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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ******** représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Aptitude à conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2016 |
Vu les faits suivants:
A. Le 28 octobre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) – qui avait ouvert une procédure après un signalement de la Police de l'Ouest lausannois, et qui avait prononcé le 29 juin 2016 une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire – a adressé à A.________, né en 1968, une "décision d'aptitude à conduire". Il y est statué qu'au vu des renseignements médicaux en possession du SAN, en particulier du préavis du médecin-conseil du 12 octobre 2016, A.________ est apte à la conduite des véhicules automobiles des catégories du 1er groupe aux conditions suivantes, valables jusqu'à nouvel avis du SAN:
- suivi médical régulier auprès d'un psychiatre;
- présentation d'un rapport médical favorable du psychiatre traitant, au mois d'avril 2017, attestant du suivi régulier, de la stabilité psychique, de la bonne adhésion thérapeutique, d'un traitement compatible avec la conduite (qui ne devrait pas comprendre de benzodiazépines la journée) et du maintien de son aptitude à la conduite privée (le psychiatre traitant devant signaler toute rupture du suivi médical ou médicamenteux susceptible de prétériter l'aptitude à la conduite automobile);
- préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
B. Les renseignements médicaux auxquels il est fait référence sont les suivants:
- Une attestation médicale du 12 novembre 2015 du Dr B.________, médecin généraliste à ******** (médecin traitant de l'intéressé depuis le 1er janvier 2013), ainsi libellée: "Le médecin soussigné atteste soigner le patient susnommé. A.________ souffre de troubles affectifs et physiques sévères et évidents. Une demande de rente AI est en cours. La situation financière de son couple est préoccupante. Il faut donc envisager une solution globale pour l'ensemble des infractions commises afin d'éviter des dérapages, une accentuation des troubles médicaux relatés et un coût social financièrement extrêmement élevé".
- Un rapport médical du 14 juillet 2016 du Dr C.________, cardiologue à ********, qui retient en substance qu'il n'y a pas de contre-indication à la conduite automobile sur le plan cardiologique.
- Un rapport du 25 avril 2016 du psychologue D.________, à ********, qui retient que les difficultés observées ne sont pas suffisantes pour interdire la conduite d'un véhicule automobile à titre privé.
- Une attestation médicale du 20 juillet 2016 du Dr B.________, ainsi libellée: "Le médecin soussigné atteste qu'il a examiné A.________ conformément aux instructions données par le Service automobile. L'aptitude à conduire a été examinée au niveau neuropsychologique et cardiologique. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune contre-indication pour la conduite automobile chez ce patient."
- Une attestation médicale du 10 octobre 2016 du Dr B.________, dans laquelle ce médecin précise que "n'étant pas psychiatre, il ne peut pas se situer par rapport à un bilan psychologique détaillé". Il ajoute que "d'après les dires du patient et selon sa connaissance, le patient n'a aucun suivi psychiatrique". Il atteste qu'il considère son patient comme apte à conduire un véhicule automobile.
C. Le dossier comporte aussi des rapports de médecins-conseils du SAN, se prononçant au sujet des rapports médicaux précités:
- Un rapport du 8 mars 2016 du Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale, relatant une conversation téléphonique avec le Dr B.________, qui expose ce qui suit: "Selon entretien téléphonique de ce jour avec le Dr B.________, il ne peut pas se prononcer sur son aptitude à la conduite, et il a demandé des avis auprès de ses confrères spécialistes qui suivent également l'usager, notamment sa psychiatre la Dresse F.________ au centre médical ******** et son cardiologue, mentionnant que l'usager a des antécédents d'arrêt cardiaque. Il va nous envoyer un rapport complémentaire".
- Un rapport du 21 juillet 2016 de la Dresse G.________, spécialiste en médecine interne générale, dont la conclusion est la suivante: "L'usager ne présente pas de troubles attentionnels contre-indiquant formellement la conduite, ni sur le plan cardiologique. Persiste un doute sur une problématique psychiatrique vu aussi les apparentes difficultés de compliance voire de compréhension relatées par le cardiologue. Je n'ai plus d'éléments justifiant un [retrait] préventif mais je propose de lui demander un rapport médical de son psychiatre traitant répondant aux questions psy."
- Un rapport du 12 octobre 2016 du Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale, ainsi libellé:
"Lu rapport médical du médecin traitant Dr B.________ du 10.10.16, en réponse à nos questions "psy": suivi depuis 2013, déclare n'avoir eu aucun accident ou démêlé avec la police. N'ayant pas de psychiatre, n'a donc pas la possibilité de répondre à nos questions. D'après ses dires, n'a aucun suivi psychiatrique.
Ce rapport médical est contradictoire par rapport au 1er reçu du Dr B.________, expliquant un suivi aux ******** par la Dre F.________, et contradictoire avec le rapport de police mentionnant 35 affaires policières liées à la conduite.
Appel au Dr B.________ ce jour, qui m'explique qu'en fait cet usager a eu beaucoup d'amendes d'ordre, de par son caractère borné, mais qu'il n'est en aucun cas un danger sur la route. A eu un suivi psychiatrique en 2010, avec notion d'état dépressif léger, idées délirantes, éventuel trouble de la personnalité? Nous discutons d'un suivi psychiatrique avec rapport médial régulier pour l'aptitude, auquel le médecin traitant adhère. Je propose de le juger apte sous conditions."
D. A.________ a déposé le 25 novembre 2016 une réclamation contre la décision du SAN du 28 octobre 2016. En substance, il faisait valoir qu'il n'existait pas de base légale pour l'astreindre à un suivi régulier auprès d'un psychiatre, et il contestait avoir un psychiatre traitant.
E. Le SAN a rendu le 14 décembre 2016 sa décision sur la réclamation. Il l'a rejetée et confirmé sa première décision du 28 octobre 2016. La décision sur réclamation se réfère pour l'essentiel à l'avis du médecin-conseil qui a mentionné "l'ancien suivi psychiatrique et les 35 affaires policières liées à la conduite automobile".
F. Agissant le 14 janvier 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision sur réclamation ainsi que la première décision du SAN, puis de le déclarer apte à la conduite de manière totalement inconditionnelle. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des deux décisions et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 février 2017, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
G. Par décision du 18 janvier 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et a désigné Me Gillard comme son avocat d'office.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soutient que la décision est insuffisamment motivée et qu'elle viole le principe de la proportionnalité. Il affirme être physiquement et psychiquement apte à conduire et il ne comprend pas que le médecin-conseil du SAN ait fondé son préavis sur un prétendu "ancien suivi psychiatrique" plutôt que sur des éléments récents et objectifs. Il précise que les 35 affaires policières dont il est question dans la décision attaquée sont 35 amendes d'ordre, pour des infractions relatives au stationnement.
a) Dans la décision attaquée, le SAN fait valoir que l'autorité administrative est en droit d'imposer des conditions au maintien du droit de conduire pour des raisons particulières, quand bien même la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ne prévoit pas expressément cette possibilité. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité (ATF 131 II 248 consid. 6).
b) Les conditions fixées dans la décision du 28 octobre 2016 ne sont pas anodines, puisqu'elles exigent un suivi médical régulier, pendant plusieurs mois, auprès d'un psychiatre. Les rapports écrits du médecin généraliste traitant et du cardiologue ne font pas état d'un traitement psychiatrique actuel. Le médecin traitant a évoqué, lors d'entretiens téléphoniques avec des médecins-conseils du SAN, un suivi psychiatrique par la Dresse F.________, mais il semble dater de plusieurs années (2010) et les diagnostics mentionnés – état dépressif léger, idées délirantes, suspicion d'un trouble de la personnalité – ne permettent pas de retenir, sans autre avis médical, qu'un suivi psychiatrique serait nécessaire en 2016, et surtout qu'il pourrait être exigé en application de la jurisprudence relative à la LCR. Au contraire, les avis médicaux figurant au dossier ne contiennent pas les indications propres à justifier l'exigence d'un suivi psychiatrique. Il est vrai que, d'après le rapport du médecin-conseil du 12 octobre 2016, le médecin traitant paraît ne pas avoir d'objections à ce que son patient voie également un psychiatre. Toutefois, les explications figurant dans les différents rapports ne permettent pas de considérer qu'on se trouve en présence de circonstances particulières, qui justifieraient une mesure contraignante, à savoir la menace d'un retrait du droit de conduire en cas de refus du recourant de se faire suivre par un psychiatre. On peine à comprendre du reste pourquoi, après avoir entendu le médecin traitant, les médecins-conseils du SAN n'ont pas contacté la Dresse F.________, pour clarifier la situation. En outre, on ne pouvait pas justifier la mesure proposée en se référant simplement aux "35 affaires policières liées à la conduite", sans avoir davantage d'indications sur la gravité de ces affaires. Si elles se rapportent bel et bien toutes, ou en grande majorité, à des dépassements de temps de stationnement autorisé, à cause des difficultés que le recourant rencontre lorsqu'il se déplace à pied – comme il l'allègue –, il est fortement douteux que cet élément justifie à lui seul un suivi psychiatrique; si tel était l'avis du Dr H.________, il aurait dû l'indiquer et le motiver plus précisément.
c) Dans ces conditions, le SAN n'était pas fondé à imposer les conditions relatives au suivi médical par un psychiatre. Le recours est fondé et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la décision d'aptitude à conduire du 28 octobre 2016 est prononcée sans conditions.
3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Vu l'allocation de dépens, il n'est pas nécessaire de fixer l'indemnité due à l'avocat d'office.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du 14 décembre 2016 est réformée en ce sens que la décision d'aptitude à conduire du 28 octobre 2016 est prononcée sans les conditions relatives au suivi régulier par un psychiatre.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Service des automobiles et de la navigation.
Lausanne, le 23 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.