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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président, M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Anne-Luce Julsaint Bunonomo, avocate à Gland, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 août 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1956, est titulaire depuis 1982 du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois, prononcée le 7 avril 2006, pour conduite en état d’ébriété; de retrait du permis de conduire d’une durée de 15 mois, prononcée le 29 septembre 2009, pour conduite en état d’ébriété; de retrait du permis de conduire, d’une durée indéterminée, mais d’au moins deux ans, prononcée le 30 novembre 2011.
B. Le 2 février 2016 à 23h15, A.________ a circulé au volant d’une voiture de livraison à la rue du Vieux-Marché à Nyon. Il a percuté un candélabre sur le côté de la chaussée, avec l’aile avant droit de son véhicule. Il a continué sa route. Interpellé le lendemain matin par la police de Nyon à son domicile, il a été soumis à un contrôle à l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcool de 0,49 g/kg à 9h14 et de 0,54 g/kg à 9h16. Une prise de sang a été effectuée à 10h20. Selon le rapport établi le 10 février 2016 par la police de Nyon, A.________ a indiqué avoir bu une demi-bouteille de vin le 2 février 2016 entre 19h45 et 23h. Le 11 février 2016, l’Institut de chimie clinique (ci-après l’ICC) à Lausanne a adressé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) son rapport selon lequel le taux d’alcool de A.________ oscillait, le 2 février à 23h15, entre 1,29 g/kg et 2,86 g/kg. A raison de ces faits, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de la Côte a, par ordonnance pénale du 11 mai 2016, reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, d’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident. Il l’a condamné à une peine de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. Cette ordonnance est entrée en force. Le 29 juin 2016, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée mais au moins cinq ans, cette mesure pouvant être révoquée sur la présentation d’un rapport d’expertise favorable de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le 4 août 2016, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ contre la décision du 29 juin 2016, qu’il a confirmée. Le SAN a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
C. A.________ a recouru contre la décision du 4 août 2016, dont il demande l’annulation avec le renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Le SAN se réfère à la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. Dans un premier moyen, le recourant conteste que le taux d’alcool retenu par le SAN pour prononcer sa décision soit celui qui était déterminant au moment des faits.
Le moment déterminant est celui de l’incident survenu le 2 février 2016 à 23h15. Selon les déclarations constantes du recourant, celui-ci aurait bu une bouteille de vin avec un ami, lors d’un repas pris ce jour-là entre 19h45 et 23h, soit l’équivalent d’une demi-bouteille de vin. Le recourant n’a pas allégué avoir consommé de l’alcool durant le laps séparant son retour à son domicile, le 2 février 2016 au soir et la prise de sang effectuée le 3 février 2016 à 10h20. A ce moment-là, soit dix heures après les faits, le taux d’alcool oscillait entre 0,49g/kg et 0,54g/kg. La prise de sang était une mesure idoine pour faire le calcul à rebours du taux d’alcool. C’est là l’objet du rapport de l’ICC, qui retient, pour la prise de sang effectuée le 3 février à 10h20, une valeur variant entre 0,36g/kg et 0,46g/kg. Sur cette base, l’ICC est arrivé à la conclusion que le taux d’alcool au moment critique (soit le 2 février à 23h15) oscillait entre 1,29g/kg et 2,86g/kg. Cette valeur est celle retenue tant par le Ministère public à l’appui de son ordonnance du 11 mai 2016 que par le SAN dans la décision attaquée. Le recourant ne fait valoir aucun élément pour remettre en cause cette appréciation, qui doit dès lors être confirmée. La référence que fait le recourant à l’arrêt rendu le 14 juin 2016 dans la cause CR.2016.0022 est erronée. Dans cette affaire, il était établi que le recourant avait absorbé une grande quantité d’alcool supplémentaire entre le moment où il était rentré chez lui après avoir conduit sous l’emprise de l’alcool absorbé initialement et celui de la prise de sang, ce qui avait faussé la détermination du taux d’alcool au moment critique. Rien de semblable en l’occurrence: le recourant ne prétend pas avoir bu entre le 2 février 2016 à 23h15 et le 3 février 2016 à 10h20.
3. Le recourant reproche au SAN d’avoir appliqué la loi de manière trop schématique et insuffisamment tenu compte des circonstances de fait.
a) A teneur des art. 16a à 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le système des cascades est mis en œuvre si le permis a été retiré dans les années précédentes. Les différents délais de récidive des art. 16a al. 2, 16b al. 2 et 16c al. 2 constituent des délais d'épreuve absolu (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4135), sans marge de tolérance et sans exception (ATF 141 II 220 consid. 3.3 p. 225ss).
b) Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c al. 2 let. d LCR). Le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, il a été retiré en application de l'art. 16c al. 2 let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e LCR (art. 16c al. 2 let. e LCR). L'art. 17 al. 4 LCR précise que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR, qui prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée (cf., en dernier lieu, ATF 1C_72/2016 du 11 mai 2016, consid. 3).
c) Le retrait de permis du 30 novembre 2011 a été prononcé en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR. L’infraction commise le 2 février 2016 l’a été dans le délai de cinq ans visé à l’art. 16c al. 2 let. e LCR, quelle que soit la date à laquelle la mesure ordonnée le 30 novembre 2011 a pris fin (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.4 p. 227-229; 136 II 447 consid. 5.3 p. 455-457). Le recourant tombe dès lors sous le coup de l’art. 16c al. 2 let. e LCR, comme l’a retenu à juste titre le SAN. La décision attaquée ne peut dès lors qu’être confirmée, compte tenu de l’automaticité du système des cascades voulue par le législateur (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.2 in fine p. 225).
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 août 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 800 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.