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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Michael IMHOF, avocat à Bienne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 août 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1967, est détenteur d'un permis de conduire français de catégorie B. Il ne figure pas au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B. Le 26 février 2016, à 18h10, alors qu'il circulait au volant de la voiture de tourisme immatriculée ******** sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, A.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise pour le motif qu'il circulait à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Le rapport de police du 26 février 2016 a établi le constat suivant:
"A bord de notre véhicule de service, nous quittions l'aire de ravitaillement de Bavois pour nous engager sur l'autoroute, en direction de Lausanne. Sur la voie droite, nous nous sommes retrouvés derrière une Peugeot 208, immatriculée ********, dont le conducteur suivait un camion. Sur un trajet de plus de 1'000 mètres, cet usager a laissé une distance estimée à 5 mètres entre l'avant de sa voiture et l'arrière du poids lourd, alors qu'il roulait à une vitesse de 80 km/h. Interpellé au terme de la voie de sortie de La Sarraz, cet automobiliste a été identifié comme étant M. A.________."
Le rapport de police précise qu'au moment des faits, le ciel était couvert, la chaussée sèche et le trafic de forte densité. A.________ a été dénoncé par la gendarmerie pour n'avoir pas observé une distance suffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), ce dont il a été informé sur le champ. D'après le rapport de la gendarmerie, l'intéressé a reconnu les faits et s'est montré poli. Ce document ne comporte pas la signature du conducteur.
C. Par ordonnance pénale du 4 avril 2016, le Préfet de Lausanne (ci-après: le préfet) a reconnu A.________ coupable d'une infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir circulé au volant de son véhicule à une distance insuffisante du véhicule le précédant et l'a condamné de ce fait à une amende de 200 francs.
N'ayant pas été contestée, l'ordonnance est devenue définitive et exécutoire.
Il ressort du dossier que, le 5 avril 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ de son intention de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. A.________ s'est déterminé le 17 mai 2016.
D. Par décision du 31 mai 2016, le SAN a prononcé une interdiction de conduire d'une durée de trois mois à l'encontre de A.________, en retenant une violation grave des règles de la circulation routière et détaillant l'infraction dans les termes suivants:
"Non-respect de la distance de sécurité en circulation sur file (distance constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse d'env. 80 km/h) sur une distance parcourue d'environ 1'000 mètres [...]"
Le 1er juillet 2016, A.________ a déposé une réclamation contre la décision susdite et a conclu à son annulation.
Par décision sur réclamation du 5 août 2016, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 31 mai 2016.
E. Par acte du 6 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 5 août 2016, et conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'interdiction de conduire était réduite à une durée d'un mois.
Dans sa réponse du 5 octobre 2016, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 25 octobre 2016, A.________ a déposé un mémoire complémentaire, en maintenant ses conclusions.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné les griefs soulevés dans la réclamation relatifs à l'établissement des faits, en violant ainsi son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti notamment par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (voir ég. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art. 98 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la question de savoir si l'autorité intimée a satisfait à ces exigences en rendant la décision attaquée peut demeurer indécise. En effet, à supposer que tel n'ait pas été le cas, cette violation aurait été guérie dans la procédure devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, procédure durant laquelle le recourant a eu tout loisir de s'exprimer et de faire valoir ses moyens. Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point.
3. En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104).
4. a) En l'espèce, le recourant admet qu'il n'a pas respecté une distance suffisante par rapport au véhicule le précédant. Il conteste toutefois la distance évaluée par les gendarmes à 5 mètres, pour une vitesse d'environ 80 km/h. Le recourant relève que la distance de 5 mètres retenue résulte d'une estimation effectuée par les gendarmes, et non du calcul effectué par un appareil de mesure de la distance entre véhicules, de sorte que les gendarmes ne pouvaient pas mesurer précisément celle-ci.
L'ordonnance pénale du 26 février 2016 retient uniquement que le recourant a circulé au volant de son véhicule sans respecter une distance suffisante pour circuler en file. Elle ne précise pas la distance qui séparait le recourant du véhicule qui le précédait ni ne se réfère au rapport de police (cf. a contrario arrêt CDAP CR.2011.0003 du 28 avril 2011 consid. 1b où l'ordonnance pénale renvoyait à la dénonciation).
Par ailleurs, l'ordonnance pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, sans que le recourant ait eu la faculté de s'exprimer. Or, on ne peut reprocher au recourant, sous l'angle de la bonne foi, de ne pas avoir invoqué ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, par la voie de l'opposition (v. dans ce sens CR.2013.0070 du 18 novembre 2013; CR.2011.0003 du 28 avril 2011 consid. 1b; cf. également, a contrario, CR.2012.0071 du 15 mars 2013 consid. 1b où le conducteur avait été averti d'une possible mesure de retrait de son permis de conduire avant que l'ordonnance pénale ne soit rendue). D'une part en effet, au vu des constatations de fait limitées figurant dans l'ordonnance pénale, de l'infraction retenue (violation simple des règles de la circulation routière) et de la condamnation prononcée (amende de 200 fr.), le recourant ne pouvait déduire de cette seule ordonnance qu'il ferait l'objet d'une procédure de retrait de permis de conduire pour infraction grave. Rien n'indique même qu'il ait eu connaissance du rapport de police. D'autre part, on ignore à quelle date le recourant a reçu le courrier du SAN du 5 avril 2016, l'avisant qu'une interdiction de conduire était envisagée.
Il est vrai en outre que la vitesse d'environ 80 km/h, l'intervalle de 5 mètres et la distance d'à peu près 1'000 mètres sur laquelle le recourant a circulé n'ont pas été mesurés par un appareil, mais estimés par les gendarmes, comme c'est généralement le cas dans ce genre de situation. A cet égard, le recourant fait valoir que les gendarmes ayant procédé à cette estimation depuis leur position derrière son propre véhicule, ils n'ont pas été en mesure de correctement estimer la distance le séparant du véhicule le précédant. Si l'on ignore précisément comment était positionné le véhicule de police lorsque les agents ont procédé à leurs constatations, il n'est toutefois pas impossible d'évaluer la distance entre deux véhicules en les suivant soi-même à une distance suffisante, légèrement décalé par rapport à leur axe de marche, ou en roulant sur une autre voie de circulation. En l'occurrence, le rapport de police relève qu'au moment des faits, le ciel était couvert, la chaussée sèche et le trafic de forte densité; ces conditions n’étaient pas de nature à gêner ou empêcher de procéder à une telle évaluation. Par ailleurs, la visibilité était encore améliorée par le fait que le recourant, au volant d'une voiture de tourisme, suivait un poids-lourd. S'agissant d'une évaluation qui émane de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le tribunal n'a donc aucune raison de s'écarter des chiffres constatés par la police cantonale, d'autant moins que le recourant n'avance aucun élément sérieux permettant de mettre en doute ces constatations (voir également CDAP CR.2014.0041 du 25 août 2014; CR.2013.0029 du 13 novembre 2013 où l'estimation de la distance entre les véhicules a été effectuée par les gendarmes en se plaçant de côté à hauteur du véhicule, en l'occurrence un camion dont le gabarit aurait empêché d'estimer autrement la distance; CR.2012.0071 du 15 mars 2013). Ces motifs justifient de s'écarter de la solution retenue dans l'arrêt CDAP CR.2013.0070 du 18 novembre 2013; dans cette affaire en effet, les agents de police se trouvaient derrière le véhicule du recourant, qui conduisait un camping-car dont les dimensions étaient relativement importantes, alors que la nuit était déjà tombée. Ces éléments permettaient de remettre en cause les mesures de distance et de vitesse opérées par les gendarmes. Tel n'est pas le cas en l'occurrence; les agents se trouvaient en effet dans une position leur offrant une bonne visibilité du véhicule conduit par le recourant.
Il n'y a ainsi aucune raison de s'écarter des constatations de fait qui ressortent du rapport de police. Le tribunal retiendra dès lors que le recourant a circulé à environ 80 km/h en observant une distance d'à peu près 5 mètres du véhicule qui le précédait sur 1'000 mètres environ.
b) Le recourant fait également valoir que le préfet n'a pas considéré qu'il avait commis une faute grave, puisqu'il l'a condamné à une violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 LCR. C'est cependant le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Reste à examiner si, sur la base des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer comme grave l'infraction commise par le recourant.
5. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 147 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395).
b) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. On distingue ainsi (cf. CDAP CR.2014.0041 du 25 août 2014 consid. 3b; CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b) :
- La mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident (Mizel, op. cit., pp. 366-377).
- La mise en danger (abstraite accrue) grave ou la mise en danger abstraite accrue selon la dénomination du Tribunal fédéral, qui a pour critères déterminants l’imminence du danger et l’intensité du risque; elle correspond à une situation dangereuse très proche de l’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., pp. 367 ss).
- La mise en danger concrète qui représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369 et 371).
Dès lors, pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
c) L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3; Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR).
Ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1).
Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133, JdT 2005 I 466; cf. aussi TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.2 ; 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0,32 seconde [TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0,4 seconde [TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). Le Tribunal fédéral a également confirmé la qualification de faute grave lorsqu'un automobiliste a suivi, à une vitesse de 112 km/h et sur 497 mètres, un véhicule à une distance de 14,58 mètres, le temps de parcours entre les deux voitures étant alors de 0,47 seconde (TF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013). Le Tribunal fédéral a également retenu une violation grave de la circulation en cas de distance supérieure à 0,6 seconde, lorsque les conditions de la route et de visibilité n'étaient pas favorables (TF 6B_700/2010 du 16 novembre 2010; cf. aussi Weissenberger, op. cit., n° 54 ad art. 34 LCR). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0,9 seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0,8 seconde [TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
6. a) Dans le cas particulier, la vitesse retenue de 80 km/h équivaut à 22,22 m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule le précédant à une distance d'environ 5 mètres. A 22,22 m/s, 5 mètres sont parcourus en 0,23 seconde. La distance entre le recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 5c). Laisser une distance aussi faible à 80 km/h, sur une distance d’environ 1'000 mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Une distance de 5 mètres à une vitesse de 80 km/h n'est pas suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances; cela vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le recourant a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas maintenu avec le véhicule le précédant une distance suffisante.
b) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CDAP CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
En l’occurrence, l'autorité intimée a prononcé à l’encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois. L’utilité professionnelle et l'absence d'antécédents invoqués par le recourant n’ont dès lors pas à être examinés, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN est invité à fixer une nouvelle date d’exécution de la mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 août 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.