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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mai 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Christian Michel et Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, |
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Objet |
Droit de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2016 (refus de restitution du droit de conduire) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1952, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B1, F, G et M depuis le 21 décembre 1970, et pour les véhicules automobiles des catégories B, BE, D1 et D1E depuis le 21 juillet 1971.
Aucune mention concernant le prénommé ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) préalablement aux faits survenus le 8 juillet 2010 rapportés ci-dessous.
B. Le 8 juillet 2010, la Police cantonale vaudoise a établi un rapport relatif à un "internement d'office à l'Hôpital psychiatrique de Nant" portant sur la personne de A.________, dont la teneur était en substance la suivante :
"Jeudi 8 juillet 2010, vers 0900, M. A.________ s'est présenté à la réception de notre Centre de police, à La Blécherette. A cet endroit, il a déposé, sur le guichet, une casquette avec du vomi d'animal à l'intérieur. Par la suite, l'intéressé s'est rendu à la cafétéria, où il prit sans droit le café d'une employée civile du Bureau du radar et le bu. Dès lors, l'intéressé fut interpellé […] et conduit dans nos locaux de l'intervention pour y être identifié formellement.
Au vu de son comportement anormal, M. A.________ a été placé en garde à vue. Il a ensuite été fait appel au Dr B.________, médecin de service, lequel a établi un certificat médical et demandé que l'intéressé soit acheminé à l'hôpital psychiatrique de Nant, à Corsier-sur-Vevey. Mme la Préfète du district de Lausanne, renseignée immédiatement, a délivré une ordonnance préfectorale urgente.
Le transport du Centre de police de La Blécherette à l'Hôpital de Nant a été effectué sans incident.
[…]"
[Réd. : Extrait de l'état de fait retenu dans l'arrêt GE.2010.0168 rendu le 21 juin 2011 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concernant un recours de A.________ contre la mise à charge de frais de transport par la police cantonale pour la conduite à l'hôpital le 8 juillet 2010]
Le même jour, la police a procédé à une saisie provisoire immédiate du permis de conduire du prénommé et l'a transmis au Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN). Le rapport de police préalable établi à cet effet mentionnait ce qui suit s'agissant des circonstances ayant présidé à cette mesure : "M. A.________ a été interpellé suite à des troubles à l'ordre public occasionnés dans la partie ouverte du Centre de police de la Blécherette. Lors de son interpellation, il est ressorti que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état normal. Dès lors, un médecin a été mandaté sur place pour examiner cette personne. Lors de son anamnèse, le praticien a confirmé les doutes inhérents à son état et a souhaité qu'il soit interné dans un établissement spécialisé. Après avoir informé la préfecture de Lausanne, Mme C.________, il a été conduit à l'Hôpital de Nant". Le rapport indiquait en outre que le véhicule de l'intéressé, immatriculé VD ********, était stationné au Centre de la Blécherette à disposition de son conducteur.
A la suite de ces faits, le SAN a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 28 juillet 2010, cette autorité a ordonné le retrait du permis de conduire du prénommé à titre préventif. Le SAN a considéré qu'au vu des événements du 8 juillet précédent, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné au prénommé de produire un rapport médical de son médecin traitant se déterminant sur les questions suivantes :
"- De quelles pathologies (en particulier celles susceptibles de compromettre l'aptitude à la conduite) souffre votre patient?
- Quels en sont l'évolution et le traitement?
- Votre patient a-t-il une bonne observance thérapeutique?
- Au vu de ce qui précède, votre patient est-il apte à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe, notamment d'un point de vue psychiatrique?"
Après une série d'échanges de lettres avec le SAN, A.________ a produit deux rapports médicaux :
- un certificat médical établi le 12 octobre 2010 par lequel le Dr D.________, spécialiste en médecine interne, attestait avoir reçu le prénommé en consultation les 12, 13 et 27 août 2010 et précisait que durant ces entretiens, l'intéressé "était vif, légèrement logorrhéique, orienté dans le temps et l'espace, sans élément parlant pour une confusion mentale aigüe"; ce praticien précisait qu'une "prescription médicamenteuse transitoire a[vait] été proposé au patient afin de l'aider à dormir et pour lutter contre une possible carence vitaminique B"; il ajoutait que A.________ n'avait pas exprimé le souhait d'un suivi ultérieur par ses soins;
- un rapport établi le 26 juillet 2010 par le Dr E.________, spécialiste en radiologie, concernant un examen d'IRM cérébrale effectué le même jour sur la personne de A.________, qui concluait à une IRM cérébrale normale et relevait la présence d'un petit kyste de rétention visible sur le plancher du sinus maxillaire gauche.
Suivant le préavis de son médecin conseil, le Dr F.________, qui relevait que les rapports médicaux fournis ne répondaient pas aux questions posées et ne se prononçaient pas sur l'aptitude du conducteur, le SAN a invité le 10 novembre 2010 A.________ à produire un rapport de son médecin traitant ou de son psychiatre traitant répondant aux questions suivantes :
"- Depuis quand et à quelle fréquence suivez-vous ce patient ou quand l'avez-vous suivi et pendant combien de temps?
- Quel est le diagnostic de l'affection psychique retenu lors de l'hospitalisation à l'hôpital de Nant le 8 juillet 2010?
- Quel est le traitement actuel?
- L'adhésion thérapeutique au traitement médicamenteux et à la psychothérapie est-elle bonne?
- Quels sont les éventuels autres diagnostics relevants pour l'aptitude à la conduite (somatiques ou psychiatriques)?
- Au vu de ce qui précède, estimez-vous que votre patient est apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans restriction?
- Des contrôles réguliers sont-ils nécessaires ? Si oui, à quel intervalle?"
A la suite d'une nouvelle série d'échanges de lettres avec le SAN, A.________ a produit un rapport médical établi le 20 janvier 2012 par le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont le contenu était le suivant :
"Veuillez trouver ci-après un rapport médical répondant aux questions posées dans votre document du 08.11.2010 et dans votre décision du 28.07.2010 en rapport avec la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire de M. A.________.
1. Depuis quand et à quelle fréquence suivez-vous ce patient ou quand l'avez-vous suivi et pendant combien de temps ?
J'ai vu M. A.________ pour la première fois le 17.10.2011. Je l'ai vu 4 fois à ma consultation.
2. De quelles pathologies (en particulier celles susceptibles de compromettre l'aptitude à la conduite) souffrent [sic] votre patient ? Quel est le diagnostic de l'affection psychique retenu lors de l'hospitalisation à l'hôpital de Nant le 08.07.10 ?
Le diagnostic retenu lors de l'hospitalisation en juillet 2010 à Nant est celui de schizophrénie et utilisation nocive d'alcool. Par la suite le diagnostic retenu est celui de trouble de la personnalité paranoïaque. Le diagnostic d'utilisation nocive d'alcool ne sera pas retenu lors de la dernière hospitalisation en janvier 2011.
3. Quels en sont l'évolution et le traitement ?
De juillet 2010 à janvier 2011, M. A.________ a été hospitalisé à 4 reprises, trois fois en mode d'office pour attitude menaçante, propos incohérents et agitation psychomotrice et une fois en mode volontaire. Pendant ces différents séjours, une médication neuroleptique en anxiolytique a été prescrite. Aucun traitement n'a été prescrit au sortir de ces hospitalisations. Actuellement M. A.________ ne présente pas les symptômes aigus qui ont conduit aux hospitalisations, il est dans une situation stable de ce point de vue. Toutefois, il garde les traits paranoïaques de sa personnalité. A l'anamnèse, je n'ai pas d'éléments pour une utilisation nocive d'alcool.
4. Quel est le traitement actuel ?
Aucun en dehors des entretiens thérapeutiques.
5. Quels sont les éventuels autres diagnostics relevants pour l'aptitude à la conduite (somatiques ou psychiatriques) ?
Aucun pour la psychiatrie. Je ne suis pas apte à me prononcer pour les diagnostics somatiques. A mon anamnèse, M. A.________ ne souffre pas d'affections somatiques.
6. L'adhésion thérapeutique au traitement médicamenteux et à la psychothérapie est-elle bonne ?
Actuellement, il n'a pas de traitement médicamenteux ni de psychothérapie. M. A.________ s'est présenté aux 4 entretiens prévus.
7. Au vu de ce qui précède, estimez-vous que votre patient est apte à la conduite des véhicules du groupe 3 en toute sécurité et sans restriction ?
Oui.
8. Des contrôles réguliers sont-ils nécessaires ? Si oui, à quel intervalle ?
Non."
Après avoir pris connaissance du rapport du Dr G.________, le médecin conseil du SAN a rendu le préavis suivant le 13 février 2012 : "Au vu de nombreuses hospitalisations entre 2010 et 2011, la persistance de traits de personnalité paranoïaque, l'absence de renseignements quant aux pathologies somatiques, je propose de mandater une expertise UMPT afin de se prononcer quant à l'aptitude de l'usager. En attendant, je propose de maintenir le retrait préventif car pour moi le doute est sérieux".
Le 20 février 2012, le SAN a informé A.________ qu'il considérait que les doutes sur son aptitude à la conduite n'avaient pas été levés à satisfaction et qu'il poursuivait par conséquent l'instruction du dossier du prénommé par la mise en œuvre, aux frais de ce dernier, d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après : UMPT) à Lausanne. Le même jour, le SAN a donné mandat à l'UMPT de procéder à l'expertise de A.________ afin de déterminer si celui-ci est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.
Le 25 juillet 2012, le secrétariat de l'UMPT a informé le SAN que le mandat d'expertise confié n'avait pu être rempli, A.________ ne s'étant pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés. Le 3 août 2012, le SAN a indiqué à A.________ qu'au vu des développements précités, l'autorité ne pouvait poursuivre l'instruction de son dossier et rendre une décision définitive, les doutes concernant l'aptitude à la conduite du prénommé n'ayant pu être levés; par conséquent, la décision de retrait préventif du 28 juillet 2010 était maintenue et il appartenait à l'intéressé, afin que l'instruction de son dossier soit reprise, d'adresser au SAN une demande écrite dans laquelle il s'engagerait à se soumettre à l'expertise préconisée.
A la suite d'une nouvelle série d'échanges de lettres avec le SAN, A.________ a, par lettre du 16 mai 2013 envoyée par fax, déclaré accepter de se soumettre à la mesure d'expertise précitée et prié l'autorité de mettre en œuvre celle-ci. Au vu de ce qui précède, le SAN a repris l'instruction du dossier et donné mandat le 24 mai 2013 à l'UMPT de procéder à l'expertise du prénommé afin de déterminer si celui-ci est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve, ce dont l'intéressé a été informé le même jour.
Tout en poursuivant des échanges de lettres avec le SAN, A.________ n'a pas donné suite à la convocation du 18 juin 2013 que lui avait adressée l'UMPT pour une expertise aux dates des 8, 12 et 19 août 2013. Le 24 septembre 2013, le secrétariat de l'UMPT a informé le SAN que le prénommé leur avait "envoyé un courrier en date du 31.07.2013 pour [leur] signaler qu'il renonçait à son permis de conduire pour le moment en raison des coûts d'expertise". Le 26 septembre suivant, le SAN a indiqué à A.________ qu'au vu des développements précités, l'autorité ne pouvait poursuivre l'instruction de son dossier et rendre une décision définitive, les doutes concernant l'aptitude à la conduite du prénommé n'ayant pu être levés; par conséquent, la décision de retrait préventif du 28 juillet 2010 était maintenue et il appartenait à l'intéressé, afin que l'instruction de son dossier soit reprise, d'adresser au SAN une demande écrite dans laquelle il s'engagerait à se soumettre à l'expertise préconisée.
A.________ a encore adressé de multiples courriers au SAN pour contester la saisie de son permis de conduire.
Le 1er juin 2016, A.________ a produit un certificat médical établi le 24 mai 2016 par le Dr H.________, médecin généraliste, lequel certifiait que le prénommé "ne présent[ait] pas de pathologie contre-indiquant la conduite automobile".
Le 3 juin suivant, le SAN a informé A.________ que le certificat médical présenté était manifestement insuffisant, et qu'il appartenait au prénommé, afin que l'autorité reprenne l'instruction de son dossier, de s'engager à se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT, laquelle s'avérait nécessaire. Le SAN indiquait en outre à l'intéressé qu'en raison du long laps de temps durant lequel celui-ci avait été privé du droit de conduire, il serait exigé, en cas de demande de restitution du droit de conduire, une course de contrôle ou la réussite des examens complets théorique et pratique, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation.
Le 28 juillet 2016, A.________ a requis que le SAN rende une décision formelle sur la restitution de son droit de conduire, en se prononçant sur le certificat médical du Dr H.________.
Par décision du 19 août 2016, le SAN a refusé de restituer le droit de conduire au prénommé suite au retrait préventif prononcé à son encontre le 28 juillet 2010, dès lors que le rapport médical du Dr H.________ n'était pas celui requis, à savoir un rapport d'expertise établi par l'UMPT. L'attention de l'intéressé était en outre attirée sur le fait qu'une course de contrôle, voire la réussite des examens théorique et pratique de conduite, serait requise une fois l'aptitude à la conduite établie, au vu de la longue période depuis laquelle il était privé de son droit de conduire.
Le 30 août 2016, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, contestant son inaptitude à la conduite au vu des conclusions des rapports médicaux qu'il avait produits ainsi que de son absence d'antécédents en matière de mesures administratives relatives à la circulation routière.
Par décision sur réclamation du 16 septembre 2016, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 30 août précédent (I), confirmé la décision rendue le 19 août 2016 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a considéré qu'en l'absence d'un rapport d'expertise établi par l'UMPT, les documents médicaux produits par le recourant – dont notamment le certificat médical du 24 mai 2016 – ne suffisaient pas à lever le doute sérieux concernant l'aptitude de l'intéressé à la conduite automobile qui existait au vu des renseignements médicaux en sa possession, lesquels indiquaient notamment que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations entre 2010 et 2011 et qu'il présentait une persistance de traits de personnalité paranoïaque. Par ailleurs, le SAN a estimé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de A.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
C. Par acte déposé à la poste le 1er octobre 2016, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme de la décision sur réclamation du 16 septembre 2016 en ce sens qu'il est reconnu apte à la conduite d'un véhicule automobile, son permis de conduire lui étant restitué sans conditions.
A l'invitation du juge instructeur, l'autorité intimée a produit son dossier le 6 octobre 2016.
Par lettre du 17 octobre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle s'est référée aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu'elle n'avait pas d'autre remarque à formuler.
Le 19 octobre 2016, le juge instructeur a informé les parties que, sous réserve de déterminations à déposer par le recourant dans un délai au 7 novembre suivant et de mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la cour de céans, cette dernière statuerait selon l'état du rôle. Le recourant n'a pas déposé de déterminations dans le délai précité.
Le recourant ayant spontanément déposé une lettre du 14 décembre 2016 faisant référence à une "affaire BCV", le juge instructeur l'a invité à fournir cas échéant des précisions à ce sujet afin que son courrier puisse être transmis à l'autorité compétente. En réponse à cet envoi, le recourant a déposé une lettre du 30 décembre 2016, accompagnée d'une annexe. Par la suite, il a spontanément déposé encore une lettre du 19 janvier 2017 et une lettre du 5 février 2017. Dans ces envois, le recourant a notamment formulé diverses réquisitions de mesures d'instruction.
Le 10 février 2017, le juge instructeur a imparti à l'autorité intimée un délai au 23 février suivant pour déposer d'éventuelles observations. L'autorité intimée n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 10 février 2017 également, le juge instructeur a notamment rendu attentif le recourant au fait qu'il incombait à celui-ci, dans le cadre de son obligation de collaborer, de produire tout document médical supplémentaire dont il entendait se prévaloir. Il l'a en outre informé que la Cour décidera si les mesures d'instruction qu'il a requises sont nécessaires lorsqu'elle statuera sur le recours.
Le recourant a spontanément déposé une lettre du 15 février 2017. Il laissait entendre dans cette écriture qu'il n'avait pas reçu les envois du Tribunal du 11 et 19 octobre 2016.
Le 16 février 2017, le juge instructeur a adressé au recourant copies des envois du 11 et 19 octobre 2017 et lui a imparti un dernier délai au 28 février suivant pour produire des documents médicaux ainsi que ses ultimes déterminations cas échéant.
Le recourant a déposé une lettre du 22 février 2017, accompagnée d'annexes. Dans cet envoi, il a notamment formulé diverses réquisitions de mesures d'instruction.
Le SAN n'a pas déposé de déterminations complémentaires.
Le recourant a par la suite encore déposé spontanément une lettre du 1er avril 2017 et une lettre du 12 avril 2017, toutes deux accompagnées d'annexes. Dans son écriture du 12 avril 2017, le recourant a expliqué qu'il avait reçu par la Poste une invitation à retirer un envoi d'ici au 15 avril 2017, mais que la Poste était dans l'incapacité de lui produire le document envoyé.
Par avis du 13 avril 2017, le juge instructeur a informé le recourant qu'il ne lui avait adressé récemment aucun courrier recommandé. Par la même occasion, il lui a communiqué la composition de la Cour.
Le recourant s'est encore adressé deux fois au Tribunal (courriers reçus les 26 avril et 3 mai 2017).
A l'appui de son recours, le recourant a produit, au fur et à mesure de ses écritures, une série de pièces, parmi lesquelles une attestation établie le 23 mai 2013 par I.________, psychologue FSP, qui indiquait ce qui suit :
"Je [...] certifie avoir reçu en consultation du 11.04.13 au 22.05.13, Monsieur A.________, pour un soutien psychologique.
Bien qu'en bonne santé psychique, M. A.________ a souhaité un espace de parole et d'écoute afin d'élaborer sur son vécu de victime d'une longue campagne de diffamation et de discrédit et ainsi se libérer des tensions découlant de cette éprouvante expérience."
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2. Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'occurrence, la décision attaquée porte sur la demande du recourant que lui soit restitué le droit de conduire qui lui a été retiré à titre préventif depuis le 28 juillet 2010. L'objet du litige soumis au tribunal de céans se limite ainsi à la question du maintien ou de la levée de la mesure de retrait préventif du permis de conduire prononcée à l'encontre de l'intéressé. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions du recourant tendant à ce que soit établie la raison de l'absence de mention à la rubrique réservée à la marque et au type du véhicule sur le permis de circulation de sa voiture, pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner les faits en rapport avec une "affaire BCV" invoqués par l'intéressé; aucun de ces éléments n'a fait l'objet d'un prononcé de l'autorité intimée dans la décision attaquée, si bien qu'ils sortent par conséquent de l'objet du litige porté devant le tribunal de céans.
De la même manière, sort également de l'objet du litige la condition formulée par l'autorité intimée imposant au recourant de réussir une course de contrôle ou les examens complets théorique et pratiques, en cas de demande par l'intéressé de restitution du droit de conduire, au vu du long laps de temps depuis lequel il est privé du droit de conduire. Cette exigence, contestée par le recourant, ne constitue en effet à ce stade pas une décision formelle susceptible de recours mais seulement l'annonce d'une intention future de l'autorité. Cela étant, il sied, sans préjuger, de relever que de telles mesures répondent à des conditions spécifiques qui doivent être réalisées pour que celles-ci puissent être valablement prononcées; elles doivent ainsi notamment respecter le principe de proportionnalité (cf. p. ex. CDAP CR.2011.0014 du 25 août 2011 consid. 3).
3. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production de diverses pièces. Il requiert également l'audition du chef de service et du médecin conseil du SAN. Enfin, il demande à être lui-même entendu.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Au demeurant, la plupart des pièces dont le recourant demande production figurent déjà au dossier (rapports médicaux établis le 26 juillet 2010 par le Dr E.________, le 12 octobre 2010 par le Dr D.________, le 20 janvier 2012 par le Dr G.________, le 23 mai 2013 par la psychologue I.________ et le 24 mai 2016 par le Dr H.________; courrier du SAN du 11 juin 2013 et lettre du recourant du 17 juin 2013). En outre, il sied de relever que le recourant a spontanément déposé plusieurs écritures successives dans le cadre de l'instruction de son recours; cela étant, il a amplement eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa situation.
4. Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de lui accorder un entretien personnel, cas échéant en présence de sa compagne, respectivement d'un tiers médecin et d'enquêteurs privés, ainsi que de lui avoir refusé une entrevue avec le médecin conseil du SAN. Il invoque par conséquent une violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) inclut pour l'intéressé le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Il confère en outre à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b).
Comme exposé au considérant 3a ci-dessus, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard de la situation concrète et des intérêts en présence. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d; 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid. 2b/cc). Il y a lieu de prendre notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause, et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (ATF 135 I 279 consid. 2.2 précité).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, il ne se justifiait pas d'entendre oralement le recourant dans le cadre de la procédure administrative en matière de retrait de permis de conduire à titre préventif menée par le SAN, dans la mesure où celui-ci a disposé de la faculté de faire valoir ses explications par écrit devant l'autorité, ce qui constituait un moyen suffisant pour défendre ses intérêts. A cet égard, il sied de relever que la décision du 28 juillet 2010, l'avis du 20 février 2012, l'avis du 3 juin 2016, la décision du 19 août 2016 et la décision sur réclamation attaquée étaient suffisamment motivés pour permettre au recourant d'en comprendre les motifs et donc de se déterminer en conséquence le cas échéant.
Quant au médecin conseil du SAN, celui-ci est un spécialiste nommé pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière. Dans son rôle de conseil, il ne lui incombe pas de procéder lui-même à l'examen médical des conducteurs, ni de recevoir ceux-ci en entretien. En l'espèce, le médecin conseil s'est fondé sur les rapports médicaux établis par les médecins-traitants du recourant dûment produits au dossier pour formuler des avis circonstanciés, qui échappent à la critique sur le plan formel.
Partant, le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
5. a) aa) Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité et qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b et c).
bb) Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive, de sorte que tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence entrent en considération à cet égard (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 133 II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492 consid. 2a).
cc) D'après l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et réf.). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (TF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence; CDAP CR.2015.0079 du 14 avril 2016 consid. 3a; CR.2015.0031 du 1er juillet 2015 consid. 1a; CR.2013.0094 du 15 avril 2014 consid. 2a).
Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire – mais aussi complète que possible – que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation (CDAP CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 2a et la réf.).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait préventif de son permis de conduire le 28 juillet 2010. Le SAN avait considéré qu'au vu des événements du 8 juillet 2010, qui avaient amené le recourant à faire l'objet d'une mesure d'internement d'office à l'Hôpital psychiatrique de Nant, des doutes apparaissaient quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. Non contestée par son destinataire, cette décision est entrée en force.
Le recourant n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière. Il n'a pas non plus été interpellé pour des faits intervenus alors qu'il conduisait un véhicule. A cet égard, il y a toutefois lieu de préciser que le retrait préventif est indépendant de toute faute du conducteur, le but de cette mesure étant exclusivement dicté par des considérations de sécurité routière (Mizel, op. cit., pp. 179-180). En l'occurrence, les doutes initiaux de l'autorité ont été suscités par le comportement anormal du recourant, qui a provoqué des troubles à l'ordre public au Centre de police de la Blécherette. Il sied de relever en passant que l'intéressé a pris sa voiture pour se rendre dans cet endroit, avant de s'y livrer aux faits précités; il est donc permis de se demander dans quelle mesure il ne se trouvait pas déjà dans un état psychique anormal au moment où il conduisait son véhicule.
Comme le relève l'autorité intimée, le recourant a fait l'objet de quatre hospitalisations en milieu psychiatrique de juillet 2010 à janvier 2011, trois fois en mode d'office pour attitude menaçante, propos incohérents et agitation psychomotrice et une fois en mode volontaire; le diagnostic qui a été retenu dans ce contexte est celui de trouble de la personnalité paranoïaque (cf. rapport médical du Dr G.________ du 20 janvier 2012). Au vu de ces premiers éléments, l'autorité intimée a mené des investigations afin d'établir dans quelle mesure la situation du recourant était compatible avec la circulation automobile. A la demande de celle-ci, le recourant a produit plusieurs rapports médicaux établis par ses médecins traitants. Il soutient que ces documents attestent de son aptitude à la conduite automobile et réclame par conséquent la restitution de son permis de conduire. Pour sa part, l'autorité intimée considère que les renseignements médicaux fournis sont insuffisants pour lever les doutes sérieux pesant sur l'aptitude du recourant et prône à cet effet la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.
En l'occurrence, force est de constater que les différents rapports médicaux au dossier ne permettent pas en l'état de dissiper les forts soupçons que le comportement du recourant a suscités.
S'agissant de la valeur probante de tels rapports, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2015.0042 du 17 décembre 2015 consid. 3c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Ainsi, le rapport établi le 26 juillet 2010 par le Dr E.________ ne fait qu'énoncer les résultats d'un examen IRM effectué sur le recourant, sans mettre ceux-ci en lien avec la question de la capacité de conduite de l'intéressé. Quant au certificat médical du 12 octobre 2010 du Dr D.________, il apparaît très succinct et ne répond en particulier pas aux questions expressément posées par le SAN à l'intention du médecin traitant du recourant, notant simplement que ce dernier s'était montré "vif, légèrement logorrhéique, orienté dans le temps et l'espace, sans élément parlant pour une confusion mentale aigüe" durant les trois consultations auxquelles il était venu.
Certes, dans son rapport du 20 janvier 2012, le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, s'est attaché à répondre aux questions que lui avait adressées le SAN, indiquant en particulier qu'il estimait que le recourant – qu'il avait rencontré à quatre reprises – était apte à la conduite des véhicules du 3ème groupe en toute sécurité et sans restriction, et qu'il considérait que des contrôles réguliers n'étaient pas nécessaires; ce praticien mentionne cependant que le recourant, s'il ne présentait plus les symptômes aigus qui avaient conduit aux hospitalisations, gardait toutefois les traits paranoïaques de sa personnalité, précisant que l'intéressé ne suivait pas de traitement médicamenteux ni de psychothérapie (alors qu'une médication neuroleptique et anxiolytique lui avait été prescrite pendant ses séjours hospitaliers); en outre, il relève qu'il n'est pas apte à se prononcer sur l'aptitude à la conduite du recourant au plan somatique; notamment ces derniers éléments soulèvent des interrogations qui appellent à compléter l'évaluation de la situation du recourant, en particulier dans la perspective de troubles psychiques et de l'évolution éventuelle du trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué chez l'intéressé, de sorte que ce rapport médical n'apparaît pas suffisant pour permettre d'exclure que le recourant constitue une menace pour la sécurité du trafic.
De la même façon, l'attestation établie le 23 mai 2013 par la psychologue I.________, très succincte, ne traite pas directement de la question de l'aptitude à la conduite et ne fournit du reste aucune information médicale déterminante et ne répond pas aux critères précités pour lui conférer une valeur probante. De plus, il ne s'agit pas d'un médecin et notamment pas d'une psychiatre et encore moins d'une spécialiste dans le domaine somatique.
Enfin, dans son certificat médical du 24 mai 2016, le Dr H.________, médecin généraliste, se limite à déclarer que le recourant ne présente pas de pathologie contre-indiquant la conduite automobile, sans expliciter plus avant cet avis ni donner d'autre indication, ceci en-dehors de tout questionnaire adressé par l'autorité intimée; par ailleurs, il ne précise pas sur quels documents et constatations il se base; son certificat ne contient aucune anamnèse; ce praticien ne saurait en outre se prononcer sur le plan psychiatrique, lequel ne relève pas de son domaine de compétence.
Le temps écoulé depuis l'établissement des rapports médicaux précités (plusieurs années, hormis en ce qui concerne le certificat médical du 24 mai 2016) ne permet pas non plus de lever les doutes pesant sur l'aptitude du recourant à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve; au contraire, l'examen de cette question nécessite de disposer de renseignements médicaux actualisés au sujet de l'intéressé. Ces soupçons persistants justifient dès lors que le cas du recourant fasse l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'une expertise médicale menée par l'UMPT. Par deux fois déjà, le recourant ne s'est pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par cette institution pour procéder à la mise en œuvre de cette mesure. Il met en cause l'impartialité des collaborateurs de l'UMPT, en raison selon lui "d'un risque de soutien corporatiste" de ceux-ci avec les praticiens qui l'avaient examiné lors de ces précédentes hospitalisations d'office, au motif d'une "amitié avérée avec le psychiatre" de l'Hôpital de Nant. Or, sans aucun élément concret pour les étayer, ces allégations très générales ne sauraient suffire à fonder objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas particulier. Au demeurant, l'UMPT est une institution indépendante de l'autorité intimée et de l'Hôpital de Nant. L'UMPT est spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude des conducteurs. Elle est notoirement régulièrement mandatée par les autorités de plusieurs cantons pour réaliser l'expertise d'un conducteur lorsqu'il y a présomption d'inaptitude pour raison médicale, psychologique ou psychiatrique.
Cela étant, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant à ce stade – à savoir avant que tous les éclaircissements indispensables pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus – que l'intérêt général à préserver la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt particulier du recourant à conduire, et en maintenant par conséquent la mesure de retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé, dans l'attente des résultats de l'expertise médicale quant à son aptitude à la conduite, sous l'angle des art. 16d al. 1 let. a et b LCR. La décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique. A toutes fins utiles, il sied cependant d'attirer l'attention de l'autorité intimée sur le fait que la mesure de retrait préventif, compte tenu de son caractère provisoire, ne saurait se prolonger indéfiniment et qu'il lui appartient de poursuivre l'instruction du cas du recourant afin de rendre prochainement une décision définitive qui, en fonction de l'ensemble des renseignements recueillis au dossier à ce moment-là, aboutira soit à la restitution du permis de conduire à l'intéressé, soit au prononcé d'un retrait de sécurité à son encontre. Le recourant doit toutefois aussi être rappelé à son devoir de collaboration (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD), ce qui implique également l'obligation de se soumettre à des examens médicaux requis à juste titre. Lorsqu'un justiciable refuse de prêter le concours qu'on peut attendre de lui à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). Enfin, il y a lieu de relever encore que, le cas échéant, l'expertise médicale et/ou la décision à intervenir du SAN devra distinguer entre les différentes catégories de permis de conduire.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 16 septembre 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.