TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 septembre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par l'avocate Virginie RODIGARI, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 août 2016 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée)

 

Vu les faits suivants

-                                  Vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 août 2016 retirant le permis de conduire de B.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois,

-                                  vu le recours déposé le 9 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par l'intéressé, représenté par son avocate, contre cette décision,

-                                  vu la lettre du tribunal du 12 septembre 2016 avisant les parties que le recours semblait irrecevable au motif que la décision attaquée ouvrait la voie de la réclamation et que si le recourant persistait dans ses conclusions principales, un arrêt serait rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-                                  vu la lettre du conseil du recourant du 22 septembre 2016,

 

considérant

-                                  que l'art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) soumet les décisions de retrait de permis de conduire à la procédure de réclamation prévue par les art. 66 ss LPA-VD,

-                                  qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,

-                                  qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,

-                                  qu’en réalité, il conteste le droit du Service des automobiles et de la navigation de rendre la décision du 17 août 2016 pour rester au bénéfice de la précédente décision du 22 juin 2016 ordonnant, sans tenir compte des antécédents, un retrait de permis de conduire de quatre mois, frappé d’une opposition que l’intéressé déclare retirer afin de le faire entrer en force,

-                                  que même si la décision du 22 juin 2016 ordonnant un retrait de permis de conduire de quatre mois était entrée en force, le Service des automobiles et de la navigation pourrait, sans violer le principe de la bonne foi, la révoquer pour prononcer une mesure conforme à la LCR (ATF 115 Ib 152),

-                                  que c’est donc en vain que le recourant invoque les règles de procédure cantonale pour tenter de rester au bénéfice de la décision du 22 juin 2016,

-                                  qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable à ses frais et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles et de la navigation (art. 7 al. 1 LPA-VD),

-                                  que l'émolument mis à la charge du recourant peut toutefois être réduit, le présent arrêt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

-                                  qu'il n'y a pas matière à allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le recours est transmis à titre de réclamation au Service des automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.

III.                    Un émolument réduit, de 200 (deux cents) francs, est mis à la charge de B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 septembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.