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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et M. Marcel‑David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 septembre 2016 |
Vu les faits suivants
A. Restaurateur, A.________ exploite trois établissements publics, l’un à ********, et deux autres à ********. Il est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 mai 1983. Au fichier des mesures administratives, il a fait l’objet des décisions suivantes:
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Date |
Autorité |
Mesure |
Gravité de l’infraction |
Début de la mesure |
Fin de la mesure |
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11.04.2008 |
VD |
Retrait |
Moyennement grave |
09.07.2008 |
08.08.2008 |
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19.01.2009 |
VD |
Retrait |
Légère |
15.07.2009 |
14.08.2009 |
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28.09.2010 |
VD |
Retrait |
Légère |
17.03.2011 |
16.04.2011 |
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09.03.2012 |
VD |
Retrait |
Moyennement grave |
25-07.2012 |
24.08.2012 |
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25.02.2015 |
VD |
Retrait |
Grave |
23.08.2015 |
10.08.2016 |
B. Le 10 mars 2016, A.________ a été surpris par la Gendarmerie vaudoise à ********, route ********, alors qu’il circulait au volant d’une ******** plaques VD ********. Il a fait valoir un besoin professionnel urgent, expliquant qu’il devait se rendre à ******** et que le chauffeur qu’il avait spécialement engagé pour ses déplacements était en congé ce jour-là.
C. Le 20 avril 2016, la procédure administrative ouverte contre A.________ a été suspendue. Par ordonnance pénale du 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de ******** l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à trente-jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 francs. La révocation d’un précédent sursis, octroyé le 2 décembre 2014 par le Tribunal cantonal de ********, a en outre été prononcée et l’exécution de la peine pécuniaire de vingt jours-amende à 190 fr. par jour, ordonnée.
Le 14 juin 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d’une durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois, révocable à la condition que les conclusions de l’expertise mise en œuvre auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) soient favorables. Le 26 juillet 2016, A.________ s’est déterminé; selon ses explications, en substance, il a reçu un appel téléphonique le 10 mars 2016 l’informant de ce que le tableau électrique de l’un de ses établissements de ******** fumait. Le chauffeur qu’il avait engagé pour ses déplacements professionnels étant absent ce jour-là, A.________ s’est immédiatement rendu à ******** au volant de son véhicule, sans penser, au vu du stress, que son permis de conduire lui avait été retiré. Par décision du 28 juillet 2016, le SAN a prononcé à son encontre une mesure de retrait de permis d’une durée indéterminée, exécutable à compter du 10 mars 2016, mais d’au minimum vingt-quatre mois, révocable à la condition que les conclusions de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMPT soient favorables.
A.________ a formé à l’encontre de cette décision une réclamation, que le SAN a rejetée le 5 septembre 2016, en retirant l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.
D. Le 4 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre cette décision; ses conclusions sont les suivantes:
«(…)
Préalablement:
I. Admettre le présent recours.
II. Restituer l'effet suspensif retiré par la décision du 5 septembre 2016 du Service des automobiles et de la navigation à dite décision et au présent recours, respectivement octroyer l'effet suspensif au dit recours.
Principalement :
III. Réformer la décision du 5 septembre 2016 du Service des automobiles et de la navigation en ce sens que le retrait de durée indéterminée du permis de conduire est ramenée à une durée raisonnable mais au maximum de 12 mois.
Subsidiairement :
IV. Annuler la décision du 5 septembre 2016 du Service des automobiles et de la navigation et renvoyer le dossier à l'Autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.
(…)»
Par décision incidente du 18 octobre 2016, le juge instructeur a rejeté la requête d’A.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif.
Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Il n’a pas été ordonné de second échange d’écritures.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
b) Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il invoque l’état de nécessité quant à la sauvegarde d’intérêts supérieurs. On retire de ses explications que, le 10 mars 2016, il a reçu un appel téléphonique lui signalant que le tableau électrique du restaurant aménagé dans les locaux qu’il loue à ******** fumait. Imaginant l’incendie de son établissement, le recourant, pris de panique, s’est immédiatement rendu à ******** au volant de son véhicule, afin d’éviter que le feu ne prenne, ne mette la sécurité d’autrui en danger, voire ne détruise son outil de travail. On rappelle que le Code pénal suisse distingue à cet égard deux situations:
« Art. 17 Etat de nécessité licite
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Art. 18 Etat de nécessité excusable
1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2 L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.»
Il se trouve cependant que le 21 avril 2016, les faits reprochés au recourant ont été sanctionnés par une ordonnance pénale et celui-ci, reconnu coupable de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, au sens de l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), et condamné à une peine pécuniaire ferme; un précédent sursis a par ailleurs été révoqué. Sur le plan pénal, le Ministère public de ******** n’a pas retenu que le recourant se trouvait dans un état de nécessité licite ou excusable et sa sentence est aujourd’hui définitive. Sans doute, l’autorité administrative n’est pas liée par cette appréciation, mais il y aura lieu d’en tirer plus loin des conséquences quant au degré de gravité de l’infraction commise par le recourant.
3. L’autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité à l’encontre du recourant. Elle a considéré que la conduite en dépit d’une mesure de retrait précédente, d’une durée de douze mois, devait être considérée comme une infraction grave, vu l’art. 16c al. 1 let. f LCR, à teneur duquel:
«Commet une infraction grave la personne:
(…)
f. qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.»
a) Cette disposition présente les traits d'une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente décision de retrait du permis de conduire (André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. Bâle 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et l'arrêt cité 6A.113/2006 du 30 avril 2007 consid. 6.2.3). Elle ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). L'autorité pourra ainsi renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte), de l’art. 21 CP ou encore des art. 17 ss CP (arrêts 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid. 5.2.1; 1C_315/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 1C_44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). On rappelle à cet égard que pour que l’on admette l'état de nécessité licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1).
b) Comme on l’a dit plus haut, le recourant expose que les circonstances qui l’ont amené à prendre le volant le 10 mars 2016 relèvent de l’état de nécessité licite au sens de l’art. 17 CP. Dès lors, il critique la décision attaquée, en ce qu’elle a retenu une infraction grave à son encontre. Les explications du recourant, selon lesquelles il aurait pris le volant afin de rejoindre son établissement de ********, dans la crainte qu’un incendie se propage, ne peuvent cependant être retenues. En pareil cas, pour préserver son outil de travail, il importait avant tout au recourant que le service du feu soit immédiatement prévenu et intervienne rapidement sur les lieux pour circonscrire le sinistre qui menaçait de s’étendre. La situation n’exigeait cependant pas de sa part qu’il effectue lui-même au volant de son véhicule le trajet de son domicile de ******** à ******** le plus rapidement possible, pour être sur place et sauvegarder ses intérêts; ceci d’autant moins que le recourant a pris le volant alors qu’il se trouvait dans un état de stress, au point de négliger, comme il l’indique, le retrait de permis dont il faisait pourtant l’objet. En réalité, on voit que le recourant avait la faculté de commander un taxi pour arriver sur les lieux, alors que le service du feu était déjà sur place pour intervenir de façon efficace. Les circonstances qui ont amené le recourant à prendre le volant le jour de son interpellation ne permettent dès lors pas d'atténuer la gravité de la faute commise.
4. Cinq mesures de retrait, ont été prononcées à l’encontre du recourant dans les dix ans ayant précédé la nouvelle infraction, parmi lesquelles une mesure de retrait pour infraction grave et deux, pour infraction moyennement graves. Dès lors, l’autorité intimée a fait application dans le cas d’espèce de l’art. 16c al. 2 let. d LCR, aux termes duquel:
«Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
(…)
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
(…).»
a) La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur ces deux dispositions - dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public - doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 104; cf. également Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, in: AJP/PJA 2011 p. 1193; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 209 n° 90; Bussy et al., op. cit., n. 7 ad art. 16b LCR).
Contrairement au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne prévoit cependant pas une instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire, mais repose uniquement sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Ainsi, à l'instar du retrait d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 p. 104).
b) Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2, et les références citées). Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le législateur a nettement accru la sévérité des retraits en élevant d'une part la durée du retrait minimal en cas d'infraction grave d'un à trois mois, en précisant que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, et en adoptant d'autre part une systématique "en cascades" durcissant considérablement la sanction des récidives. La caractéristique fondamentale de ces "cascades" réside dans son approche empirique et statistique. Fort de la constatation que seule une minorité de conducteurs commettent régulièrement des infractions dangereuses, le législateur a érigé des paliers progressifs qui amènent à considérer ex lege le conducteur multirécidiviste comme un danger public devant être exclu de la circulation routière pour une durée indéterminée (cf. Mizel, op. cit., p. 1191 et les références citées).
Il est vrai qu’à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase (1ère et 2ème phrases). Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une durée inférieure au minimum légal en cas de circonstances particulières; la jurisprudence a eu l'occasion depuis lors de confirmer, en référence à la volonté du législateur, le caractère incompressible des durées de retrait minimales prévues par la loi sous l'empire du nouveau droit (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2 in fine; arrêts CR.2016.0007 du 12 mai 2016 consid. 4b; CR.2015.0073 du 5 janvier 2016 consid. 5.3). La question de la négligence légère en lien avec une conduite sous retrait a, il est vrai, été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_471/2011 du 9 février 2012 consid. 3.4, cité par Bussy et al., op. cit., n. 4.3 ad art. 16 LCR).
S'agissant des conditions de restitution du permis de conduire, on rappelle que l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
c) En la présente espèce, l'infraction en cause, qui n’est pas de peu de gravité, est intervenue, au sens de l'art. 16c al. 2 let. d, 1ère phrase, LCR, après que cinq retraits de permis ont été prononcés à l'encontre de l'intéressé dont deux pour des infractions moyennement graves et un pour une infraction grave, exécutés dans les dix ans précédant l'infraction qualifiée de grave commise le 10 mars 2016 (v. le même cas de figure, arrêt CR.2015.0008 du 9 avril 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2015 du 1er février 2016). L'on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'exception prévue à l'art. 16c al. 2 let. d, 2ème phrase, LCR, soit qu'au cours des dix années à prendre en compte, il n'aurait commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le recourant s’est vu infliger un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans. De même, le recourant devant apporter la preuve que son inaptitude caractérielle à la conduite a disparu, c’est à juste titre que la révocation de cette mesure de retrait a été soumise à la condition que les conclusions de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMPT soient favorables.
Au surplus, les critiques du recourant quant à l’automaticité de la durée de la sanction s'adressent en réalité à la réglementation légale en vigueur; c'est donc sur le plan politique qu'il convient d'agir s'il entend faire valoir que les sanctions prévues sont excessives et faire corriger les choses (v. dans ce sens, arrêt 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 consid. 6).
d) Quant au besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles, il ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas davantage de s'écarter du délai d'attente de vingt-quatre mois (cf. ATF 124 II 71 consid. 2).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 5 septembre 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.