TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Anne JOSEPH, avocate, à La Chaux-de-Fonds,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2016 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F et G depuis le 31 août 2000, de la catégorie A1 depuis le 29 octobre 2010 et de la catégorie M depuis le 3 avril 1996.

B.                     Le 7 décembre 2013 à 5h15, A.________ a conduit sur la place ******** de ******** sous l'influence de l'alcool (au moins 1,15 g/kg au moment critique, selon l'analyse de sang). Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.

En raison de ces faits, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 27 janvier 2014, à 25 jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 fr. comme peine additionnelle.

Le 3 février 2014, A.________ a formé opposition contre dite ordonnance pénale. Suite à son audition du 2 avril 2014, le Ministère public a retenu que sa version des faits (selon laquelle il n'avait aucune intention de conduire et avait déplacé sa voiture de quelques mètres dans le seul but de ne pas déranger les marchands qui mettaient en place leur stand, en attendant l'arrivée de sa mère qu'il avait contactée afin qu'elle vienne déplacer son véhicule) était crédible et que son comportement, bien qu'il ne soit pas excusable, s'expliquait par les circonstances du cas d'espèce; le Ministère public de Neuchâtel a alors classé la procédure par ordonnance du 16 avril 2014.

Entre-temps, par décision du 7 mars 2014, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois pour infraction grave aux règles de la circulation routière, pour conduite en état d'ébriété avec taux d'alcoolémie qualifié en raison des faits survenus le 7 décembre 2013 sur la place ******** de ********. La mesure de retrait avait déjà été exécutée entre le 7 décembre 2013 et le 6 mars 2014, si bien que son permis de conduire a été remis à l'intéressé.

Le 20 mai 2014, A.________, assisté d'un conseil professionnel, a demandé le réexamen de la décision de retrait du 7 mars 2014 au vu de l'ordonnance de classement du 16 avril 2014. La mesure de retrait ayant déjà été exécutée, la demande de réexamen visait principalement à ce que l'inscription de la mesure soit radiée du registre fédéral de mesures administratives (ADMAS).

Par décision du 10 juillet 2014, le SAN a rejeté la demande de réexamen et confirmé la décision du 7 mars 2014. L'autorité relevait que l'opposition pénale avait été formée le 3 février 2014 sans que l'intéressé n'en avise l'autorité administrative. En outre, elle soulignait que l'intéressé aurait pu faire valoir les faits invoqués au pénal dans une procédure de réclamation, ce qu'il n'avait pas fait. Un réexamen ne se justifiait dès lors pas. La décision du 10 juillet 2014 n'a pas été contestée et est entrée en force.

C.                     Le 6 février 2016 à 16h41, A.________ a dépassé de 31km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur un tronçon de l'autoroute A2 limité à 80 km/h à *********, en circulant au volant de sa voiture immatriculée VD ********.

D.                     En raison de ce dépassement de vitesse, le SAN a ordonné, par décision du 12 mai 2016, le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois, à exécuter au plus tard du 8 novembre 2016 jusqu'au 7 mars 2017. La décision qualifiait l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), si bien que, compte tenu de l'antécédent pour infraction grave (cf. décision du 7 mars 2014), la durée de retrait correspondait au minimum légal fixé par la let. b de l'art. 16b al. 2 LCR.

Le 24 mai 2016, A.________ a formé une réclamation contre la décision du 12 mai 2016 auprès du SAN, demandant son annulation. Il a soutenu que l'antécédent auquel l'autorité faisait référence ne devrait pas être pris en compte, dans la mesure où il avait été acquitté sur le plan pénal (cf. ordonnance de classement du 16 avril 2014).

E.                     Par décision sur réclamation du 27 mai 2016, le SAN a confirmé la décision du 12 mai 2016.

F.                     Par acte du 27 juin 2016, A.________, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision sur réclamation du 27 mai 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas tenu compte de l'antécédent pour faute grave, seule la let. a de l'art. 16b al. 2 LCR devant être appliquée.

Dans sa réponse du 16 août 2016, le SAN a renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant à son maintien et au rejet du recours.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recours porte sur la durée du retrait de permis de conduire du recourant.

a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (cf. art. 16a à 16c LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) Le recourant ne dénie pas l'excès de vitesse commis le 6 février 2016 ni, à juste titre, la qualification de celui-ci. En effet, selon la jurisprudence constante, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 31 km/h sur une autoroute représente une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR (cf. notamment ATF 128 II 131 consid. 2a et les références citées; arrêts du TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2; cf. ég. CR.2015.0082 du 27 janvier 2016 consid. 2b).

3.                      Le recourant conteste en revanche qu'il se serait trouvé en situation de récidive.

a) Le recourant s'est vu retirer son permis de conduire le 7 mars 2014 à raison d'une infraction grave, date qui coïncide avec l'exécution complète de la mesure et le début du délai de récidive (cf. notamment arrêt du TF 1C_520/2013 consid. 3; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.2). Le dépassement de vitesse commis le 6 février 2016, qui constitue une infraction moyennement grave, l'a été dans un délai de deux ans à compter de cette date. Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16b al. 2 let. b LCR (cf. consid. 2 supra). Son permis de conduire doit par conséquent lui être retiré pour quatre mois au minimum. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée apparaît dès lors bien fondée, à ce stade du raisonnement.

b) Le recourant fait en substance valoir que l'équité devrait amener le Tribunal de céans à ne pas tenir compte, au titre d'antécédent, du retrait de permis prononcé le 7 mars 2014 pour infraction grave à la LCR à la suite des événements du 7 décembre 2013. A cet égard, il souligne qu'à l'époque, non assisté d'un mandataire professionnel, il n'avait pas recouru contre le retrait de permis du 7 mars 2014, d'une part en considérant que le retrait avait déjà été exécuté au moment de la décision et d'autre part en pensant que l'opposition à l'ordonnance pénale suffisait à préserver ses droits. Il avait dès lors été puni "trop sévèrement" pour l'infraction commise le 7 décembre 2013, une infraction grave à la LCR ayant été retenue et un retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé, alors que la procédure avait été classée au pénal le 16 avril 2014 après que les circonstances du cas avaient été connues du Ministère public. La prise en considération de cette infraction dans la présente procédure conduirait ainsi à lui infliger pour la deuxième fois une sanction largement excessive, dès lors qu'un tel antécédent impliquait un retrait de quatre mois selon la let. b de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, plutôt que d'un mois selon la let. a de la même disposition.

c) Il découle du dossier que le recourant a fait valoir les arguments précités, alors qu'il était assisté d'un mandataire professionnel, à l'appui d'une demande du 20 mai 2014 tendant au réexamen de la décision du 7 mars 2014. Or, le SAN a déjà retenu, par décision du 10 juillet 2014 entrée en force, que l'acquittement du recourant le 16 avril 2014 ne permettait pas de réexaminer sa décision du 7 mars 2014. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la décision du 10 juillet 2014 sans éléments nouveaux pertinents justifiant de la reconsidérer au sens de l'art. 64 LPA-VD, étant précisé que ni la survenance d'une infraction dans le délai de récidive de deux ans ni ses conséquences ne conduisent à appliquer cette disposition. Le présent recours ne saurait servir à pallier l'omission de recourir contre la décision du 10 juillet 2014. En conséquence, et quand bien même le Tribunal de céans peut comprendre le sentiment d'iniquité du recourant, la décision du 7 mars 2014 lui retirant son permis de conduire pour trois mois en raison d'une faute grave à la LCR ne peut être ignorée dans l'examen de ses antécédents, de sorte que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'en avoir tenu compte. Il convient ainsi de s'en tenir à la conclusion du consid. 3a supra et de confirmer la décision attaquée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 septembre 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.