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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1978, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 12 octobre 1999 et pour motos (catégorie A) depuis le 28 septembre 2001. Le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) contient les inscriptions suivantes à son sujet:
- un avertissement prononcé le 27 mai 2009 pour excès de vitesse;
- un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois prononcé le 23 septembre 2010, exécuté du 7 octobre 2010 au 6 janvier 2011, pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis).
D'après le dossier, la décision retirant le permis de conduire subordonnait également le maintien du droit de conduire à diverses conditions (abstinence contrôlée pendant une année et préavis favorable du médecin conseil). Par préavis du 9 janvier 2012, le médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN) proposait de mettre un terme à la mesure, au vu des renseignements médicaux favorables du médecin-traitant et des prises d'urine négatives, même s'il en manquait deux sur les douze exigées.
B. Le samedi 12 décembre 2015, à 01h10, à ******** (SZ), A.________ a été interpellé circulant au volant d'une voiture, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 1,50 gr o/oo à 01h18, de 1,96 gr o/oo à 01h22, de 1,55 gr o/oo à 01h25 et de 1,47 gr o/oo à 01h27 (l'intéressé a déclaré avoir consommé de l'alcool en dernier lieu à 00h40). La prise de sang, effectuée à 01h45, a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,72 gr o/oo (la valeur minimale étant de 1,63 gr o/oo et celle maximale de 2,13 gr o/oo). Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur-le-champ et transmis au SAN.
C. a) Par décision du 13 janvier 2016, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif et la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Il a retenu que l'intéressé avait circulé au volant d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié (le taux retenu était celui, minimum, de 1.63 gr o/oo); cette décision était prise en application de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 règlant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), selon lequel le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, et de l'art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), selon lequel, en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1.6 gr o/oo ou plus, l'aptitude à la conduite soulève des doutes, dès lors la personne concernée doit faire l'objet d'une enquête.
b) L'intéressé a interjeté une réclamation, le 4 février 2016. Il ne contestait pas les faits; il relevait toutefois que, dans le cadre de son travail de polymécanicien pour la société B.________ - qui consistait à se déplacer dans tout le canton de Vaud afin d'installer ou de réparer des ascenseurs -, il présentait un besoin impératif de conduire un véhicule; la saisie immédiate et le retrait préventif de son permis de conduire le mettaient ainsi que son employeur dans une situation difficile; il n'était absolument pas opposé à se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT, mais celle-ci, qu'il avait contactée, lui avait indiqué qu'il y avait un délai d'attente d'au minimum quatre mois pour le premier rendez-vous; l'intéressé demandait par conséquent de pouvoir récupérer son permis de conduire pendant la procédure afin que son employeur et lui-même puissent s'organiser; il a expliqué que son amie habitait dans le canton de Schwytz, que, le soir du 11 décembre 2015, il était en train de consommer de la bière en compagnie d'un ami au marché de Noël de ******** (où il s'était rendu à vélo, comme il le faisait toujours lorsqu'il savait qu'il allait consommer de l'alcool) lorsque son amie lui avait téléphoné pour lui demander de venir la chercher chez les amis chez qui elle était car elle ne sentait pas bien; il s'était donc rendu à vélo jusqu'au domicile de son amie et avait pris le volant de son véhicule pour aller la chercher.
c) Par décision sur réclamation du 29 février 2016, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 13 janvier 2016, refusé la restitution de l'effet suspensif et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif pouvait être ordonné lorsqu'il existait des éléments objectifs qui faisaient apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitaient de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). En l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité liée à un doute important sur l'aptitude à conduire de l'intéressé – suscité par le résultat de la prise de sang -, le SAN estimait que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
d) Par acte du 24 mars 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens que la décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire soit annulée et que son permis de conduire lui soit restitué jusqu'à ce que les résultats de l'expertise de l'UMPT soient connus, enfin, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical établi le 18 février 2016 par le Dr C.________, spécialiste en médecine interne, à Lutry, dont il ressort que ce praticien le suit depuis le 22 novembre 2005, qu'il ne présente pas les stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique et qu'une biologie effectuée le 9 février 2016 (A.________ ayant déclaré ne plus avoir consommé d'alcool depuis le 29 janvier 2016), ne met en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la consommation régulière d'alcool: le dosage de la CDT est normal à 0.90% (normes inférieures à 1,60), les transaminases sont normales à 17 pour la GOT et 23 pour la GPT (normes inférieures à 50), la Gamma GT est à 20 U/L (normes inférieures à 66), enfin le MCV est à 96 (normes inférieures à 99). Etait également jointe au recours une lettre que lui a adressée le 9 janvier 2016 son employeur (sous les signatures du responsable des ressources humaines et du responsable régional du service clients), dans laquelle celui-ci lui demande de lui communiquer au plus vite la décision définitive de retrait du permis et souligne qu'il est par ailleurs entièrement satisfait de son engagement et de son travail.
e) Par arrêt du 11 avril 2016 (réf. CR.2016.0018), la CDAP a admis le recours (I), annulé la décision du 29 février 2016 en tant qu'elle ordonnait le retrait préventif du permis de conduire du recourant, renvoyé le dossier à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction (II), sans frais ni dépens (III et IV), considérant en particulier ce qui suit (consid. 2) :
"En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit en étant sous l'influence de l'alcool, le 12 décembre 2015. La prise de sang effectuée a révélé un taux d'alcool minimum de 1,63 gramme pour mille, soit supérieur à la valeur-seuil de 1,6 gramme pour mille prévue par l'art. 15d al. 1 let. a LCR. Une enquête s'impose dès lors, en application de cette disposition.
En revanche, il n'apparaît pas, au vu du dossier, qu'un retrait à titre préventif se justifie. Tout d'abord et principalement au vu du certificat établi le 18 février 2016 par le médecin-traitant de l'intéressé, dont il ressort que celui-ci ne présente pas les stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique et qu'une biologie effectuée le 9 février 2016 ne met en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la consommation régulière d'alcool. Deuxièmement, au vu de la lettre du 9 janvier 2016 de l'employeur du recourant, B.________ (pour lequel il travaille depuis plusieurs années en qualité de réparateur, comme il l'explique dans son mémoire de recours), qui souligne son engagement dans son travail. Enfin, au vu des circonstances suite auxquelles le recourant a été interpellé en état d'ivresse au volant d'un véhicule, le 12 décembre 2015: il s'était rendu au marché de Noël à vélo et a pris le volant pour aller chercher son amie qui se trouvait mal. Ces éléments, ajoutés au fait que l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie juste au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 gramme pour mille permettent en l'état de renoncer à la mesure de retrait préventif. Ainsi, même si les conditions sont remplies formellement pour engager l'enquête prévue par l'art. 15d al. LCR (le recourant ne s’oppose pas à l’expertise confiée à l’UMPT), la situation ne présente pas, dans le cas du recourant, le degré de sérieux justifiant le retrait préventif du conduire."
D. Le 18 avril 2016, le SAN a restitué son permis de conduire au recourant.
E. A.________ a été vu par l'Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (UMPT) qui a établi un rapport le 8 juillet 2016. On note, dans le chapitre du rappel des faits (p. 1-2) ce qui suit au sujet du premier retrait de permis de conduire dont l'intéressé avait fait l'objet :
- "04/08/2009 : interdiction provisoire de conduire pour conduite sous l'influence de cannabis et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LFStup), en l'occurrence la consommation de cannabis.
- 11/08/2009 : rapport d'analyses toxicologiques concernant les échantillons de sang et d'urine prélevés le 04/08/2009 : présence de cannabis dans le sang et les urines. La concentration de THC déterminée dans le sang (µg/l) est supérieure à la limite définie par l'art. 34 OOCCR : 1,5 µg/l).
- 22/10/2009 : mandat du SAN pour des examens toxicologiques.
- 06/02/2010 : rapport d'examens toxicologiques à l'UMPT. A.________ a été rencontré le 11, 18 et 25/11/2009 pour trois prélèvements urinaires et un court entretien. Il a expliqué qu'à l'époque des faits, il consommait 2 à 3 joints de cannabis le soir et parfois un peu plus durant les week-ends et qu'il avait arrêté sa consommation de cannabis trois semaines avant le début du protocole urinaire. Toutefois, les analyses toxicologiques effectuées ont mis en évidence la présence de cannabinoïdes dans les trois prélèvements urinaires et les résultats de la détermination de la concentration de THCCOOH par GC/MS suggéraient une consommation de cannabis avant et pendant le protocole.
- 11/02/2010 : décision du SAN d'un retrait du permis de conduire à titre préventif et mandat pour une expertise à l'UMPT.
- 15/03/2010 : décision du SAN sur réclamation rejetant la réclamation du 04/03/2010, confirmant la décision du 11/02/2010 et retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours.
- 20/08/2010 : expertise médicale de l'UMPT, datée du 20/08/2010. Les experts retiennent une dépendance au cannabis avec une abstinence depuis janvier 2010 qui n'est pas infirmée par quatre dépistages urinaires les 12/04, 05/07, 17/07 et 02/08/2010. Au vu du changement d'attitude vis-à-vis du cannabis, ils estiment qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire à la condition de la poursuite d'une abstinence de stupéfiants controlée par des dépistages urinaires une fois toutes les quatre semaines pour une durée de douze mois au minimum, avec en parallèle un suivi toxicologique et une modération de la consommation d'alcool, à attester auprès du médecin conseil du SAN aux six mois.
- 23/09/2010 : décision du SAN d'un retrait de permis de trois mois (du 07/10/2010 au 06/01/2011)."
L'UMPT parvient en outre aux conclusions suivantes (pp. 6-7 du rapport) :
"Sur le plan médical, nous retenons :
- une consommation d'alcool sans élément suffisant pour pouvoir retenir une dépendance au sens de la CIM-10 d'après les seules déclarations de l'intéressée (cf. "histoire de la consommation d'alcool"); nous relevons néanmoins que l'intéressé n'a pas été en mesure de séparer sa consommation de la conduite en décembre 2015, évoquant des circonstances exceptionnelles. Nous relevons en effet qu'alors même qu'il connaissait la manière d'évaluer une alcoolémie en fonction des quantités d'alcool ingérées et du temps écoulé et qu'il se dit conscient des risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool, il a ce jour-là pris un risque inconsidéré en conduisant avec une alcoolémie élevée, affirmant avoir vu son jugement critique altéré en raison de la situation particulière. Il reconnaît tout de même avoir été surpris par l'alcoolémie présentée qu'il pensait moindre, avouant une certaine sous-estimation des quantités d'alcools ingérées, très probablement en lien avec la tolérance qu'il présente à l'alcool. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas tiré les enseignements d'une précédente expertise de l'UMPT en 2010; même si l'expertise de 2010 était essentiellement ciblée sur la recherche d'une éventuelle problématique de cannabis, l'expert avait également abordé les aspects de la conduite et de la consommation d'alcool. L'intéressé s'était dit "très conscient des risque de la conduite en état d'ébriété", ayant fait part des mêmes connaissances des aspects d'absorption et d'élimination de l'alcool par le corps humain que lors de la présente expertise, ce qui devait lui permettre d'éviter de conduire alcoolisé en toutes circonstances. L'expert soulignait tout de même que l'intéressé avait "tendance à confondre état subjectif de capacité à conduite et les capacités réelles (médico-légales) à conduire". Force est de constater que les faits de décembre 2015 contredisent les déclarations de l'intéressé au moins pour l'expertise de 2010, A.________ ayant commis une nouvelle faute grave moins de cinq ans après la restitution de son permis pour la faute grave précédente, en l'occurrence la conduite sous l'emprise de cannabis. Actuellement, il évoque une consommation d'alcool faible; nous avons dans ce contexte effectué une recherche d'éthylglucuronide (EtG) dans un segment proximal de 4 cm de cheveux prélevés le 10/05/2016; les résultats montrent une très faible concentration d'EtG qui est compatible avec les déclarations de l'intéressé. Quoiqu'il en soit, dans ce contexte, nous estimons nécessaire, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, que l'intéressé fasse l'objet d'interventions spécialisées axées sur les risques de l'alcool en général et plus particulièrement sur les risques vis-à-vis de la conduite automobile et sur les stratégies à adopter pour éviter en toute circonstance de conduire à nouveau alcoolisé. Sans cela, nous estimons que l'intéressé restera plus à risque que tout autre usager de la route de conduire à l'avenir dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers;
- une consommation de cannabis avec une forme de dépendance jusqu'à début 2010 (cf. "histoire de la consommation des drogues"); nous ne relevons plus de critères de dépendance au cours des dernières années, l'intéressé évoquant une consommation faible. Nous avons dans ce contexte effectué un dépistage urinaire de stupéfiants, lequel est revenu négatif, ce qui est compatible avec les déclarations de l'intéressé, tout du moins pour l'absence de prise de cannabis durant le mois ayant précédé le prélèvement du 10/05/2016. Néanmoins, au vu de la problématique passée et de l'antécédent de conduite sous l'emprise de cannabis, nous estimons nécessaire de demander à l'intéressé de maintenir une abstinence de cannabis en parallèle à la mesure alcoologique susmentionnée, dans la mesure où des analyses soit urinaires, soit capillaires devront être effectuées avant de pouvoir se déterminer à nouveau sur l'aptitude à la conduite.
Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile).
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec impérativement un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- s'abstienne de consommer des produits stupéfiants dans la mesure où une recherche de stupéfiants devra être effectuée lors de l'expertise de restitution mentionnée ci-dessous, soit dans un prélèvement capillaire, soit dans un prélèvement urinaire;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui devra comprendre une recherche de stupéfiants soit dans un prélèvement capillaire, soit dans un prélèvement urinaire, et qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire."
F. a) Le 13 juillet 2016, le SAN a fait part à A.________ de son intention de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée, mais de douze mois minimum, sur la base du rapport de l'UMPT du 8 juillet 2016 concluant à son inaptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1 selon le nouveau droit en vigueur dès le 1er juillet 2016) pour un motif alcoologique. La lettre mentionnait en outre les conditions de la révocation de la mesure.
b) Par lettre du 25 juillet 2016, A.________ a contesté les conclusions du rapport de l'UMPT, lui reprochant de ne pas se fonder sur des faits suffisamment objectifs, et a requis qu'un retrait de permis de trois mois soit prononcé à son encontre et que la restitution de son permis ne soit soumise à aucune condition. Il a remis au SAN le rapport établi le 20 juillet 2016 par le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH suite à la consultation réalisée le jour-même. Ce rapport conclut ce qui suit :
"(...) Je ne peux pas vous considérer comme inapte à la conduite de véhicules automobiles du groupe 1, selon le nouveau droit en vigueur dès le 1er juillet 2016 pour motif alcoologique.
En effet, vous avez bien conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 1,63 o/oo en date du 12 décembre 2015.
Mais vous avez également fait l'objet d'une évaluation par l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (rapport daté du 8 juillet 2016. Il ressort clairement de ce rapport que l'incident du 12 décembre 2015 est l'unique infraction que vous avez commise en rapport avec l'alcool.
Les médecins qui signent le rapport ne retiennent aucun diagnostic du chapitre F10 à F19 concernant les troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives.
Les questionnaires que vous avez passés et surtout les examens de laboratoire ne mettent en évidence aucune consommation régulière d'alcool, ni de syndrome de dépendance.
Notre entretien de ce jour confirme que vous ne consommez pas de l'alcool quotidiennement, que votre emploi implique une abstinence complète durant les heures de travail et que vos consommations d'alcool ne peuvent pas être considérées comme excessives.
Je relève par ailleurs que vous ne consommez plus de produits stupéfiants depuis 2010, à l'exception d'une à deux tirées par année sur le joint de copains lors d'événements festifs.
L'intervalle entre l'infraction commise en rapport avec le cannabis le 4 août 2009 et l'infraction commise en rapport avec l'alcool le 12 décembre 2015 dépasse les cinq ans. Elles ne sont d'ailleurs pas en lien l'une avec l'autre.
Sur la base de ce qui précède, je vous confirme que je ne comprends pas les conclusions des spécialistes de l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic, conclusions qui sont en contradiction avec le contenu de leurs investigations.
Si le service des automobiles accepte de reconsidérer sa décision, il a tout loisir de demander des contrôles de laboratoire ultérieurs permettant de confirmer l'absence de problématique alcoolique."
c) Par décision du 29 juillet 2016, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais au minimum douze mois. Les conditions de révocation de la mesure sont les suivantes :
- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) à Lausanne, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- abstention de la consommation de produits stupéfiants dans la mesure où une recherche de stupéfiants devra être effectuée lors de l'expertise simplifiée, soit dans un prélèvement capillaire, soit dans un prélèvement urinaire;
- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution, expertise mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies et comprenant une recherche de stupéfiants soit dans un prélèvement capillaire, soit dans un prélèvement urinaire.
D'après la décision, l'expertise de l'UMPT n'a pas retenu de dépendance à l'alcool mais un problème de dissociation (difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile), de sorte que le rapport du Dr D.________, qui se borne à écarter toute dépendance à l'alcool, ne permet pas au SAN de s'écarter des conclusions des experts. Quant à la durée minimale du retrait, elle est de douze mois compte tenu de l'antécédent devant être pris en compte.
d) Après avoir déposé son permis de conduire auprès du SAN, le 8 août 2016, A.________ a déposé, le 23 août 2016, une réclamation à l'encontre de la décision du 29 juillet 2016, que le SAN a rejetée par décision sur réclamation du 30 août 2016 en confirmant la décision attaquée et en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.
G. Par acte du 29 septembre 2016, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision sur réclamation du 30 août 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un retrait de son permis de conduire d'une durée déterminée de six mois maximum est prononcé sans aucune condition à sa restitution, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un retrait d'une durée déterminée de six mois maximum est prononcé, seul un suivi à l'USE étant ordonné pour une durée de six mois. Le recourant a également demandé la restitution de l'effet suspensif et la tenue d'une audience où le Dr D.________ pourrait en outre être entendu.
Le 7 octobre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 12 octobre 2016, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et prononcé que le sort des frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. Il a considéré que les certificats médicaux établis par les médecins consultés à titre personnel ne permettaient pas de lever suffisamment les doutes au sujet de l'aptitude à la conduite du recourant en présence d'une expertise de l'UMPT concluant à son inaptitude pour un motif alcoologique. Même dans l'hypothèse où le recourant serait apte à la conduite, l'infraction grave commise le 12 décembre 2015 entraînerait un retrait d'admonestation d'une durée minimale de douze mois, compte tenu d'un antécédent, de sorte que, d'une manière ou d'une autre, il sera privé de son permis de conduire pour une longue durée. En conclusion, l'intérêt public à préserver la sécurité routière durant la procédure apparaissait prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à être autorisé à conduire durant cette période.
Le 20 octobre 2016, le service intimé a conclu, sur le fond, au rejet du recours et au maintien de la décision.
Le recourant n'a pas déposé d'autre détermination.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par l'autorité intimée pour un motif alcoologique (difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile) sur la base du rapport d'expertise de l'UMPT.
a) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui qui, notamment (al. 2), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre
les principes posés aux
art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CDAP CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
d) S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CR.2015.0066 précité consid. 3c; CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
2. a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisé par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'intéressé -, une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. Il n'y a pas de raison de mettre en cause la valeur probante du compte rendu d'analyse du 8 juillet 2016. Il reste à examiner si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant, ce que le recourant conteste.
b) Le recourant reproche aux experts de n'avoir pas expliqué en quoi il présentait des difficultés à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile. Il leur reproche également de ne pas s'être fondés sur les analyses effectuées – analyses capillaire et urinaire, questionnaire EVACAPA, qui selon lui prouvent son aptitude à la conduite – mais sur des éléments subjectifs et sur son seul antécédent, remontant à plus de 7 ans et l'expertise qui s'en est suivie.
Sur le plan médical, après avoir fait passer différents examens au recourant, les experts retiennent une consommation d'alcool sans élément suffisant pour pouvoir retenir une dépendance. Il n'est donc pas contesté que le recourant ne connaît actuellement pas une consommation problématique d'alcool constitutive d'une forme de dépendance.
En revanche, le rapport d'expertise conclut que le recourant est inapte à la conduite en raison de la difficulté qu'il présente à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile. Pour parvenir à cette conclusion, les experts se fondent sur l'infraction du 12 décembre 2015: l'intéressé n'aurait pas tiré les enseignements d'une précédente expertise de l'UMPT en 2010, commettant une nouvelle faute grave moins de cinq ans après la restitution de son permis pour la faute grave précédente.
Les experts méconnaissent en cela la systématique légale. En effet, le législateur appréhende la réitération d'infractions par les règles sur la récidive et le système de cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (cf considérant suivant). En revanche, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt publié au recueil officiel, la récidive d'ivresse au volant n'entraîne en soi aucune conclusion relative à une éventuelle problématique d'alcool qui exclurait l'aptitude à conduire (ATF 129 II 82, consid. 6.2.2, p. 91-92). En déduisant directement de la réitération d'infractions l'existence d'une inaptitude à la conduite, les experts se fondent sur une présomption qui ne résulte pas de la loi. Seule une présomption légale irréfragable d'inaptitude, comme celle que le législateur a introduite à l'art. 16c al. 2 let. e et d LCR pour la double ou triple récidive (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 103 s.), pourrait entraîner l'automatisme qui a apparemment guidé les experts. Or l'existence des minimaux légaux (cf. considérant suivant) sanctionnant la récidive montre que le législateur envisage d'abord la sanction d'un retrait d'admonestation de longue durée, tandis qu'un retrait de sécurité ne peut être prononcé qu'aux conditions décrites par la jurisprudence citée ci-dessus. On constate du reste que les explications fournies par les experts à l'appui de leurs conclusions ne sont pas fondées sur des examens scientifiques tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme (le recourant n'est d'ailleurs pas alcoolique) mais seulement sur le jugement porté par les experts sur les infractions commises. Au reste, les circonstances de l'infraction du 12 décembre 2015 (le recourant portait secours à sa compagne) sont plutôt de nature (même si elles n’excusent pas la faute) à faire considérer cette récidive comme un événement exceptionnel et isolé.
Quant à la problématique de la consommation de cannabis, elle peut être considérée comme réglée, vu l'abstinence contrôlée pendant une année et le préavis favorable du médecin conseil du SAN du 9 janvier 2012 et vu également l'absence de critères de dépendance au cours des dernières années, l'intéressé évoquant une consommation faible (une à deux tirées sur le joint de copains lors d'événements festifs).
Enfin, comme le relève le Dr D.________ dans son rapport du 20 juillet 2016, l'emploi du recourant implique une abstinence complète durant les heures de travail. Donnant depuis de nombreuses années satisfaction à son employeur, il n'y a pas lieu de douter que le recourant contreviendrait à cette obligation.
En conclusion, les éléments invoqués par les experts ne sont pas suffisants pour conclure que le recourant ne dispose pas des ressources psychiques nécessaires pour évaluer son aptitude objective à la conduite et, partant, pour distinguer consommation d'alcool et conduite. Examinant l'ensemble des circonstances, le tribunal parvient au contraire à la conclusion que le retrait de sécurité prononcé à l'encontre du recourant ne se justifie pas, dès lors que le recourant ne présente pas plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II 396 consid. 2b). Le retrait de sécurité n'étant pas justifié, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions auxquelles l'autorité intimée a soumis la révocation de la mesure, également critiquées par le recourant.
3. Le recourant ne nie pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool minimum de 1,63 g o/oo le 12 décembre 2015, ce qui justifie un retrait d'admonestation.
a) Un taux d'alcool de 0,8 g o/oo ou plus est un taux réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).
b) L'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Pour le recourant, elle a été réalisée plus de cinq ans après la précédente infraction. Or, le délai de récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (arrêts CR.2013.0028 du 15 avril 2013; CR.2013.0069 du 13 mars 2013 consid. 2b et références citées), soit en l'occurrence le 6 janvier 2011, de sorte que l'infraction a bien été commise dans ce délai, ce qui justifie un retrait du permis de conduire pour douze mois au minimum. Le fait que la mesure ait été exécutée après une procédure de contestation n'y change rien.
c) l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours en ce sens qu'un retrait d'admonestation est prononcé à la place d'un retrait de sécurité. Il est rejeté pour le surplus. La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée de douze mois. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation de dépens, le recourant ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Vu l'issue du présent litige, il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue d'une audience ni l'audition de témoins.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2016 est réformée en ce sens que le permis de conduire de A.________ est retiré pour une durée de douze mois (retrait d'admonestation).
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.