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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mars 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Raphaël Quinodoz, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, |
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Objet |
Permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2016 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire français de catégorie B depuis 1988. Il ressort du dossier que le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Selon les indications du rapport de police du 21 juin 2016 figurant au dossier, A.________ circulait le 2 juin 2016 au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, en direction de Genève. A la hauteur de la jonction de Coppet, roulant à environ 40 km/h dans une file de voitures et à une distance correcte, l'intéressé s'est penché pour prendre des chewing-gums dans la boite à gant du véhicule. Ce faisant, il n'a pas vu que le trafic devant lui avait fortement ralenti et que les voitures le précédant s'étaient immobilisées. Son automobile a alors percuté le véhicule qui le précédait, ce dernier étant lui-même projeté contre la voiture se trouvant devant lui. Suite à cet accident, qui n'a pas fait de blessé, le véhicule de A.________ et celui de l'automobiliste qu'il a heurté ont dû être remorqués.
Selon les constatations de la police, A.________, établi en Suisse depuis plus de douze mois au moment des faits, n'a pas entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de conduire suisse.
C. Le 30 août 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a notifié à A.________ une décision d'interdiction de conduire. Le dispositif était formulé comme suit: "Durée de l'interdiction : 3 mois (minimum légal)". Sous la rubrique "Motivation", il était indiqué notamment ce qui suit:
"Infraction(s)
Perte de maîtrise en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route, avec accident [...]
Qualification
L'infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
Dispositions légales applicables
[...]
Selon l'art. 16c alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Selon l'art. 16c alinéa 2 lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au moins.
Fixation de la durée de la mesure
L'autorité, tenant compte de l'ensemble des circonstances, prononce une mesure dont la durée correspond au minimum légal."
Le 19 septembre 2016, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a fait part de ses déterminations au SAN. Il y relevait que l'infraction commise avait été qualifiée de moyennement grave, et ajoutait que la sanction minimale était dans ce cas un retrait de permis d'un mois. Constatant une contradiction entre cette dernière règle et la sanction de trois mois infligée en tant que minimum légal, il sollicitait la diminution de la sanction à un mois.
D. Le 22 septembre 2016, le SAN a rendu une nouvelle décision dont il était précisé qu'elle annulait et remplaçait la décision du 30 août 2016. Le dispositif en était identique, tout comme le reste du contenu, mis à part une modification de la rubrique "Qualification" et l'ajout d'une rubrique "Observations", comme reproduit ci-après:
"Qualification
L'infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.
Observations
L'autorité a pris note de vos observations déposées par lettre du 19 septembre 2016.
L'infraction doit être qualifiée de grave car en raison de l'activité accessoire votre client a délibérément détourné son attention de la route.
La mesure prononcée est conforme et proportionnée à la faute commise."
Par lettre du 26 septembre 2016, A.________ a demandé l'annulation de cette décision, estimant en substance que le SAN avait péjoré sa situation en réformant sa décision, ce qu'il estimait contraire aux règles procédurales applicables.
E. Rendant une décision sur réclamation le 20 octobre 2016, le SAN a confirmé la décision du 22 septembre 2016.
Par recours du 9 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) conteste cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il réitère son argument selon lequel le SAN n'aurait pas le pouvoir de réformer à son désavantage sa décision initiale. Il allègue également que la qualification juridique des faits en tant qu'infraction moyennement grave est conforme à la loi et à la jurisprudence et que c'est en toute connaissance de cause que l'autorité intimée a fait usage de son pouvoir d'appréciation et retenu cette qualification. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la durée de l'interdiction de conduire soit ramenée à un mois.
Répondant au recours le 6 décembre 2016, le SAN a déclaré se référer aux considérants de la décision entreprise. Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
1. La décision sur réclamation du SAN peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint en substance d'une reformatio in pejus à laquelle aurait procédé l'autorité intimée sans en avoir le pouvoir.
Cette argumentation ne résiste cependant pas à l'examen. A la lecture de la décision initiale du 30 août 2016, on constate que le dispositif condamne le recourant à une interdiction de conduire de trois mois, en précisant qu'il s'agit du minimum légal. On trouve la justification de ce minimum légal à la rubrique "dispositions légales applicables", qui cite l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lequel concerne les infractions graves au sens de cette législation et prévoit un retrait de permis de trois mois au minimum. L'autorité intimée précise encore à la rubrique suivante qu'en tenant compte des circonstances elle prononce une mesure dont la durée correspond au minimum légal. Certes, sous la rubrique "Qualification", il est indiqué que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave. Cependant, au vu du contenu concordant du dispositif et des autres rubriques de la motivation, il s'agit manifestement d'une erreur de plume.
Par conséquent, la deuxième décision du 22 septembre 2016 – dont le SAN n'indique pas qu'il s'agit d'une décision sur réclamation, notant simplement qu'elle annule et remplace la précédente – ne fait que rectifier cette erreur de rédaction affectant la motivation de la décision. Une fois corrigée, ladite motivation ne modifie en rien le dispositif de la décision, et donc la sanction infligée. Il convient de distinguer ces deux éléments de la décision (listés à l'art. 42 let. c et d LPA-VD). Au vu de ce qui précède, on ne se trouve pas dans le cas d'une reformatio in pejus: le SAN n'a pas péjoré la situation du recourant en modifiant le dispositif de sa décision à son désavantage. L'autorité intimée était donc fondée à rejeter la réclamation du recourant à ce sujet.
3. Le recourant conteste également la durée de l'interdiction de conduire et conclut à ce qu'elle soit réduite à un mois au lieu de trois. Il allègue que la qualification des faits en tant qu'infraction moyennement grave serait conforme à la loi et aux principes jurisprudentiels en la matière.
Selon le SAN, le recourant a sciemment détourné son attention de la route pour la focaliser sur la boîte à gants, ce qui a provoqué l'accident. Son comportement aurait mis gravement en danger le trafic en général, un choc à une vitesse de 40 km/h étant loin d'être anodin et le véhicule du recourant ayant d'ailleurs dû être remorqué. Cela justifierait la qualification d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
a) L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise ce qui suit :
"Art. 3 Conduite du véhicule
1 Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication."
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a, 16b et 16c LCR):
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. CR.2015.0002 du 24 mars 2015 consid. 2a).
b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 90 al. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références citées; CR.2015.0002 précité consid. 2b; CR.2012.0080 du 31 janvier 2013 consid. 1b; CR.2009.0043 du 30 septembre 2009 consid. 2b).
Selon la jurisprudence fédérale, a été considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager et la portière (TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010), de manipuler un téléphone portable pour envoyer un message (TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4.1), de se pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans un sac à main, sur le sol côté passager (TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2; cf. également l'arrêt CR.2015.0002 précité consid. 2c), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la route. De même, la jurisprudence cantonale a pour sa part considéré comme graves notamment les comportements suivants: boire de l'eau à la bouteille (CR.2012.0080 du 31 janvier 2013 consid. 1c), allumer une cigarette (CR.2011.0077 du 30 mars 2012 consid. 3), se laisser distraire par l'autoradio (CR.2009.0043 du 30 septembre 2009 consid. 2c), changer un CD (CR.2009.0061 du 12 mars 2010 consid. 3c), chercher un CD dans la boîte à gants (CR.2007.0134 du 4 août 2008 consid. 4c), manipuler l’autoradio et régler la climatisation (CR.2006.0483 du 17 avril 2007 consid. 3).
A par contre été jugé moyennement grave le fait de manipuler brièvement un dispositif mains libres à une vitesse de 30 km/h dans une file de véhicules, causant ainsi un accident aux conséquences minimes (CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3f), ou encore le fait de perdre la maîtrise de son véhicule en détournant son regard de la route tout en ouvrant la fenêtre pour faire sortir des insectes, ce à une vitesse d'environ 40 km/h et sur un chemin forestier (CR.2012.0072 du 28 février 2012 consid. 4c).
c) En l'espèce, au vu des faits de la cause, on ne peut reprocher au SAN d'avoir retenu la qualification d'infraction grave. Certes, la vitesse à laquelle circulait le recourant était modérée au moment de l'accident – soit 40 km/h selon ses déclarations, bien que les conducteurs des véhicules le précédant dans la file aient déclaré pour leur part qu'ils circulaient avant l'accident à environ 50 km/h, respectivement 60 km/h. Cependant, ainsi que le retient l'autorité intimée, un choc à cette vitesse n'est pas anodin; il peut avoir des conséquences graves. En outre, la jurisprudence a par exemple déjà admis une faute grave à une vitesse légèrement supérieure (soit environ 50 km/h), pour des comportements similaires – à savoir se pencher pour récupérer son téléphone portable (cf. CR.2015.0002 précité consid. 2c) ou encore manipuler son autoradio (cf. CR.2006.0483 précité consid. 3). Par ailleurs, il convient de souligner que le recourant circulait sur l'autoroute, ce qui demande en principe une attention accrue (cf. CR.2009.0035 du 31 août 2010 consid. 3), surtout lorsque le trafic est perturbé comme c'était le cas en l'occurrence. On relèvera aussi que le recourant a pris un risque certain en détournant complètement son regard du trafic et en se penchant dans l'habitacle, ceci pendant un temps suffisamment long pour échouer à s'arrêter alors qu'il circulait à une distance correcte du véhicule le précédant, celui-ci ayant pour sa part eu le temps de s'immobiliser complètement sans que le recourant le remarque. L'accident n'a pas été sans conséquences: la voiture du recourant a subi des dégâts sérieux (pare-chocs et géométrie enfoncés, radiateur perforé) et a dû être remorquée, de même que le véhicule qu'il a percuté. Le choc était en outre suffisamment violent pour que le véhicule heurté soit projeté sur celui qui le précédait. Ainsi, force est de constater que par son comportement le recourant a commis une faute grave et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Les conditions de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont par conséquent réunies.
La sanction minimale prévue en cas d'infraction grave étant un retrait de permis de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR), la décision du SAN doit être confirmée sur ce point et le grief du recourant rejeté.
d) On relèvera au demeurant qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Le SAN était donc fondé à prononcer une telle interdiction de conduire s'agissant d'un titulaire d'un permis de conduire français ne possédant pas de permis de conduire suisse.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, qui seront prélevés sur l'avance effectuée (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 octobre 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.