TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né en 1983, est titulaire d'un permis de conduire, notamment des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E, depuis le 23 mai 2003. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne comprend aucune inscription le concernant.

B.                     Le 2 mai 2016, vers 22h30, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur la route du Bois dans la localité d'Ecublens. Selon le rapport de la gendarmerie, l'intéressé circulait de Renens à Ecublens. Arrivé peu avant le pont de l'autoroute, celui de la bretelle permettant aux conducteurs en provenance de Lausanne Nord ou d'Yverdon de rejoindre l'A1 en direction de la Maladière, il aurait été surpris par un chat qui traversait la route de gauche à droite selon son sens de marche. Afin d'éviter cet animal, il a donné un coup de volant à droite, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté le pont de l'autoroute avec l'avant-droit de son véhicule. Il a déclaré qu'il circulait à une vitesse d'environ 40 km/h. Le rapport de police précise que le véhicule a dû être évacué par un dépanneur et que le pont de l'autoroute n'avait pas été endommagé, mis à part quelques griffures dues à l'impact.

C.                     Le 23 mai 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en son encontre en raison de ces faits. A la demande de l'intéressé, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Par ordonnance pénale du 27 mai 2016, le Préfet du district de l'Ouest lausannois (ci-après: le préfet) a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 400 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "perdu la maîtrise du véhicule en commettant une manoeuvre inappropriée". A.________ s'est opposé à cette condamnation et a été entendu par le préfet le 18 août 2016. Admettant avoir perdu la maîtrise, il a insisté sur le fait qu'il avait simplement évité le chat qui avait traversé la route devant lui et a contesté le caractère inapproprié de sa manoeuvre. Par ordonnance pénale du 22 août 2016, annulant et remplaçant celle du 27 mai 2016, le préfet a ramené l'amende à 250 fr., relevant que l'intéressé avait "perdu la maîtrise du véhicule en raison d'un chat qui a surgi sur la route de manière inopportune".

Le 28 septembre 2016, A.________ a fait part de ses observations au SAN, concluant à ce qu'il soit renoncé à toute mesure administrative à son encontre. Il a affirmé que sa manoeuvre était légitime et qu'elle n'avait créé aucune mise en danger.

Par décision du 14 novembre 2016, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié la perte de maîtrise survenue le 2 mai 2016 d'infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Il a précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation.

D.                     Le 13 décembre 2016, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Il a repris en substance les arguments soulevés dans le cadre de ses observations du 28 septembre 2016, relevant par ailleurs que le juge pénal n'avait pas retenu un caractère inapproprié à sa réaction.

Par décision du 20 décembre 2016, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé la décision de retrait du 14 novembre 2016.

E.                     Par acte du 23 janvier 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement. Il a répété que sa manoeuvre, qui n'avait provoqué aucun dommage à un tiers, ne saurait être qualifiée d'inappropriée.

Dans sa réponse du 13 février 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision sur réclamation.

Le recourant a renoncé à déposer une écriture complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). ). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

b) La qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (ATF 136 II 120 consid. 3.5.1 et 131 II 562 consid. 3.2).

c) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; RJN 1997 p. 174). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; voir ég. TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1).

3.                      Le recourant soutient que sa manoeuvre, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ne saurait être qualifiée d'inappropriée. Il se prévaut à cet égard de l'ordonnance pénale du 22 août 2016.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

c) En l'espèce, le préfet, dans son ordonnance du 22 août 2016, a retenu que la perte de maîtrise avait été causée par un chat qui avait surgi sur la route "de manière inopportune". En d'autres termes, il n'a pas considéré que le recourant avait commis une manoeuvre inappropriée. Ces considérations auraient toutefois dû le conduire, au regard de la jurisprudence précitée, à acquitter l'intéressé. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si une infraction peut être reprochée au recourant compte tenu de l'apparition soudaine d'un animal est une question de droit. L'appréciation que le juge pénal a faite à cet égard ne lie dès lors pas l'autorité et le juge administratifs.

Des pièces du dossier et des déclarations du recourant, il résulte que celui-ci, alors qu'il circulait à environ 40 km/h, a été surpris par un chat qui traversait la route de gauche à droite selon son sens de marche. Afin d'éviter l'animal, il a donné un coup de volant à droite, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté un pont d'autoroute avec l'avant-droit de son véhicule. Rétrospectivement, il aurait sans doute été plus adéquat d'entreprendre un freinage d'urgence au risque de percuter l'animal. La manoeuvre effectuée n'a toutefois pas mis de tiers en danger, ni concrètement ni abstraitement. L'appréciation aurait été différente si l'intéressé s'était risqué à éviter l'animal par la gauche en se déportant sur la voie de circulation inverse, alors que la configuration des lieux, telle qu'elle ressort des pièces 2 et 3 produites par le recourant, ne lui garantissait pas une visibilité optimale (voir dans ce sens, arrêt CR.2014.0002 du 23 juin 2014, confirmé par TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015). Face à une situation qui exigeait une décision instantanée, la réaction adoptée, si elle n'était peut-être pas la plus adéquate, apparaît excusable au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant doit par conséquent être exculpé de toute faute, si bien qu'on ne saurait retenir une violation de l'art. 31 al. 1 LCR.

Faute d'infraction commise, aucune sanction administrative ne peut être prononcée à l'encontre du recourant.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2016 est annulée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à A.________ un montant 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.