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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 août 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Robert Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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A. X.________, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de permis de conduire |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2016 (refus de délivrer un permis de conduire pour une durée de dix mois) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 16 juin 2016,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 7 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 800 fr., à titre de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la prolongation de délai accordée à la demande du recourant au 29 juillet 2016,
- vu le paiement partiel, de 500 fr., survenu le 26 juillet 2016,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée en totalité dans le délai prolongé à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. L'acompte de 500 fr. ainsi qu'une éventuelle avance de frais tardive seront restitués au recourant.
Lausanne, le 8 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.