TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1948, est titulaire depuis le 19 décembre 1966 d'un permis pour conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, ainsi que depuis le 2 juillet 1974, les véhicules de la catégorie A.

B.                     Du registre ADMAS, il ressort que A.________ a fait l'objet des sanctions administratives suivantes:

 - le 15 avril 1997, il a reçu un avertissement en raison d'une inattention;

- le 3 juillet 2000, son permis lui a été retiré pour une durée de deux mois pour conduite en état d'ébriété (cas grave);

- le 15 octobre 2002, il a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour inattention;

- le 23 janvier 2006, son permis lui a été retiré pour une durée d'une année - mesure exécutée du 9 juillet 2006 au 8 juillet 2007 - pour conduite en état d'ébriété (cas grave); 

- le 31 juillet 2012, son permis lui a été retiré pour une durée d'une année pour conduite en état d'ébriété (cas grave). A la suite de cette décision, A.________ n'a pas restitué le permis de conduire qui avait été saisi à titre provisoire le 29 avril 2012, puis restitué le 3 mai 2012. 

C.                     Le 1er juillet 2013, A.________ a été appréhendé par les gardes-frontières suisses  au Tunnel du Grand-St-Bernard, alors qu'il était au volant de la voiture de tourisme Mercedes SL 350, immatriculée ********. Son permis de conduire a été séquestré à cette occasion.

D.                     Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre un retrait de permis de durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, en raison de la conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis. A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SAN à cet effet.

E.                     Le 19 septembre 2013, le SAN a retiré le permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente). Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Cette mesure devait s'exécuter dès la date de l'infraction, soit le 1er juillet 2013. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

F.                     A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN du 19 septembre 2013. Dans ce cadre, il a demandé que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son encontre dans le Canton du Valais. Le SAN a suspendu le 24 décembre 2013 la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

G.                    Le 10 mars 2014, le juge du district de l'Entremont a reconnu A.________ coupable (par négligence) de conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. A la suite de ce jugement, A.________ a sollicité du SAN la restitution de son permis de conduire. Celui-ci lui a été restitué le 20 juin 2014. L'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 mars 2014 a été rejeté le 18 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du Canton du Valais. Cet arrêt est entré en force.

H.                     Le SAN a donné à A.________ la possibilité de présenter d'éventuelles observations, avant qu'il ne soit statué sur sa réclamation.

I.                       Le 3 juin 2016, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé en tout point la décision rendue le 19 septembre 2013. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

J.                      A.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN du 3 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a également demandé que l'effet suspensif soit restitué au recours.

Le SAN a conclu au rejet du recours.

Le 8 août 2016, le juge instructeur a rejeté la demande de A.________ tendant à la restitution de l'effet suspensif. Le recours incident interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté (arrêt RE.2016.0005 du 25 août 2016).

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.

K.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur le retrait pour une durée indéterminée du permis de conduire du recourant, qui a circulé au volant d'un véhicule automobile, alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Sur le plan pénal, le recourant a soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du SAN, lui retirant son permis de conduire. Le recourant a été définitivement condamné, en appel, à raison des faits qui lui sont reprochés. Il se pose ainsi question de savoir si l'autorité intimée est liée par la qualification retenue sur le plan pénal.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).

En l'occurrence, la procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue pénale. La condamnation pénale du recourant, désormais en force, résulte d'une procédure publique ordinaire, dans le cadre de laquelle le recourant a été entendu et a pu faire valoir ses moyens de preuve. L'autorité administrative ne pouvait ainsi, sans autre, s'écarter de l'appréciation du juge pénal. Le recourant ne remet d'ailleurs plus en cause le fait qu'il a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré, ce qui représente, selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, une infraction grave.  

2.                      Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée du retrait est portée à douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou deux fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). Si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR). Le permis de conduire est définitivement retiré si, au cours des cinq années précédentes, le permis a notamment été retiré en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (art. 16c al. 2 let. e LCR).

L'art. 16c al. 3 LCR prévoit que la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR se substitue ("tritt an die Stelle", "subentra") à la durée restante du retrait en cours. Selon la jurisprudence, la personne, qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système de cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf. ATF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1 et les références citées). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (ATF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).

Le recourant ne conteste pas qu'il pouvait lui être reproché, lorsqu'il a été appréhendé alors que son permis de conduire lui avait été retiré, deux antécédents graves au cours des dix années précédentes. Le recourant ne peut en outre pas bénéficier de l'exception prévue à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, applicable au conducteur qui n'a commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis. Suite à un retrait exécuté du 9 juillet 2006 au 8 juillet 2007, le recourant a récidivé le 29 avril 2012. Il n'a ainsi pas prouvé qu'il était capable de conduire de manière irréprochable pendant une période prolongée de cinq ans (cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR], FF 1999 4106, spé. 4133 et 4135).

Il s'ensuit que l'autorité intimée a prononcé à juste titre à l'encontre du recourant un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, conformément à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, ce qui correspond à la sanction minimale prévue par le législateur.  

3.                      Le recourant soutient par ailleurs que, compte tenu de l'expiration du délai d'attente, son permis de conduire devrait lui être immédiatement restitué.

L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

En l'occurrence, l'autorité intimée s'est uniquement exprimée à propos de la sanction et des conditions posées à la restitution du permis de conduire, à l'issue du délai d'attente. Il appartient au recourant, s'il estime qu'il réunit désormais toutes les exigences lui permettant d'obtenir la restitution du permis de conduire, de solliciter une décision sur ce point, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, la décision attaquée ne prévoyant pas une restitution automatique du permis à l'échance du délai d'attente minimal de 24 mois. La problématique, consistant à déterminer si le recourant a désormais prouvé son aptitude à la conduite, sort ainsi du cadre du litige.

En cas de retrait de sécurité de durée indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Cette disposition règle deux questions distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles conditions après restitution. Les premières, seules pertinentes en l'espèce, sont destinées à prouver la disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait (Cédric Mizel, op. cit., p. 566 s.; André Bussy et al., op. cit., no 4 ad art. 17 LCR).

Le recourant ne critique pas la condition posée à la restitution de son permis, selon laquelle il doit se soumettre à une expertise médicale, dont les conclusions lui sont favorables. Faute pour le recourant de s'être plié à cette exigence, toute restitution de son permis devrait à ce stade être rejetée. 

4.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.  

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 octobre 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.