il faisait grand jour au moment de l’accident; A.________ a notamment indiqué que, selon les renseignements qu’il avait pu obtenir, le soleil s’était couché ce jour-là à 16h42. Le 3 février 2016, le SAN a informé A.________ de ce qu’il suspendait la procédure administrative, en ajoutant ce qui suit:
«A cet égard, nous précisons que, pour prononcer sa décision, l’autorité administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l’autorité pénale en charge de votre dossier.»
Le 1er mars 2016, le SAN a informé A.________ de la reprise de la procédure administrative et de ce qu’il envisageait, suite à l’ordonnance pénale, de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire. Par décision du 4 avril 2016, le SAN a prononcé une mesure de retrait d’un mois, à exécuter au plus tard du 1er octobre au 31 octobre 2016.
Le 25 avril 2016, A.________ a formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Il a joint à son écriture un document dont il ressort que le soleil s’est couché le 12 décembre 2015, à Lausanne, à 16h45. Par décision du 3 mai 2016, le SAN a rejeté cette réclamation et confirmé la décision attaquée.
E. Le 3 juin 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens qu’un avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.
Le SAN a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée et propose le rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une audience afin d’être auditionné par le Tribunal et que l’auteur du rapport de police, l’agent C.________, soit également entendu. Il requiert en outre que des renseignements soient demandés à l’Office fédéral de météorologie et de climatologie afin de déterminer l’heure exacte du coucher du soleil, à ********, le 12 décembre 2015. Il s’est réservé la faculté de demander la tenue d’une inspection locale.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), procéder à une inspection locale (let. b), mettre en œuvre une expertise (let. c); recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner le recourant et d’entendre des témoins. De même, il ne s’impose pas de requérir des renseignements auprès de l’office fédéral compétent. L’autorité intimée a produit son dossier, qui est complet, et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le recourant.
3. Le recourant fait valoir que la décision attaquée aurait été rendue en violation du principe de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. en effet, les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2 p. 312; cf. en outre sur cette question, Ulrich Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 712 p. 149; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, n.19 p. 156; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n°6.4.5.1).
Selon la jurisprudence. un renseignement ou une décision erronés de l'administration, agissant dans les limites de ses compétences (1), peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (2). Il faut toutefois pour cela que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3), qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (5) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73). Pour que le justiciable puisse invoquer cette protection, il faut que l'autorité qui a donné son assurance ait été compétente pour le faire, ou que le justiciable ait pu la considérer comme telle (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 127 I 31 consid. 3a p. 35 s.).
Dans le cadre de la jurisprudence relative aux comportements contradictoires de l'administration, autre aspect du principe de la bonne foi, le respect des règles de la bonne foi par celle-ci doit être examiné selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (ATF 121 I 181 consid. 2a p. 184; arrêt 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1). Des exigences plus élevées sont imposées aux spécialistes. Par exemple, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat aurait pu déceler l'omission ou l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, sans même recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 135 III 489 consid. 4.4 p. 494; 127 I 31 consid. 3b/bb p. 36; 127 II 198 consid. 2c p. 205).
b) Le recourant reproche en l’espèce à l’autorité intimée d’avoir attendu que l’ordonnance préfectorale du 14 janvier 2016 soit définitive et exécutoire pour l’informer, dans sa correspondance du 3 février 2016, de ce qu’elle ne s’écarterait pas des constatations de fait du juge pénal. Or, à cette date, il ne pouvait plus s’opposer à l’ordonnance pénale, le délai de dix jours, prescrit à l’art. 354 du Code de procédure pénale fédéral, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), étant arrivé à échéance.
aa) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
bb) Les explications du recourant ne peuvent être retenues; celui-ci devait présumer qu’il ferait l’objet, non seulement d’une procédure pénale pour violation des règles de la circulation routière, mais également d’une procédure administrative en vue d’une sanction, voire d’un retrait éventuel de son permis de conduire. En effet, le cycliste auquel il a refusé la priorité le 12 décembre 2015 a été blessé dans l’accident et a dû être conduit au CHUV. Les faits revêtent par conséquent un caractère de gravité certaine. Il est vrai qu’en la présente espèce, la procédure pénale a précédé en quelque sorte l’ouverture de la procédure administrative, puisque le Préfet a rendu son ordonnance le 14 janvier 2016 et que l’autorité intimée a attendu le 18 janvier 2016 pour informer le recourant de ce qu’elle envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire à son encontre. Lorsqu’il a reçu cette dernière correspondance, le recourant connaissait toutefois les faits retenus à son encontre par le Préfet. Dans la mesure où il en contestait la teneur, il avait encore la possibilité de former opposition à l’ordonnance du 14 janvier 2016. Or, il s’en est abstenu et s’est acquitté du montant de l’amende. C’est seulement dans son courrier du 2 février 2016 à l’autorité intimée que le recourant a contesté pour la première fois les faits retenus à son encontre, expliquant notamment qu’il ne pouvait pas voir le cycliste accidenté dès lors que, contrairement à ce que retenait le rapport de police, il ne faisait pas grand jour au moment de l’accident, puisque le soleil s’était couché trois minutes auparavant.
c) Dans ces conditions, c’est en vain que le recourant critique la décision attaquée sous l’angle du principe de la bonne foi. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter, dans le cas d’espèce, des faits retenus par le Préfet dans l’ordonnance pénale. Quoi qu’il en soit, les explications du recourant dont il ressort que le soleil s’était couché ce jour-là à 16h42, voire à 16h45 si l’on se réfère au document produit à l’appui de la réclamation, ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée, comme on le verra plus loin.
4. Le recourant ne conteste pas la faute de circulation qui lui a été reprochée; il en critique toutefois la qualification de moyenne gravité qui lui a été attribuée par l’autorité intimée et soutient qu’il s’agit tout au plus d’une faute légère.
a) Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.
b) La qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, in: FF 1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.
Comme l’a jugé le Tribunal fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; v. ég. FF 1999 IV 4132 et 4134; voir également sur cette question: René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. Mizel, op. cit., p. 392).
5. Dans le cas d’espèce, l'autorité intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre, pour sa part, les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034 du 2 mars 2009). Or, c'est bien en application de l'art. 90 al. 1 LCR, ainsi que de l’art. 92 al. 1 LCR, qu’une amende a été prononcée à l’encontre du recourant par l’ordonnance pénale du 14 janvier 2016, définitive et exécutoire, comme on l’a vu plus haut.
a) Le recourant fait cependant valoir que l’infraction qui lui est reprochée devrait être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a LCR. La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387).
b) L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Chacun se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase OCR). Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité, sous réserve notamment de la réglementation différente imposée par des signaux (art. 36 al. 2 LCR). Selon l'art. 36 al. 2 OSR, le signal "Cédez le passage" (3.02 Annexe 2 OSR) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (André Bussy/Baptiste Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, 4ème éd. éd. Bâle 2015, n.3.4.5 ad art. 36 LCR; v. aussi Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurich/Saint-Gall 2011, art. 36 LCR, n. 26-34 et 38). Conformément à cette dernière disposition, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (arrêts 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.2; 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2 in JdT 2009 I 536; ATF 114 IV 146 ss).
L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (arrêt 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.1.1).
Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, op. cit., ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le refus de la priorité à une intersection est généralement qualifiée de faute moyennement grave (cf. arrêts CR.2012.0018 du 8 janvier 2013; CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 confirmé sur recours par l'ATF 1C_548/2012 du 6 août 2013; CR.2010.0050 du 6 décembre 2010; CR.2008.0179 du 18 décembre 2008; CR.2007.0139 du 29 février 2008; CR.2007.0270 du 28 décembre 2007; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007; CR.2006.0281 du 12 janvier 2007; CR.2004.0030 du 31 mars 2005). En outre, selon le Tribunal fédéral, il est exclu d’admettre une infraction légère en présence d’une inattention fautive ayant eu pour conséquence de mettre sérieusement en danger la sécurité d'autrui (arrêt 1C_548/2012, déjà cité, consid. 3.3).
c) In casu, le recourant venait d’une route déclassée lorsqu’il s’est arrêté au signal «cédez le passage». Dans le miroir installé en face, il a vu plusieurs véhicules qui circulaient perpendiculairement à lui, sur la route prioritaire sur laquelle il comptait s’engager, et a laissé passer ceux-ci. Toujours sur le miroir, il a aperçu au loin les phares allumés d’un véhicule et a estimé au vu de la distance qui le séparait de celui-ci, qu’il avait le temps de s’engager sur la route prioritaire, de traverser la moitié gauche de celle-ci et de s’engager sur la voie de droite en direction de ********. Ce faisant, il n’a en revanche pas vu qu’un cycliste circulait normalement sur sa gauche, sur la voie prioritaire. Le recourant admet une faute légère en la présente circonstance. S'il y a eu violation des devoirs de la prudence, ce que le recourant ne conteste pas, encore faut-il, pour qu'il y ait négligence, que cette violation puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee; 145 consid. 3b/aa p. 148).
Tout d’abord, le recourant ne peut pas s’exculper du simple fait qu’il ait regardé dans le miroir, sans y remarquer le cycliste impliqué dans l’accident. Selon la jurisprudence, lorsqu'une intersection est munie d'un miroir pour remédier à une mauvaise visibilité, le conducteur n'est pas dispensé de regarder à gauche et à droite pour s'assurer que le passage est libre (JdT 1973 I 428 n° 37; voir également la norme VSS 640.273). En effet, le miroir n'est qu'un palliatif dont le seul but est d'aider le conducteur à observer la circulation transversale. Toutefois, ce dernier ne saurait uniquement s'y fier et doit, au besoin, s'avancer sur la ligne d'arrêt pour bénéficier d'une meilleure visibilité (arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 1974, cité par Bussy/Rusconi et al., op. cit., ad art. 36 OSR, n.2; arrêt CR.1999.0164 du 29 juin 2000). Il est, en effet, notoire que le miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et dont l'effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s'adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Il fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu'en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2, références citées). Par conséquent, la circonstance invoquée n’est d’aucun secours au recourant.
Le recourant fait valoir que la police aurait retenu à tort que l’éclairage du cycle n’était pas nécessaire. Il rappelle que, contrairement à ce que retient le rapport de police, il ne faisait pas grand jour au moment de l’accident et qu’au contraire, le soleil venait de se coucher. Or, ledit rapport indique simplement qu’il faisait jour au moment de l’accident. Peu importe toutefois que le cycle accidenté n’ait pas été éclairé. En effet, c’est un fait d’expérience générale qu’au coucher du soleil, il fait en règle générale encore jour, ceci d’autant plus que la journée du 12 décembre 2015 avait été ensoleillée. S’il avait fait preuve, en l'occurrence, de la prudence imposée par les lieux et les risques qu'ils représentaient pour les usagers, le recourant aurait sans nul doute remarqué la présence du cycliste prioritaire qui roulait normalement sur sa gauche. En effet, il incombe au conducteur non-prioritaire de faire preuve de suffisamment de vigilance pour respecter la priorité des autres usagers de la route. En réalité, on peut penser que le recourant s’est uniquement fié à ce qu’il avait vu dans le miroir et n’a pas pris la précaution de regarder à gauche et à droite avant de s’engager sur la route prioritaire. Ce faisant, il a concrètement mis en danger les autres usagers de la route, puisque le cycliste auquel il a refusé la priorité n’a pu éviter la collision avec son véhicule, ce qui l’a fait chuter, comme on l’a vu ci-dessus.
d) Dès lors, la double condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Au surplus, la quotité de la mesure prononcée par l’autorité intimée à l’égard du recourant doit également être confirmée sous l’angle de l’art. 16 al. 3 LCR. En effet, l’autorité intimée s’est contentée de la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let. a LCR, à savoir un mois de retrait, puisque le recourant n’a aucun antécédent en la matière.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 3 mai 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.