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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Christian Michel et |
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A.________, à ********, représenté par Baptiste VIREDAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1991, était au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai, qui a été annulé par décision du 30 septembre 2014 en raison d'une seconde infraction commise durant le temps d'essai le 20 juin 2014. Dite décision précisait qu'une demande de permis d'élève conducteur pourrait être déposée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire. La décision indiquait également qu'elle comportait en annexe un permis de conduire pour les catégories spéciales F, G et M.
B. A.________ s'est soumis à une analyse psychologique ainsi qu'à une expertise capillaire en vue de l'évaluation de l'aptitude à conduire.
C. Le 13 juillet 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a notifié à A.________ une décision de restitution du droit de conduire. Il lui indiquait qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin-conseil du 7 juillet 2016, il était apte à la conduite des véhicules automobile. Le SAN avait ainsi décidé de révoquer la mesure d'annulation du permis de conduire prononcée à son encontre. Toutefois le maintien de son droit de conduire était subordonné à diverses conditions. Était annexé au courrier une demande de permis d'élève à retourner dûment complétée et accompagnée des pièces requises.
D. Par courrier du 20 juillet 2016, A.________ a demandé au SAN de lui faire parvenir son permis de conduire en format carte de crédit. Il priait le SAN de considérer sa lettre comme une réclamation si celui-ci estimait que le permis de conduire ne pouvait pas lui être retourné.
E. Le 26 juillet 2016, le SAN a écrit à A.________ qu'il était déjà au bénéfice d'un permis de conduire pour les catégories F, G et M. S'agissant des autres catégories, il devait demander un nouveau permis d'élève conducteur et réussir les examens théoriques et pratiques. S'il désirait déposer une réclamation, il devait la motiver brièvement et la faire parvenir dans un délai de 30 jours dès notification de la décision.
F. Le 9 août 2016, A.________ a adressé au SAN un courrier dans lequel il se disait surpris de la lettre du 26 juillet 2016. Il a déclaré qu'il réitérait sa réclamation, sans autre motivation.
G. Le 12 août 2016, le SAN a rendu une décision sur réclamation, confirmant la décision rendue le 13 juillet 2016 et rejetant la réclamation. Il expose qu' A.________ a reçu en septembre 2014 un permis de conduire pour les catégories F, G et M et qu'il peut demander un permis d'élève conducteur en tout temps.
H. Le 12 septembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de conduire de catégorie B lui est rendu. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il estime que le SAN doit lui rendre son permis de conduire de catégorie B, dès lors que la mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée le 30 septembre 2014 a été révoquée.
I. Le 20 octobre 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
J. Le SAN (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 4 novembre 2016 et a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Le 30 septembre 2014, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire à l'essai du recourant, au motif qu'il avait commis deux infractions entraînant un retrait de permis durant la période probatoire.
a) L’art. 15a LCR, intitulé "permis de conduire à l’essai" prévoit ce qui suit :
"1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2 […]
2bis […]
3 Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4 Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.
5 Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6 Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai."
b) Il ressort clairement de l'art. 15a LCR que le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait et qu'un an après l'infraction, à certaines conditions, ce sera uniquement un permis d'élève conducteur qui pourra être délivré à l'intéressé et non le permis de conduire qui avait été obtenu. Ceci est cohérent avec l'objectif visé par l'institution du permis à l'essai. Ce nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3; arrêt du TF 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).
Dès lors que le recourant s'était vu retirer son permis de conduire à l'essai, au motif qu'il avait commis deux infractions entraînant un retrait de permis durant la période probatoire, son permis est caduc et il doit demander un nouveau permis de d'élève conducteur. Il convient dès lors de rejeter le recours et de confirmer la décision sur réclamation.
c) Il est vrai que la formule employée par l'autorité intimée dans sa décision du 13 juillet 2016 indiquant qu'elle révoquait la mesure d'annulation du permis de conduire prononcée le 30 septembre 2014 pouvait en tant que telle prêter à confusion. La décision sur réclamation n'est à cet égard guère plus claire que la première décision. Toutefois, en lisant attentivement l'entier de la décision du 30 septembre 2014, ainsi que les décisions subséquentes du SAN, le recourant aurait sans doute pu comprendre que c'était uniquement le droit de conduire, à savoir le droit de demander un nouveau permis d'élève conducteur, qui lui était restitué et non son permis de conduire en tant que tel. Tout bien pesé, au vu de l'ambiguïté du terme de "révocation" employé de l'autorité intimée, qui a pu en partie provoquer le recours, il convient de réduire légèrement l'émolument mis à la charge du recourant.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 octobre 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Baptiste Viredaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'425,60 fr. correspondant à 1'320 fr. d'honoraires et 105,60 fr. de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les frais de justice réduits, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2016 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Baptiste Viredaz est arrêtée à 1'425 (mille quatre cent vingt cinq) francs et 60 (soixante) centimes, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 30 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.