TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2016 (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 28 juin 2016,

- vu l'accusé de réception, du 7 juillet 2016, impartissant au recourant un délai au 16 août 2016, notamment pour effectuer un dépôt de garantie, destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                 Le recours est irrecevable.

II.                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.               Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 5 septembre 2016

 

 

 

La présidente:                                                                                       La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.