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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 janvier 2017 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants
A. Le 4 janvier 2017, C.________ Assurances, assureur responsabilité civile pour véhicules, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) de l'échéance du contrat d'assurance relatif au véhicule BMW, plaques d'immatriculation VD ********, dont le détenteur est A.________ (ci-après: le recourant). C.________ Assurances a indiqué le 3 janvier 2017 comme date de cessation.
Par décision du 19 janvier 2017, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du véhicule précité pour une durée indéterminée, la mesure s'exécutant dès la notification de la décision par pli recommandé (ch. 1 du dispostif de la décision). Par conséquence, le recourant ne pouvait plus circuler avec ce véhicule, la levée de cette mesure étant subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance (ch. 2 et 3). Le SAN a mis des frais de 200 fr. à la charge du recourant (ch. 5).
B. Le 24 janvier 2017, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDPA) contre la "décision abusive de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation". Il a déclaré avoir résilié son ancien contrat d'assurance au 31 décembre 2016 et être assuré depuis le 1er janvier 2017 auprès d'une nouvelle compagnie d'assurance, du nom d'B.________ Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: B.________). Il a joint une copie d'une carte d'assurance internationale émise à une date non indiquée par cet assureur pour le véhicule avec les plaques d'immatriculation susmentionnées valable dès le 1er janvier 2017.
C. Sur demande du juge instructeur, le SAN a déclaré, par courrier du 26 janvier 2017, qu'à ce jour aucune nouvelle attestation d'assurance ne figurait dans le système informatique pour le véhicule du recourant.
Par écriture du 4 février 2017, le recourant a maintenu son recours et manifesté son incompréhension. Il a joint copie d'un récépissé dont il ressort qu'il avait versé le 27 janvier 2017 la prime d'assurance pour le 1er semestre 2017 à B.________. Il a aussi produit copie de la facture du SAN du 23 janvier 2017 pour les frais de 200 fr. mentionné dans la décision du 19 janvier 2017.
Par ordonnance du 6 février 2017, le juge instructeur a demandé au recourant d'interpeller B.________ afin que cette dernière démontre quand elle a transmis au SAN une attestation d'assurance. Par la même occasion, il a demandé au SAN de l'informer spontanément de toute réception d'une quelconque attestation d'assurance relative au véhicule en question.
Par courrier du 18 février 2017, le recourant a produit copie d'une capture d'écran de la réponse d'B.________ par courriel du 10 février 2017 au sujet de l'attestation avec le contenu suivant:
"Nous n'avons pas la pièce justificative demandée, en effet il y a eu un problème technique et l'attestation n'est pas partie. Néanmoins, il aurait fallu prendre contact avec nous, et nous aurions envoyé une attestation d'assurance immédiatement au moment de votre passage au service automobile".
Par ordonnance du 23 février 2017, le Tribunal de céans a renoncé à prélever une avance de frais vu que le recourant était au bénéfice du revenu d'insertion.
Par écriture du 6 mars 2017, le SAN a informé la Cour de céans qu'à ce jour il n'avait toujours pas reçu d'attestation d'assurance. Une réquisition de séquestre avait été envoyée en date du 3 février 2017, celle-ci étant soumise à un nouvel émolument de 200 fr. comme indiqué au ch. 4 de la décision du 19 janvier 2017. Quant à la facture du 23 janvier 2017, son exécution restait suspendue jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal de céans.
Invité à se déterminer, le recourant ne s'est plus prononcé jusqu'à ce jour.
D. La Cour a statué à huis clos par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Faute d'indications des parties, il y a lieu d'admettre que le recours est toujours d'actualité et n'est pas devenu, du moins en partie, caduc ou sans objet suite à une éventuelle production d'une attestation d'assurance. Même si une telle attestation avait entre-temps été produite, resterait litigieuse la question des frais de 200 fr. selon ch. 5 de la décision du 19 janvier 2017; pour savoir si le prélèvement de ces frais est justifié, il y aurait également lieu d'examiner si le SAN pouvait rendre le 19 janvier 2017 la décision attaquée.
2. a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.
Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance responsabilité civile a été conclue (cf. ancien Tribunal administratif du canton de Vaud, aujourd'hui CDAP, CR 2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1a; CR.2006.0154 du 15 décembre 2006 consid. 1a; RVJ 1976 p. 453; cf. art. 71 ss de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741,51], spéc. l'art. 71 al. 1 let. a et b OAC). Le permis de circulation est délivré lorsque le détenteur présente notamment l'attestation d'assurance (cf. art. 74 al. 1 OAC). Il doit être retiré lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les prescriptions d'exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC). Les titulaires du permis de circulation sont tenus d'annoncer dans les 14 jours à l'autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l'échéance de la couverture d'assurance responsabilité civile, la présentation d'une attestation d'assurance étant, comme déjà indiqué, une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1 OAC).
Selon l'art. 108 al. 1 OAC, avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente donne au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit. La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (art. 108 al. 2 OAC). Cependant, le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance (art. 108 al. 3 OAC). Selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), l'autorité procède, dès réception de l'avis de cessation d'assurance (art. 7 al. 1 OAV), au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques, avec cette précision que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans a estimé que l'art. 7 al. 2 OAV l'emporte, avec l'art. 108 al. 3 OAC, sur l'art. 108 al. 1 OAC de sorte que le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer (cf. notamment CR.2005.0423 précité, consid. 1a; CR.2006.0154 précité, consid. 1a; CR.2005.0038 du 29 décembre 2005; cf. aussi CDAP CR.2011.0048 du 14 décembre 2011 consid. 3a). Par ailleurs, le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (cf. art. 106 al. 3 OAC).
b) Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), une mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 précité, consid. 1b; Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
La Cour de céans a également déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (cf. CDAP CR.2008.0108 du 5 août 2008 consid. 1c; CR.2005.0423 précité, consid. 1c).
3. En l'espèce, le Service des automobiles a dû intervenir immédiatement pour rendre des décisions de retrait de permis et des plaques en raison de l'avis de cessation d'assurance de C.________ Assurances (art. 7 al. 2 OAV), faute de contre-indication au dossier de l'autorité intimée, le recourant ayant omis d'annoncer à temps le changement d'assureur avec les pièces justificatives à l'appui (cf. art. 74 al. 1 et 5 OAC).
La procédure de l'autorité intimée a été régulière (intervention justifiée, indication des voies de recours dans la décision, émoluments réglementaires).
Certes, le recourant fait valoir qu'il avait passé un contrat auprès d'une nouvelle assurance, en l'occurrence B.________, pour la période dès le 1er janvier 2017. B.________ a admis avoir omis d'adresser à temps une attestation d'assurance au SAN. De jurisprudence constante, le recourant ne peut pas opposer au SAN d'éventuelles défaillances de la part de son assureur; ceci doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance. Il en va de même pour d'éventuelles déficiences de communication entre le recourant et son assurance (cf. CDAP CR.2011.0048 précité, consid. 3b in fine; CR.2008.0108 précité, consid. 1c in fine; CR.2005.0423 précité, let. C). Quant à la carte d'assurance internationale, elle ne remplace pas l'attestation d'assurance requise; de plus, le recourant ne l'a produite qu'à l'occasion du dépôt de son recours.
4. Partant, la décision rendue le 19 janvier 2017 par le SAN a été en tout point justifiée. Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision du 19 janvier 2017 étant confirmée.
Succombant, le recourant devrait supporter les frais judiciaires. Eu égard à la situation particulière, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 40 et 50 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux parties (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 19 janvier 2017 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Il est n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.