TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Laure Mottaz Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Bertrand GYGAX, Etude Lexiss Avocats, avocat à Lausanne,  

 Me   

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2016 (retrait du permis de conduire à titre préventif d'une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né en 1968, a obtenu, entre 1982 et 1996, le permis de conduire, catégories 121, A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a été retiré pendant trois mois, du 19 juin au 9 juillet 2013, puis du 15 novembre 2013 au 24 janvier 2014, pour conduite en état d'ébriété qualifié (1,26 g‰), infraction qualifiée de grave, par décision du 8 août 2013.

B.                     Le 25 avril 2014, dans le cadre de l'examen de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes d'A.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a requis de ce dernier différents renseignements médicaux.

Le 9 mai 2014, le médecin traitant d'A.________ a rendu un rapport médical, auquel étaient annexés les résultats de trois prises de sang, de mars et avril 2014, dont les deux premières attestaient de valeurs de transferrine carboxy-déficiente (CDT) hors norme, soit de 2,50%, respectivement de 2,40% (pour une valeur de référence de 1,60% au maximum), la dernière se montant à 1%, soit dans la norme. Il était précisé à ce propos qu'un test positif indiquait une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.

Par décision du 22 mai 2014, le SAN, se fondant sur le préavis de son médecin conseil du 20 mai 2014, a subordonné le maintien du droit de conduire des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes de l'intéressé aux conditions suivantes:

"· restriction de la consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pour une durée de six mois au moins;

· présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant au mois de novembre 2014, attestant d'une restriction de la consommation d'alcool, accompagné des résultats sanguins, et de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes;

· préavis favorable de notre médecin-conseil.

Vous devez vous renseigner auprès de votre médecin traitant qui déterminera, dans votre situation, à quoi correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool. Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes".

C.                     En août 2014, A.________ a renoncé à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes (catégories dites professionnelles).

Le 12 août 2014, le SAN a envoyé au prénommé un courrier duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"Monsieur,

Nous accusons réception de votre renonciation à la conduite des véhicules automobiles du groupe I et/ou II (catégories dites professionnelles).

Vous trouverez en annexe votre nouveau permis de conduire contenant les catégories que vous conservez. (...). Merci de détruire tout ancien permis de conduire qui n'est désormais plus valable".

D.                     Le 29 décembre 2014, prié par le SAN de fournir les renseignements médicaux requis dans la décision du 22 mai 2014, A.________ a transmis au SAN les résultats de trois prises de sang effectuées en juillet, août et novembre 2014, desquels il ressortait en particulier des valeurs de CDT supérieures à la norme, soit de 2,40%, de 3% et de 2,50%.

Par décision du 5 février 2015, le SAN, se fondant sur le préavis de son médecin conseil du 2 février 2015, a prononcé à l'encontre du prénommé un retrait à titre préventif de son permis de conduire d'une durée indéterminée, considérant que de sérieux doutes apparaissaient quant à son aptitude à la conduite automobile des 1er, 2ème et 3ème groupes au vu de sa consommation problématique d'alcool, voire d'une dépendance. Il ordonnait également la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui aurait pour objet de déterminer l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes de l'intéressé.

Par décision sur réclamation du 24 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation que l'intéressé avait déposée à l'encontre de la décision du 5 février 2015 et à l'appui de laquelle il avait notamment produit le résultat d'une prise de sang de février 2015 et qui attestait d'une valeur de CDT de 1,20%, soit dans les normes.

Par arrêt du 1er juillet 2015 (PE.2015.0031), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________, à l'appui duquel il avait notamment produit le résultat d'une prise de sang d'avril 2015 et qui attestait d'une valeur de CDT de 0,90%, soit dans les normes, et confirmé la décision attaquée.

E.                     Le 27 juillet 2015, l'UMPT a rendu son rapport concernant l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes d'A.________, dont un extrait sera reproduit ci-dessous (consid. 3).

Le 3 août 2015, le SAN a informé l'avocat d'A.________ que le maintien du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes de ce dernier était subordonné à différentes conditions.

Par décision du 27 août 2015, se fondant sur le préavis de son médecin-conseil du 18 août 2015, le SAN a estimé l'intéressé apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes aux conditions suivantes:

"·     poursuite de l'abstinence ou de la restriction de la consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pendant au moins douze mois;

·        présentation d'un rapport médical de son médecin traitant au mois de janvier 2016 et au mois de juillet 2016, attestant de l'absence ou d'une restriction de la consommation d'alcool, accompagné des résultats des prises de sang, et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes;

·        préavis favorable de notre médecin conseil.

Votre client doit se renseigner auprès de son médecin traitant qui déterminera dans sa situation à quoi correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool. Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes.

La restriction d'alcool et les contrôles doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Les conditions précitées demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service. Il lui appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir les rapports médicaux requis".

F.                     Le 23 décembre 2015, le médecin traitant d'A.________ a rendu un rapport médical duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"J'ai reçu en consultation le patient susmentionné les 14 septembre et 11 novembre dernier. Lors de ces contrôles A.________ fait part d'une abstinence d'alcool durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive. Toutefois il fait preuve d'une bonne dissociation alcool-conduite. L'examen clinique est sans particularité".

A ce rapport médical étaient annexés les résultats de trois prises de sang de septembre, octobre et décembre 2015, dont la première attestait d'une valeur de CDT de 1,50%, soit située en zone grise (résultat non discriminant) (entre 1,30% et 1,60%), la seconde d'une valeur de CDT normale, soit 1,10%, et la troisième d'une valeur de CDT pathologique, soit de 1,70% (pour une valeur de référence de 1,60% au maximum). Une prise de sang effectuée en février 2016 a révélé en outre une valeur de CDT de 1,30%, soit à la limite de la zone grise.

Par décision du 13 avril 2016, le SAN, se fondant sur le préavis de son médecin-conseil du 6 avril 2016, a prononcé à l'encontre d'A.________ un retrait à titre préventif de son permis de conduire d'une durée indéterminée, considérant que des doutes sérieux apparaissaient quant à une problématique de dépendance à l'alcool. Il précisait que, compte tenu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif et ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMPT, qui, selon le courrier envoyé le même jour à cette dernière, aurait pour objet de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.

Le 13 mai 2016, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 13 avril 2016, produisant à l'appui de sa réclamation le résultat d'une prise de sang effectuée le 14 avril 2016, qui attestait d'une valeur de CDT de 1,20%, soit dans la norme.

G.                    Le 3 juin 2016, le SAN a rejeté la réclamation du prénommé et levé l'effet suspensif à un éventuel recours.

H.                     Le 21 juin 2016, le médecin traitant d'A.________ a rendu un rapport médical duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"J'ai reçu en consultation le patient susmentionné les 07 mars et 20 juin dernier. La situation est superposable à mon dernier rapport, soit une abstinence d'alcool durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive. L'examen clinique est sans particularité".

A ce rapport médical était annexé le résultat d'une prise de sang du 6 juin 2016, qui attestait d'une valeur de CDT de 1,20%, soit dans la norme.

I.                       Par acte du 30 juin 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur réclamation du SAN du 3 juin 2016, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif, au recours, principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que son permis de conduire lui est restitué et le retrait du permis de conduire à titre préventif révoqué, subsidiairement à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours.

Le 15 août 2016, le SAN a conclu au rejet du recours.

J.                      Par décision incidente du 17 août 2016, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif, au recours.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Est litigieux le retrait à titre préventif du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules automobiles. Une expertise, confiée à l'UMPT, a ainsi été prévue afin de déterminer l'aptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles.

2.                      a) Conformément à l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c). Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; cf. aussi arrêt 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364; arrêts 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. arrêt 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2, et la référence citée).

b) Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23; A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation.

Ce principe se décompose en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion, autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e).

3.                      a) Le recourant n'a en l'occurrence qu'un antécédent, soit un retrait de permis de trois mois prononcé en août 2013 pour conduite en état d'ébriété qualifié (1,26 g‰). Cela ne suffit néanmoins pas pour exclure un retrait préventif du permis de conduire. Une telle mesure peut en effet être prononcée si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite (cf. arrêt 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2). Or, l'ensemble des éléments du dossier permettent de considérer qu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant.

Le recourant a, depuis plus de deux ans, fait l'objet à plusieurs reprises de prises de sang dont les résultats ont, pour un certain nombre d'entre eux, attesté de valeurs de CDT supérieures à la valeur de référence de 1,60% au maximum, voire étaient situées dans la zone grise (résultat toutefois non discriminant), soit entre 1,30% et 1,60%. En mars et avril 2014, ces valeurs se montaient à 2,50%, 2,40% et 1%; en juillet, août et novembre 2014, à 2,40%, 3% et 2,50%; en février et avril 2015, à 1,20% et 0,90%; en septembre, octobre et décembre 2015 et en février 2016, à 1,50%, 1,10%, 1,70% et 1,30%; en avril et juin 2016, à 1,20% à chaque fois. Il est vrai que ces derniers mois, certains résultats d'analyses de sang ont attesté de valeurs de CDT situées dans la norme. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas, et ce à plusieurs reprises, respecté les conditions mises par les décisions des 22 mai 2014 et 27 août 2015 du SAN à son aptitude à la conduite. Ces deux décisions imposaient en effet au recourant en particulier des prises de sang régulières qui devaient attester qu'il s'abstenait de consommer de l'alcool ou se restreignait et précisaient que "dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes". Ainsi, alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision le 22 mai 2014 subordonnant le maintien de son droit de conduire à des conditions en particulier médicales ainsi que d'une première procédure de retrait à titre préventif de son permis de conduire ayant finalement abouti à la décision du 27 août 2015, il n'a une nouvelle fois pas respecté les conditions posées au maintien de son droit de conduire, puisque certains des résultats des CDT de septembre, octobre et décembre 2015 ainsi que février, avril et juin 2016 étaient dans la zone grise, soit entre 1,30% et 1,60%, voire au-dessus des normes. L'intéressé semblait ainsi consommer des quantités excessives d'alcool tout en sachant que le maintien de son droit de conduire était soumis à une restriction de consommation et qu'il avait déjà fait l'objet d'une première décision soumettant le maintien de son droit de conduire à des conditions et d'un premier retrait à titre préventif de son permis de conduire. Ceci paraît dès lors révélateur de sa difficulté à réduire sa consommation malgré, depuis plus de deux ans, la survenue de conséquences négatives, difficulté qu'avait envisagée le rapport de l'UMPT du 27 juillet 2015 et dont il ressort en particulier ce qui suit:

"CONCLUSION

(...)

Nous relevons:

-       une consommation d'alcool clairement excessive et nocive pour la santé selon l'OMS avec une difficulté au contrôle de la consommation puisque malgré les mesures imposées par le SAN le 22.05.2014, l'intéressé a présenté des CDT pathologiques en juillet, août et novembre 2014. Bien que l'intéressé reconnaisse n'avoir pas diminué sa consommation pensant que ces contrôles ne s'appliquaient qu'à la catégorie professionnelle, nous ne pouvons pas exclure que l'intéressé ait présenté un désir irrésistible de consommer ou une perte de contrôle de sa consommation, vu les CDT élevées, ce qui, avec la tolérance avérée représenterait 2 critères de dépendance selon la CIM-10* [ndlr.: Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision établie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)].

Ainsi, nous estimons qu'au moment des faits l'intéressé était inapte à la conduite automobile en raison d'une consommation d'alcool excessive et nocive pour la santé à haut risque d'évoluer vers une dépendance. Toutefois, suite à l'annonce du retrait de son permis, il a diminué sa consommation et a présenté des CDT normales en février et avril 2015 et la prise capillaire effectuée durant la présente expertise démontre une consommation modérée d'alcool dans les 4 à 6 mois qui ont précédé le prélèvement. Ainsi, A.________ a finalement été en mesure de contrôler sa consommation d'alcool, comme en témoigne la prise capillaire et vu l'absence de trouble de la dissociation concomitant, nous pouvons donc le considérer actuellement apte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes (...)

Cependant, la période pendant laquelle l'intéressé a montré contrôler sa consommation étant courte, nous estimons nécessaire, afin de garantir un meilleur pronostic et pour asseoir le changement de consommation entrepris, qu'il démontre encore sa capacité à contrôler sa consommation d'alcool (pas plus de 2 verres par jour, au moins un jour d'abstinence par semaine) sur une période prolongée. Pour cette raison, nous proposons, comme conditions au maintien du droit de conduire, que l'intéressé:

-       s'abstienne de consommer de l'alcool ou poursuive la restriction de sa consommation d'alcool pendant 12 mois, contrôlée par des prises de sang (CDT, GOT, GPT, GGT) 1x/2 mois;

-       présente au médecin conseil du SAN un rapport du médecin traitant après 6 et 12 mois, attestant de l'absence de consommation d'alcool ou d'une restriction de la consommation d'alcool, résultats sanguins à l'appui.

Le pronostic d'une éventuelle récidive de conduite en état d'ébriété semble a priori favorable à court et moyen terme au vu du discours de l'intéressé et de son changement de consommation d'alcool. Il est plus difficile de se prononcer sur le pronostic à long terme qui dépendra du maintien sur la durée des changements effectués par l'intéressé pour restreindre sa consommation d'alcool".

Dans son rapport médical du 23 décembre 2015, le médecin-traitant du recourant a certes en particulier relevé ce qui suit:

"J'ai reçu en consultation le patient susmentionné les 14 septembre et 11 novembre dernier. Lors de ces contrôles A.________ fait part d'une abstinence d'alcool durant la semaine, avec durant les week-ends une consommation de type festive. Toutefois il fait preuve d'une bonne dissociation alcool-conduite. L'examen clinique est sans particularité".

Il a confirmé cette appréciation dans son rapport médical du 21 juin 2016.

Dans son préavis du 6 avril 2016, que le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause, le médecin-conseil relève toutefois, se fondant sur les résultats des CDT de septembre, octobre et décembre 2015, que ces "CDT pathologiques reflètent une consommation qui n'est pas contrôlée, malgré les conditions imposées à ce chauffeur (...). Le RM du méd ttt est partiellement favorable, en effet l'usager ne consomme apparemment pas en semaine, mais "de manière festive le weekend", et pour avoir des CDT si élevées consomme à mon avis passablement le weekend, ce qui le met à risque d'une dépendance. Je ne suis pas d'accord avec le méd ttt pour ces raisons. Celui-ci protège probablement son patient, et omet de parler des CDT pathologiques dans son RM. Tout cela soulève pour moi un doute sérieux sur une problématique de dépendance à l'alcool".

Compte tenu de ce qui précède, l'attestation émanant d'une proche, selon laquelle le recourant serait une personne particulièrement responsable, ainsi que les certificats de travail d'entreprises auprès desquels l'intéressé a travaillé entre 1994 et 2000, soit il y a plus de quinze ans, selon lesquels ce dernier serait un conducteur professionnel, sérieux, expérimenté et surtout reconnu comme tel par ses pairs, ne sont pas déterminantes, tout comme le bon comportement dont il ferait preuve et qui aurait été souligné dans le rapport de l'UMPT du 27 juillet 2015.

La situation du recourant comporte ainsi des indices suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite. En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant, lié notamment au besoin professionnel de son permis de conduire et au fait qu'il habiterait un village reculé, apparaît faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée.

b) C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a prononcé à l'égard du recourant le retrait à titre préventif de son permis de conduire. Il se justifie néanmoins que l'expertise ordonnée par le SAN puisse être entreprise dans les meilleurs délais.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.